Produit sa réclamation à la CSST sur le formulaire prescrit
Le formulaire prescrit n'est pas obligatoire
- Mathieu et Les Forestiers Picard 1990 inc., C.L.P. 234276-03B-0405, 4 avril 2005, C. Lavigne.
Même si le travailleur a présenté, à compter du 27 janvier 2003, un trouble de l'adaptation donnant lieu à la prescription d'un médicament ainsi qu'à une référence pour recevoir des traitements par un psychologue, il ne s'est pas adressé immédiatement à la CSST pour faire reconnaître cette lésion psychologique. Ce n'est qu'après la décision de la CLP rendue le 12 mai 2003 reconnaissant l'existence d'une RRA le 11 juillet 2002, qu'il a transmis à la CSST en juin 2003 les frais engagés pour sa médication, les traitements reçus par un psychologue et les frais afférents de déplacements. Cette démarche traduit son intention de faire reconnaître la lésion psychologique, même si ce n'est que le 25 septembre 2003 que celle-ci s'est matérialisée par la production d'une réclamation en bonne et due forme. Dès lors, on ne peut dire que la réclamation a été produite hors délai puisqu'elle a été portée à la connaissance de la CSST à l'intérieur du délai, et ce, même si le travailleur n'a pas respecté la forme prévue, soit le formulaire « Réclamation du travailleur ».
- Bidnyk et Brasserie Labatt ltée (La), C.L.P. 235552-72-0405, 25 mai 2005, C.-A. Ducharme.
La transmission de rapports médicaux à la CSST peut, dans certaines circonstances, constituer une demande valable de reconnaissance d'une lésion professionnelle qui satisfait aux exigences des articles 270 et 271, même si un formulaire de réclamation prescrit par la CSST n'a pas été transmis par le travailleur. C'est notamment le cas lorsque le dossier du travailleur est déjà ouvert et en traitement à la CSST en regard d'une lésion professionnelle reconnue. En l'espèce, il est difficile de ne pas voir une reconnaissance, par l'agent d'indemnisation, de l'existence d'une réclamation concernant la lésion subie au genou gauche, car celui-ci a autorisé l'examen par résonance magnétique du genou gauche demandé par le physiatre traitant.
- Martel et M'Art Design inc., 2012 QCCLP 1217.
La CSST a eu tort d’attendre la production d’un formulaire de réclamation dans le contexte du présent dossier. Elle avait, dès la réception du rapport du 18 août 2010, déposé et reçu à ses bureaux le devoir de statuer sur l’admissibilité des nouveaux diagnostics d’aggravation. La jurisprudence reconnaît que la formalité de produire un formulaire de réclamation n’est pas nécessairement obligatoire lorsque la preuve révèle que le travailleur a avisé la CSST d’une lésion en produisant le rapport médical de son médecin, et ce, surtout lorsque le dossier du travailleur est déjà en traitement à la CSST. L’exigence de produire un formulaire dans ce contexte constitue une formalité administrative qui n’est pas nécessaire. Par ailleurs, le dépôt des rapports médicaux a pour effet d’interrompre le délai pour soumettre une réclamation, car un rapport médical peut être assimilé à une réclamation conformément à la loi. Il ressort également de la jurisprudence que l’obligation de produire une réclamation doit s’apprécier en fonction du caractère social de la loi et l’équité plutôt que du droit strict et formel. D’ailleurs, si un tel formulaire de réclamation était nécessaire, la CSST aurait dû en transmettre un au travailleur dès la réception des rapports médicaux. Or, la CSST n’en a rien fait.
- Lessard et Municipalité d'Adstock, 2013 QCCLP 7118.
