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. 271. Réclamation à la Commission

L’article 271 prévoit que le travailleur victime d'une lésion professionnelle qui ne le rend pas incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion, produit sa réclamation à la CSST, s'il y a lieu, sur le formulaire prescrit par la CSST, dans les six mois de sa lésion. 

Il en est de même pour le travailleur à qui aucun employeur n'est tenu de verser un salaire en vertu de l'article 60, et ce, quelle que soit la durée de son incapacité.

Roy et C.H. affilié universitaire de Québec, C.L.P. 164012-32-0106, 6 juin 2002, G. Tardif.

L'article 271 s’applique puisque le travailleur a été victime d’une lésion professionnelle qui ne l’a pas rendu incapable sur le champ d’exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s’est manifestée la lésion. 

Brassard et Voltech, C.L.P.180232-02-0203,11 octobre 2002, C. Bérubé.

L'événement accidentel n'a pas entraîné une incapacité au-delà de la journée de sa survenance et il n'était pas possible pour le travailleur de déterminer si une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique pouvait résulter de sa lésion. C'est donc l'article 271 qui doit recevoir application. 

Poirier et Hydro-Québec, [2006] C.L.P. 91.

L’article 271 vise le travailleur victime d'une lésion professionnelle qui ne le rend pas incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion ou le cas du travailleur à qui aucun employeur n'est tenu de verser un salaire en vertu de l'article 60.

Annett et Ministère Sécurité publique (Sant-Sec), C.L.P. 325826-01A-0708, 13 février 2009, D. Therrien.

Le tribunal est d'avis que l'article 271 s'applique en l'espèce, puisque la lésion professionnelle que prétend avoir subie le travailleur ne l’a pas rendu incapable d’exercer son emploi jusqu’à ce jour. 

Autobus Thomas inc. et Danis, 2014 QCCLP 523.

La preuve démontre que le travailleur n’est pas devenu incapable d’occuper son emploi à la suite de l’événement accidentel allégué. C’est donc l’article 271 qui s’applique à la déclaration d’accident du travailleur.