Interprétation

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. 354. Décision motivée

La décision doit être écrite

Selon l’article 354 de la Loi, la décision doit être écrite afin d’informer les parties et leur permettre de la contester au besoin.

Medeiros Melo et Aluminium Varina inc., 2011 QCCLP 3356.

Une décision doit être écrite et motivée pour être conforme à la Loi.

 

Morin et Résidence Cookshire-Eaton inc., 2022 QCTAT 3737.

Selon la Loi, une décision doit être écrite et motivée afin que les parties puissent en comprendre la portée. Il est d’autant plus important pour l’administration de rendre une décision écrite et motivée lorsqu’il rend une décision défavorable, tel que prévu à l’article 8 de la LJA.

 

Voir également :

 Autobus Campeau inc., 2023 QCTAT 359.

Décision verbale

La jurisprudence est partagée quant à la validité d’une décision rendue verbalement.

Selon un certain courant, une décision rendue verbalement peut être valide, bien qu’elle ne respecte pas la forme prescrite par la Loi, si elle suffisamment motivée.

Pelletier et Fruit sections inc., C.L.P. 151638-61-0012, 23 juillet 2001, G. Morin.

Une décision peut être valide même si elle a été communiquée verbalement et peut ainsi être contestée.

 

Charlebois et Pelouse Mido inc., C.L.P. 317282-02-0705, 16 janvier 2008, J.-F. Clément.

Dans certaines circonstances particulières, le Tribunal peut reconnaitre la validité d’une décision rendue de manière orale par la Commission, si cette dernière se prononce sur le droit d’une partie.

 

Duguay et Direction Générale des Opérations Centralisées, C.L.P. 378371-04B-0905, 11 décembre 2009, M.-A. Roiseux.

Une décision rendue verbalement par la Commission est valide et ne peut donc être reconsidérée sans motif valable.

 

 Voir également : 

Julien et Compagnie Britton électrique ltée, C.L.P. 212313-63-0307, 12 août 2004, D. Beauregard.
Gagnon et Restaurant Verdi inc., C.L.P. 224387-63-0401, 12 août 2005, M. Gauthier.
Modif. Camions Tardif & Fils inc. et Lapointe, 2011 QCCLP 2821.
Fontaine et Couvreur LL inc., 2013 QCCLP 5253.

Selon un autre courant, une décision rendue verbalement par la Commission ne constitue pas une décision conforme aux prescriptions de l’article 354 de la Loi.

Medeiros Melo et Aluminium Varina inc., 2011 QCCLP 3356.

Le fait d’informer verbalement une partie qu’un droit lui est refusé va à l’encontre de l’obligation de la Commission de rendre ses décisions de manière écrite et motivée.

 

Lussier et Centre de la petite enfance Jeunes Pousses, 2014 QCCLP 5538.

On ne peut reprocher à une partie de ne pas avoir contesté une décision rendue verbalement dans les délais prescrits puisque, pour être valide conformément à l’article 354 LATMP, une décision doit être écrite.

 

Laferté & Letendre inc. et Fortin-Contant, 2017 QCTAT 3216.

Pour qu’une décision soit conforme à la Loi, elle doit notamment être écrite et notifiée aux parties, ce qui exclut la décision rendue verbalement.

 

Petit et Courrier MAM enr. (F), 2020 QCTAT 1277.

Un avis verbal ne peut remplacer l’obligation de la Commission de rendre ses décisions par écrit.

 

Voir également :

Géronto, C.L.P. 250298-71-0412, 13 décembre 2005, M. Racine.
Maurice Lachance inc. et Morin, C.L.P. 333406-63-0711, 23 février 2009, M. Juteau.
Autobus Campeau inc., 2023 QCTAT 359.

La décision doit être motivée

La motivation est une composante essentielle d’une décision. Elle est suffisante lorsqu’elle permet de retracer la démarche intellectuelle du décideur et qu’elle est intelligible.

Restaurants McDonald du Canada ltée et Barchichat, C.L.P. 173703-72-0111, 11 octobre 2002, Y. Lemire.

L’absence de motivation d’une décision par les tribunaux est davantage qu’une simple irrégularité.

 

Pelletier et Champag inc., 2014 QCCLP 5746.

En ne précisant pas les éléments sur lesquels la décision repose, la Commission contrevient à l’exigence de motivation prévue à l’article 354 LATMP et aux articles 6 à 8 de la LJA.

 

Décision implicite

 Selon la jurisprudence, la Commission peut rendre une décision implicite valide si celle-ci s’infère d’actes ou de faits suffisamment clairs permettant de conclure qu’une décision a été rendue.

Pelletier et Fruit sections inc., C.L.P. 151638-61-0012, 23 juillet 2001, G. Morin.

