Interprétation

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. 271. Réclamation à la Commission

Lésion professionnelle

La jurisprudence établit que la notion de lésion professionnelle mentionnée à l'article 271 vise l'accident du travail et la RRA, mais non la maladie professionnelle, laquelle est spécifiquement prévue à l'article 272.

Houle et Hydro-Québec (Gestion accidents du travail),C. L.P. 284080-62B-0603, 3 novembre 2006, M. D. Lampron.

Le travailleur allègue avoir subi un accident du travail et non une maladie professionnelle. La disposition applicable est celle de l’article 271.

Grenier et Aéro Mécanique Turcotte inc., 2012 QCCLP 2163.

Selon l'article 271, le travailleur qui prétend être victime d’une lésion professionnelle autre qu’une maladie professionnelle doit produire sa réclamation dans les six mois de sa lésion.

Bolduc et Innotex inc. (Division Mode), 2012 QCCLP 3373.

La travailleuse allègue avoir subi une lésion professionnelle, plus précisément un accident du travail, et comme cette lésion ne l’a pas rendue incapable d’exercer son emploi au-delà de cette journée, c’est l’article 271 qui s’applique.

Ouellet et Motel Chutes-des-Pères inc., 2014 QCCLP 3025.

En vertu de l'article 271, le travailleur qui prétend être victime d’une lésion professionnelle autre qu’une maladie professionnelle doit produire sa réclamation dans les six mois de sa lésion.

Voir également :

Lavoie et Groupe Servi-Portes 93 Enr., 2011 QCCLP 7207.

Briand-Girard et Hôtel Dieu d’Alma, 2012 QCCLP 323.

Suivi :

Révision rejetée, 2012 QCCLP 5758.

Capacité d’exercer l'emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s’est manifestée la lésion

L'article 271 vise la lésion professionnelle qui ne rend pas le travailleur incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion. 

Incapacité d'une journée ou moins

Botsis et V & X Création ltée, [1990] C.A.L.P. 471.

Le cas d'une travailleuse, victime d'un accident survenu au travail, mais qui ne devient pas pour autant incapable de continuer à travailler, est régi par l'article 271.

Exceldor coop. avicole Gr Dorchester et Bolduc-Lachance, [2005] C.L.P. 244.

L'article 271 s'applique si l'incapacité ne dépasse pas 24 heures.

Lavoie et Groupe Servi-Portes 93 enr., 2011 QCCLP 7207.

C'est l’article 271 qui s’applique puisque la preuve démontre qu’à la suite de la consultation médicale, le travailleur a continué d’effectuer les tâches habituelles de son emploi, mais en travaillant à un rythme moindre.

Autobus Thomas inc. et Danis, 2014 QCCLP 523.

Dans les circonstances, puisque la preuve démontre que le travailleur n’est pas devenu incapable d’occuper son emploi à la suite de l’événement accidentel allégué, c’est donc l’article 271 qui s’applique en l’espèce.

Bouchard et GLR inc., 2014 QCCLP 5451.

La preuve démontre que la lésion subie par le travailleur ne l’a pas empêché de poursuivre ses tâches habituelles dans les mois qui ont suivi. Dans ces circonstances, c’est l’article 271 qui trouve application.

Voir également :

Céré et Ville de Gatineau, 2013 QCCLP 53.

Angervil et Sécurité-Policiers, 2013 QCCLP 970.

Auclair et Atelier de réadaptation au travail de Beauce inc., 2013 QCCLP 5931.

Bittner et La Maison Pelletier, 2014 QCCLP 3416.

Incapacité de plus d'une journée, mais moins de 14 jours complets

Voir :Article 270, rubrique Interprétation, sous le même titre

Aucun employeur n'est tenu de verser un salaire, et ce, quelle que soit la durée de l'incapacité

C. N. et Gagnon, [1999] C.L.P. 515.

Étant donné que la surdité du travailleur n'affecte pas sa capacité de travail et qu'aucun employeur n'est tenu de lui verser un salaire en vertu de l'article 60, le travailleur étant à la retraite, c'est l'article 271 qui s'applique. 