Si le tribunal s’en remet uniquement à la production de la réclamation du travailleur sur le formulaire prévu à cet effet, soit le 27 mars 2013, il doit conclure que celle-ci est produite en dehors du délai de six mois prévu à l’article 271. Cependant, d’autres éléments de preuve qui, pris dans leur ensemble, permettent d’établir que le travailleur a bel et bien produit une réclamation à la CSST en respectant ce délai de six mois. En effet, l’employeur a été informé par le travailleur dans les jours suivant la survenance de son accident. De plus, la CSST était sensibilisée dès le 20 juillet 2012 de la pathologie du travailleur à son épaule gauche puisqu’un médecin a produit à cet effet un rapport médical sur formulaire de la CSST. Ainsi, même si la forme utilisée par le travailleur n’est pas celle normalement utilisée, il n’en demeure pas moins que celui-ci s’exécute à l’intérieur du délai de six mois prévu à la loi.
- Legall et Institut de Cardiologie de Montréal, 2017 QCTAT 237.
Le 11 octobre 2015, la travailleuse, une infirmière, s'est blessée au poignet alors qu'elle effectuait un prélèvement sanguin. Le 24 novembre suivant, une conseillère en gestion des présences au travail lui a remis le formulaire « Demande de remboursement de frais ». Le 22 février 2016, la travailleuse a rempli le formulaire et l'a envoyé à la Commission. Le 5 mai suivant, après une conversation téléphonique avec un agent d'information, la travailleuse a produit une réclamation pour l'événement du 11 octobre 2015 et la Commission a déclaré irrecevable sa réclamation, car produite hors délai. Or, si la Commission considérait le formulaire de réclamation comme nécessaire, elle devait en faire parvenir un exemplaire à la travailleuse ou, à tout le moins, lui transmettre les informations relatives à la production de la réclamation, ce qui n'a pas été fait. Ainsi, le dépôt à la Commission de la demande de remboursement de frais constitue une manifestation explicite de l'intention de la travailleuse de produire une réclamation si ce n'est que pour le remboursement des frais. Le dépôt de ce formulaire a eu pour effet d'interrompre le délai prévu à l'article 271 afin de soumettre une réclamation. Par conséquent, la réclamation de la travailleuse est recevable.
Le formulaire prescrit est obligatoire
- Martin et Bois Laurentien, [2005] C.L.P. 258.
Sans que soit obligatoirement présenté un formulaire de réclamation du travailleur en bonne et due forme, le seul dépôt du rapport d’évaluation médicale rempli en vertu de l’article 203 demeurait insuffisant pour que la CSST se prononce sur l’admissibilité ou la reconnaissance d’une lésion professionnelle. Si le travailleur voulait se voir reconnaître l’existence d’une RRA, il devait transmettre le formulaire prescrit afin d’éviter toute ambiguïté avec le rapport d’évaluation médicale qui ne faisait mention que de l’existence d’une atteinte permanente.
- Villeneuve et Transports ALJO inc. (Les), 2011 QCCLP 7725.
Le tribunal a déjà établi que la simple production de rapports médicaux à la CSST était insuffisante pour permettre l’ouverture d’un dossier de RRA. La production d’une réclamation à la CSST en bonne et due forme est essentielle. En l’espèce, le rapport médical du médecin n’indique pas que le travailleur présente une RRA de sa condition lombaire. Ce médecin émet plutôt l’opinion que le travailleur conserve, de sa lésion professionnelle, des séquelles permanentes ainsi que des limitations fonctionnelles. Or, il n’était pas pertinent de se prononcer sur cette question, puisque le médecin traitant avait déjà statué sur cette question dans son rapport final. Aussi, la simple production à la CSST d’un document faisant état que le travailleur a reçu un traitement après la consolidation de sa lésion ne permet pas de déduire qu’il s’agit d’une demande d’indemnisation. De plus, malgré quelques conversations téléphoniques avec des agents de la CSST, le travailleur n’a jamais indiqué l’existence d’une RRA ni demandé à cet organisme de se prononcer à cet égard.
Dans les six mois de la lésion
Survenance de la lésion
- Paradis et Gouttière A. Champoux inc., C.L.P. 359213-04B-0809, 5 juin 2009, M. Watkins.
Le délai de six mois édicté à l’article 271 court à compter de la lésion elle-même, même si celle-ci n’a pas entraîné d’arrêt de travail. Le texte est clair et si le législateur avait voulu permettre au travailleur de produire une réclamation dans les six mois à compter du moment où il a un intérêt à le faire, il se serait exprimé différemment. Comme la présence d’une maladie intercurrente n’empêchait pas le travailleur de produire une réclamation à la CSST dans les six mois de la survenance du fait accidentel allégué, sa réclamation est irrecevable, car produite hors délai, et ce, sans motif raisonnable.
