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354. Décision motivée Interprétation

La décision doit être écrite

Selon l’article 354 de la Loi, la décision doit être écrite afin d’informer les parties et leur permettre de la contester au besoin.

Voir également :

 Autobus Campeau inc., 2023 QCTAT 359.

Décision verbale

La jurisprudence est partagée quant à la validité d’une décision rendue verbalement.
Selon un certain courant, une décision rendue verbalement peut être valide, bien qu’elle ne respecte pas la forme prescrite par la Loi, si elle suffisamment motivée.

 Voir également : 

Julien et Compagnie Britton électrique ltée, C.L.P. 212313-63-0307, 12 août 2004, D. Beauregard.
Gagnon et Restaurant Verdi inc., C.L.P. 224387-63-0401, 12 août 2005, M. Gauthier.
Modif. Camions Tardif & Fils inc. et Lapointe, 2011 QCCLP 2821.
Fontaine et Couvreur LL inc., 2013 QCCLP 5253.

Selon un autre courant, une décision rendue verbalement par la Commission ne constitue pas une décision conforme aux prescriptions de l’article 354 de la Loi.

Voir également :

Géronto, C.L.P. 250298-71-0412, 13 décembre 2005, M. Racine.
Maurice Lachance inc. et Morin, C.L.P. 333406-63-0711, 23 février 2009, M. Juteau.
Autobus Campeau inc., 2023 QCTAT 359.

La décision doit être motivée

La motivation est une composante essentielle d’une décision. Elle est suffisante lorsqu’elle permet de retracer la démarche intellectuelle du décideur et qu’elle est intelligible.

Décision implicite

 Selon la jurisprudence, la Commission peut rendre une décision implicite valide si celle-ci s’infère d’actes ou de faits suffisamment clairs permettant de conclure qu’une décision a été rendue.

Voir également :

Martin et Société des alcools du Québec, C.L.P 161540-64-0105, 9 avril 2002, J.-F. Martel.
Ladora et Hôpital Rivière-des-Prairies, C.L.P. 262039-64-0505, 13 mars 2007, J.-F. Martel.
Lacasse et Pizzeria Ste-Anne-des-Plaines, 2014 QCCLP 245.
Paquet et Commission de la santé et de la sécurité du travail, 2016 QCCS 1253.
L.B. et Arrondissement A, 2019 QCTAT 5845.
Kchaou et CYMI Canada inc., 2023 QCTAT 2196.

Voir cependant :

Notes évolutives

 Les notes évolutives contenues au dossier peuvent, dans certains cas, constituer une décision si elles disposent d’un droit et produisent des effets légaux pour les parties.

 Voir également :

Pelletier et Fruit sections inc., C.L.P. 151638-61-0012, 23 juillet 2001, G. Morin.
Pommet et Accès santé mentale cible travail, 2019 QCTAT 1493.
Chambly Mazda, 2019 QCTAT 133.

La décision doit être notifiée

L’article 354 de la Loi prévoit l’obligation, pour la Commission, de notifier sa décision aux parties intéressées dans les plus brefs délais.
Deux approches se dégagent de la jurisprudence quant à la validité d’une notification verbale.
Selon un premier courant, puisque l’article 354 de la Loi exige qu’une décision soit écrite, c’est uniquement cette dernière qui est valablement notifiée aux parties, ce qui exclut la communication verbale qui est faite par la Commission.

Voir également :

Shink et Transforce inc., C.L.P. 216120-04-0309, 28 janvier 2005, J.-F. Clément.
Boisvert et Gicleurs Éclair inc., C.L.P. 281268-31-0601, 3 août 2006, J.-F. Clément.
Hébert et Bishop Mercier Construction inc., C.L.P. 305640-63-0612, 5 octobre 2007, C.-A. Ducharme.
De Haerne et Fonds SRS-Établissement de détention Maison Tanguay, 2011 QCCLP 4594.
Séguin et Purolator Courrier ltée, 2013 QCCLP 2637.
Maheu et Commission scolaire de Val-des-Cerfs, 2017 QCTAT 2233.
Landry et Atelier d’usinage Jules Roberge inc., 2022 QCTAT 3275.
Desmarais et Concept Can-Bec inc., 2023 QCTAT 3081.