Une décision implicite est valide, malgré les exigences de 354 de la Loi, lorsqu’il se dégage de la preuve des éléments de faits suffisamment explicites permettant de conclure à l’existence d’une telle décision.

 

Gauvreau et Philip Manufacturing Canada inc., C.L.P. 276849-72-0511, 7 juin 2006, F. Juteau.

Malgré l’absence de décision écrite, si l’ensemble des éléments de la preuve sont suffisamment explicites, il est alors permis de conclure qu’une décision a été rendue par la Commission.

 

Latulippe et Transport Robert 1973 ltée, C.L.P. 339697-62C-0802, 1er décembre 2008, C. Burdett.

Il est reconnu par la jurisprudence que la Commission peut, dans certaines situations, rendre une décision de manière implicite. Pour en arriver à cette conclusion, une preuve de faits suffisamment graves, précis et concordants s’inférant des comportements de la Commission au dossier doit être démontrée et l’interprétation de ces faits doit être faite de manière restrictive.

 

Perreault et 9001999 Canada inc., 2018 QCTAT 5051.

Le refus de la Commission de se conformer à l’article 354 de la Loi et de rendre une décision écrite constitue une décision implicite qui peut être contestée.

 

Lavigne et Centre hospitalier Anna-Laberge, 2019 QCTAT 5392.

En l’absence de décision écrite et motivée, le Tribunal peut inférer que la Commission a rendu une décision implicite à partir des éléments de preuve, qui doivent être suffisamment explicites.

 

Bourgoin et Habitations Polichinelle ltée, 2021 QCTAT 2383.

Il est important d’analyser le comportement et les actions entreprises par la Commission dans un dossier pour pouvoir y inférer qu’une décision implicite a été rendue, tel que reconnu à plusieurs reprises dans la jurisprudence.

 

Voir également :

Martin et Société des alcools du Québec, C.L.P 161540-64-0105, 9 avril 2002, J.-F. Martel.
Ladora et Hôpital Rivière-des-Prairies, C.L.P. 262039-64-0505, 13 mars 2007, J.-F. Martel.
Lacasse et Pizzeria Ste-Anne-des-Plaines, 2014 QCCLP 245.
Paquet et Commission de la santé et de la sécurité du travail, 2016 QCCS 1253.
L.B. et Arrondissement A, 2019 QCTAT 5845.
Kchaou et CYMI Canada inc., 2023 QCTAT 2196.

Voir cependant :

Sport Maska inc. et Commission de la santé et de la sécurité du travail, 2013 QCCLP 467.

En vertu de l’article 354 de la Loi, la Commission a l’obligation de rendre une décision écrite et motivée. Prétendre qu’une décision implicite a été rendue a pour effet d’empêcher les parties d’exercer leurs droits de contestation prévus à la LATMP..

 

Notes évolutives

 Les notes évolutives contenues au dossier peuvent, dans certains cas, constituer une décision si elles disposent d’un droit et produisent des effets légaux pour les parties.

Dufour et Ville de Beaupré, 2013 QCCLP 4253.

Une décision est suffisamment motivée si elle permet de connaître le sort du droit réclamé, peu importe la forme qu’elle revêt. Même si la plupart des motifs se retrouvent aux notes évolutives, il est possible de conclure qu'il s'agit d'une décision écrite et motivée.

 

Labrie et Lionel Riverin (1985) inc., 2018 QCTAT 4459.

Les notes évolutives constituent une décision lorsqu’elles disposent clairement de la demande d’une partie, qu’elles sont motivées et qu’elles sont notifiées à celle-ci.

 

Suprême et Services G & K (Québec) inc., 2019 QCTAT 5800.

Les notes évolutives peuvent constituer une décision explicite si le contenu produit des effets légaux pour une partie.

 

 Voir également :

Pelletier et Fruit sections inc., C.L.P. 151638-61-0012, 23 juillet 2001, G. Morin.
Pommet et Accès santé mentale cible travail, 2019 QCTAT 1493.
Chambly Mazda, 2019 QCTAT 133.

La décision doit être notifiée

L’article 354 de la Loi prévoit l’obligation, pour la Commission, de notifier sa décision aux parties intéressées dans les plus brefs délais.

Soulières c. Tribunal administratif du travail, 2019 QCCS 4321.

La LATMP impose à la Commission l’obligation de notifier les décisions qu’elle rend aux parties intéressées.

 

Dazé c. Tribunal administratif du travail, 2024 QCCS 98.

La notification d’une décision permet d’assurer que les parties intéressées reçoivent les décisions qui les concernent et agissent en conséquence.

 

Voir également :

Bricault et Signature sur le Saint-Laurent construction, 2022 QCTAT 1353.
Représentant à la prévention et Conseillère en prévention, 2022 QCTAT 3129.

