Lésion professionnelle
La jurisprudence établit que la notion de lésion professionnelle mentionnée à l'article 271 vise l'accident du travail et la RRA, mais non la maladie professionnelle, laquelle est spécifiquement prévue à l'article 272.
Voir également : Lavoie et Groupe Servi-Portes 93 Enr., 2011 QCCLP 7207.
Briand-Girard et Hôtel Dieu d’Alma, 2012 QCCLP 323.
Suivi :Révision rejetée, 2012 QCCLP 5758.
Capacité d’exercer l'emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s’est manifestée la lésion
L'article 271 vise la lésion professionnelle qui ne rend pas le travailleur incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion.
Incapacité d'une journée ou moins
Voir également : Céré et Ville de Gatineau, 2013 QCCLP 53.
Angervil et Sécurité-Policiers, 2013 QCCLP 970.
Auclair et Atelier de réadaptation au travail de Beauce inc., 2013 QCCLP 5931.
Bittner et La Maison Pelletier, 2014 QCCLP 3416.
Incapacité de plus d'une journée, mais moins de 14 jours complets
Voir :Article 270, rubrique Interprétation, sous le même titreAucun employeur n'est tenu de verser un salaire, et ce, quelle que soit la durée de l'incapacité
Suivi :Révision rejetée, 2014 QCCLP 4319.
Voir également : Hôpital Barrie Memorial et Benoit, 2011 QCCLP 1837.
Suivi :Révision rejetée, 2012 QCCLP 1904.
Produit sa réclamation à la CSST, s’il y a lieu
Produire ou non une réclamation
La jurisprudence majoritaire retient que la locution « s'il y a lieu » se rattache au fait de produire ou non une réclamation à la CSST et non de le faire à l'intérieur du délai de six mois ou plus tard. Ainsi, lorsque le travailleur décide de produire une réclamation, il doit le faire dans les six mois de la lésion. L’interprétation de cette expression influencera le choix du décideur quant au point de départ de la computation du délai de six mois.
Voir le titre : "Dans les six mois de la lésion".
Voir également :Paradis et Gouttière A. Champoux inc., C.L.P. 359213-04B-0809, 5 juin 2009, M. Watkins.
Briand-Girard et Hôtel-Dieu d’Alma, 2012 QCCLP 323.
Suivi : Révision rejetée, 2012 QCCLP 5758.
Chevrier et C.H. Pierre Le Gardeur, 2013 QCCLP 1616.
Autobus Thomas inc. et Danis, 2014 QCCLP 523.
Naud et Commission scolaire des Patriotes, 2014 QCCLP 5088.
Nadeau et Comm. scol. Premières-Seigneuries, 2015 QCCLP 5072.
Duchesne et Construction Unibec inc., 2017 QCTAT 465.
Noël et Commission scolaire des Affluents, 2017 QCTAT 2065.
Forget et Centre intégré de santé et de services sociaux du Lac-des-Deux-Montagnes, 2018 QCTAT 1735.
Intérêt réel et actuel à déposer une réclamation
La jurisprudence minoritaire quant à elle estime que l'expression « s'il y a lieu » sous-tend un intérêt financier à réclamer. Ainsi, lorsque le travailleur n'a rien à réclamer, il n'a pas intérêt à produire de réclamation à la CSST. L'intérêt est réel et actuel à partir du moment où il y a des frais ou des prestations à réclamer. L’interprétation de cette expression influencera le choix du décideur quant au point de départ de la computation du délai de six mois.
Voir le titre : "Dans les six mois de la lésion".
L'endroit sur le formulaire où la réclamation doit être inscrite
Voir cependant :
Selon la Cour supérieure dans l'affaire Dépelteau, la version anglaise de l'article 271 ne laisse place à aucune interprétation et exprime clairement que l'expression « s'il y a lieu » fait référence à l'endroit où la réclamation doit être inscrite sur le formulaire et non pas si le formulaire doit être rempli.
Suivi :Requête pour permission d'appeler rejetée, 2008 QCCA 1208.
Voir également :Arnaud et Allianz Madvac International inc. (F), 2012 QCCLP 3470.
