Interprétation

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. 265. Avis au supérieur

Conséquence du défaut

La jurisprudence établit que le défaut par le travailleur d'aviser son employeur ou de tarder à le faire n'emporte pas la déchéance du droit revendiqué et ne le prive pas automatiquement des bénéfices de la loi, surtout que la loi ne prévoit aucune sanction en cas de défaut. Cependant, la déclaration tardive peut affecter la crédibilité du travailleur. 

De plus, la jurisprudence établit que l'existence d'un délai entre le moment où le travailleur prétend à la survenance d'une lésion professionnelle et la première déclaration à l'employeur ne fait pas nécessairement perdre au travailleur le bénéfice de la présomption de lésion professionnelle. Cet élément factuel, comme d'autres, servira au tribunal à apprécier si le travailleur a démontré les trois conditions d'application de l'article 28.

Peut affecter la crédibilité

Wojtaszczyk et Bas de nylon Doris ltée, [1996] C.A.L.P. 1472.

Le défaut d'avis n'emporte pas la déchéance du droit revendiqué, mais peut faire douter de la crédibilité du témoignage du travailleur portant sur la survenance d'un accident du travail.

 

Clément Boisvert 1988 inc. et Paradis,C.L.P. 157014-04-0103, 10 septembre 2001, S. Sénéchal.

L'absence d'avis ou le retard à aviser l'employeur ne comporte pas de sanction précise et ne prive pas systématiquement le travailleur des bénéfices de la loi, mais peut affecter sa crédibilité.

 

Bernier et Coopérative forestière Laterrière, C.L.P. 143389-02-0007, 28 mai 2002, R. Deraîche.

L'omission de faire la déclaration prévue à l'article 265 n'est pas fatale au droit du travailleur de faire reconnaître ultérieurement sa lésion comme étant une lésion professionnelle. Par contre, la déclaration tardive d'une lésion professionnelle alourdit son fardeau de preuve lorsqu'il fera une réclamation, le cas échéant.

 

Wharton et Centre du Camion CT Cam inc., 2012 QCCLP 3558.

Le défaut de déclarer la lésion professionnelle le plus rapidement possible n'emporte pas la déchéance du droit revendiqué. Cependant, l'inexécution de cette obligation peut affecter la crédibilité du témoignage du travailleur portant sur la survenance de l'accident du travail. 

 

Careau et Emploi Développement Social Canada, 2014 QCCLP 2439.

Le défaut de déclarer n'emporte pas la déchéance du droit revendiqué. Il s'agit plutôt d'un élément à évaluer parmi d'autres quant à la crédibilité du travailleur. 

 

Voir également :

Renaud et C.H.U.S.-Hôpital Fleurimont, 2011 QCCLP 7165.

Trad et CRDITED de Montréal, 2012 QCCLP 3811.

Ne fait pas perdre le bénéfice de la présomption de l'article 28

Boies et C.S.S.S. Québec-Nord, 2011 QCCLP 2775.

L'article 265 ne constitue pas une condition additionnelle à l'application de l'article 28. En effet, l'existence d'un délai entre la lésion professionnelle et la déclaration des faits à l'employeur n'est pas fatal puisque le législateur n'a aucunement prévu que le défaut de respecter cette exigence affecte le droit du travailleur aux prestations. Cependant, l'existence d'un délai entre le moment où le travailleur prétend à la survenance d'une blessure ou de l'événement en cause et la première déclaration à l'employeur peut être pris en compte par le tribunal lors de l'appréciation de la force probante de la version du travailleur quant à la démonstration des trois conditions d'application de la présomption de l'article 28.

 

Bastien et Buffet des continents Mascouche, 2012 QCCLP 3327.

Le fait notamment de ne pas avoir déclaré à l'employeur immédiatement le fait accidentel ne fait pas perdre au travailleur le bénéfice de la présomption de lésion professionnelle de l'article 28. Le tribunal estime que les explications données par la travailleuse pour expliquer qu'elle n'a pas déclaré par écrit son accident sont plausibles et vraisemblables. 

 

Desfossés et Hôpital Maisonneuve-Rosemont, 2017 QCTAT 5687.

Selon la jurisprudence, l'omission par un travailleur de rapporter immédiatement un événement accidentel à son employeur ne constitue pas en soi un obstacle à l'application de la présomption de lésion professionnelle. Cet élément pourra servir à apprécier la crédibilité de la version des faits et colorer l'appréciation de la preuve des éléments requis à l'article 28.

 

Voir également : 

Batten et Chariots Kirmar inc., 2012 QCCLP 7405.

Michaud et Trans-Herb E inc. (Les), 2013 QCCLP 784.

Voir : 

Article 28, rubrique Interprétation.