Décision écrite
Lettre
- Transelec/Common inc. et Cléroux, C.L.P. 313637-62-0703, 9 mars 2010, R. L. Beaudoin.
La lettre de la Commission qui informe l’employeur qu’elle ne réclamera pas les indemnités versées au travailleur depuis la date de consolidation de sa lésion professionnelle en raison de sa bonne foi, constitue une décision. De plus, comme cette décision n’est pas uniquement l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire, elle peut donc faire l’objet d’une contestation et l’employeur possède l’intérêt pour la contester.
- Carle et Sûreté du Québec, 2012 QCCLP 3898.
Le travailleur demande à la Commission le remboursement des coûts reliés aux consultations de son professionnel de la santé qui a charge qui exerce en clinique privée. La lettre transmise par la Commission, qui expose au travailleur les motifs pour lesquels ces frais ne peuvent lui être remboursés directement, constitue une décision au sens de la Loi puisqu’elle a pour résultat de refuser le remboursement des frais réclamés.
- Dufour et Ville de Beaupré, 2013 QCCLP 4253.
Une lettre de la Commission, transmise au fournisseur avisant que l’autorisation de défrayer les coûts d’orthèses et de chaussures orthopédiques soit refusée, constitue une décision. La lettre est suffisamment motivée, puisqu’elle permet de connaître le sort du droit réclamé, en plus d’être signée par une agente de la Commission, d’autant plus que la plupart des motifs se retrouvent aux notes évolutives contenues au dossier.
- Parent et Club de golf de Dolbeau inc., 2014 QCCLP 5888.
Le travailleur déménage à Montréal, mais poursuit le suivi médical avec son professionnel de la santé qui a charge au Lac-St-Jean. Il conteste une lettre de la Commission, qui l’informe qu’elle ne lui remboursera pas certains frais puisque réclamés après l’expiration des délais et qu’elle ne remboursera les frais que pour un maximum de 200 km aller-retour pour les consultations médicales. Puisque, par cette communication, la Commission se prononce sur plusieurs droits du travailleur, il s’agit d’une décision qui peut être contestée et ce, malgré son intitulé.
- Leduc et Nova PB inc., 2020 QCTAT 3434.
Une lettre intitulée «Demande de renseignements» informant le travailleur qu’elle ne peut donner suite à sa demande d’autorisation pour un système d’amplification pour la télévision, au motif que cette aide lui a été refusée par le passé, constitue une décision; il s’agit d’un document écrit et motivé, qui statue sur les droits du travailleur.
- 9239-2836 Québec inc., 2021 QCTAT 2059.
La lettre transmise par la Commission, qui informe l’employeur des cotisations impayées de la compagnie qu’il vient d’acquérir, qui seront réclamées, possède tous les attributs d’une décision tel qu’énoncés à l’article 354 de la Loi. Il s’agit de l’énonciation d’une situation juridique qui entraîne des conséquences pour l’employeur, qui peut donc en demander la révision.
Notes évolutives
- Labrie et Lionel Riverin (1985) inc., 2018 QCTAT 4459.
Aucune décision formelle n’a été rendue par la Commission concernant le remboursement de frais de déplacement de la travailleuse. Les notes évolutives prises par l’agente d’indemnisation, dont copie a été transmise à la travailleuse, démontrent toutefois qu’elle a refusé les demandes de remboursement, car les frais de déplacement demandés étaient relatifs à des visites médicales en lien avec des diagnostics refusés à titre de lésions professionnelles. La preuve révèle donc des éléments de faits explicites pour comprendre que la Commission a disposé clairement des demandes de remboursement et cela constitue une décision conforme au sens de l’article 354 de la Loi.
- Suprême et Services G & K (Québec) inc., 2019 QCTAT 5800.
