Nécessité de remettre à l'employeur une attestation médicale
La jurisprudence établit que le travailleur victime d'une lésion professionnelle qui le rend incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion doit remettre à son employeur l'attestation médicale prévue à l'article 199, puisqu'il s'agit d'un élément essentiel à l'analyse de la réclamation.
- O’Connor et Centre d'hébergement et de soins de longue durée (C.H.S.L.D.) Heather inc., C.L.P. 191832-63-0210, 10 février 2003, D. Besse.
L’article 267 prévoit que le travailleur qui allègue avoir été victime d’une lésion professionnelle doit remettre à son employeur l’attestation médicale prévue à l’article 199.
- Beaucaire et Municipalité St-Joseph-du-Lac, C.L.P. 166237-64-0107, 26 mai 2004, J.-F. Martel.
Le dépôt d'une attestation médicale émanant du médecin qui a charge est un élément essentiel à l'analyse de toute demande en vue d'obtenir les avantages prévus à la loi. Il ne s'agit pas d'une exigence de pure forme. Bien au contraire, puisque les droits et les recours de tous les intéressés dépendent des informations médicales livrées dès le début du dossier. Les documents médicaux pour l'ouverture du dossier représentent une condition de fond substantielle et indispensable à l'exercice du droit de réclamer.
- St-Martin et Métro Grenier, C.L.P. 268000-64-0507, 3 avril 2007, M. Montplaisir.
Les termes utilisés par le législateur à l'article 267 sont sans équivoque et imposent l'obligation de déposer l'attestation médicale prévue par l'article 199 sur laquelle le médecin doit émettre, minimalement, son opinion en regard du diagnostic et de la date ou de la période prévisible de consolidation de la lésion.
- St-Laurent et Isra-Guard IGS Sécurité inc., 2012 QCCLP 4691.
Le dépôt d'un document médical n'est pas une exigence de pure forme, mais une question indispensable à l'exercice du droit de réclamer.
- St-Amand et Construction Énergie Renouvelable inc., 2013 QCCLP 3234.
L'article 267 prévoit que le travailleur victime d'une lésion professionnelle qui le rend incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion doit remettre l'attestation médicale prévue par l'article 199 à son employeur.
- Blouin-Sirois et Ambulance Sacré-Coeur, 2018 QCTAT 255.
L'omission de la travailleuse de soumettre l'attestation médicale requise en vertu de l'article 267 peut faire échec au traitement de sa réclamation et avoir pour conséquence de rendre celle-ci irrecevable. Comme il a été reconnu dans Beaucaire et Municipalité St-Joseph-du-Lac, le dépôt de l'attestation constitue une formalité essentielle à l'ouverture du dossier et au traitement de la réclamation, notamment en raison des droits des parties en cause. De plus, comme l'exprimait le Tribunal dansRamlackmanroberts et Hôpital général juif Mortimer B. Davies, cette exigence se justifie en raison de la procédure d'évaluation médicale complexe et rigoureuse prévue à la loi, dont l'opinion du médecin qui a charge constitue le point de départ. De plus, on y rappelle que lorsque cette procédure n'est pas enclenchée, c'est le diagnostic posé par le médecin qui a charge qui lie la Commission. En l'espèce, le dépôt d'un rapport médical postérieurement à la réclamation n'est pas fatal.
Suivi :
Pourvoi en contrôle judiciaire pendant, C.S. Chicoutimi, 655-17-000671-185 et 150-17-003656-185, 14 février 2018.
Utilisation du formulaire prescrit par la CSST
Voir :
Article 199, rubrique Interprétation.
Délai pour remettre l'attestation médicale à l'employeur
La jurisprudence établit qu'aucun délai n'est prévu à la loi pour la production de l'attestation médicale. Toutefois, l'existence d'un délai entre le moment où le travailleur prétend à la survenance d'une lésion professionnelle et la remise de l’attestation médicale peut affecter sa crédibilité.
- Costanzo et Chemins de fer Nationaux, C.A.L.P. 08009-60-8806, 28 novembre 1990, J.-P. Dupont.
Aucun délai précis n'est mentionné à la loi pour remettre à l'employeur l'attestation médicale prévue à l'article 199. Cependant, lors de l'analyse de la relation, les questions soulevées quant au respect de l'article 267 pourront avoir un impact sur l'appréciation de la crédibilité du travailleur.