Coulombe et Boutique Marie-Claire inc., 2013 QCCLP 506.

Lorsque la travailleuse a invoqué avoir subi une RRA, elle était sans emploi. Dans ce contexte, c'est l'article 271 qui s'applique puisqu'il est manifeste qu’aucun employeur n’était tenu de verser un salaire à la travailleuse comme prévu à l’article 60. 

Côté et Scierie des Outardes enr., 2013 QCCLP 3528.

Même si le travailleur était sans emploi et qu’aucun employeur n’était tenu de lui verser un salaire, il avait tout de même intérêt à produire une réclamation en vertu de l’article 271.

Suivi :

Révision rejetée, 2014 QCCLP 4319.

Voir également : 

Hôpital Barrie Memorial et Benoit, 2011 QCCLP 1837.

Suivi :

Révision rejetée, 2012 QCCLP 1904.

Produit sa réclamation à la CSST, s’il y a lieu

Produire ou non une réclamation

La jurisprudence majoritaire retient que la locution « s'il y a lieu » se rattache au fait de produire ou non une réclamation à la CSST et non de le faire à l'intérieur du délai de six mois ou plus tard. Ainsi, lorsque le travailleur décide de produire une réclamation, il doit le faire dans les six mois de la lésion. L’interprétation de cette expression influencera le choix du décideur quant au point de départ de la computation du délai de six mois.

Voir le titre : "Dans les six mois de la lésion".

Brassard et Voltech,C.L.P. 180232-02-0203, 11 octobre 2002, C. Bérubé.

La locution « s'il y a lieu » contenue à l'article 271 se rattache au fait de produire ou non une réclamation à la CSST et non pas de le faire dans un délai qui excède celui qui est prévu à la loi. 

Annett et Ministère Sécurité Publique (Sant-Sec.),C.L.P. 325826-01A-0708, 13 février 2009, D. Therrien.

La locution « s’il y a lieu » se rattache au fait de produire ou non une réclamation à la CSST et non pas de le faire ou de ne pas le faire dans les six mois de la lésion. Ainsi, un travailleur n’est pas requis de produire une réclamation si sa lésion ne le rend pas incapable d’exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s’est manifestée sa lésion. Cependant, s’il désire réclamer des frais ou autres prestations prévus à la loi, « il y a lieu » alors pour lui de produire une réclamation dans un délai de six mois de la lésion. Associer l'expression « s'il y a lieu » à la notion d'intérêt n'est possible qu'en ajoutant ce dernier élément au texte de loi. De plus, cet ajout rend inutile l'expression « dans les six mois de sa lésion ».

Savard et Régulvar inc.,2011 QCCLP 3905.

Le tribunal considère que l’expression « s’il y a lieu » réfère au fait de produire ou non une réclamation à la CSST et non de le faire à l’intérieur d’un délai de six mois ou plus tard. Ce délai de six mois est clair et non ambigu. 

Wittingham et Corporation d’urgences-santé,2011 QCCLP 7043.

Les mots « s’il y a lieu » viennent après « produit sa réclamation ». Ils signifient « s’il y a matière à réclamation » ou « opportunité de réclamer » et non pas « produit sa réclamation dans les six mois de la lésion professionnelle, s’il y a lieu ». Si le travailleur n’a pas de frais à réclamer, de symptômes persistants ou de séquelles, alors il n’y a pas lieu de réclamer. Or, la prudence voudrait qu’un travailleur, même en l’absence de réclamation monétaire, dépose une réclamation pour documenter la lésion survenue et pour qu’elle soit reconnue par la CSST au moment approprié au cas où des séquelles de cette lésion se feraient sentir dans l’avenir. Avec égard, interpréter l’article 271 comme permettant de réclamer dans les six mois de la naissance d’un intérêt réel et actuel ajoute au texte de loi. 

Grenier et Aéro Mécanique Turcotte inc.,2012 QCCLP 2163.