Notification verbale

Deux approches se dégagent de la jurisprudence quant à la validité d’une notification verbale.

Selon un premier courant, puisque l’article 354 de la Loi exige qu’une décision soit écrite, c’est uniquement cette dernière qui est valablement notifiée aux parties, ce qui exclut la communication verbale qui est faite par la Commission.

Laferté & Letendre inc. et Fortin-Contant, 2017 QCTAT 3216.

L’article 354 LATMP prévoit qu’une décision de la Commission doit être écrite, motivée et notifiée aux parties. L’exigence qu’une décision soit rendue par écrit implique que, pour qu’il y ait notification, les parties doivent être en possession de celle-ci, ce qui exclut donc la notification faite verbalement.

 

Marotte et Centre de santé et de services sociaux Cavendish, 2018 QCTAT 3664.

Une communication verbale de la Commission n’équivaut pas à une notification de la décision, dont la version écrite et motivée doit être transmise aux parties dans les plus brefs délais.

 

Guerrero Figueroa et Entreprises Fervel inc., 2018 QCTAT 4603.

La LATMP prévoit qu’une décision de la Commission doit être écrite. Compte tenu de cette exigence, le fait d’aviser verbalement une partie de la décision qui est rendue n’équivaut pas à une notification de celle-ci.

 

Ménard et Opak, salon design, 2021 QCTAT 3183.

La notification verbale d’une décision de la Commission ne respecte pas les exigences de la Loi. Le délai pour en demander la révision commence donc à courir lors de la notification de la décision écrite.

 

Zarinballmasoleh et Solutions climatiques TMI Canada inc., 2023 QCTAT 1480.

La décision de la Commission doit être écrite. C’est cette dernière qui est notifiée et qui peut être contestée par les parties, et non l’annonce verbale de la décision qui est faite par un agent d’indemnisation.

 

Voir également :

Shink et Transforce inc., C.L.P. 216120-04-0309, 28 janvier 2005, J.-F. Clément.
Boisvert et Gicleurs Éclair inc., C.L.P. 281268-31-0601, 3 août 2006, J.-F. Clément.
Hébert et Bishop Mercier Construction inc., C.L.P. 305640-63-0612, 5 octobre 2007, C.-A. Ducharme.
De Haerne et Fonds SRS-Établissement de détention Maison Tanguay, 2011 QCCLP 4594.
Séguin et Purolator Courrier ltée, 2013 QCCLP 2637.
Maheu et Commission scolaire de Val-des-Cerfs, 2017 QCTAT 2233.
Landry et Atelier d’usinage Jules Roberge inc., 2022 QCTAT 3275.
Desmarais et Concept Can-Bec inc., 2023 QCTAT 3081.

Selon un deuxième courant, une partie peut être valablement notifiée lorsque le Commission l’avise verbalement du contenu précis de la décision rendue.

Gauthier et Anapharm inc., C.L.P. 244257-32-0409, 8 décembre 2004, G. Tardif.

Il y a notification lorsque, par une communication verbale, la Commission informe une partie du contenu essentiel de la décision.

 

Lewis Gabriel et Boucherie Viau inc., 2020 QCTAT 299.

Lorsqu’une partie a connaissance qu’une décision est rendue et qu’il connait les motifs au soutien de celle-ci, il en est notifié malgré les exigences de l’article 354 de la Loi.

 

Dicaire et FPS Canada inc., 2020 QCTAT 1255.

Malgré les exigences de l’article 354 LATMP, il existe des situations où les explications fournies verbalement par la Commission sont tellement explicites que la notification écrite de la décision devient accessoire.  

 

Voir également :

Julien et Compagnie Britton électrique ltée, C.L.P. 212313-63-0307, 12 août 2004, D. Beauregard.
Laplante et Textiles Du-Ré ltée, C.L.P. 401628-03B-1002, 18 août 2010, L. Vallières.
Modif. Camions Tardif & Fils inc. et Lapointe, 2011 QCCLP 2821.
St-Amand et Commission scolaire de la Rivière-du-Nord, 2017 QCTAT 4691.
Benchimol et Edmond Shahin MD, 2020 QCTAT 1391.
9286-9643 Québec inc. et Simard, 2024 QCTAT 899.

La notion de partie intéressée

La notion de partie intéressée mentionnée à l’article 354 de la Loi réfère aux parties au litige, soit le travailleur et l’employeur.

Coop. Solidarité La Maisonnée Nicolet-Yamaska et Curadeau, C.L.P. 333290-04-0711, 24 avril 2008, D. Lajoie.

Selon les termes utilisés par le législateur, il faut faire une distinction entre une «personne lésée» et une «partie intéressée». En vertu de l’article 354 de la Loi, les personnes à qui doit être notifiée la décision de la Commission sont les travailleurs, les employeurs et leur représentant, le cas échéant.