- Therrien et Power Battery Sales Ltd, C.L.P. 162572-63-0106, 6 février 2002, R.-M. Pelletier.
Le délai à fournir une attestation médicale devra être apprécié au moment de l'analyse de la crédibilité du travailleur.
- Lussier et CSSS Richelieu Yamaska, 2012 QCCLP 5934.
Aucun délai précis n'est prévu à la loi pour la remise de l'attestation médicale. Par ailleurs, le tribunal a l'obligation de s'assurer de sa force probante et il ne peut accepter une attestation médicale de complaisance, pour justifier rétroactivement une incapacité à travailler.
Conséquences de l'absence de remise d'une attestation médicale ou d'un document médical à l'employeur
La jurisprudence établit que le défaut par le travailleur de remettre à son employeur une attestation médicale, le prive du droit de recevoir immédiatement le versement de son salaire conformément à l'article 60.
La jurisprudence établit également que le défaut de produire une attestation médicale ou un document médical apparenté entraîne le rejet de la réclamation.
Non-versement des 14 premiers jours par l'employeur
- Compagnie de papier Québec & Ontario Limitée et Fortin, [1990] C.A.L.P. 1153.
Le défaut par le travailleur de se conformer à l'article 267 pourrait avoir comme conséquence de le priver de recevoir immédiatement de son employeur son salaire pour les 14 premiers jours suivant le début de son incapacité comme prévu à l'article 60.
- Therrien et Power Battery Sales Ltd, C.L.P. 162572-63-0106, 6 février 2002, R.-M. Pelletier.
Le défaut de produire une attestation médicale n'entraîne pas la déchéance du droit à l'admissibilité d'une lésion professionnelle, mais dans ces circonstances, l'employeur n'est pas tenu de verser au travailleur l'IRR pour les 14 premiers jours d'arrêt de travail tant qu'il ne remet pas une attestation médicale.
- Lalancette et Épicerie Jean-Marie Tremblay & Fils, C.L.P. 232624-02-0404, 20 octobre 2004, R. Deraîche.
Le défaut du médecin qui a charge de remplir le formulaire prévu à l'article 199 empêche la travailleuse d'exiger de son employeur le versement de son salaire conformément à l'article 60.
- Melo et Manufacturier Patella 1987 inc., C.L.P. 250249-72-0412, 31 mai 2005, D. Lévesque.
L'employeur n'est aucunement tenu par la loi de verser au travailleur quelque bénéfice ou indemnité que ce soit, étant donné l'absence de justification médicale pour s'absenter du travail à ces dates. D'autant plus que selon l'article 267, l'employeur est justifié de ne pas rembourser le travailleur. La loi est claire, il n'appartient pas au travailleur de décider de cesser le travail sans opinion médicale contenue, notamment, dans un rapport médical attestant des motifs de l'absence et du diagnostic. Le témoignage du travailleur ne peut pallier ce manque.
Rejet de la réclamation
- Durand et Hôpital Shriners pour enfants (Québec) inc.,C.L.P. 292943-71-0606, 17 septembre 2007, C. Racine.
En l'absence totale de documentation médicale au dossier, une lésion professionnelle ne peut être identifiée et la réclamation est rejetée.
- Ganotec inc. et Charette, C.L.P. 395370-02-0911, 18 mars 2010, M. Sansfaçon.
Il serait contraire à la loi de reconnaître une lésion professionnelle en l'absence de tout document médical produit par un médecin et contenant les informations requises par l'article 199.
- Petremann et Commission scolaire de la Capitale, C.L.P. 335383-31-0712, 12 mai 2010, H. Thériault.
En l'absence d'une attestation médicale ou d'un rapport médical d'évolution au soutien de la réclamation, celle-ci est jugée irrecevable.
- Hachey-Roy et Norampac inc.-Le Gardeur, 2016 QCTAT 1603.
Selon la jurisprudence, l’attestation médicale qui doit accompagner une réclamation est un élément essentiel, car il en va de sa recevabilité. Comme exprimé avec justesse par la CLP dans la décision St-Laurent et Isra-Guard IGS Sécurité inc. « la nécessité d’une attestation médicale ou d’un rapport médical d’évolution n’est pas une exigence de pure forme, mais une question de forme indispensable à l’exercice du droit de réclamer ».
Voir également :
St-Laurent et Isra-Girard IGS Sécurité inc., 2012 QCCLP 4691.
Duda et Ouimet Tomasso inc. (F), 2014 QCCLP 2965.