Après une consultation médicale en juin 2017, un médecin produit une attestation médicale à l’employeur et à la Commission pour une lésion à l’épaule droite, alors que la travailleuse nie la nature professionnelle de cette lésion. En janvier 2018, la travailleuse produit une réclamation pour une lésion professionnelle à l’épaule, sans préciser l’épaule lésée. Les documents médicaux subséquents mentionnent toutefois qu’il s’agit d’une tendinopathie à l’épaule gauche. Selon les notes au dossier, l’agente d’indemnisation informe la travailleuse qu’elle ne rendra pas de décision, puisqu’il s’agit de la même réclamation que celle du 1er juin 2017. Les notes subséquentes démontrent que l’agente d’indemnisation est bien au courant qu’il s’agit de l’épaule gauche et que la travailleuse souhaite que ce soit reconnu comme une lésion professionnelle. En l’espèce, les notes évolutives constituent une décision explicite, dans un format non conventionnel, rendue par la Commission : le nom de l’agent qui se prononce est indiqué et les conclusions sont communiquées à la travailleuse, qui en est donc notifiée.
Courriel
- Construction DJL inc., 2024 QCTAT 636.
L’employeur demande à la Commission de recalculer les taux de cotisation dans trois dossiers de surdité professionnelle. Cette dernière l’informe par courriel qu’il demeure imputé et, considérant que les sommes sont à l’extérieur de la période de référence, elles ne sont ajoutées qu’à titre administratif. Considérant que la Commission tranche un point litigieux en refusant le recalcul demandé, le courriel possède donc les attributs d’une décision au sens de l’article 354 de la Loi.
Accusé réception
- Noël et Gestion JOB, s.e.c., C.L.P. 372440-04-0903, 4 novembre 2010, D. Lajoie.
Un accusé réception de la Commission, qui mentionne qu’elle ne peut donner suite à la demande du travailleur de reconnaitre une RRA au motif qu’il s’agit de la continuité de la lésion initiale, possède tous les attributs d’une décision au sens de l’article 354 de la Loi puisqu’il statue, par écrit, sur un droit du travailleur et qu’il lui a été transmis.
- Grenier, 2012 QCCLP 671.
Le 4 février 2011, le Commission refuse, dans une décision écrite et non contestée, d’autoriser le remboursement d’un quadriporteur au travailleur. Le travailleur fait suivre une nouvelle prescription médicale et, par le biais d’un accusé réception, la Commission informe le travailleur qu’il n’y a aucun changement dans sa situation justifiant l’utilisation d’un quadriporteur. Il s’agit d’une décision qui peut être contestée par le travailleur, puisque la Commission se prononce sur un droit du travailleur.
- PPG Canada inc., 2013 QCCLP 4752.
L’employeur demande à la Commission un transfert d’imputation d’un dossier à un autre, pour le même travailleur. La Commission lui transmet une correspondance intitulée «Accusé réception», dans laquelle elle informe l’employeur que des décisions ont déjà été rendues et que le délai de reconsidération est échu. Les notes évolutives démontrent par ailleurs que l’agente au dossier a considéré la demande de l’employeur comme étant une demande de révision hors délai et l’a implicitement déclarée irrecevable. Puisque la Commission a décidé d’un droit qui affecte l’employeur dans son «accusé réception», dont le processus intellectuel décisionnel est démontré dans les notes évolutives, il s’agit donc d’une décision au sens de l’article 354 de la Loi.
- Produits Bel inc., 2022 QCTAT 5317.
L’employeur demande à la Commission de reconnaître une lésion professionnelle conformément à l’article 31 LATMP. L’«accusé réception» provenant de la Commission constitue une décision conforme à l’article 354 de la Loi. Bien que la Commission mentionne à l’employeur ne pas pouvoir donner suite à sa demande considérant qu’il ne s’agit pas d’un nouveau diagnostic, elle statue sur un droit de l’employeur d’obtenir un partage d’imputation, d’autant plus que l’agente d’indemnisation précise, aux notes évolutives du dossier, que la demande de partage en vertu de l’article 327 LATMP est refusée.
Document qui ne constitue pas une décision
- Beaucaire et St-Joseph-du-Lac (Municipalité de), C.L.P. 166237-64-0107, 26 mai 2004, J.-F. Martel.