Sur le formulaire prescrit
Le formulaire prescrit n'est pas obligatoire
La jurisprudence majoritaire établit que le formulaire auquel réfère l'article 271 ne correspond pas obligatoirement au formulaire prescrit par la CSST (Réclamation du travailleur) lorsque le travailleur soumet suffisamment d'informations à la CSST pour qu'elle puisse se prononcer sur la réclamation (rapports médicaux ou autres documents). Le même principe s'applique lorsque le dossier du travailleur est déjà ouvert et qu'un nouveau rapport médical est déposé.
Révision rejetée, 2016 QCTAT 6734.
Pourvoi en contrôle judiciaire rejeté, 2018 QCCS 2199.
Voir également :Manning et Premier Horticulture ltée, [2003] C.L.P. 1250.
Mathieu et Les Forestiers Picard 1990 inc., C.L.P. 234276-03B-0405, 4 avril 2005, C. Lavigne.
Payant et Fondation des Villas des Rivières, 2012 QCCLP 4095.
Mineault et Laliberté & Associés inc. (Cafétéria), 2012 QCCLP 6726.
Laurendeau et Tripar inc., 2013 QCCLP 2578.
Le formulaire prescrit est obligatoire
La jurisprudence minoritaire estime que le travailleur qui désire faire reconnaître le caractère professionnel de sa lésion doit déposer sa réclamation sur le formulaire prescrit à la CSST.
Suivi : Requête en révision judiciaire rejetée, 2008 QCCS 391.
Requête pour permission d'appeler rejetée, 2008 QCCA 1208.
Dans les six mois de la lésion
Survenance de la lésion
Selon la jurisprudence majoritaire, l’article 271 établit clairement que la survenance de la lésion constitue le point de départ de la computation du délai pour réclamer.
Toutefois, lorsque le travailleur a déposé sa réclamation en dehors du délai, la question de l’intérêt réel et actuel à déposer sa réclamation pourra être prise en compte lors de l’analyse du motif raisonnable.
Toutefois, lorsque le travailleur a déposé sa réclamation en dehors du délai, la question de l’intérêt réel et actuel à déposer sa réclamation pourra être prise en compte lors de l’analyse du motif raisonnable.
Voir : Article 352
Voir également :Bolduc et Innotex inc. (Division Mode), 2012 QCCLP 3373.
Céré et Ville de Gatineau, 2013 QCCLP 53.
Angervil et Sécurité-Policiers, 2013 QCCLP 970.
Girard et Agence Services Frontaliers Canada, 2013 QCCLP 3371.
Autobus Thomas et Danis, 2014 QCCLP 523.
Bérubé et Ville de Magog, 2014 QCCLP 3474.
Tremblay et Acier Fastech inc., 2015 QCCLP 3037.
Les restaurants MG Guérette inc. et Caron, 2017 QCTAT 165.
Lapointe et Air Liquide Canada inc., 2017 QCTAT 2097.
Intérêt réel et actuel
Selon la jurisprudence minoritaire, le délai de six mois commence à courir à compter du moment où le travailleur a un intérêt réel et actuel à déposer une réclamation à la CSST. Pour les tenants de ce courant, l'expression « s'il y a lieu » ne peut, dans ce contexte, que renvoyer aux situations où le travailleur a des frais à réclamer.
Voir : Article 352
Voir également :Morand et Forage Expert G.R. inc., [2007] C.L.P. 170.
Lamoureux et Papa Pizzéria, 2011 QCCLP 6267.
D... B... et École secondaire A, 2012 QCCLP 370.
Arnaud et Allianz Madvac International inc. (F), 2012 QCCLP 3470.
Sedigh et Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada, 2014 QCCLP 2252.
Diagnostic posé
Par ailleurs, pour quelques décideurs, le délai de six mois commence à courir à compter du moment où une lésion est médicalement constatée.
Voir : Article 352
Faits survenus plus de six mois avant la réclamation
Malgré qu'il existe peu de décisions sur la question, la jurisprudence du tribunal retient que l'article 271 n'empêche pas un travailleur de faire la preuve de faits ou d'événements survenus plus de six mois avant sa réclamation, et ce, particulièrement lorsque des microtraumatismes sont invoqués. Cette situation se retrouve surtout en matière de lésion psychologique.