L’expression « s’il y a lieu » réfère au fait de produire ou non une réclamation à la CSST et non pas au fait de le faire ou de ne pas le faire dans un délai de six mois suivant la lésion. 

Bérubé et Ville de Magog,2014 QCCLP 3474.

L’expression « s’il y a lieu » se rapporte au fait de produire ou non sa réclamation à la CSST plutôt qu’au délai de six mois. Si le législateur avait voulu que cette expression soit liée au délai, elle se serait sans doute retrouvée à la fin du texte de l’article 271 . Ainsi, le délai pour produire la réclamation commence à courir à compter de la lésion professionnelle et non pas d’un intérêt réel et actuel à produire une réclamation.

Moise et Société canadienne des postes, 2016 QCTAT 1953.

Le Tribunal adhère au courant majoritaire voulant que le texte de l’article 271 soit clair et ne laisse place à aucune interprétation. La travailleuse doit produire sa réclamation dans les six mois de sa lésion professionnelle s’il y a lieu de le faire, c’est à dire, si elle a des droits à réclamer, même si l’accident du travail n’a pas entraîné d’arrêt de travail.

Les restaurants MG Guérette inc. et Caron, 2017 QCTAT 165.

Le Tribunal partage le courant majoritaire et considère que le délai de six mois édicté à l’article 271 court à compter de la lésion elle-même, même si celle-ci n’a pas entraîné d’arrêt de travail.

Voir également :

Paradis et Gouttière A. Champoux inc., C.L.P. 359213-04B-0809, 5 juin 2009, M. Watkins.

Briand-Girard et Hôtel-Dieu d’Alma, 2012 QCCLP 323.

Suivi : 

Révision rejetée, 2012 QCCLP 5758.

Chevrier et C.H. Pierre Le Gardeur, 2013 QCCLP 1616.

Autobus Thomas inc. et Danis, 2014 QCCLP 523.

Naud et Commission scolaire des Patriotes, 2014 QCCLP 5088.

Nadeau et Comm. scol. Premières-Seigneuries, 2015 QCCLP 5072.

Duchesne et Construction Unibec inc., 2017 QCTAT 465.

Noël et Commission scolaire des Affluents, 2017 QCTAT 2065.

Forget et Centre intégré de santé et de services sociaux du Lac-des-Deux-Montagnes, 2018 QCTAT 1735.

Intérêt réel et actuel à déposer une réclamation

La jurisprudence minoritaire quant à elle estime que l'expression « s'il y a lieu » sous-tend un intérêt financier à réclamer. Ainsi, lorsque le travailleur n'a rien à réclamer, il n'a pas intérêt à produire de réclamation à la CSST. L'intérêt est réel et actuel à partir du moment où il y a des frais ou des prestations à réclamer. L’interprétation de cette expression influencera le choix du décideur quant au point de départ de la computation du délai de six mois.

Voir le titre : "Dans les six mois de la lésion".

Roy et C.H. affilié universitaire de Québec,C.L.P. 164012-32-0106, 6 juin 2002, G. Tardif.

Le travailleur victime d'une lésion professionnelle qui ne l'a pas rendu incapable sur-le-champ d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée la lésion ne doit produire sa réclamation que « s'il y a lieu », et ce, dans les six mois de la lésion. L'expression  « s'il y a lieu » ne peut, dans ce contexte, que renvoyer aux situations où le travailleur a des frais à réclamer autres que le paiement de l'IRR. Lorsqu'un travailleur n'a rien à réclamer, on ne peut lui reprocher d'avoir laissé courir le délai de six mois prévu à l'article 271.

Gravel et A.C.R.G.T.Q.,C.L.P. 122537-32-9908, 27 juin 2002, C. Lessard.

Le délai de six mois court à compter de la date à partir de laquelle le travailleur a un intérêt réel et actuel à réclamer. Cette interprétation peut trouver son fondement dans l'expression « s'il y a lieu » qui est utilisée expressément à l'article 271. Ainsi, le législateur a prévu ces cas où les travailleurs n'ont pas à subir d'arrêts de travail et n'ont donc aucun intérêt à réclamer pour l'obtention d'IRR. Leur intérêt naît, toutefois, lorsque des déboursés sont engagés par la prescription de traitements ou de médications. Le « s'il y a lieu » de l'article 271 trouve alors tout son sens.