Considérant que l’attestation médicale initiale est essentielle à l’analyse d’une demande d’admissibilité, la lettre de la Commission informant les parties qu’elle ne peut analyser la réclamation faute de documents médicaux ne constitue pas une décision au sens de l’article 354 de la Loi.
- Désourdie et Pneus Unimax Ltée, C.L.P. 219176-62A-0310, 27 septembre 2004, N. Tremblay.
Le représentant du travailleur allègue que la Commission n’a pas donné suite à un accord intervenu entre les parties et entériné par le Tribunal. Dans un échange écrit entre le travailleur et la Commission, celle-ci reprend les requêtes du travailleur, la teneur de l’accord intervenu et ses effets ainsi que les décisions, non contestées, qui ont été rendues depuis. Le but de ces lettres de la Commission est de faire le point sur l’état du dossier du travailleur et d’expliquer pourquoi elle ne peut se prononcer sur des décisions devenues finales et exécutoires. Ne tranchant aucun droit, il ne s’agit pas de décisions pouvant être contestées.
- Gagnon et Restaurant Verdi inc., C.L.P. 224387-63-0401, 12 août 2005, M. Gauthier.
La lettre de la travailleuse demandant à la Commission de se prononcer sur la revalorisation de son IRR réduite, après plusieurs demandes laissées lettre morte, ne peut être considérée comme une demande de révision de la transaction intervenue entre les parties, puisqu’une transaction ne constitue pas une décision.
- Giannakopoulos et Stein, C.L.P. 400187-71-1001, 27 août 2010, R. M. Goyette.
L'avis de convocation à un examen médical émis par la Commission, conformément à l'article 204 LATMP, constitue un acte administratif ayant une portée procédurale et ne constitue pas une décision car il ne dispose d'aucun droit. L'avis de convocation ne répond d’ailleurs pas aux exigences requises aux articles 354 et 355 LATMP, ainsi qu'aux articles 6 et 8 de la LJA, pour être qualifié de décision.
- Morin et Entreprise forestière Daniel Morin inc., 2011 QCCLP 7698.
Le 30 mars 2011, la Commission fait parvenir au travailleur une communication lui demandant de prendre rendez-vous avec un professionnel de la santé pour l’évaluation de l’atteinte permanente. Le 6 mai suivant, elle lui transmet une nouvelle lettre, dans laquelle elle lui accorde un délai pour qu’il transmette l’information et, en cas de défaut, son indemnité sera suspendue. Il ne s’agit que d’une lettre d’information, sans incidence sur les droits du travailleur. C’est donc à bon droit que la Commission a déclaré la demande de révision de cette communication irrecevable.
- Boulay et Fonderie Saguenay ltée, 2013 QCCLP 4778.
La lettre accompagnant le rapport d’évaluation médicale transmise par la Commission ne constitue pas une décision au sens de la Loi, puisqu’elle ne se prononce sur aucun droit, ni sur les conséquences juridiques du rapport médical.
- Dupuis et Services G & K (Québec) inc., 2015 QCCLP 4660.
Un formulaire émis par la Commission pour fins fiscales ne constitue pas une décision au sens de l’article 354 de la Loi.
Suivi:
Révision rejetée, 2016 QCTAT 1967.
- Taillon et Stagem division entreprise d’insertion, 2015 QCCLP 5776.
Dans la décision refusant la réclamation du travailleur, la Commission l’avise également que l’IRR versée par l’employeur lui sera réclamée à la fin du délai de contestation. La demande de remboursement subséquente ne constitue pas une décision au sens de la Loi, puisqu’elle ne vise qu’à informer le travailleur des modalités de remboursement. Les droits du travailleur concernant ce remboursement ont plutôt été affectés par la décision, non contestée, refusant la réclamation et l’information d’un montant exigible.
- Résidences Soleil Manoir Mont St-Hilaire et CNESST, 2016 QCTAT 510.
