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253. Plainte Interprétation

Plainte écrite et intention de contester

Selon l’article 253, une plainte en vertu de l’article 32 doit être faite par écrit dans les 30 jours de la connaissance de l’acte, de la sanction ou de la mesure dont le travailleur se dit victime. La jurisprudence retient qu’une plainte n’existe que si elle est écrite et que l’on retrouve une intention claire du travailleur de contester la sanction ou la mesure qui aurait été prise par l’employeur.
Suivis : Révision rejetée, 2011 QCCLP 149. Requête en révision judiciaire rejetée, 2012 QCCS 5563. Requête pour permission d’appeler rejetée, 2012 QCCA 2252. Requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 35233, 16 mai 2013.

Motifs de la plainte

Selon la jurisprudence, le travailleur n’a pas l’obligation d’énoncer les motifs au soutien de sa plainte. De plus, la jurisprudence considère qu’il y a lieu d’appliquer la loi avec souplesse afin de favoriser l’exercice des droits, ce qui permet, dans certains cas, de ne pas restreindre la plainte à ce qui y est énoncé seulement.

Computation du délai de 30 jours

La notion de connaissance par le travailleur de l’acte, de la sanction ou de la mesure dont il se plaint peut varier selon les circonstances. Selon la jurisprudence, il faut analyser les faits propres à chaque dossier pour déterminer le moment de cette connaissance permettant d’établir si le délai de 30 jours prévu à l’article 253 est respecté.
Suivis :Requête en évocation rejetée, [1991] C.A.L.P. 157 (C.S.). Appel rejeté, C.A. Montréal, 500-09-000308-916, 15 novembre 1994. 
Suivi : Révisions demandées.

Possibilité de relever le travailleur de son défaut

La jurisprudence reconnaît qu'un travailleur peut être relevé de son défaut d’avoir respecté le délai de 30 jours prévu à l’article 253. Puisque le législateur n’a pas défini ce qu’est un motif raisonnable, il y a lieu de se référer aux critères retenus par la jurisprudence.