- Hébert et Guitabec inc., 2011 QCCLP 940.
La travailleuse allègue que sa lésion s'est manifestée le 18 février 2009. À titre d'accident du travail, elle devait donc produire une réclamation au plus tard le 18 août 2009; elle l'a produite le 8 octobre suivant parce que ce n'est que le 2 octobre qu'elle a obtenu une prescription pour un arrêt de travail en lien avec sa lésion. Or, il n'y a qu'un seul délai pour produire une réclamation en vertu de l'article 271 et il est de six mois à compter de la lésion.
- Briand-Girard et Hôtel-Dieu d'Alma, 2012 QCCLP 323.
La lésion subie le 4 octobre 2009 n'ayant pas rendu la travailleuse incapable de travailler au-delà de cette journée, c'est le délai prévu à l'article 271 qui s'applique. Après l'accident, elle a continué de faire les tâches habituelles de son emploi pendant plusieurs jours. Elle a consulté pour la première fois le 20 octobre 2009, soit 16 jours après le fait accidentel. La travailleuse avait jusqu'au 4 avril 2010 pour produire sa réclamation. La réclamation reçue à la CSST le 15 décembre 2010 a donc été produite à l'extérieur du délai prévu à cet article.
Suivi :
Révision rejetée, 2012 QCCLP 5758.
- Forget et La Résidence de Lachute inc., 2012 QCCLP 2956.
L'article 271 trouve application, puisque la travailleuse a été capable de poursuivre son travail pendant quelques semaines. La travailleuse a produit sa réclamation le 26 octobre 2011 alors que l'événement s'est produit le 12 avril 2011. Elle avait jusqu'au 12 octobre 2011 pour produire une réclamation. Sa réclamation n'est donc pas produite dans le délai prévu par la loi.
- Céré et Ville de Gatineau, 2013 QCCLP 53.
Le travailleur, un technicien-conseil, a produit une réclamation à la CSST le 10 février 2011 dans laquelle il allègue s'être blessé aux genoux, le 8 mars 2010, alors qu'il effectuait une vérification des toits sur un chantier. Étant donné que la réclamation a été produite plus de six mois suivant la survenance de la lésion, celle-ci est considérée hors délai.
- Roy et Francofor inc., 2013 QCCLP 2607.
Le travailleur n'a pas été incapable d'exercer son emploi à la suite de la survenance de sa lésion. En conséquence, ce sont les dispositions de l'article 271 qui s'appliquent et le travailleur doit produire sa réclamation dans les six mois de sa lésion. Il est clair que la réclamation du travailleur ne respecte pas ce délai, puisqu'il a produit sa réclamation le 17 avril 2012 afin de faire reconnaître la lésion qu'il a subie le 14 juin 2011. Il s'est donc écoulé un peu plus de 10 mois entre la survenance de la lésion et le dépôt de la réclamation.
- Autobus Thomas et Danis,2014 QCCLP 523.
Le travailleur soutient qu'il a subi un accident du travail le 21 septembre 2011 et que la déchirure du labrum de l'épaule gauche diagnostiquée découle de cet événement. Il a continué d'effectuer son travail jusqu'au mois de juillet 2012. Le travailleur devait produire sa réclamation à la CSST dans les six mois de sa lésion, soit au plus tard le 21 avril 2012.
- Bouchard et GLR inc., 2014 QCCLP 5451.
Le 22 janvier 2013, le travailleur s'est blessé à la hanche lorsque son pied droit est demeuré coincé. Un diagnostic de synovite de la hanche droite a été posé lors d'une première consultation médicale le 26 avril. Le 29 août, le médecin qui a charge a rempli une première attestation pour la CSST. Le 24 novembre, le travailleur a produit une réclamation à la CSST pour l'événement survenu le 22 janvier. Le travailleur avait six mois à compter du 22 janvier 2013, date où sa lésion est survenue, pour produire une réclamation à la CSST.