 

Suivi:
Désistement de la requête en révision.

Subaru Repentigny, 2015 QCCLP 2228.

La notification d’une décision aux personnes intéressées réfère à la notion d’intérêt juridique à contester, qui appartient à la personne physique ou morale qui voit ses droits affectés par la décision.

 

Représentant

 Selon la jurisprudence, le représentant du travailleur ou de l’employeur, ou encore une mutuelle de prévention, n’est pas une personne intéressée à qui la Commission est obligée de notifier la décision qu’elle rend.

Bourgouin et Olymel, société en commandite AF, C.L.P. 257823-62B-0503, 26 janvier 2006, M. D. Lampron.

Selon l’article 354 de la Loi, une personne intéressée est une partie qui a un intérêt né et actuel dans le litige, ce qui n’est pas le cas de son représentant.

 

Bergeron et Soudure Jean-Marc Maltais enr., C.L.P. 341363-02-0802, 5 septembre 2008, R. Bernard.

Il est prévu par disposition réglementaire que la SAAQ doit transmettre copie de ses communications écrites au représentant lorsqu’il est désigné au dossier.  Comme le législateur n’a prévu aucune disposition analogue pour la CNESST, celle-ci n’a donc aucune obligation de notifier le représentant d’une partie, qui n’est pas une partie intéressée selon l’article 354 de la Loi.

 

Pagé et Communications Pegasus inc., C.L.P. 265575-71-0506-R, 9 novembre 2010, M. Langlois.

L’objectif de l’article 354 LATMP est de permettre au principal intéressé de bien saisir ce qui a été décidé et d’en demander la révision à un pallier supérieur au besoin. Dans ce contexte, les «parties intéressées» visées par cette disposition fait référence aux parties au litige, ce qui exclut leur représentant.

 

Laforce et ABB inc., 2012 QCCLP 4517.

Il n’y a pas d’obligation légale pour la Commission de notifier ses décisions aux représentants des parties. Si le législateur avait voulu imposer cette obligation, il l’aurait fait comme en matière d’assurance automobile, où il est explicitement imposé à la SAAQ de transmettre ses décisions aux représentants.

 

Suivi:
Requête en révision judiciaire rejetée, 2013 QCCS 3849.

Ros-Mar Litho inc., 2017 QCTAT 1954.

Lorsque la Commission transmet la décision à l’employeur, elle respecte ainsi son obligation de notification prévue à l’article 354 LATMP. Il appartient donc à l’employeur de transmettre une copie à son représentant.

 

Sergerie et Entrepôts Intramodal inc., 2020 QCTAT 1745.

L’envoi par la Commission des décisions à la personne mandatée par le travailleur ne correspond pas à la notification de celles-ci à la partie intéressée.

 

Beaulieu et Centre Le Cardinal inc., 2021 QCTAT 1325.

Les travailleurs sont les principales parties intéressées. Ils doivent donc obligatoirement être notifiés personnellement de la décision écrite. La seule notification à leur représentant n’est pas suffisante, puisque seul le travailleur peut donner mandat de contester ou non la décision.

 

Voir également :

Massicotte et Centre dentaire Claude Morrissette Dr, C.L.P. 375844-04-0904, 22 avril 2010, J. Degré.
Audet et CSSS Haute-Yamaska, 2011 QCCLP 518.
Perez Cuevas et Jack Victor ltée, 2012 QCCLP 2218.
Suivi:
Révision rejetée, 2012 QCCLP 7356.
Ros-Mar Litho inc., 2017 QCTAT 1954.
Guerrero Figueroa et Entreprises Fervel inc., 2018 QCTAT 4603.
Construction JBA, 2021 QCTAT 1551.

Voir cependant :

St-Charles et Centre La Traversée, 2017 QCTAT 2742.

Lorsqu’il existe un mandat de représentation, le représentant devient le mandataire de la partie, donc une partie intéressée devant être notifiée d’une décision rendue par la Commission en vertu de l’article 354 LATMP.

 

Désignation d'une personne par l'employeur

Depuis le 6 octobre 2021, l'article 354 de la Loi prévoit qu'un employeur peut désigner une personne pour recevoir une décision en son nom.

Une décision transmise à cette personne est réputée être transmise à l'employeur.

CBC Radio-Canada et Constantin, 2023 QCTAT 2532.

L’article 354 de la Loi permet à tout employeur de désigner une personne autre que lui-même pour recevoir les décisions de la Commission en son nom. Ce faisant, lorsque la Commission notifie à cette personne désigné une décision, celle-ci est réputée transmise à l’employeur, et la Commission la notifie donc valablement à l’employeur conformément à ses obligations légales.

 

Avis

Avis de paiement initial

La jurisprudence majoritaire reconnait qu’en matière d’indemnisation, l’avis de paiement initial de l’IRR constitue une décision au sens de l’article 354 de la Loi.

