235. Ancienneté accumulée

 

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CET ARTICLE A ÉTÉ MODIFIÉ LE 6 OCTOBRE 2022, article 313 al. 1 (2), c. 27

Le travailleur qui s'absente de son travail en raison de sa lésion professsionnelle:

1° continue d'accumuler de l'ancienneté au sens de la convention collective qui lui est applicable et du service continu au sens de cette convention et au sens de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1);

2° continue de participer aux régimes de retraite et d'assurances offerts dans l'établissement, pourvu qu'il paie sa part des cotisations exigibles, s'il y a lieu, auquel cas son employeur assume la sienne.

Le présent article s'applique au travailleur jusqu'à ce qu'une décision de la Commission dispose de sa réintégration chez son employeur.

 

Ancienne version

Le travailleur qui s'absente de son travail en raison de sa lésion professionnelle:

1° continue d'accumuler de l'ancienneté au sens de la convention collective qui lui est applicable et du service continu au sens de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1);

2° continue de participer aux régimes de retraite et d'assurances offerts dans l'établissement, pourvu qu'il paie sa part des cotisations exigibles, s'il y a lieu, auquel cas son employeur assume la sienne.

Le présent article s'applique au travailleur jusqu'à l'expiration du délai prévu par le paragraphe 1° ou 2°, selon le cas, du premier alinéa de l'article 240.

 

L'état de la jurisprudence dans le présent document reflète les décisions rendues avant le 6 octobre 2022.

 

Généralités

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L’article 235 prévoit qu’un travailleur qui s’absente de son travail en raison de sa lésion professionnelle :1) continue d’accumuler de l’ancienneté au sens de la convention collective applicable et du service continu au sens de cette convention et au sens de la Loi sur les normes du travail;2) continue de participer aux régimes de retraite et d’assurances offerts dans l’établis …

Interprétation

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Illustrations

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Définitions

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Références et doctrine

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Questions connexes

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