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. 266. Contenu

Avis suffisant

Bastien et Buffet des continents Mascouche,2012 QCCLP 3327.

La loi ne prévoit pas de procédure formelle pour déclarer un accident du travail, surtout lorsque l’accident ne rend pas le travailleur incapable d’exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s’est manifestée la lésion. L’avis verbal de la travailleuse à sa gérante, lorsqu’elle lui a montré sa blessure au poignet, était suffisant pour constituer une déclaration au sens de la loi. Il revient à l’employeur de consigner dans un registre, qu’il doit faire signer à la travailleuse, les circonstances de l’accident. La gérante a été avisée de la blessure et elle a choisi de ne pas consigner la déclaration de la travailleuse dans le registre.

 

Brunelle et S.T.M. Réseau du métro, 2012 QCCLP 3571.

On ne peut exiger qu’un travailleur décrive chacun des gestes qui ont pu causer sa blessure, une déclaration en termes généraux respecte les prescriptions de la loi. En effet, le législateur n’exige pas un formalisme rigoureux lorsque le travailleur déclare son accident du travail. En l’espèce, la déclaration répond aux exigences prescrites à l’article 266; elle décrit l’endroit et les circonstances du fait accidentel. Le tribunal considère que la travailleuse a fourni des précisions quant aux circonstances de son accident lors de son témoignage lorsqu’elle indique que la configuration des lieux implique qu’elle doive nécessairement exécuter un mouvement de torsion pour se diriger vers la porte qui est derrière elle et qu’il ne s’agit pas ici d’une bonification de sa version qui affecte sa crédibilité.

 

Corbin et Entreprises C. & R. Ménard inc.,2014 QCCLP 4608.

L’article 266 ne précise pas que l’avis doit être écrit, mais bien qu’il doit être suffisant. Le travailleur affirme que la journée de l’événement, il a fourni verbalement les informations requises à son contremaître qui est son supérieur immédiat et celui-ci ne lui a pas demandé de remplir un écrit. Aussi, le travailleur a continué le travail toute la journée et la semaine suivante. Cela peut expliquer pourquoi le contremaître ne lui a pas demandé de produire un rapport écrit.

 

Desfossés et Hôpital Maisonneuve-Rosemont, 2017 QCTAT 5687.

Bien qu'un écrit facilite la preuve de la déclaration, la preuve prépondérante établit que la travailleuse a déclaré verbalement sa lésion à son chef d'équipe, qui est un représentant de l'employeur, le jour même de l'événement avant de quitter l'établissement. De plus, la travailleuse a consulté l'intranet afin de trouver un formulaire de déclaration d'accident et ne le trouvant pas, elle s'est informée auprès de la Direction des multiservices chez l'employeur et n'a pas bien compris la procédure à suivre. Le Tribunal rappelle que l'employeur doit faciliter à la travailleuse la communication de l'avis de lésion. Par ailleurs, la Direction des multiservices a su par cet appel que la travailleuse voulait déclarer la survenance d'une lésion. La déclaration à l'employeur documente donc que la travailleuse a subi une lésion professionnelle en faisant une chute le 3 mai 2016 sur les lieux du travail, en effectuant son travail.