Guillemette et Bureau de placements D’Anjou inc., C.L.P. 199173-64-0301, 1er octobre 2003, J.-F. Martel.

L’avis de paiement constitue une décision au sens de la Loi, puisqu’il contient suffisamment d’informations concernant le droit, le versement de l’IRR qui est due à un travailleur ainsi que certains paramètres prévus à la LATMP telle la situation familiale. Il est le fruit d’un raisonnement intellectuel particularisé à chaque dossier d’indemnisation.

 

Suivi :
Révision rejetée, 15 juillet 2004. Révision judiciaire rejetée, C.S. 700-17-002176-047, 23 février 2005, B. Emery.

Larocque et Système Danfreight inc., C.L.P. 214826-64-0308, 16 juin 2004, R. Daniel.

Bien que l’avis de paiement n’élabore pas sur les raisons pour lesquelles un salaire brut annuel est retenu comme base de calcul, l’avis contient suffisamment d’informations pour saisir la portée de la décision.

 

Arbour et Nico Pizz, C.L.P. 388809-62A-0909, 25 février 2010, L. Couture.

Bien que l’avis de paiement ne respecte pas toutes les conditions prévues à la Loi, soit une décision écrite, motivée et notifiée au parties, le Tribunal ne peut conclure qu’il ne s’agit pas une décision au sens de 354 LATMP, car il s’agit du seul document rendu par la Commission, à l’égard de la base de salaire retenue par la aux fins du calcul du l’IRR, qui peut être contesté par les travailleurs.

 

Barbeau et Vitrerie Gisèle Boisclair inc., 2011 QCCLP 108.

L’avis de paiement peut être qualifié de décision, puisque la Commission se prononce sur les droits du travailleur. Puisque le Tribunal puise sa compétence d’une décision rendue par la Commission, il est difficile de comprendre le raisonnement des décisions qui concluent que l’avis de paiement ne respecte pas les exigences prévues à l’article 354 de la Loi et ne peut donc être qualifié de décision, tout en se prononçant sur la base salariale d’un travailleur.

 

Demers et Combined Insurance Co. Of America, 2014 QCCLP 3510.

L'avis de paiement constitue une décision écrite et notifiée aux parties intéressées, suffisamment motivée au sens de l'article 354 LATMP et de l'article 8 de la LJA, puisqu'il est aisé d'en comprendre le fondement. Elle ne contrevient pas à l'obligation d'information relative aux recours qui est prévue aux articles 6 et 8 de la LJA.

 

Miranda Crespo et Salcedo, 2014 QCCLP 5899.

Même si l’avis de paiement est une décision imparfaite, celle-ci est la seule assise pour un travailleur voulant contester le calcul de son IRR, à défaut d’une autre décision plus officielle de la Commission. Le Tribunal reconnaît donc que l’avis de paiement possède les attributs minimaux pour être qualifié de décision, afin que sa révision puisse être demandée.

 

D.H. et Compagnie A, 2016 QCTAT 5784.

Selon les articles 349 et 351 de la Loi, c’est par le biais d’une décision que la Commission peut trancher les droits des parties et c’est par le biais d’une décision que celles-ci ont le pouvoir d’exercer leur droit de contestation. Pour pouvoir réfuter la base salariale retenue pour le calcul de l’IRR, c’est uniquement par l’entremise de l’avis de paiement initial qu’un travailleur peut le faire.

 

Supermarché Gilles Baribeau inc. et Caron, 2022 QCTAT 4893.

En considérant l’importance pour les parties de faire valoir leur droit de contestation, une interprétation souple de l’article 354 LATMP est favorisée par le Tribunal quant à l’avis de paiement initial, qui constitue une décision rendue par la Commission.

 

Chartrand et 9363-8807 Québec inc., 2023 QCTAT 63.

Comme l’a reconnu le Tribunal a maintes reprises, l’avis de paiement initial qui détermine la base salariale servant à établir le montant de l’IRR constitue une décision rendue par la Commission, puisqu’il est générateur de droits.

 

Mwanza et Home Dépôt du Canada inc., 2024 QCTAT 1195.

C’est au moyen d’un avis de paiement que la Commission avise un travailleur de la base salariale retenue pour l’établissement de son IRR et, selon la jurisprudence majoritaire du Tribunal, il s’agit d’une décision au sens de l’article 354 de la Loi. 