Dans l’attente d’une décision de la Cour d’appel, la Commission adopte un moratoire sur le traitement de certaines demandes de transfert d’imputation. Dans ce contexte, elle transmet une communication intitulée «Accusé de réception», qui informe les employeurs de la suspension temporaire du traitement de ce type de dossier. Après avoir considéré le contenu de la lettre, sa portée et ses effets juridiques, le Tribunal conclut qu’il ne s’agit pas d’une décision pouvant être contestée, puisque la Commission de traite pas de la demande de transfert d’imputation, ni ne refuse de se prononcer. La décision administrative de la Commission d’adopter un tel moratoire ne constitue pas non plus une décision au sens de l’article 354 de la Loi.
Décision implicite
Existence d'une décision implicite
- Martin et Société des alcools du Québec, C.L.P 161540-64-0105, 9 avril 2002, J.-F. Martel.
En présence d'une condition évolutive, un nouveau diagnostic peut être posé ou celui initialement retenu modifié. En omettant d'écarter un nouveau diagnostic posé par le professionnel de la santé qui a charge et en continuant la gestion du dossier sans entamer la procédure d'évaluation médicale sur le diagnostic, ou encore en ne rendant pas de nouvelle décision sur l'admissibilité de la réclamation, la Commission a implicitement reconnu que ce diagnostic était en relation avec l'accident du travail.
- Paquin et Bélisle, C.L.P. 252220-04-0501, 11 juillet 2005, J.-F. Clément.
Les diagnostics de gynécomastie et d'apnée du sommeil sont liés aux lésions professionnelles du travailleur et à leurs conséquences. La preuve médicale démontre que l’apnée du sommeil a été causée ou à tout le moins aggravée par la consommation de morphine rendue nécessaire par les lésions professionnelles et que ce médicament a joué un rôle significatif dans son apparition et son développement. Quant au diagnostic de gynécomastie, en remboursant les médicaments liés à cette condition, la CSST a rendu une décision implicite acceptant la relation entre ce diagnostic et les lésions professionnelles.
- Ladora et Hôpital Rivière-des-Prairies, C.L.P. 262039-64-0505, 13 mars 2007, J.-F. Martel.
Puisque la Commission n'a pas contesté le diagnostic de dépression posé par le professionnel de la santé qui a charge, qu’elle n'a pas rendu de décision sur le lien de causalité entre ce diagnostic et les lésions professionnelles et que, par ailleurs, elle a payé les coûts des séances de thérapie prodiguées par une psychologue, il y a lieu de retenir qu'elle a rendu une décision implicite reconnaissant que les lésions professionnelles subies par la travailleuse comportaient une dimension psychologique.
- Gauvreau et Philip Manufacturing Canada inc., C.L.P. 276849-72-0511, 6 juin 2007, F. Juteau.
La Commission a rendu une décision implicite reconnaissant que l'entorse à la cheville droite était en relation avec l'événement initial. Malgré l’absence de décision écrite, l’ensemble des éléments de la preuve sont suffisamment explicites pour permettre de conclure à l’existence d’une décision en ce sens. En effet, l’omission d’écarter ce nouveau diagnostic posé par le médecin traitant, le paiement des traitements médicaux, d'une orthèse et de la résonance magnétique, tous en relation avec ce diagnostic, ainsi que la poursuite du versement de l’IRR alors que les autres lésions étaient consolidées, sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles, permettent de conclure qu'une décision implicite a été rendue.
- Cloutier et Restaurant Sun Sun, C.L.P. 399389-71-0912, 28 septembre 2010, S. Lévesque.
Étant donné le comportement de la Commission dans ce dossier, le Tribunal considère qu'elle a rendu une décision implicite quant à l'acceptation du diagnostic de trouble anxieux dépressif. L'omission d'écarter ce diagnostic de façon contemporaine au moment où il a été posé et le fait d’assumer les frais de trente rencontres avec un psychologue démontrent des faits suffisamment graves, précis et concordants permettant de présumer l'existence d'une telle décision.
- Casgrain et ABP Location inc., 2013 QCCLP 5799.