Poirier et Hydro-Québec,[2006] C.L.P. 91.

Le fait que le législateur utilise les termes « s’il y a lieu » à l’article 271, ce qu’il ne fait pas à l’article 270, indique qu'un travailleur peut ou non avoir un intérêt à déposer une réclamation à la CSST, selon qu’il ait droit au remboursement d’une prestation ou qu’il n’ait rien à réclamer.

Dufour et CSSS de Gatineau,C.L.P. 313856-07-0703, 29 janvier 2009, S. Séguin.

La présence de l’expression « s’il y a lieu » fait en sorte que le délai pour produire une réclamation ne commence à courir qu’au moment où la travailleuse a un intérêt réel et actuel à le faire, soit lorsqu’elle cesse de travailler. 

Auclair et Atelier de réadaptation au travail de Beauce inc.,2013 QCCLP 5931.

En utilisant l’expression « s’il y a lieu » à  l'article 271, le législateur visait une situation bien particulière. Le point de départ du délai apparaît donc être en étroite relation avec cette expression, autrement dit, au moment où le travailleur a un intérêt réel et actuel à produire une réclamation.

L'endroit sur le formulaire où la réclamation doit être inscrite

Voir cependant :

Selon la Cour supérieure dans l'affaire Dépelteau, la version anglaise de l'article 271 ne laisse place à aucune interprétation et exprime clairement que l'expression « s'il y a lieu » fait référence à l'endroit où la réclamation doit être inscrite sur le formulaire et non pas si le formulaire doit être rempli.

Dépelteau c. Commission des lésions professionnelles,[2007] C.L.P. 1952 (C.S.).

L'analyse de la version anglaise de l'article 271 ne laisse pas place à l'interprétation et exprime clairement que l'expression « s'il y a lieu » fait référence à l'endroit où la réclamation doit être inscrite sur le formulaire et non pas si le formulaire doit être rempli.

Suivi :

Requête pour permission d'appeler rejetée, 2008 QCCA 1208.

Hébert et Guitabec inc.,2011 QCCLP 940.

La version anglaise de l'article 271 prévoit que le travailleur doit remplir le formulaire prescrit « à l'endroit approprié », ce qui cadre mieux avec les autres dispositions de la loi, alors que la version française indique « s'il y a lieu ». Cette expression renvoie à la notion d'endroit sur le formulaire et non pas à une notion de temps pour produire une réclamation. D'ailleurs, il est possible de cocher sur le formulaire de réclamation les cases « Accident du travail », « Maladie professionnelle » ou « Frais d'assistance médicale ». Or, comme la travailleuse s'est vu prescrire des médicaments, à l'intérieur du délai de six mois de l'accident du travail allégué, mais qu'elle a plutôt attendu un arrêt de travail pour produire sa réclamation, elle est hors délai et elle n'a présenté aucun motif raisonnable pour être relevée de son défaut.

Voir également :

Arnaud et Allianz Madvac International inc. (F), 2012 QCCLP 3470.

Sur le formulaire prescrit

Le formulaire prescrit n'est pas obligatoire

La jurisprudence majoritaire établit que le formulaire auquel réfère l'article 271 ne correspond pas obligatoirement au formulaire prescrit par la CSST (Réclamation du travailleur) lorsque le travailleur soumet suffisamment d'informations à la CSST pour qu'elle puisse se prononcer sur la réclamation (rapports médicaux ou autres documents). Le même principe s'applique lorsque le dossier du travailleur est déjà ouvert et qu'un nouveau rapport médical est déposé. 

Galipeau c. Bureau de révision paritaire des Laurentides, [1991] R.J.Q. 788 (C.S.).

