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. 235. Ancienneté accumulée

Ancienneté accumulée

Olymel Granby et Swett, [2003] C.L.P. 93.

Conformément à la convention collective qui prévoit que l’ancienneté signifie la durée de service calculée en heures travaillées d’un salarié à temps partiel, l’employeur reconnaît au travailleur une ancienneté de 102 heures, alors que le travailleur aurait travaillé 875,17 heures au cours de sa période d’absence n’eût été son accident de travail. Interpréter l’article 235 en référant uniquement à la définition d’ancienneté de la convention collective équivaudrait à laisser l’accumulation de l’ancienneté au gré des conventions collectives, ce qui ne correspond pas à l’intention du législateur. L’article 235 vise à permettre au travailleur victime d’une lésion professionnelle de continuer pendant son absence du travail en raison de sa lésion professionnelle d’accumuler des heures comme s’il les avait travaillées, et ce, même si la convention collective dit le contraire, puisque celle-ci doit céder le pas devant l’article 235 de la loi, qui est d’ordre public. L’employeur doit créditer au travailleur dans le calcul de son ancienneté les heures qu’il aurait accumulées, n’eût été de sa lésion professionnelle.

Participation aux régimes de retraite et d’assurance

Cameron et Couvoir Scott ltée, C.L.P. 138944-03B-0005, 12 septembre 2000, G. Marquis.

Le seul objet de la plainte de la travailleuse est le fait que l’employeur contrevienne aux prescriptions de l’article 235 en refusant de lui permettre de cotiser au régime d’assurance-groupe et/ou de retraite de l’établissement et en omettant d’y apporter sa propre contribution. La travailleuse doit, par ailleurs, avoir payé sa part de cotisations exigibles, ce qu’elle n’a pu faire en l’espèce du fait que l’employeur a mis fin à sa participation au régime d’assurance-groupe, lui refusant ainsi la possibilité d’y contribuer. L’absence de contribution ne peut, par conséquent, être opposée à la travailleuse. Par ailleurs, l’argument de l’employeur, voulant que, même en appliquant l’article 235 jusqu’à l’expiration du droit de retour au travail, il ne pouvait y avoir, dans ce cas, de contribution au régime d’assurance-groupe puisque les conditions du régime offert dans l’établissement exigent un certain nombre d’heures travaillées, ne peut être retenu. En effet, suivant l’article 4, les articles 235 et 240 s’appliquent à la travailleuse et aucune convention ou entente ne peut contenir des dispositions moins avantageuses que celles prévues à la loi. La travailleuse a donc droit de continuer de participer au régime d’assurance-groupe de l’établissement jusqu’à l’expiration du délai d’exercice du droit de retour au travail et l’employeur est tenu de rétablir sa participation à ce régime.

Aliments Vermont inc. et Turgeon, C.L.P. 158161-04B-0104, 18 novembre 2003, L. Collin.

Selon la convention collective, l’employeur doit verser à une compagnie d’assurances déterminée par le syndicat une cotisation de 0.15 $ par heure régulière travaillée ou payée à un travailleur. Comme l’employeur a interrompu le versement de sa cotisation pendant l’absence de la travailleuse, celle-ci dépose une plainte en vertu de l’article 32. L’article 235 traite de la participation au régime d’assurances pendant l’absence d’un travailleur pour cause de lésion professionnelle. Or, la mesure exercée par l’employeur pendant l’absence de sa travailleuse ne contrevient pas aux dispositions de cet article. L’article 235 traite de la continuité de la participation d’un travailleur aux régimes de retraite et d’assurances pendant la durée de son absence du travail pour cause de lésion professionnelle, alors que le litige réside dans le fait que l’employeur n’a pas versé sa part de cotisation pendant l’absence de la travailleuse pour cause de lésion professionnelle. Il s’agit de deux situations différentes, la seconde n’étant pas expressément prévue par l’article 235. L’employeur n’est aucunement partie au contrat d’assurance dentaire qui lie le syndicat des employés et l’assureur. De plus, la police d’assurance prévoit ce qu’il advient dans le cas où un adhérent cesse de travailler activement en raison d’une maladie ou d’une blessure : l’adhérent peut demeurer assuré à la condition que le preneur de la police, soit le syndicat et l’adhérent, paye la prime de l’adhérent. L’employeur respecte l’obligation à laquelle il s’est engagé par la signature de la convention collective. Ce faisant, il ne déroge pas aux dispositions de l’article 235, qui prévoient que la travailleuse continue à participer au régime d’assurances pourvu qu’elle paie sa part de cotisations exigibles, auquel cas son employeur assume les siennes, à savoir ce qui est prévu par la convention collective. Cette situation ne va pas à l’encontre de l’article 4. L’employeur n’a rien à voir dans le contrat d’assurance dentaire qui lie le syndicat et l’adhérent, d’une part, et l’assureur, d’autre part. La travailleuse n’a donc pas subi de mesures prohibées au sens de l’article 32.

Suivi :

Révision rejetée, 22 février 2006, M. Carignan.

Bévilacqua et Boulevard Dodge Chrysler Jeep 2000 inc., C.L.P. 205208-72-0303, 20 décembre 2004, P. Perron.

L’employeur refuse de verser sa part de cotisations exigibles pour participer au régime de retraite du travailleur pour la période du 14 mars 2001, date de la lésion professionnelle, au 31 décembre 2001. Il reconnaît que le travailleur a contribué de manière personnelle à son fonds de pension pour l’année 2001. Toutefois, puisque le travailleur n’a pas contribué de manière régulière, l’employeur considère qu’il n’avait pas à ouvrir sa comptabilité de l’année 2001 pour faire une contribution rétroactive. L’employeur ne présente pas de motifs valables pour justifier son refus de verser sa contribution. En effet, si le travailleur avait été au courant de la disposition de l’article 235, il aurait contribué régulièrement à son régime de retraite puisqu’il s’assure chaque année de contribuer au maximum de ce qui lui est permis. Il a d’ailleurs, dès janvier 2001, versé une somme pour contribuer au maximum de l’année 2001. Suivant l’équité, le mérite réel et la justice du cas, l’employeur doit verser la contribution de l’employeur prévue à la convention collective pour la période de mars à décembre 2001.

Faustin et Laboratoires Confab inc., 2012 QCCLP 2992.

Le travailleur a déposé plusieurs plaintes en vertu de l’article 32, alléguant notamment avoir subi des mesures discriminatoires, à savoir la cessation par l’employeur du paiement de sa couverture d’assurance. Concernant les plaintes du travailleur relativement à la cessation de sa couverture d’assurance collective par l’employeur, ce dernier y a opposé une objection préliminaire, alléguant qu’elles avaient été déposées en dehors du délai prévu par la loi. Son objection a été accueillie par le conciliateur-décideur, et le travailleur n’a démontré aucun motif pouvant expliquer la tardiveté de ses plaintes. De plus, même si celles-ci étaient recevables, force est de constater que le travailleur ne peut prétendre avoir été l’objet d’une mesure discriminatoire. En effet, il n’a pas assumé son obligation prévue à l’article 235, soit de payer sa part de cotisations exigibles pour que sa participation au régime d’assurances puisse continue