Selon un deuxième courant, une partie peut être valablement notifiée lorsque le Commission l’avise verbalement du contenu précis de la décision rendue.

Voir également :

Julien et Compagnie Britton électrique ltée, C.L.P. 212313-63-0307, 12 août 2004, D. Beauregard.
Laplante et Textiles Du-Ré ltée, C.L.P. 401628-03B-1002, 18 août 2010, L. Vallières.
Modif. Camions Tardif & Fils inc. et Lapointe, 2011 QCCLP 2821.
St-Amand et Commission scolaire de la Rivière-du-Nord, 2017 QCTAT 4691.
Benchimol et Edmond Shahin MD, 2020 QCTAT 1391.
9286-9643 Québec inc. et Simard, 2024 QCTAT 899.

La notion de partie intéressée

La notion de partie intéressée mentionnée à l’article 354 de la Loi réfère aux parties au litige, soit le travailleur et l’employeur.

Suivi:
Désistement de la requête en révision.

Représentant

 Selon la jurisprudence, le représentant du travailleur ou de l’employeur, ou encore une mutuelle de prévention, n’est pas une personne intéressée à qui la Commission est obligée de notifier la décision qu’elle rend.

Voir également :

Massicotte et Centre dentaire Claude Morrissette Dr, C.L.P. 375844-04-0904, 22 avril 2010, J. Degré.
Audet et CSSS Haute-Yamaska, 2011 QCCLP 518.
Perez Cuevas et Jack Victor ltée, 2012 QCCLP 2218.
Suivi:
Révision rejetée, 2012 QCCLP 7356.
Ros-Mar Litho inc., 2017 QCTAT 1954.
Guerrero Figueroa et Entreprises Fervel inc., 2018 QCTAT 4603.
Construction JBA, 2021 QCTAT 1551.

Voir cependant :

Désignation d'une personne par l'employeur

Depuis le 6 octobre 2021, l'article 354 de la Loi prévoit qu'un employeur peut désigner une personne pour recevoir une décision en son nom.

Une décision transmise à cette personne est réputée être transmise à l'employeur.

Avis

Avis de paiement initial

La jurisprudence majoritaire reconnait qu’en matière d’indemnisation, l’avis de paiement initial de l’IRR constitue une décision au sens de l’article 354 de la Loi.

Suivi :
Révision rejetée, 15 juillet 2004. Révision judiciaire rejetée, C.S. 700-17-002176-047, 23 février 2005, B. Emery.

Voir également : 

Therrien et Logistique en transport Euréka inc., C.L.P. 205978-62-0304, 23 janvier 2004, L. Boucher.
Boulay et Restaurant le Parlementaire, C.L.P. 317730-31-0705, 17 octobre 2007, C. Lessard.
Côté et Emballages Mitchel-Lincoln ltée, C.L.P. 320069-63-0706, 3 août 2009, M. Gauthier.
André et Asplundh Canada u.l.c., 2013 QCCLP 4366.
Gaudreau et Restaurant M.G. Guérette inc., 2014 QCCLP 2120.
Suivi:
Révision rejetée, 2015 QCCLP 212.
Thibault et Loric Transport, 2021 QCTAT 4350.
Kraft et Pavages Chartrand inc., 2023 QCTAT 1614.

Le courant minoritaire établit pour sa part que l’avis de paiement ne constitue pas une décision au sens de l’article 354 de la Loi.

Voir également :

Gauthier et Terre des jeunes de Ste-Julienne, C.L.P. 253814-63-0501, 1er septembre 2005, D. Besse.
Beausoleil et Entreprises Forestières Mayer inc., C.L.P. 292186-07-0606, 16 mars 2007, P. Sincennes.
Audette et Chantecler Portes & Fenêtres, 2015 QCCLP 2879.
Hazare et DCS Voyage Transport Service, 2021 QCTAT 5815.