Rien n'oblige le travailleur à remplir un nouveau formulaire lorsqu'il fait une demande d'indemnisation pour aggravation. Lorsqu'un dossier est déjà ouvert, la CSST a tous les renseignements requis. Pour traiter la nouvelle demande, elle n'a besoin que des nouveaux rapports médicaux appuyant les prétentions du travailleur.

Bélisle et Ross Finlay Ltée, C.A.L.P. 58768-08-9405, 6 décembre 1995, Y. Tardif.

Le travailleur qui n'a pas produit un formulaire de réclamation ne doit pas perdre ses droits lorsque, par ailleurs, la CSST a reçu les attestations médicales lui permettant de rendre une décision.

Bidnyk et Brasserie Labatt ltée (La), C.L.P. 235552-72-0405, 25 mai 2005, C.-A. Ducharme.

La transmission de rapports médicaux à la CSST peut, dans certaines circonstances, constituer une demande valable de reconnaissance d'une lésion professionnelle qui satisfait aux exigences des articles 270 et 271, même si un formulaire de réclamation prescrit par la CSST n'a pas été transmis par le travailleur. C'est notamment le cas lorsque le dossier du travailleur est déjà ouvert et en traitement à la CSST en regard d'une lésion professionnelle reconnue.

Manicone et Lajeunesse, [2008] C.L.P. 1159.

Les articles 270 et suivants prévoient qu’un travailleur doit soumettre une réclamation à la CSST, sur le formulaire qu’elle prescrit, afin qu’elle se saisisse de sa demande. Cependant, le défaut du travailleur de remplir ce formulaire n’emporte pas de déchéance du droit. Rappelons que la loi a un caractère social. Le législateur a clairement exprimé que le formalisme entourant l’exercice d’un droit ne doit pas primer au point de faire perdre des droits. Autrement dit, la forme ne doit pas l’emporter sur le fond. Ainsi, même si le formulaire de réclamation n’a pas été soumis à la CSST, la jurisprudence de la CLP, et avant elle, celle de la CALP ont établi que des rapports médicaux dûment soumis et suffisamment explicites suffisaient pour obliger la CSST à enclencher le processus d’analyse et d’exercice de sa compétence.

Martel et M'Art Design inc., 2012 QCCLP 1217.

La jurisprudence reconnaît que la formalité de produire un formulaire de réclamation n’est pas nécessairement obligatoire lorsque la preuve démontre que le travailleur a avisé la CSST d’une lésion en produisant un rapport médical, et ce, surtout lorsque le dossier du travailleur est déjà en traitement à la CSST. L’exigence de produire un formulaire, en l'espèce, constitue une formalité administrative qui n’est pas nécessaire. Par ailleurs, le dépôt des rapports médicaux a pour effet d’interrompre le délai pour soumettre une réclamation, car le rapport médical peut être assimilé à une réclamation conformément à la loi. La jurisprudence reconnait également que l’obligation de produire ou non une réclamation doit s’apprécier en fonction du caractère social de la loi et de l’équité plutôt que du droit strict et formel. Si un formulaire de réclamation était nécessaire, la CSST aurait dû en transmettre un au travailleur. Or, la CSST n’en a rien fait.

9278-3455 Québec inc. (T. Lauzon) et Choinière, 2015 QCCLP 6699.

En l'espèce, les rapports médicaux obtenus par le travailleur en janvier 2013 et rédigés sur des formulaires de la CSST ont été transmis à la CSST de manière concomitante de l'événement puisqu'ils portent l'estampille de la CSST en date du 11 février 2013. C'est donc dire qu'à compter de cette date la CSST était informée que le travailleur avait consulté un médecin relativement à un événement survenu le 21 janvier 2013. À l'instar de plusieurs décideurs, la transmission de ces rapports médicaux à la CSST constitue, concrètement, une réclamation faite à cette dernière.

Révision rejetée, 2016 QCTAT 6734.

Pourvoi en contrôle judiciaire rejeté, 2018 QCCS 2199.

Voir également :

Manning et Premier Horticulture ltée, [2003] C.L.P. 1250.