 

Voir également : 

Therrien et Logistique en transport Euréka inc., C.L.P. 205978-62-0304, 23 janvier 2004, L. Boucher.
Boulay et Restaurant le Parlementaire, C.L.P. 317730-31-0705, 17 octobre 2007, C. Lessard.
Côté et Emballages Mitchel-Lincoln ltée, C.L.P. 320069-63-0706, 3 août 2009, M. Gauthier.
André et Asplundh Canada u.l.c., 2013 QCCLP 4366.
Gaudreau et Restaurant M.G. Guérette inc., 2014 QCCLP 2120.
Suivi:
Révision rejetée, 2015 QCCLP 212.
Thibault et Loric Transport, 2021 QCTAT 4350.
Kraft et Pavages Chartrand inc., 2023 QCTAT 1614.

Le courant minoritaire établit pour sa part que l’avis de paiement ne constitue pas une décision au sens de l’article 354 de la Loi.

Gosselin et Blanchette & Blanchette inc., C.L.P. 202203-05-0303, 3 juillet 2003, L. Boudreault.

L’avis de paiement ne répond pas aux critères impératifs de l’article 354 de la Loi, soit qu’une décision rendue par la Commission doit être écrite, motivée et notifiée aux parties. Il s’agit plutôt d’une modalité prévue par la Loi, soit le versement d’IRR, et l’employeur n’en est pas notifié.

 

Durand et Les Forestiers Saint-Michel inc., C.L.P. 199716-63-0302, 3 mars 2005, J.-P. Arsenault.

Puisqu’il est clairement inscrit sur l’avis de paiement que les renseignements qu’il contient ne constituent pas une décision, il est impossible d’interpréter cette mention autrement.

 

Authier et Coffrage Idéal 1995 inc., C.L.P. 256409-31-0503, 23 mai 2006, R. Ouellet.

Affirmer que tout avis de paiement de la Commission constitue une décision est une allégation erronée, puisque chaque avis varie dans sa formulation et sur l’indication des modalités d’exercice de contestation. Ainsi, chaque avis de paiement devrait fait l’objet d’une analyse spécifique, basée sur la preuve factuelle et sur libellé spécifique à l’avis émis.

 

Bah et Av-Tech inc., 2016 QCTAT 3080.

Le Tribunal adhère au courant jurisprudentiel voulant qu'un avis de paiement ne constitue pas une décision de la Commission. Pour être valable, une décision de la Commission doit satisfaire à tous les critères de l'article 354 LATMP, soit être notifiée aux parties, sous la même forme, motivée afin que l'on puisse en comprendre le fondement et elle doit mentionner les recours à son encontre et les délais pour ce faire. L'absence de décision de la Commission a pour conséquence de permettre au travailleur de contester, sans limite de temps, la base salariale retenue, et ce, tant que la Commission ne rend pas une décision conforme à l'article 354 et à la Loi sur la justice administrative.

 

Voir également :

Gauthier et Terre des jeunes de Ste-Julienne, C.L.P. 253814-63-0501, 1er septembre 2005, D. Besse.
Beausoleil et Entreprises Forestières Mayer inc., C.L.P. 292186-07-0606, 16 mars 2007, P. Sincennes.
Audette et Chantecler Portes & Fenêtres, 2015 QCCLP 2879.
Hazare et DCS Voyage Transport Service, 2021 QCTAT 5815.

Selon la jurisprudence, le fait qu’un avis de paiement soit une décision imparfaite au sens de l’article 354 LATMP et des articles pertinents de la Loi LJA peut être analysé dans l’analyse du motif raisonnable permettant de relever une partie de son défaut d’avoir demandé la révision de la décision dans les délais impartis.

Avis de paiement subséquent

Selon la jurisprudence, le principe voulant que l'avis de paiement constitue une décision ne s'applique qu'à l'avis initial et non aux avis subséquents, lesquels ne sont que la matérialisation de ce qui a déjà été décidé.

Leblanc et Comptoir Emmaus inc., C.L.P. 250361-31-0411, 28 février 2005, P. Simard.

Seul le premier avis de paiement constitue une décision qui peut être contestée, ce qui n’est pas le cas des avis suivants.

 

Grondines et Achile de la Chevrotière ltée, C.L.P. 251628-08-0412, 4 mai 2005, J.-F. Clément.

Un nouvel avis de paiement ne peut faire réapparaître les droits de contestation relativement à la décision initiale qui a déterminé la base salariale.

 

Suivi :
Révision rejetée, 20 décembre 2005.

Ouellet et Entreprises GNP inc., C.L.P. 391518-31-0910-2, 17 décembre 2010, R. Napert.

La décision qui doit être contestée est l’avis de paiement rendu initialement et non les avis subséquents, qui ne constituent que l'application et la mise en place de la décision initiale.

 

Morneau et Commission de la santé et de la sécurité du travail, 2012 QCCLP 4550.

En l’absence de décision formelle de la Commission sur la base salariale considérée pour le paiement de l’IRR, le premier avis de paiement constitue une décision, puisqu’il permet au travailleur de contester le revenu brut retenu. Ce n’est toutefois pas le cas pour les avis suivants, même pour celui qui informe le travailleur qu’il s’agit du dernier versement de l’IRR en raison de son 68e anniversaire de naissance.

