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. 235. Ancienneté accumulée

L’article 235 prévoit qu’un travailleur qui s’absente de son travail en raison de sa lésion professionnelle :

1) continue d’accumuler de l’ancienneté au sens de la convention collective applicable et du service continu au sens de cette convention et au sens de la Loi sur les normes du travail;

2) continue de participer aux régimes de retraite et d’assurances offerts dans l’établissement de l’employeur pourvu qu’il paie sa part de cotisations, s’il y a lieu, auquel cas son employeur assume la sienne.

L’article 235 s’applique à un travailleur jusqu’à l’expiration du délai prévu par le paragraphe (1) ou (2), selon le cas, du premier alinéa de l’article 240.

Les droits prévus à l’article 235 ont la même durée que le droit au retour au travail du travailleur.

Une fois les périodes prévues à l’article 240 écoulées, un travailleur victime d’une invalidité grave et prolongée peut bénéficier du droit prévu à l’article 116, c’est-à-dire qu’il peut continuer de participer au régime de retraite offert dans l’établissement où il travaillait au moment de sa lésion professionnelle.

L’article 235 ne s’applique pas à un travailleur de la construction. Celui-ci bénéficie des dispositions prévues aux articles 247 à 251.

Ouellet et Constructeurs GPC inc. (Faillite), C.L.P. 117232-02-9905, 20 septembre 2000, P. Simard.

L'article 235 prévoit qu'un travailleur qui doit s'absenter de son travail à la suite d'une lésion professionnelle peut continuer de participer aux régimes de retraite et d'assurances offerts dans l'établissement, pourvu qu'il paie sa part de cotisation exigible, s'il y a lieu, auquel cas son employeur assume la sienne. Ce droit particulier fait partie des droits reconnus au travailleur dans le cadre du droit au retour au travail et s'applique pendant la période prévue à l'article 240 selon le cas.

Y… L.. et Compagnie A, C.L.P. 392274-71-0910, 16 juin 2010, M. Gagnon Grégoire.

L’article 235 prévoit qu'un travailleur qui doit s'absenter de son travail à la suite d'une lésion professionnelle peut continuer de participer aux régimes de retraite et d'assurances offerts dans l'établissement, pourvu qu'il paie sa part de cotisation, s'il y a lieu, auquel cas son employeur supporte la sienne. Ce droit est reconnu dans le contexte de celui de retour au travail et s'applique pendant la période prévue à l'article 240.