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. 253. Plainte

Hors délai de 30 jours pour déposer la plainte

Constitue un motif raisonnable

Dumoulin et Hôpital de l'Annonciation, [1989] C.A.L.P. 387.

La travailleuse a attendu le retour de son représentant syndical pour le consulter et déposer sa plainte. Il s’agit là d’un motif raisonnable au sens de l’article 352.

Suivi :

Requête en évocation rejetée, [1990] C.A.L.P. 566 (C.S.).

Guay et Bismar (1991) inc., [1996] C.A.L.P. 1384.

Il ressort du témoignage du travailleur et de l’agent d’indemnisation de la CSST que ce dernier, ayant appris le congédiement du travailleur, lui a conseillé de « mettre la plainte de côté pour l’instant », en vue de donner la priorité à la question de l’admissibilité de sa réclamation. Il s’agit là d’un motif raisonnable permettant au tribunal de relever le travailleur des conséquences de son défaut de déposer la plainte dans le délai requis.

Watts et Centre hospitalier régional de Baie-Comeau, C.L.P. 201865-09-0303, 3 mars 2005, J.-M. Laliberté.

L’agente de la CSST n’aurait pas dû être aussi catégorique lorsqu'elle a indiqué à la travailleuse qu’elle n’avait pas droit au paiement des primes de disponibilité ou d’heures supplémentaires. La travailleuse a fait confiance à cette agente qui l’a induite en erreur. Contrairement à ce que prétend l’employeur, il ne s’agit pas d’un cas d’ignorance de la loi. Il faut en effet distinguer l’ignorance de la loi, du fait de recevoir une information erronée d’un agent de la CSST. Par ailleurs, la travailleuse n’a pas été négligente puisqu'elle a déposé sa plainte peu de temps après avoir reçu les informations nécessaires d’un collègue, de son employeur et de son syndicat.

Médisys Central et Vasquez, C.L.P. 284821-71-0603, 20 février 2007, J.-C. Danis.

Ce n’est qu’après avoir discuté avec un de ses collègues, cinq mois après son retour au travail, que le travailleur a compris qu’il faisait l’objet d’une mesure prohibée. Avant cela, il se fiait aux prétentions de l’employeur selon lesquelles la réduction d’heures de travail qu’il subissait était une conséquence de la baisse des activités de l’entreprise. Le travailleur a donc un motif raisonnable permettant de le relever de son défaut d’avoir déposé la plainte dans le délai requis.

Dowd et 9194-0668 Québec inc., 2012 QCCLP 711.

La confusion chez le travailleur quant à l’identité du véritable employeur constitue, dans les circonstances, un motif raisonnable permettant de le relever de son défaut. En effet, en l’espèce, il existe plusieurs compagnies appartenant à plusieurs membres d’une même famille, dont la compagnie employant le travailleur.

Nantel et S.T.M. (Réseau des Autobus), 2014 QCCLP 3139.

Le cumul des erreurs commises par le représentant syndical de la travailleuse, notamment sa méprise sur la date de la connaissance de la sanction et son oubli d’envoyer la plainte dans les délais requis, constitue des circonstances permettant de relever la travailleuse de son défaut. L’attitude de la travailleuse et les démarches qu’elle a entreprises démontrent bien qu’elle ne s’est jamais désintéressée de son dossier.

Ne constitue pas un motif raisonnable

Rodrigues et Victoria Précision inc., [1999] C.L.P. 559.

Le fait pour le travailleur d’ignorer qu’il avait la possibilité de déposer une plainte en vertu de l’article 32 ne permet pas à la CLP de le relever de son défaut. L’ignorance de la loi ne peut constituer un motif raisonnable.

Black et Le Conseil de bande des cris de Waskaganish, C.L.P. 115620-10-9904, 27 juillet 2000, R. Ouellet.

Le fait que la CSST se soit exprimée en français lors de ses communications avec le travailleur anglophone ne constitue pas, en l'espèce, un motif raisonnable pour le relever du défaut d'avoir produit sa plainte dans le délai prévu à l'article 253. En effet, la CSST a fait son possible pour remédier à la situation. Une traduction de la décision de la CALP lui a été fournie. Il n'est pas démontré que l'attitude de la CSST l'ait empêché de produire une plainte en anglais, ce qu'il a d'ailleurs fait. De plus, il a consulté des avocats bilingues et a été très bien représenté. Par ailleurs, le fait que la lésion professionnelle du travailleur n'ait été reconnue que deux ans après la mesure dont il se plaint ne constitue pas non plus un motif raisonnable. À compter du moment où il a décidé de contester le refus de sa réclamation pour lésion professionnelle, le travailleur aurait dû préserver ses droits en déposant aussi une plainte

Gagnon et Les Industries Motor Coach ltée, [2004] C.L.P. 1086.

La preuve au dossier, notamment les démarches que le travailleur a entreprises, ne démontre pas qu’il souffrait d’une détresse psychologique telle qu’il ne pouvait procéder au dépôt de la plainte dans le délai de 30 jours.

Martin et CSSS Rouyn-Noranda, 2016 QCTAT 4307.

La preuve, notamment le témoignage nébuleux de la travailleuse, démontre qu’elle ne se présentait pas à ses rendez-vous avec l’employeur, qu’elle arrivait souvent en retard et qu’elle n’a pas répondu à la convocation devant le conciliateur-décideur. Ces éléments attestent de son manque de sens des responsabilités, de sa négligence et de son manque d’intérêt pour son recours. La travailleuse ne convainc pas non plus le Tribunal lorsqu'elle justifie le long délai pour déposer sa plainte par l’état de choc post-traumatique qu’elle aurait connu. Cette allégation n’est en effet pas soutenue par la preuve. De plus, le Tribunal ne peut faire droit à l’argument selon lequel la travailleuse ne connaissait pas la teneur de ses droits. Pendant des semaines, elle a en réalité entamé des démarches auprès de plusieurs organismes. Elle a d’ailleurs même complété une plainte le 2 août 2015, mais a décidé d’attendre jusqu'au 27 août pour la déposer. En tout état de cause, que ce soit la négligence, l’ignorance de la loi ou le manque d’intérêt pour exercer le recours, le Tribunal ne peut déceler de motifs raisonnables permettant de relever la travailleuse de son défaut d’avoir déposé sa plainte dans le délai de 30 jours pour son congédiement survenu le 2 avril 2015.

Perreault et Commission scolaire Marie-Victorin, 2016 QCTAT 6602.

Il est vrai que la travailleuse a consulté son syndicat et que ce dernier a omis de déposer un grief pour contester la fin de la couverture d’assurance dont elle se plaint. Cependant, le Tribunal est d’avis qu’elle s’est ultérieurement désintéressée de son dossier et qu’elle n’a pas été diligente. En effet, c’est en novembre ou en décembre 2014 que la travailleuse apprend que le syndicat n’a pas déposé de grief. Or, elle a tout de même attendu jusqu'en juillet 2015 avant de consulter un avocat et jusqu'en octobre 2015 avant de déposer sa plainte. Elle n'a entrepris aucune démarche entre décembre 2014 et juillet 2015 afin de remettre en cause la fin de sa couverture d'assurance. Elle ne pouvait se contenter d'effectuer une action au début, laquelle s'est soldée par un échec, pour s'affranchir de toute obligation relative aux délais.