Erreur sur le nom
- Élévateurs de Trois-Rivières (Les) et Vianney Roberge,C.L.P. 186486-04-0206, 22 août 2005, J.-F. Clément.
Le fait que l’employeur ait commis une erreur dans la transcription du nom de travailleur n’affecte pas la validité de sa contestation, puisqu’il s’agit d’une erreur cléricale qui n’entraîne pas le rejet de l’acte de procédure suivant l’article 353 de la Loi.
- CSSS du Nord de Lanaudière, 2013 QCCLP 3892.
La contestation transmise par le représentant de l’employeur par télécopieur est valide malgré que le nom du travailleur et le numéro de dossier sur la page frontispice soient mal indiqués. L’article 353 de la Loi indique qu’une erreur de la sorte ne doit pas préjudicier la personne qui fait une demande.
Erreur sur la date
- Lafontaine et Construction Rénovation André Lehouillier Inc.,C.L.P. 174239-03B-0111, 4 décembre 2002, G. Marquis.
Une erreur quant à la date de la décision contestée dans une demande en révision ne constitue pas une fin de non-recevoir suivant l’article 353 de la Loi.
- Brisebois et CISP, C.L.P. 261697-63-0505, 17 juin 2008, J.-P. Arsenault.
Le travailleur indique la date du 4 mars 2002 comme date de RRA alors qu’il s’agit plutôt du 10 juin 2004, date à laquelle il subit son intervention chirurgicale et qui justifie sa réclamation. Bien qu’il se soit trompé sur la date de la RRA, la réclamation du travailleur doit tout de même être acceptée puisqu’il ne s’agit que d’un vice de forme.
- Bell Canada et Caron, 2013 QCCLP 5816.
Il est clair que l’intention de l’employeur était de contester la décision du 3 avril 2013 et non celle du 7 mai 2013, tel qu’il est indiqué sur le formulaire de contestation. La contestation de l’employeur est valide malgré ce vice de forme.
Absence de signature
- Goupil, 2020 QCTAT 2738.
L’oubli du travailleur de signer son formulaire de demande de révision ne doit pas entraîner l’invalidité de celui-ci.
Information manquante
- Corporations d’Urgences-Santé et Dumontier, 2021 QCTAT 2868.
Le Tribunal accepte la plainte en vertu de l’article de l’article 32 LATMP du travailleur, malgré que celle-ci manque certaines informations telles que les numéros d’assurance sociale et de téléphone du travailleur.
Suivi :
Requête en révision demandée.
Intention de contester
- Kalaf et Fairmonts Hotels (Reine Élizabeth), 2013 QCCLP 3052.
La travailleuse s’est trompée dans sa demande pour réviser la base salariale, qui apparait sous la forme d’une plainte déposée en vertu de l’article 32 de la Loi. Il est toutefois clair à la lecture du document que l’objectif est la révision de la base salariale. En vertu de l’article 353 de la Loi, le Tribunal accepte la procédure lui permettant de se prononcer sur le véritable objet en litige.
- Gingras et Plani-Paysage inc.,2019 QCTAT 4577.
La travailleuse est visée par deux demandes en remboursement d’IRR; une rendue le 14 juillet 2017 et une autre rendue le 23 octobre suivant. Le montant indiqué dans la décision du 14 juillet 2017 est aussi indiqué dans celle du 23 octobre 2017. Dans sa demande de révision, la travailleuse souligne qu’elle conteste les deux montants à rembourser, mais indique seulement la date du 23 octobre 2017. Il s’agit d’un vice de forme auquel l’article 353 LATMP permet de remédier et ainsi se prononcer sur les deux demandes de remboursement.
- Jovin-Daudin et Garderie rêve d’enfance, 2021 QCTAT 5613.
La Commission rend trois décisions les 19 et 20 novembre 2019. La travailleuse, comme le témoignent les notes au dossier, désirait contester l’ensemble des décisions, mais inscrit seulement la date du 19 novembre 2019 dans la demande de révision. Elle conteste plus tard la décision du 20 novembre 2019, demande qui est hors délai. Cette dernière est déclarée recevable par le Tribunal compte tenu qu’à la lecture du dossier, l’intention véritable de la travailleuse était de contester l’ensemble des décisions alors qu’elle était dans le délai prévu. Il ne faut pas faire preuve d’un trop grand formalisme selon l’article 353 LATMP.