Mathieu et Les Forestiers Picard 1990 inc., C.L.P. 234276-03B-0405, 4 avril 2005, C. Lavigne.

Payant et Fondation des Villas des Rivières, 2012 QCCLP 4095.

Mineault et Laliberté & Associés inc. (Cafétéria), 2012 QCCLP 6726.

Laurendeau et Tripar inc., 2013 QCCLP 2578.

Le formulaire prescrit est obligatoire

La jurisprudence minoritaire estime que le travailleur qui désire faire reconnaître le caractère professionnel de sa lésion doit déposer sa réclamation sur le formulaire prescrit à la CSST.

Showers et Démo-Club Service inc., C.L.P. 134008-72-0003, 17 avril 2000, R. Langlois.

La production d’une attestation ou d’un rapport médical ne suffit pas pour permettre la réouverture d’un dossier dans le cas d’une RRA. La production d’une réclamation sur le formulaire prescrit par la CSST est essentielle.

Dépelteau  et Ma. René Pelchat (1988) ltée (fermé),C.L.P 84532-72-9612, 22 février 2005, L. Nadeau (décision en révision). 

La décision de la première commissaire ne peut être révisée. Le fait qu'elle n'ait pas suivi le courant jurisprudentiel voulant qu'en présence d'un rapport médical et d'un dossier bien documenté à la CSST, le formulaire de réclamation ne soit pas essentiel pour présenter une réclamation n'est pas un motif de révision. Il s'agit d'une question d'appréciation de la preuve. En l'espèce,  la première commissaire a considéré que, dans les circonstances, le travailleur devait produire une réclamation, surtout que la CSST a offert au travailleur la possibilité de présenter une réclamation pour une RRA à la suite de la réception de nouveaux rapports médicaux, ce qu'il n'a pas fait.  

Suivi : 

Requête en révision judiciaire rejetée, 2008 QCCS 391.

Requête pour permission d'appeler rejetée, 2008 QCCA 1208.

Villeneuve et Transports ALJO inc. (Les), 2011 QCCLP 7725.

La CLP a déjà établi que la simple production de rapports médicaux à la CSST était insuffisante pour permettre l’ouverture d’un dossier de RRA. La production d’une réclamation à la CSST en bonne et due forme est essentielle. En effet, on ne peut exiger de la CSST qu’elle se prononce sur l’existence d’une lésion professionnelle sans lui faire clairement savoir qu’elle a à le faire et sans l’informer sur quoi elle doit se prononcer.

Dans les six mois de la lésion

Survenance de la lésion

Selon la jurisprudence majoritaire, l’article 271 établit clairement que la survenance de la lésion constitue le point de départ de la computation du délai pour réclamer.

Toutefois, lorsque le travailleur a déposé sa réclamation en dehors du délai, la question de l’intérêt réel et actuel à déposer sa réclamation pourra être prise en compte lors de l’analyse du motif raisonnable.

 Voir : Article 352

Poulin et Kamyr Entreprises inc.,[1995] C.A.L.P. 959.

Le délai applicable à la réclamation au soutien de laquelle le travailleur allègue avoir été victime d'une maladie subie lors d'un accident du travail est celui prévu à l'article 271. Par conséquent, le délai de six mois doit être computé à compter de la date de la survenance de la lésion en cause.

Annett et Ministère Sécurité Publique (Sant-Sec.),C.L.P. 325826-01A-0708, 13 février 2009, D. Therrien.

L'article 271 établit clairement que le moment de survenance d'une lésion constitue le point de départ de la computation du délai pour réclamer. La locution « s’il y a lieu » se rattache au fait de produire ou non une réclamation à la CSST et non pas de le faire ou de ne pas le faire dans les six mois de la lésion. L'absence d'intérêt pour le travailleur à produire sa réclamation pourra être invoquée à titre de motif raisonnable au sens de l'article 352.  

Paradis et Gouttière A. Champoux inc.,C.L.P. 359213-04B-0809, 5 juin 2009, M. Watkins.

