Attestation médicale doit émaner d'un médecin
L’attestation médicale doit émaner d’un médecin et en conséquence, certains professionnels ou intervenants de la santé, tels un audiologiste, un chiropraticien, un dentiste, un podiatre ou un psychologue ne sont pas qualifiés pour rédiger une telle attestation.
Audiologiste
- Antonacci et Honeywell Aerospatiale inc., C.L.P. 173716-64-0111, 19 décembre 2002, R. Daniel.
Le rapport d’un audiologiste ne peut être substitué à un diagnostic émis par un médecin en respect de l’article 199. En conséquence, puisqu’aucun médecin n’a émis de rapport médical diagnostiquant une surdité, le tribunal ne peut analyser la réclamation du travailleur.
Chiropraticien
- Bélanger et Société d’ingénierie Combustion ltée,C.A.L.P. 00911-05-8609, 26 juin 1987, B. Roy.
Le titre de médecin est réservé à ceux inscrits au tableau de l’Ordre de cette corporation professionnelle. Il en résulte que le chiropraticien n’est pas un médecin et ne peut émettre une attestation médicale.
Voir également :
CHSLD de la MRC Arthabaska et Marcoux, C.L.P. 130992-04B-002, 4 juillet 2000, Anne Vaillancourt.
Therrien et Powe Battery sales inc., C.L.P. 162572-63-0106, le 6 février 2002, R.-M. Pelletier.
Maharas et Groupe Gastier inc., C.L.P. 359500-62A-0810, le 16 novembre 2009, R. M. Goyette.
Dentiste
- Soucy et C.I.L.,[1990] C.A.L.P. 547.
L’article 1 de la Loi sur l’assurance-maladie définit le professionnel de la santé comme étant « tout médecin, dentiste, optométriste ou pharmacien légalement autorisé à fournir des services assurés ». Lorsque dans la loi il est référé à un « médecin », on ne réfère pas indifféremment à tout professionnel de la santé. Un plan de traitement formulé par un dentiste ne constitue pas une attestation médicale requise à l’article 199.
Podiatre
- Bell Canada et Meftah, C.L.P. 324950-71-0708, 23 juin 2008, P. Perron.
Les articles 1 et 31 de la Loi médicale prévoient que le terme médecin signifie être inscrit au tableau de l’Ordre des médecins du Québec et que le fait de diagnostiquer une maladie constitue un acte réservé dans la cadre de l’exercice de la médecine. Le docteur en médecine podiatrique consulté par la travailleuse n’est pas un membre inscrit à l’Ordre des médecins du Québec et cette dernière n’a donc pas fourni la preuve médicale exigée par la loi au soutien du diagnostic qu’elle veut faire connaître à titre de lésion professionnelle.
Psychologue
- Boudreau (Succession) et Stationnement Idéal inc., C.L.P. 34774-60-9112, 25 juin 1998, J.-C. Danis.
L’expertise réalisée par un psychologue ne constitue pas une preuve valable du diagnostic et d’une atteinte permanente puisqu’en vertu des articles 199 et 200, cette fonction est dévolue uniquement à un médecin.
- Lallier et Bell solutions techniques inc., 2013 QCCLP 3734.
Afin qu’un diagnostic soit considéré liant, il doit être posé selon la loi. Or, cela ne peut être le cas puisque le diagnostic a été posé par un psychologue et non par un médecin.
Utilisation du formulaire prescrit par la CNESST
La jurisprudence établit qu’il n’est pas obligatoire de soumettre les informations médicales sur le formulaire prescrit par la CNESST. Ce qui importe est de transmettre les informations médicales pertinentes.
- Lalancette et Épicerie Jean-Marie Tremblay & Fils, C.L.P. 232624-02-0404, 20 octobre 2004, R. Deraiche.
La réclamation est recevable malgré l’absence du formulaire prescrit à l’article 199, car un diagnostic est posé sur un autre document par le médecin qui a charge.
- Larose et Jardins du Haut-St-Laurent, C.L.P. 307626-03B-0612, 28 mars 2008, R. Deraiche.
Les billets médicaux remis à l’employeur mentionnent le diagnostic, la période d’arrêt de travail ainsi que le traitement médical. Le fait de ne pas avoir soumis sur le formulaire prescrit par la CSST les informations médicales n’est pas fatal à l’analyse de la réclamation. Ce n’est qu’un vice de procédure ne pouvant entraîner le rejet de la réclamation, tel que le prévoit l’article 353.
- Munger et Abitibi Bowater inc., C.L.P. 379919-02-0906, 17 décembre 2009, J. Grégoire.
L’exigence de remplir une attestation médicale sur un formulaire prescrit par la CSST doit être évaluée avec souplesse. Ainsi, lorsqu’un document médical énonçant un diagnostic posé par un médecin est joint à une réclamation, la CSST doit procéder à l’analyse de celle-ci.
Contenu de l’attestation médicale
Malgré que l’article 199 réfère au diagnostic et à une date ou à une période prévisible de consolidation, la jurisprudence établit qu’une attestation médicale ou un document médical ne faisant état que du diagnostic est suffisant.