 

Pimparé et Rebuts Solides Canadiens inc., 2022 QCTAT 596.

Lorsqu’un travailleur veut contester la base salariale retenue pour le calcul de son IRR, il doit contester le premier avis de paiement émis par la Commission. Comme le reconnaît la jurisprudence du Tribunal, les avis de paiement subséquents ne permettent pas de faire renaître le droit de contestation de la décision initiale.

 

Voir également :

Duguay et Produits Réfractaires AP Grenn (Canada) ltée, C.L.P. 181394-71-0203, 29 novembre 2002, H. Rivard.
Belzile et Fondations des Jardins de Métis, C.L.P. 291433-01A-0605, 26 octobre 2006, G. Morin.
Lavoie et Québec (Procureur général), 2011 QCCLP 72.
Gagnon et ArcelorMittal Montréal inc., 2014 QCCLP 1144.
Pouliot et Moules industriels inc., 2017 QCTAT 5450.
Chartrand et 9363-8807 Québec inc., 2023 QCTAT 63.

Avis général d'imputation

Selon la jurisprudence, l’avis général d’imputation transmis à l’employeur ne constitue pas une décision au sens de l’article 354 de la Loi.

Roland Boulanger & Cie et CSST, C.L.P. 262041-08-0505 et al., 8 février 2007, P. Perron, L. Boucher, S.  Sénéchal.

Les décisions générales d’imputation ne peuvent être considérées comme étant des décisions initiales rendues en vertu de l’article 327 LATMP.

 

Centre hospitalier de l'Université de Montréal-Pavillon Mailloux et Commission de la santé et de la sécurité du travail, 2012 QCCLP 2553.

L’avis général d’imputation n’est qu’un document émis automatiquement, qui ne contient aucun des éléments essentiels permettant de le qualifier de décision au sens de la Loi :  il n’est pas suffisamment motivé et ne dévoile aucune analyse effectuée sur un sujet spécifique.

 

Suivi:
Révision judiciaire rejetée, 2013 QCCS 1289.

Coffrage Fréchette & Frères, 2015 QCCLP 612.

Un avis automatique et général d’imputation ne constitue pas une décision conforme aux exigences de l’article 354 de la Loi, puisqu’elle ne permet pas de conclure que la Commission a analysé l’imputation des coûts en fonction de la demande particulière de l’employeur.

 

Ferme Gabriel Lévesque, 2022 QCTAT 4474.

L’avis général d’imputation est une communication visant à informer l’employeur que le coût des prestations d’une lésion professionnelle d’un travailleur à son emploi lui sera imputé. Cet avis ne contenant aucune motivation ni analyse, il ne peut constituer une décision initiale contestable.

 

Voir également :

Émondage Saint-Germain & Frères ltée et CSST, C.L.P. 241116-63-0408, 31 octobre 2006, J.-P. Arsenault
Provigo Québec inc. (div. Loblaws), 2012 QCCLP 3806.
Hôpital Sainte-Justine, 2013 QCCLP 214.
Résidence l’Air du Fleuve, 2017 QCTAT 3690.

Relevé des prestations accordées et des sommes imputées

La jurisprudence est partagée à savoir si le relevé des prestations accordées et des sommes imputées au dossier d’un employeur constitue une décision.

Selon un premier courant, le relevé des prestations ne répond pas aux exigences de l’article 354 de la Loi et ne se qualifie pas comme une décision.

Centre hospitalier de l'Université de Montréal-Pavillon Mailloux et Commission de la santé  et de la sécurité du travail, 2012 QCCLP 2553.

Les «relevés des prestations et des sommes imputées» ne constituent pas une décision. Ce sont des documents produits de façon automatique, qui contiennent de multiples informations sur de nombreux dossiers. Ils ne comportent aucun des éléments prescrits par la Loi; ils ne sont ni signés ni motivés et ne permettent pas aux employeurs d’être suffisamment informés du contenu et des effets de la décision qui serait rendue.

 

Suivi:
Révision judiciaire rejetée, 2013 QCCS 1289.

Hyundai Magog et Boutet, 2017 QCTAT 3007.

Le relevé des prestations ne constitue pas une décision au sens de l’article 354 de la Loi; il ne contient aucune information sur les motifs justifiant l’imputation des sommes à un employeur et, bien qu’il soit notifié aux parties intéressées, celles-ci ne peuvent être convenablement informées de ses effets.

 

Suivi:
Désistement de la requête en révision.

Laperrière et Entreprises Plomberie Pierre Poulin inc., 2017 QCTAT 3896.