N’eût été des droits de l’employeur de contester le diagnostic posé par le médecin qui a charge sur un formulaire prescrit qui doit être transmis à la Commission, le Tribunal n’aurait eu aucune réticence à considérer que par son comportement, soit la prise en charge de la travailleuse par la psychologue mandatée par la Commission et le paiement des traitements sur la base d’un certificat médical retenant ce diagnostic, la Commission a rendu une décision implicite.
- Roy et Centre d’hébergement de Rimouski, 2017 QCTAT 2145.
La travailleuse subit une lésion professionnelle en 2004, pour laquelle des limitations fonctionnelles et une atteinte permanente lui sont reconnues en 2006 et un emploi convenable lui est déterminé en 2008. À la suite d’une chirurgie bariatrique et un entraînement régulier, la condition physique de la travailleuse a évolué de manière positive, au point où un examen médical et un examen en ergothérapie pratiqués en 2016 ont conclu que la travailleuse n’avait plus de limitation fonctionnelle l’empêchant d’exercer son emploi pré lésionnel. En refusant de retirer les limitations fonctionnelles du dossier de la travailleuse, tel que consigné aux notes évolutives au dossier, la Commission dispose de la demande faite par la travailleuse malgré l’absence de décision écrite conformément à l’article 354 de la Loi.
- Poulin et Ville de St-Georges, 2017 QCTAT 2979.
L’omission de la Commission de rendre une décision rejetant un diagnostic émis par le professionnel de la santé à charge du travailleur équivaut à une décision implicite de relation.
- Termont Montréal inc., 2019 QCTAT 555.
En refusant de transmettre à l’employeur les documents médicaux au soutien des frais d’assistance médicale imputés à son dossier pour une certaine période et en refusant de rendre une décision écrite sur l’imputation de ceux-ci, la Commission a rendu une décision implicite. L’employeur peut donc faire valoir ses droits devant le Tribunal, qui est valablement saisi d’une contestation des frais d’assistance médicale imputés à son dossier concernant une autre période.
- Lavigne et Centre hospitalier Anna-Laberge, 2019 QCTAT 5392.
Comme l’employeur versait directement l’IRR à la travailleuse, aucun avis de paiement n’est transmis à cette dernière. Selon les relevés de paie, aucune information quant à la base salariale retenue ou encore quant aux délais de contestation n’y est prévue. En l’absence d’une décision écrite et motivée, le Tribunal conclut que la Commission a rendu une décision implicite concernant la base salariale de la travailleuse en lui versant, par le biais de l’employeur, une IRR.
- L.B. et Arrondissement A, 2019 QCTAT 5845.
Le fait que la Commission ait remboursé à la travailleuse un médicament prescrit pour l’acné rosacée sévère, en plus des notes évolutives qui démontrent que l’agente d’indemnisation a effectué des recherches concernant ce médicament, militent vers la reconnaissance d’une décision implicite acceptant la relation entre l’acné rosacée sévère et la lésion professionnelle de nature psychologique et ce, malgré l’opinion contraire du médecin-conseil de la Commission.
Absence de décision implicite
- Lachance et Gestion Loram inc., C.L.P. 214050-64-0308, 19 novembre 2004, R. Daniel.
L’arrêt du paiement de l’IRR par la Commission ne constitue pas une décision implicite de capacité du travailleur.
Suivi:
Révision rejetée, 20 mai 2005, L. Boucher.
- Latulippe et Transport Robert 1973 ltée, C.L.P. 339697-62C-0802, 1er décembre 2008, C. Burdett.
Le paiement d’une imagerie par résonance magnétique par la Commission ne permet pas, à lui seul, de conclure à l’existence d’une décision implicite puisqu’il faut considérer l’ensemble des comportements de la Commission. Il ressort de ceux-ci qu'elle a plutôt implicitement refusé les diagnostics de déchirure discale et de radiculopathie lombaire, notamment par les questions posées au BEM.
