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. 265. Avis au supérieur

Étendue de l'obligation

McKay et Héroux inc., C.A.L.P. 01569-62-8612, 6 juin 1989, R. Brassard.

Le travailleur qui produit une réclamation pour maladie professionnelle sur le formulaire prescrit par la CSST un an et demi après s'être absenté du travail pour subir une biopsie, avise ainsi son employeur et respecte l'obligation prévue à l'article 265. En effet, il ne savait pas jusque là qu'il était possiblement atteint d'une maladie professionnelle.

 

Perron et Berkline inc., C.A.L.P. 69629-62-9505, 18 septembre 1996, L. Boucher.

La loi n'oblige pas un travailleur à déclarer immédiatement à l'employeur un événement, lorsque les conséquences de celui-ci ne l'obligent pas à quitter son poste de travail.

 

Bruneau c. Centre Hospitalier St-Jean, [1997] C.A.L.P. 1874 (C.A.).

La Cour d'appel acquiesce à l'argument du représentant du travailleur voulant qu'un travailleur alléguant être victime d'un accident du travail doive dénoncer l'événement, mais n'a pas à préciser les conséquences médicales qui en résultent.

 

Bastien et Buffet des continents Mascouche, 2012 QCCLP 3327.

L'avis verbal de la travailleuse à la gérante, lorsqu'elle lui a montré sa blessure au poignet, était suffisant pour constituer une déclaration au sens de la loi. 

 

Aubin et C.H. St-Michel,2013 QCCLP 5974.

La déclaration du travailleur à une cadre et supérieure hiérarchique de ce dernier respecte l’article 265. En effet, la déclaration à l’employeur peut être faite à tout représentant de l’employeur détenant un poste en autorité et non seulement au supérieur immédiat. 

 

Laplante et Ascenseurs Transco inc., 2018 QCTAT 4534.

Il n’y a pas de contravention à l’article 265 puisqu’il a été démontré que des représentants l'employeur ont été informés que le travailleur avait été transporté en ambulance de son lieu de travail jusqu'à un centre hospitalier. Le contremaître qui était sur place a constaté que le travailleur n'allait pas bien et a demandé l'intervention du représentant en santé et sécurité du chantier, lequel a fait appeler une ambulance.

 

Voir également:

Lavigne et Toitures SS inc., 2019 QCTAT 4581.

Conséquence du défaut

Clément Boisvert 1988 inc. et Paradis, C.L.P. 157014-04-0103, 10 septembre 2001, S. Sénéchal.

L'absence d'avis ou le retard à aviser l'employeur ne comporte pas de sanction précise et ne prive pas le travailleur des bénéfices de la loi, mais peut affecter sa crédibilité. En l'espèce, le travailleur n'a pas avisé l'employeur le 17 juillet, mais cette date correspond à la cinquième journée de son horaire comportant cinq jours de travail suivis de deux jours de congé. Il était donc en congé pour les deux jours suivants. Dès le lendemain matin, il a dû être conduit à l'hôpital en ambulance en raison d'une augmentation significative de la douleur. Dans de telles circonstances, il est compréhensible que le travailleur ait tardé à aviser lui-même son employeur.

 

Audet et Groupe alerte santé inc., C.L.P. 164530-62-0107, 19 octobre 2001, R. L. Beaudoin.

Il n’y a pas de sanction formelle du défaut d’aviser. La jurisprudence retient que le délai d’avis n’emporte pas la déchéance du droit à l’indemnisation. Cependant, un délai d’avis emporte souvent comme conséquence une plus grande difficulté de preuve des éléments constitutifs de la lésion professionnelle lorsque la réclamation repose sur le seul témoignage de la travailleuse. La crédibilité de ce témoignage devient alors un élément majeur à évaluer. Cette difficulté de preuve est encore plus importante lorsque la première consultation médicale n’a pas lieu rapidement non plus. Si ce témoignage n’est pas corroboré, d’une façon ou d'une autre, par les autres faits mis en preuve, si ce témoignage n’est pas cohérent avec les autres faits mis en preuve, ou si ces faits contredisent une partie importante du témoignage de la travailleuse, il devient difficile de conclure à une prépondérance de preuve des éléments constitutifs d’une lésion professionnelle.