Pour qu’un document soit considéré comme une décision rendue par la Commission en matière d’imputation, il doit respecter les exigences prévues aux articles 331, 354 et 355 de la Loi. Le relevé des prestation transmis aux employeurs ne se conforme à aucune de ces dispositions; il s’agit plutôt d’un document administratif qui ne peut être contesté.

 

Voir également :

CSSS du Nord de Lanaudière, 2013 QCCLP 2501.
Sobeys IGA Extra (#123 Mascouche), 2014 QCCLP 5941.
Centre de la petite enfance Chez-nous chez-vous et Hadim, 2017 QCTAT 3810.
Transport Théberge ltée et Ouellet, 2017 QCTAT 3812.
Viandes Valleyfield, 2018 QCTAT 3560.
Hôtel Ritz Carlton et Bélisle Dubé, 2021 QCTAT 5808.

Un deuxième courant établit toutefois que le relevé des prestations répond aux exigences de l’article 354 et se qualifie de décision.

Pavage CSF inc. et Ferrera, C.L.P. 356504-71-0808, 31 mars 2010, S. Arcand.

Le relevé des sommes imputées au dossier de l’employeur constitue une décision que ce dernier peut contester.

 

Centre de santé et de services sociaux du Témiscouata et Lavoie, 2015 QCCLP 5864.

Par le relevé des prestations et des sommes imputées à l’employeur, la Commission décide de lui imputer 100% des prestations versées à un travailleur à son emploi. Bien qu’imparfaite, il s’agit d’une décision.

 

Voir également :

Sécurité Kolossal et Shakamay, C.L.P. 304960-71-0612, 22 décembre 2008, F. Juteau.
Trois Diamants Auto 1987 ltée et Lemieux, 2018 QCTAT 257.
Suivi:
Révision accueillie pour d’autres motifs, 2019 QCTAT 401.

Un autre courant considère que le relevé des prestations constitue une décision en matière d’imputation, mais ne constitue pas une décision aux fins de décider du droit d’un travailleur aux prestations prévues à la LATMP.

Groupe Hexagone et Fortier, 2017 QCTAT 1327.

Le relevé des prestations détaille suffisamment les sommes y étant inscrites pour permettre à l’employeur de le contester et constitue donc une décision en matière d’imputation. 

 

Suivi:
Désistement de la requête en révision.

Centre hébergement Groupe-Santé Arbec et Louiville, 2017 QCTAT 3033.

Il y a lieu de considérer que le «Relevé des prestations» constitue une décision au sens des dispositions pertinentes de la LATMP en matière de financement, puisqu’il contient assez d’informations pour qu’un employeur puisse le contester aux fins de ne pas voir son dossier imputé de certaines sommes.

 

Voir également :

CPE Fanfou et Berboussi, 2018 QCTAT 210.
Agence de sécurité Mirado inc. et Tremblay, 2018 QCTAT 565.
Dumont et Aliments Asta inc., 2019 QCTAT 259.

Quelques décisions considèrent cependant qu’un employeur peut se servir du relevé des prestations pour contester le calcul du revenu brut d’un travailleur.

Pavillon A. Thomassin inc. et Fortier, C.L.P. 256920-31-0503, 3 juin 2005, C. Lessard.

Il est reconnu par la jurisprudence que le premier avis de paiement transmis au travailleur constitue la décision sur la base salariale retenue pour l’établissement de son IRR. Puisque ce document n’est pas transmis à l’employeur, c’est par le biais du relevé des sommes imputées à son dossier que ce dernier prend connaissance de la base salariale considérée par la Commission et qu’il peut donc en demander la révision.

 

Machinerie C & H inc. et Niven, 2021 QCTAT 830.

Tout comme l’avis de paiement initial transmis au travailleur, le relevé des prestations émis au dossier de l’employeur contient toutes les informations relatives à l’IRR lui permettant de calculer le revenu brut considéré par la Commission. Considérant qu’il s’agit du premier document transmis à l’employeur traitant de cette question, celui-ci peut donc contester le revenu brut du travailleur par l’entremise du relevé des sommes imputées à son dossier.

 

Location de personnel MPM inc. et Dargis, 2023 QCTAT 2620.

En l’absence d’une décision formelle de la Commission portant sur la base salariale considérée pour le calcul de l’IRR du travailleur, l’employeur qui souhaite contester le revenu brut retenu peut demander la révision du «relevé des prestations accordées et des sommes imputées», puisqu’il s’agit du seul document qui lui est transmis par la Commission.

 

Voir également :

Ste-Anne-des-Monts (Ville de) et Barriault, C.L.P. 270194-01C-0509, 23 octobre 2006, N. Michaud.
Pavage CSF inc. et Ferrara, C.L.P. 356504-71-0808, 31 mars 2010, S. Arcand.
Ferme J.M. Roy & Fils inc., 2023 QCTAT 307.