- Bordeleau et Emballage Smurfit-Stone Canada, C.L.P. 375364-04-0904, 22 janvier 2010, D. Therrien.
Le travailleur a droit au versement de l'IRR pour la période du 1er juin 2003, la date de sa retraite, jusqu’au 25 octobre 2006, moment où la Commission a repris le versement de l'IRR pour une RRA. Même si la date de la retraite coïncide avec la consolidation de la lésion professionnelle, la Commission devait poursuivre l'IRR tant qu'elle ne s'était pas prononcée sur la capacité du travailleur à occuper son emploi prélésionnel, puisqu'il conservait des séquelles fonctionnelles. Les notes au dossier sont trop vagues et imprécises pour qu’on puisse y inférer qu’une décision de capacité a été rendue implicitement en juin 2003.
- Planchers Mercier (Drummond) inc., C.L.P. 380225-04B-0905, 15 mars 2010, J. Degré.
La simple mention d’un nouveau diagnostic sur une attestation médicale ne peut équivaloir automatiquement à une décision implicite d’admissibilité en l’absence de décision écrite, comme le prévoit l’article 354 de la Loi.
- Layette-Lajoie et Coffrages Chalifoux inc., 2019 QCTAT 4539.
À la suite d’une décision rendue par le Tribunal, la Commission verse au travailleur une pleine IRR pour la période du 16 mai 2016 au 30 août 2017, en application de l’article 47 de la Loi. Bien que la Commission savait que le travailleur exerçait un autre emploi pendant cette période, ce n’est que lorsqu’elle a reçu les talons de paie qu’elle lui a réclamé le surpayé, conformément à l’article 52 de la Loi. L’avis de paiement qui prévoit la pleine IRR pour la période concernée ne constitue pas une décision implicite de la Commission et la décision réclamant le surpayé ne constitue donc pas une reconsidération de celle-ci.
La décision rendue verbalement
Décision valide
- Julien et Compagnie Britton électrique ltée, C.L.P. 212313-63-0307, 12 août 2004, D. Beauregard.
La Commission n'a jamais rendu de décision écrite refusant de rembourser au travailleur les électrodes et les fils pour l'utilisation d'un TENS. Cependant, elle a quand même rendu une décision qui peut faire l'objet d'une contestation, puisque le travailleur a été informé verbalement du refus lors d’une conversation téléphonique avec son agente d’indemnisation.
- Charlebois et Pelouse Mido inc. (Fermé), C.L.P. 317282-02-0705, 16 janvier 2008, J.-F. CLément.
La Commission a rendu une décision par l’entremise de son conseiller en réadaptation lorsque celui-ci a informé verbalement le travailleur qu’il avait droit au remboursement des frais de déménagement. Cette décision est valide, même si elle ne respecte pas les exigences prévues à l’article 354 de la Loi, puisqu’elle se prononce sur un droit du travailleur.
- Lacroix et CPE Boutons d’or, 2014 QCCLP 5480.
Un lit et un fauteuil La-Z-boy électriques sont prescrits à la travailleuse par son médecin. Cette dernière est informée verbalement du refus de sa réclamation par une agente de la Commission pour son lit et elle est informée par écrit du refus de sa réclamation pour le fauteuil. Le Tribunal est d’avis que la contestation de la travailleuse concerne à la fois le refus de rembourser le lit et le fauteuil, puisque la décision rendue verbalement est une décision tout aussi valide que celle rendue par écrit.
Décision non valide
- Verrette et Salaisons Brochu inc., 2018 QCTAT 1543.
Le 24 mai 2017, la Commission avise verbalement le travailleur qu’un emploi convenable lui est déterminé. Ce n’est toutefois que le 26 juillet suivant que la décision écrite lui est acheminée. Considérant que l’article 354 de la Loi prévoit qu’une décision statuant sur les droits d’un travailleur doit être écrite, motivée et notifiée aux parties, c’est donc à compter du 26 juillet 2017 que le travailleur a la capacité d’exercer l’emploi convenable, et non le 24 mai 2017.