Voir également :
Lévesque et Entreprise sanitaire FA ltée, C.L.P. 397284-63-0912, 21 juillet 2010, J.-P. Arsenault.
Lafontaine et Autobus Citadelle inc., 2013 QCCLP 5876.
Rapport médical
- Bélisle et Ress. Breakwater – Mine Langlois, C.L.P. 246963-08-0410, 21 juin 2005, J.-F. Clément.
Le vide dans le rapport du médecin désigné par la Commission a été comblé par le rapport d’évaluation médicale d’un médecin de l’employeur. Le fait que le rapport de ce dernier ne soit pas sur le formulaire habituel n’entraîne pas son rejet, puisqu’il s’agit d’un vice de forme auquel l’article 353 remédie.
- Jobin et Centre jeunesse Québec, C.L.P. 258476-31-0503, 31 juillet 2006, M. Sauvé.
La CLP rejette la prétention de l’employeur selon laquelle elle est seulement liée par le diagnostic d’état de stress post-traumatique, puisqu’il s’agit du seul diagnostic qui est inscrit sur le formulaire prescrit par la CSST. L’article 353 de la Loi permet à la CLP d’accepter le diagnostic émis par le médecin qui a charge, même si celui-ci ne figure pas sur un formulaire CSST.
- Munger et Abitibi Bowater inc., C.L.P. 379919-02-0906, 17 décembre 2009, J. Grégoire.
L’exigence prévue à l’article 199, selon laquelle le professionnel de la santé doit rendre son attestation comportant le diagnostic sur le formulaire prescrit par la Commission, doit être interprétée de façon souple suivant l’article 353 de la Loi. Il suffit que la réclamation du travailleur soit accompagnée d’un document médical attestant le diagnostic afin qu’elle soit valide.
- Ouellet et Couvrex-Pert inc., C.L.P. 401224-01A-1002, 8 septembre 2010, R. Arseneau.
Le médecin qui a charge du travailleur n’a pas complété les formulaires Rapport final et Rapport d’évaluation médicale comme le prévoit l’article 203 LATMP, mais l’information médicale transmise par celui-ci en vertu de l’article 202 contient aussi les sujets énoncés à l’article 203 de la Loi. Selon l’article 353 LATMP, le fonds doit l’emporter sur la forme, du moment que les exigences de l’article 203 de la Loi sont remplies.
- Jean-Pierre et Centre hospitalier Fleury, 2011 QCCLP 5132.
Même si le médecin qui a charge répond aux conclusions du médecin désigné par la Commission par le biais d’une lettre et non par le formulaire prescrit à l’article 205.1, la CLP doit accepter celle-ci suivant l’article 353 de la Loi.
- Lantin et Hydro-Québec, 2014 QCCLP 1819.
Le diagnostic ainsi que les facteurs contributifs à la surdité professionnelle du travailleur figurent sur les notes cliniques du médecin qui a charge, annexées à la réclamation. Le fait que ces éléments ne soient pas sur le rapport médical habituel ne fait pas obstacle à l’admissibilité de la maladie professionnelle.
- Robitaille et Regim, 2015 QCCLP 1024.
Le défaut d’utiliser le formulaire médical prescrit par la CSST n’emporte pas déchéance des droits d’un travailleur. Il faut faire preuve de souplesse comme le commande l’article 353 de la Loi.
Erreur ou absence de formulaire
- Ganotec inc., C.L.P. 339371-63-0802, 1er février 2010, J.-P. Arsenault.
La Commission refuse de traiter la demande de révision de l’employeur, celle-ci étant consignée dans des notes manuscrites et non sur le formulaire prescrit par la loi. En vertu de l’article 353 LATMP, la Commission aurait dû la traiter, puisqu’aucune procédure ne doit être rejetée pour un vice de forme ou irrégularité.
- Société des transports de Montréal (Réseau des autobus), C.L.P. 395615-63-0912, 13 mai 2010, J.-P. Arsenault.
Il n’est pas nécessaire que l’assignation temporaire figure sur un formulaire standardisé de la CSST pour être exécutée. Le fait que cette assignation temporaire existe réellement suffit.