Le délai de six mois édicté à l’article 271 court à compter de la lésion elle-même, même si celle-ci n’a pas entraîné d’arrêt de travail. Le texte de cet article est clair et si le législateur avait voulu permettre au travailleur de produire une réclamation dans les six mois à compter du moment où il a un intérêt à le faire, il se serait exprimé différemment. 

Wittingham et Corporation d'urgences-santé,2011 QCCLP 7043.

Le point de départ stipulé par le législateur pour produire une réclamation est la survenance de la lésion et non les dépenses qui y sont afférentes. S'il avait voulu qu'une réclamation soit produite à tout moment, sans délai limite, dans la mesure où aucun remboursement salarial n'est sollicité de la part du travailleur, il n'aurait pas prévu une disposition applicable justement dans ce cas. 

Grenier et Aéro Mécanique Turcotte inc.,2012 QCCLP 2163.

Le délai court à compter de la survenance de la lésion, même si cette dernière n'entraîne aucun arrêt de travail. 

Chevrier et C.H. Pierre Le Gardeur,2013 QCCLP 1616.

L'article 271 établit que le délai de production d'une réclamation court à compter de la lésion elle-même, et non à compter du moment où l'intérêt réel et actuel d'un travailleur naît. 

Provencher et CSSS Drummond,2014 QCCLP 2935.

L'article 271 prévoit clairement que la travailleuse bénéficie d'un délai de six mois pour produire une réclamation à compter de la survenance de l'événement et non pas à compter du moment où elle avait un intérêt né et actuel pour le faire. 

Geoffroy et Gestion et planification immobilière, 2016 QCTAT 1304.

Selon la jurisprudence, le délai de six mois prévu à l’article 271 court à compter de la lésion elle-même, même si celle-ci n’a pas entraîné d’arrêt de travail. Le texte de cet article est clair et si le législateur avait voulu permettre au travailleur de produire une réclamation dans les six mois à compter du moment où il a un intérêt à le faire, il se serait exprimé différemment. C'est donc le moment de la survenance d’une lésion qui constitue le point de départ de la computation du délai de six mois pour réclamer.

Legall et Institut de Cardiologie de Montréal, 2017 QCTAT 237.

Le Tribunal adhère au courant majoritaire voulant que le point de départ pour calculer le délai de six mois prévu à l'article 271 soit la date de la lésion et que la question de l’intérêt, né et actuel, doive s’apprécier dans le cadre de l’analyse de l’existence d’un motif raisonnable pour relever un travailleur du défaut d’avoir respecté ce délai.

Voir également :

Bolduc et Innotex inc. (Division Mode), 2012 QCCLP 3373.

Céré et Ville de Gatineau, 2013 QCCLP 53.

Angervil et Sécurité-Policiers, 2013 QCCLP 970.

Girard et Agence Services Frontaliers Canada, 2013 QCCLP 3371.

Autobus Thomas et Danis, 2014 QCCLP 523.

Bérubé et Ville de Magog, 2014 QCCLP 3474.

Tremblay et Acier Fastech inc., 2015 QCCLP 3037.

Les restaurants MG Guérette inc. et Caron, 2017 QCTAT 165.

Lapointe et Air Liquide Canada inc., 2017 QCTAT 2097.

Intérêt réel et actuel

Selon la jurisprudence minoritaire, le délai de six mois commence à courir à compter du moment où le travailleur a un intérêt réel et actuel à déposer une réclamation à la CSST. Pour les tenants de ce courant, l'expression « s'il y a lieu » ne peut, dans ce contexte, que renvoyer aux situations où le travailleur a des frais à réclamer. 

Voir : Article 352

Baril et Centre Hospitalier de Verdun,C.L.P. 359158-62-0809, 1er avril 2010, L. Vallières.