- Lalancette et Épicerie Jean-Marie Tremblay & Fils,C.L.P. 232624-02-0404, le 20 octobre 2004, R. Deraiche.
Le défaut de la travailleuse de produire une attestation médicale sur le formulaire prescrit par la CSST n’est pas un obstacle à l’analyse de sa réclamation car un diagnostic est posé sur un autre document par le médecin qui a charge.
- St-Martin et Métro Grenier, C.L.P. 268000-64-0507, 3 avril 2007, M. Montplaisir.
Aucune attestation médicale ou document médical mentionnant un diagnostic n’est produit. En conséquence, la CSST est justifiée de refuser de statuer sur la réclamation puisqu’elle ne dispose pas de l’élément essentiel à son analyse, soit le diagnostic de la lésion professionnelle alléguée.
- Munger et Abitibi Bowater inc., 379919-02-0906, 17 décembre 2009, J. Grégoire.
Lorsqu’une réclamation est accompagnée d’un document médical énonçant un diagnostic posé par un médecin, la CSST doit l’analyser.
Voir cependant :
- Martin et Bois Laurentien, C.L.P. 232620-64-0404, 31 mai 2005, R. Daniel.
Le travailleur allègue une RRA survenue le 23 octobre 2001 et produit au soutien de sa réclamation un rapport d’évaluation médicale du 30 novembre 2000, subséquemment corrigé le 7 décembre 2000 et le 10 mai 2001. Ce rapport d’évaluation médicale a été déposé suivant la consolidation de la lésion professionnelle du 26 octobre 1994 et vise à établir les conséquences de cette lésion. Il ne peut être retenu afin d’établir une RRA qui serait survenue en janvier 2000 ou en octobre 2001, car il n’est pas conforme aux dispositions de l’article 199 qui exige une date prévisible de consolidation.
- Maharas et Groupe Gastier inc., C.L.P. 359500-62A-0810, 16 novembre 2009, R. M. Goyette.
Pour être conforme à l’article 199, l’attestation médicale doit contenir le diagnostic et la date prévisible de consolidation.
Nécessité d’un examen par le médecin qui formule l’attestation médicale
La jurisprudence établit que le professionnel de la santé qui rédige une attestation médicale ou un rapport médical selon l’article 199 doit procéder à l’examen du travailleur.
- Beaucaire et Municipalité St-Joseph-du-Lac, C.L.P. 166237-64-0107, 26 mai 2004, J.-F. Martel.
L’attestation médicale initiale et le premier rapport du médecin traitant fournissent des informations cruciales pour les parties en cause, dont le diagnostic. Il ne s’agit pas d’une exigence de pure forme à laquelle on peut passer outre comme en matière procédurale, selon l’article 353. Au contraire, les documents médicaux d’ouverture représentent une condition de fond substantielle et indispensable à l’exercice du droit de réclamer. Les articles 200, 204 et 212 réfèrent expressément à la nécessité pour l’auteur d’une attestation ou d’un rapport médical de procéder à l’examen du travailleur. Cette exigence n’est nullement satisfaite en l’espèce par une note rédigée par un médecin à la suite d’un questionnaire téléphonique, bien qu’exhaustif.
- Martin et Bois Laurentien, C.L.P. 232620-64-0404, le 31 mai 2005, R. Daniel.
Celui qui complète une attestation médicale doit avoir procédé à un examen médical.
- Robert et Canplast Canada ltée, C.L.P. 332980-71-0711, le 27 janvier 2010, R. M. Goyette.
Le rapport de la résonnance magnétique du 11 novembre 2008 ne respecte pas les exigences prévues par la loi. En effet, ce document n’équivaut pas à un diagnostic posé par le médecin qui a charge du travailleur après un examen clinique et il n’indique pas la date prévisible de consolidation.
- Ganotec inc. et Charrette, C.L.P. 395370-02-0911, 18 mars 2010, M. Sansfaçon.
Ce n’est pas sans raisons que le législateur a qualifié le document exigé à l’article 199 d’attestation. En effet, il a pour but d’attester qu’un médecin a examiné le travailleur et qu’une blessure ou une maladie a été diagnostiquée. Ainsi, il est essentiel que ce document existe et qu’il contienne le nom et la signature du médecin qui le produit.
Application de l’article 199 à toute réclamation concernant une maladie professionnelle pulmonaire
- McKay et Héroux inc., C.A.L.P. 01569-62-8812, 6 juin 1989, R. Brassard.
Les dispositions générales pour l’évaluation médicale prévues aux articles 199 et suivants s’appliquent à toute évaluation médicale, y compris en matière de maladie professionnelle pulmonaire. Ce n’est que lors d’une incompatibilité d’une disposition générale avec une disposition particulière que cette dernière prévaut.
Voir également :
Cie de papier Québec & Ontario Ltée et Fortin, [1990] C.A.L.P. 1153.
Nécessité de remettre à l'employeur une attestation médicale
Voir :
Article 267, rubrique Interprétation - sous le même titre.
Délai pour remettre l’attestation médicale à l'employeur
Voir :
Article 267, rubrique Interprétation - sous le même titre.
Conséquences de l’absence de remise d’une attestation médicale ou d'un document médical à l'employeur
Voir :