- Raymond et Électrogroupe Pioneer Canada inc., 2015 QCCLP 3455.
En l'espèce, le travailleur soutient qu'il s'est blessé aux épaules lors d'un événement survenu dans les jours qui ont précédé la première consultation médicale du 25 janvier 2014. Il avait donc jusqu'au mois de juillet 2014 pour produire sa réclamation. Celle-ci n'a cependant été déposée à la CSST qu'en novembre 2014, soit à l'extérieur du délai prévu par la loi. Le travailleur est devenu incapable d'exercer son emploi le 27 octobre 2014 et son incapacité a été de plus de 14 jours. Même s'il fallait conclure que c'est plutôt l'article 270 qui s'applique, cela n'aurait pas d'incidence étant donné que cet article prévoit également que le travailleur doit produire sa réclamation dans les six mois de la lésion. Puisque le travailleur n'a pas démontré un motif raisonnable pour expliquer son retard, sa réclamation est irrecevable.
- Noël et Commission scolaire des Affluents, 2017 QCTAT 2065.
En l'espèce, le travailleur a déposé une réclamation à la Commission le 3 novembre 2015 pour un événement qui s'est produit le 16 mars 2015. Un diagnostic d'entorse du genou droit est posé le 17 mars 2015 et le médecin prescrit une orthèse et une IRM. Le travailleur consomme des médicaments en vente libre pour la douleur, porte une orthèse, débourse des frais pour l'IRM et consulte un orthopédiste. Il cesse de travailler en décembre, soit au moment où il sera opéré. Le travailleur a déposé sa réclamation hors du délai de six mois prévu à l'article 271. Le Tribunal considère que la poursuite du travail n’empêche pas que le délai de six mois pour produire une réclamation commence à courir dès la survenance de la lésion. Bien qu'il aurait pu être relevé de son défaut, le travailleur n'a pas démontré de motif raisonnable et ainsi sa réclamation est irrecevable.
Intérêt réel et actuel
- Cusson et Les Planchers Bois-Francs Wickham, C.L.P. 363458-04B-0811, 17 juin 2009, A. Quigley.
Le délai de six mois prévu à l'article 271 commence à courir à compter du moment où la travailleuse a un intérêt né et actuel à réclamer. Cette position se fonde notamment sur l'expression « s'il y a lieu » se trouvant à l'article 271 et qui laisse entendre qu'un travailleur qui ne subit pas de préjudice pourrait ne pas avoir à réclamer à la CSST. En l'espèce, la travailleuse avait un intérêt né et actuel à réclamer à la CSST dès la survenance de la lésion, car elle a dû se procurer des médicaments et s'absenter du travail pendant une dizaine de jours, à ses frais. C'est donc à compter de l'événement que doit se computer le délai de six mois.
- Boisvert et Construction Savite inc., C.L.P. 401315-62-1002, 30 septembre 2010, D. Beauregard.
Dès la première consultation soit le jour de l'événement, le travailleur s'est vu prescrire des anti-inflammatoires pour lesquels, il a déboursé une partie des coûts, l'autre partie étant assumée par l'assurance collective. Aussi, peu de temps après l'événement, il a reçu de 15 à 20 traitements de chiropractie, dont il a assumé les coûts avant de recevoir un remboursement partiel de l'assurance. Ainsi, même si le travailleur n'a pas été incapable de travailler, son intérêt à produire une réclamation était né et actuel à partir du moment où il a dû assumer ces coûts.
- Dixon et Maison Radisson (Div. Atelier), 2012 QCCLP 7017.
Le tribunal est d'avis que le sens à donner à l'expression « s'il y a lieu » de l'article 271 sous-tend un intérêt financier à réclamer. Cet intérêt financier inclut nécessairement le remboursement de tous les frais ou prestations visés par la loi. Les soins et les traitements pour une thérapie psychologique et la médication antidépressive entrent dans cette notion d'intérêt financier, sans compter tous les frais afférents au suivi médical de cette condition. La travailleuse avait donc un intérêt financier suffisant pour déposer une réclamation à la CSST dès l'automne 2009 puisqu'il doit déjà à débourser les frais reliés à la médication visant à contrôler ses symptômes anxieux et dépressifs. Son intérêt est né à ce moment-là.