- Deblois et Garage Cliche & Vachon, 2012 QCCLP 6997.
Le défaut du travailleur de produire une réclamation pour le diagnostic de lombalgie ne peut être opposé au Tribunal. En effet, la CSST était déjà au courant de ce diagnostic, puisque celui-ci figurait sur les rapports médicaux remplis sur les formulaires prescrits. Il est clair que le travailleur a validement produit une réclamation pour ce diagnostic, même s’il n’y a pas de formulaire de réclamation portant sur celui-ci.
- Lessard et Adstock (Municipalité d’), 2013 QCCLP 7118.
Plusieurs éléments de preuve permettent de conclure que le travailleur a validement produit une réclamation à la CSST dans les délais requis, malgré que le formulaire ait été complété tardivement. En effet, l’employeur a été informé par le travailleur de son accident rapidement, le travailleur était assigné temporairement à un autre poste entre le 20 juillet 2012 et le 26 mars 2013 et la CSST avait reçu le rapport médical du médecin du travailleur constatant le diagnostic. La réclamation du travailleur est recevable malgré le manque de formalisme.
Voir également :
Manicone et Lajeunesse, C.L.P. 311920-71-0703, 19 février 2009, L. Vallières.
Pelletier, 2020 QCTAT 257.
Intitulé de la demande
- Lemire et Vêtements Prestige Int. Canadien, C.L.P. 242486-03B-0408, 24 mai 2005, R. Savard.
La travailleuse demande la révision de son revenu brut assurable alors qu’elle souhaite une reconsidération de la décision initiale, rendue quatre ans plus tôt. L’intitulé du document n’affecte pas la validité de la demande en reconsidération.
- Ratt et Cree Regional Authority, 2020 QCTAT 3970.
Au-delà de l’intitulé d’une demande, on doit rechercher l’intention véritable de la partie. En l’espèce, le travailleur soumet une «requête en reconsidération», alors qu’il souhaite connaitre le détail du calcul de son revenu brut pour s’assurer que calcul du revenu net correspond à sa réalité fiscale.
Suivi:
Requête en révision demandée.
Voir également :
Dumont et Centre hospitalier-Centre d’hébergement et de soins de longue durée de Matane, C.L.P. 201485-01A-0303, 5 mars 2004, J.-F. Clément.
Motits manquants ou insuffisants
- Rbihi et Groupe de sécurité Garda inc., 2016 QCTAT 7239.
Puisque le droit administratif vise à favoriser l’exercice des droits des justiciables, il est important d’être souple et non-formel dans l’interprétation de la LATMP. Il est clair à la lecture de la plainte en vertu de l’article 32 de la Loi que celle-ci ne portait pas uniquement sur la suspension de cinq jours, mais visait plutôt l’ensemble des représailles dont le travailleur allègue être victime.
- Centre Bell, 2020 QCTAT 2246.
Le fait que l’employeur n’ait allégué aucune condition précise au soutien de son recours sous l’article 329 LATMP, autre qu’une affirmation générale que le travailleur avait une condition personnelle préexistante à la lésion professionnelle, n’invalide pas sa demande de partage de coûts.
Voir également :
Construction Acton Vale et Groupe Fuller Landau inc. (Syndic), C.L.P. 299630-04B-0610, 14 mai 2008, L. Collin.
Gomes et Pavillon Hôpital de Montréal pour enfants, 2011 QCCLP 3731.
Centre de SSS Portneuf, 2011 QCCLP 5762.
NCV Maintenance inc. et Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, 2016 QCTAT 3179.
Erreur de destinataire
- Nadeau et Matériaux de construction R. Oligny, 2021 QCTAT 3638.
L’erreur du travailleur de déposer la demande de révision administrative au Tribunal plutôt qu’à la Commission n’entache pas la validité de son recours.
Délai
- Saindon et Centre de santé et de services sociaux de Rouyn-Noranda, 2019 QCTAT 2799.
Le non-respect d’un délai prescrit par la LATMP ne constitue pas un vice de forme ou une irrégularité auquel on peut remédier avec l’article 353 de la Loi.
Voir également :
Roy et Burnbrae Farms Limited, 2020 QCTAT 1256.