La computation du délai prévu à l’article 271 débute lorsqu’un travailleur a un intérêt, réel et actuel, à présenter sa réclamation. Un travailleur doit présenter sa réclamation, à tout le moins, lorsqu’il y a des soins ou des traitements compensables par la CSST, et ce, même sans arrêt de travail. Mais il y a plus. L’intérêt de déposer une réclamation ne se résume pas uniquement à un intérêt pécuniaire. Le but premier du dépôt d’une réclamation est de permettre la mise en application du régime d’indemnisation d’ordre public de la loi. En l'espèce, le travailleur avait donc un intérêt à déposer une réclamation au plus tard lors de sa première consultation médicale, alors qu'il a reçu un traitement.

Auclair et Atelier de réadaptation au travail de Beauce inc.,2013 QCCLP 5931.

Le point de départ du délai est en étroite relation avec l'expression « s’il y a lieu », autrement dit, au moment où le travailleur a un intérêt réel et actuel à produire une réclamation. Cet intérêt réel et actuel peut découler notamment du droit de recevoir une IRR, de se faire rembourser les frais pour l’assistance médicale ou simplement pour obtenir le remboursement pour les frais de déplacement. Interprété différemment, cet article reviendrait à dire que s’il s’écoule un délai de six mois avant que le travailleur ait cet intérêt réel et actuel, il produira toujours cette réclamation en dehors du délai prescrit à la loi. Ce qui apparaît invraisemblable. Dans les circonstances, le tribunal préconise l’intérêt réel et actuel comme point de départ pour la production d’une réclamation en vertu de l’article 271.

Voir également :

Morand et Forage Expert G.R. inc., [2007] C.L.P. 170.

Lamoureux et Papa Pizzéria, 2011 QCCLP 6267.

D... B... et École secondaire A, 2012 QCCLP 370.

Arnaud et Allianz Madvac International inc. (F), 2012 QCCLP 3470. 

Sedigh et Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada, 2014 QCCLP 2252.

Diagnostic posé

Par ailleurs, pour quelques décideurs, le délai de six mois commence à courir à compter du moment où une lésion est médicalement constatée.

Voir : Article 352

Labissière et Canlyte inc., 2011 QCCLP 6017.

Le tribunal est d'avis qu'il faut donner un sens à la notion de « lésion » dont parlent les articles 270 et 271 et qu'il ne faut pas confondre un « événement » à l'origine d'une lésion et la « lésion » elle-même. En l'absence de l'identification d'une blessure ou d'une maladie, le travailleur ne peut faire une réclamation dans les six mois des gestes ou comportements allégués. Ce n'est qu'au moment de la consultation avec un médecin qu'un diagnostic précis est posé et c'est donc à cette date que le travailleur doit produire sa réclamation à la CSST dans les « six mois de sa lésion ». 

Lafrance et Commission scolaire de l'Or-et-des-Bois, 2011 QCCLP 7950.

Le délai de six mois prévu à l'article 270 et 271 ne peut commencer à courir avant qu'une lésion ait pu être identifiée par un professionnel de la santé. Tant qu'une lésion n'a pu être identifiée de façon précise, il est difficile de demander à un travailleur de produire une réclamation à la CSST, puisque ce dernier ignore tant la nature de son problème de santé que son origine.

Ouellet et Motel Chutes-des-Pères inc., 2014 QCCLP 3025.

La réclamation doit être produite dans les six mois du moment où la lésion existe ou, en d'autres mots, où cette lésion est médicalement constatée. 

Pinard et Automobiles Val Estrie inc., 2017 QCTAT 4946.

Le Tribunal se rallie au courant jurisprudentiel selon lequel il ne faut pas confondre l'événement à l'origine de la lésion et la lésion elle-même. Ce n'est qu'à compter du moment où il y a une consultation médicale et qu'un diagnostic est posé que le délai de l'article 271 commence à courir. 

Faits survenus plus de six mois avant la réclamation

Malgré qu'il existe peu de décisions sur la question, la jurisprudence du tribunal retient que l'article 271 n'empêche pas un travailleur de faire la preuve de faits ou d'événements survenus plus de six mois avant sa réclamation, et ce, particulièrement lorsque des microtraumatismes sont invoqués. Cette situation se retrouve surtout en matière de lésion psychologique.

Voir :Article 270, rubrique Interprétation, sous le même titre