Suivi :
Révision rejetée, 2014 QCCLP 1176.
- Sedigh et Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada, 2014 QCCLP 2252.
Le délai prévu à l'article 271 court à partir du moment où est présent un intérêt réel et actuel à déposer une réclamation. En l'espèce, cet intérêt est concomitant à l'arrêt de travail survenu le 2 mars 2009. Ainsi, la réclamation déposée le 25 août 2009 respecte le délai légal.
Diagnostic posé
- Labissière et Canlyte inc.,2011 QCCLP 6017.
Le travailleur allègue qu’il subit du harcèlement au travail depuis le 5 mars 2008. Bien qu’il décrive la situation comme étant difficile, rien ne démontre, pour la période de mars à octobre 2008, l’existence d’une blessure ou d’une maladie. La situation est toutefois différente à compter du 30 octobre 2008 date où il consulte un médecin. Bien qu’il ne connaisse pas le diagnostic qui aurait été posé à cette date, il n’en demeure pas moins que le médecin demande une consultation en psychiatrie. Le 20 février 2009, un psychiatre retient une impression diagnostique de trouble de l'adaptation avec humeur mixte et retourne le travailleur à son médecin de famille en mentionnant, notamment, qu’il pourrait profiter d’un arrêt de travail d’environ un mois pour lui permettre de récupérer de sa fatigue. À cette date du 20 février 2009, il y a donc un diagnostic précis de maladie qui est posé en relation avec la situation conflictuelle que le travailleur dit vivre chez son employeur. Cette situation est incapacitante puisque le médecin suggère un arrêt de travail en relation avec celle-ci. C’est donc à cette date du 20 février 2009 que le travailleur doit produire sa réclamation à la CSST dans les « six mois de sa lésion ».
- Lavoie et Groupe Servi-Portes 93 Enr., 2011 QCCLP 7207.
Ce n'est que le 12 juillet 2010 qu'une lésion prenant la forme d'une épicondylite au coude droit fut diagnostiquée par un médecin, le travailleur avait donc jusqu'au 12 janvier 2011 pour produire une réclamation à la CSST.
- Lafrance et Commission scolaire de l'Or-et-des-Bois, 2011 QCCLP 7950.
À la suite de l'événement du mois de juin 2009, le travailleur a présenté de façon graduelle divers symptômes qui se sont progressivement aggravés de 2009 à 2010. Toutefois, c'est le 18 avril 2010 qu'il a consulté un médecin pour la première fois et que différentes hypothèses relatives à la nature de la lésion l'affectant ont été émises. Des examens radiologiques, un bilan sanguin ainsi qu'une référence en neurologie ont été recommandés dans le but de découvrir l'étiologie des symptômes du travailleur. Ce n'est qu'à la suite de la résonance magnétique de juin 2010 qu'une lésion cervicale a formellement été trouvée, menant par la suite un médecin à poser, au mois d'août 2010, un diagnostic de hernie discale cervicale, à remplir une attestation médicale pour la CSST et à suggérer des traitements. Le délai de six mois commençait à courir à compter du moment où la lésion a été identifiée par le médecin.
- Pinard et Automobiles Val Estrie inc., 2017 QCTAT 4946.
En l'espèce, le 9 septembre 2015, le travailleur, un mécanicien, a ressenti une douleur lorsqu'il s'est cogné le coude sur un établi se trouvant derrière lui . Le travailleur n'a pas cessé le travail. Un diagnostic d'épitrochléite droite a été posé le 20 juin 2016 et le travailleur a produit sa réclamation le lendemain. Pour le Tribunal, ce n'est qu'à compter du moment où il y a eu une consultation médicale et qu'un diagnostic a été posé que le délai pour produire la réclamation a commencé à courir. Ainsi, la réclamation soumise le 21 juin 2016 à été produite à l'intérieur du délai prévu à l'article 271.