Interprétation

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. 266. Contenu

Avis suffisant

L'avis est suffisant s'il identifie correctement le travailleur et s'il décrit dans un langage ordinaire, l'endroit et les circonstances entourant la survenance de la lésion professionnelle. 

Très peu de décisions traitent de la forme de l'avis. Lorsque cette question est abordée, les décideurs estiment que l'article 266 n'exige pas que l'avis soit écrit. 

Contenu

Centre de distribution Lanaudière et Leblanc,2012 QCCLP 1086.

L’article 266 n’impose pas de formule sacramentelle à cette déclaration. L’article prévoit que l'avis est suffisant « s'il identifie correctement le travailleur et s'il décrit dans un langage ordinaire, l'endroit et les circonstances entourant la survenance de la lésion professionnelle ».

 

L'Heureux et CSSS Jardins-Roussillon,2014 QCCLP 6168.

L'article 266 prévoit que l'avis est suffisant s'il identifie correctement le travailleur et s'il décrit dans un langage ordinaire, l'endroit et les circonstances entourant la survenance de la lésion professionnelle.

 

Desfossés et Hôpital Maisonneuve-Rosemont, 2017 QCTAT 5687.

Pour le Tribunal, l'avis est suffisant s'il identifie correctement le travailleur et s'il décrit dans un langage ordinaire, l'endroit et les circonstances entourant la survenance de la lésion professionnelle. 

 

Produits Kruger (Crabtree) et Pichette, 2019 QCTAT 1460.

On ne doit pas exiger du travailleur qu’il identifie avec précision le geste qui a pu causer sa lésion. Le travailleur n’est pas médecin, ce n’est pas lui qui peut déterminer la cause exacte de sa lésion. On ne doit pas à l’étape de la déclaration de l’événement exiger plus que ce que la Loi prévoit, soit que l’avis est suffisant s’il décrit dans un langage ordinaire, l’endroit et les circonstances entourant la survenance de la lésion professionnelle.

 

Forme

Bastien et Buffet des continents Mascouche, 2012 QCCLP 3327.

La loi ne prévoit pas de procédure formelle pour déclarer un accident du travail. L’avis verbal peut constituer une déclaration au sens de la loi. 

 

Corbin et Entreprises C. & R. Ménard inc., 2014 QCCLP 4608.

L’article 266 ne précise pas que l’avis doit être écrit, mais bien qu’il doit être suffisant. 

 

Desfossés et Hôpital Maisonneuve-Rosemont, 2017 QCTAT 5687.

Les dispositions des articles 265 et 266 ne prévoient pas l'obligation pour le travailleur de déclarer la lésion par écrit, mais bien d'aviser l'employeur. Ainsi, un écrit n'est pas nécessaire. 

 

Conséquence du défaut

Très peu de décisions traitent des conséquences pour le travailleur de fournir un avis non conforme. Lorsque cette question est traitée, les décideurs retiennent qu'un avis non conforme ne peut permettre de rejeter la réclamation d'un travailleur. 

Martel et C.H. de Matane, C.A.L.P. 34463-04-9112, 22 septembre 1993, G. Godin.

L'absence d'un avis conforme n'influence pas négativement le sort de la réclamation du travailleur.

 

L'Heureux et CSSS Jardins-Roussillon,2014 QCCLP 6168.

L’article 353 prévoit qu’aucune procédure faite en vertu de la présente loi ne doit être rejetée pour vice de forme ou irrégularité. Si le vice de forme ne peut vicier une procédure, a fortiori, cela vaut pour une déclaration à l’employeur.

 

Responsabilité de l'employeur

Peu de décisions traitent de l'obligation de l'employeur de faciliter au travailleur et à son représentant la communication de l'avis prévu à l'article 265.  L'obligation de faciliter la communication de l'avis est souvent associée au devoir d'assistance de l'employeur prévu à l'article 270.

Le défaut de l’employeur de soutenir un travailleur peut constituer un motif raisonnable au sens de l'article 352. 

Le défaut de l’employeur peut également être sanctionné par l’imposition d’une amende, selon l’article 458.

Morrissette et Brault & Martineau, C.L.P. 263166-61-0505, 12 janvier 2006, S. Di Pasquale. 

L'employeur doit faciliter au travailleur la communication de l'avis prévu à l'article 265. L'employeur ne peut refuser de recevoir l'avis d'un travailleur qui déclare un accident. 

 

Jmyi et Cégep de l’Outaouais, C.L.P. 360051-07-0809, 11 mai 2009, M. Gagnon Grégoire.

L’obligation de l’employeur de faciliter la tâche au travailleur n’entraîne pas celle de remplir pour lui une réclamation ni de le diriger à la CSST

 

Céré et Ville de Gatineau,2013 QCCLP 53.

L’article 266 prévoit que l’employeur doit faciliter au travailleur et à son représentant la communication de l’avis. Quant à l’article 270, il édicte que l’employeur doit assister le travailleur dans la rédaction de sa réclamation et lui fournir les informations requises à cette fin. Cependant, assister un travailleur ne veut pas dire qu’il doive le faire à sa place. Le travailleur doit adopter un comportement actif dans le déroulement de son dossier.

 

Germain et Eco-Pak (Assemblage),2014 QCCLP 6198.

L’obligation de l'employeur, comme prévu aux articles 266 et 270, en est une de soutien et d’assistance dans la rédaction de la réclamation. Toutefois, la responsabilité de produire une réclamation à la CSST incombe au travailleur. L’employeur n’a pas à produire la réclamation en lieu et place du travailleur, ni même l’inciter à le faire.

 

Voir également :

Charron et Université Laval, C.L.P. 372258-31-0903, 9 décembre 2009, M-A. Roiseux. 

Tétreault (Succession) et Service d'entretien Montcalm ltée, 2012 QCCLP 5449.

Voir :

Article 352, rubrique Interprétation.

Article 458, rubrique Interprétation.