 

Corine et Garderie Le Fou Rire enr.,2012 QCCLP 6030.

La preuve démontre que la travailleuse mentionne à l’employeur à la mi-juillet qu’elle a des problèmes de santé, mais ne précise pas que ses problèmes sont reliés au travail. Ce n’est que le 1er août que la travailleuse déclare l’événement à l’employeur, et ce, lors de la reprise des activités après une fermeture complète de deux semaines pour les vacances estivales. La travailleuse a consulté un médecin le lendemain de la survenance du fait accidentel, puisqu'elle était souffrante. Le manquement de la travailleuse à déclarer le fait accidentel de façon contemporaine ne signifie pas que celle-ci n'a pas subi un accident du travail. Cependant, cela peut affecter la crédibilité de son témoignage qui doit être apprécié par le tribunal. À cet égard, le tribunal est d’avis que la preuve tend à supporter la version de la travailleuse.

 

Michaud et Trans-Herb E inc.,2013 QCCLP 784.

Le travailleur a déclaré l'événement à son employeur quatre jours après s’être blessé. Pour le tribunal, ce délai, de même qu’un délai de consultation médicale, ne sont pas en soi des fins de non-recevoir à l’application de la présomption prévue à l’article 28. Cependant, la preuve doit demeurer prépondérante afin de conclure à une blessure survenue au travail. Les témoignages et la crédibilité des témoins sont pris en compte dans cette analyse. En l'espèce, la preuve ne permet pas de considérer que la blessure du travailleur est survenue alors qu'il était à son travail. Le tribunal note des contradictions quant au moment de la survenance de l'événement et rien n'explique l'omission du travailleur d'aviser le superviseur ou l'employeur lorsqu'il s'est absenté du travail quelques jours plus tard. 

 

Bédard et Agence du revenu du Canada et R.H.D.C.C. Direction travail,2014 QCCLP 949.

L’employeur soumet que la réclamation devrait être rejetée, puisque la travailleuse a fait défaut d’aviser immédiatement sa supérieure, et ce, contrairement à l’article 265. Le tribunal ne peut retenir cet argument, puisque la jurisprudence a depuis longtemps précisé que l’absence d’avis, ou le retard à aviser l’employeur de la survenance d’un fait accidentel, n’entraîne pas la déchéance des droits revendiqués par une personne, mais peut affecter sa crédibilité. En l’espèce, le tribunal estime que le témoignage crédible et convaincant de la travailleuse lors de l’audience et la preuve démontrent que celle-ci a avisé sa supérieure dès le lendemain. L’absence de déclaration de la part de la travailleuse à son employeur le jour même de l’événement n’est pas un élément affectant la crédibilité de cette dernière.

 

Suivi : 

Révision rejetée, 2014 QCCLP 5545.

Les Entretiens Lavoie et Lavoie, 2017 QCTAT 1995.

Le travailleur bénéficie de la présomption de lésion professionnelle. Il  a subi une entorse lombaire durant son travail de camionneur et selon la preuve, il a fait part de l’événement à un collègue et lui a demandé d’exécuter le travail manuel qu’il devait accomplir. Par ailleurs, le travailleur a déclaré l'événement à l’employeur dès le lendemain matin, au moment où il lui remet le camion. La réclamation du travailleur n’a pas été déposée ce même jour, mais l’événement a bel et bien été déclaré et le travailleur s’est informé s’il avait des documents à compléter. Le Tribunal rappelle que la loi n’impose pas d’exigence particulière pour la communication de l’avis que doit donner le travailleur qui est victime d’une lésion professionnelle. En l'espèce, la crédibilité du travailleur n'est pas remise en question; il a expliqué dans quelles circonstances il a pu continuer à travailler et pourquoi il a déclaré l'événement le lendemain et consulté le médecin le jour suivant.