Selon la jurisprudence, le fait qu’un avis de paiement soit une décision imparfaite au sens de l’article 354 LATMP et des articles pertinents de la Loi LJA peut être analysé dans l’analyse du motif raisonnable permettant de relever une partie de son défaut d’avoir demandé la révision de la décision dans les délais impartis.

Avis de paiement subséquent

Selon la jurisprudence, le principe voulant que l'avis de paiement constitue une décision ne s'applique qu'à l'avis initial et non aux avis subséquents, lesquels ne sont que la matérialisation de ce qui a déjà été décidé.

Suivi :
Révision rejetée, 20 décembre 2005.

Voir également :

Duguay et Produits Réfractaires AP Grenn (Canada) ltée, C.L.P. 181394-71-0203, 29 novembre 2002, H. Rivard.
Belzile et Fondations des Jardins de Métis, C.L.P. 291433-01A-0605, 26 octobre 2006, G. Morin.
Lavoie et Québec (Procureur général), 2011 QCCLP 72.
Gagnon et ArcelorMittal Montréal inc., 2014 QCCLP 1144.
Pouliot et Moules industriels inc., 2017 QCTAT 5450.
Chartrand et 9363-8807 Québec inc., 2023 QCTAT 63.

Avis général d'imputation

Selon la jurisprudence, l’avis général d’imputation transmis à l’employeur ne constitue pas une décision au sens de l’article 354 de la Loi.

Suivi:
Révision judiciaire rejetée, 2013 QCCS 1289.

Voir également :

Émondage Saint-Germain & Frères ltée et CSST, C.L.P. 241116-63-0408, 31 octobre 2006, J.-P. Arsenault
Provigo Québec inc. (div. Loblaws), 2012 QCCLP 3806.
Hôpital Sainte-Justine, 2013 QCCLP 214.
Résidence l’Air du Fleuve, 2017 QCTAT 3690.

Relevé des prestations accordées et des sommes imputées

La jurisprudence est partagée à savoir si le relevé des prestations accordées et des sommes imputées au dossier d’un employeur constitue une décision.
Selon un premier courant, le relevé des prestations ne répond pas aux exigences de l’article 354 de la Loi et ne se qualifie pas comme une décision.

Suivi:
Révision judiciaire rejetée, 2013 QCCS 1289.

Suivi:
Désistement de la requête en révision.

Un deuxième courant établit toutefois que le relevé des prestations répond aux exigences de l’article 354 et se qualifie de décision.

Voir également :

Sécurité Kolossal et Shakamay, C.L.P. 304960-71-0612, 22 décembre 2008, F. Juteau.
Trois Diamants Auto 1987 ltée et Lemieux, 2018 QCTAT 257.
Suivi:
Révision accueillie pour d’autres motifs, 2019 QCTAT 401.

Un autre courant considère que le relevé des prestations constitue une décision en matière d’imputation, mais ne constitue pas une décision aux fins de décider du droit d’un travailleur aux prestations prévues à la LATMP.

Suivi:
Désistement de la requête en révision.

Voir également :

CPE Fanfou et Berboussi, 2018 QCTAT 210.
Agence de sécurité Mirado inc. et Tremblay, 2018 QCTAT 565.
Dumont et Aliments Asta inc., 2019 QCTAT 259.

Quelques décisions considèrent cependant qu’un employeur peut se servir du relevé des prestations pour contester le calcul du revenu brut d’un travailleur.

Voir également :

Ste-Anne-des-Monts (Ville de) et Barriault, C.L.P. 270194-01C-0509, 23 octobre 2006, N. Michaud.
Pavage CSF inc. et Ferrara, C.L.P. 356504-71-0808, 31 mars 2010, S. Arcand.
Ferme J.M. Roy & Fils inc., 2023 QCTAT 307.