Interprétation

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. 429.44 Nomination d'un conciliateur

Parties

Selon la jurisprudence, les parties à un accord sont les mêmes que celles qui sont au dossier soit, le travailleur, l’employeur et la CNESST lorsqu'elle est intervenue au dossier.

A et Établissements de détention Québec, [2002] C.L.P. 21 (décision accueillant la requête en révision).

Par son intervention, la CSST devait s’attendre à être partie au dossier, ce qui implique le droit d’être convoquée à toute séance de conciliation et celui d’être appelée à signer tout accord pouvant en résulter.

Boulanger et Société minière Barrick (div. Bousquet), C.L.P. 68498-08-9504, 26 octobre 2004, L. Nadeau (décision accueillant la requête en révision).

Le fait que la CSST intervienne à un dossier ne peut pas faire en sorte que l’employeur perde ses droits comme partie, notamment celui de participer à la conciliation.

Par ailleurs, la jurisprudence retient qu'un employeur au dossier ne peut donner son accord pour autrui, soit un autre employeur. Ainsi, un employeur au dossier ne peut donner son accord pour reconnaître une RRA d'une lésion professionnelle survenue chez un autre employeur, à moins que celui-ci soit une partie à l'accord ou que la Commission soit intervenue. 

Bujold et 90202383 Québec inc., [2008] C.L.P. 1583 (décision accueillant la requête en révocation).

Un employeur en faillite n’est plus habilité à céder ou, autrement, transiger quant à son patrimoine. L’employeur actuel n’est pas une partie intéressée pouvant convenir d’un accord sur l’existence d’une RRA reliée à une lésion professionnelle survenue chez un autre employeur.

Farhat et Provigo Div. Loblaws Québec, 2012 QCCLP 3186.

L'employeur, ne peut conclure un contrat pour autrui. L'article 429.46 — qui prévoit que l'accord lie les parties et que la décision qui l'entérine a un caractère obligatoire — s'inscrit dans le contexte des articles du Code civil du Québec qui prévoient qu'un contrat ne peut produire d'effet ou entraîner des obligations à l'égard d'un tiers qui n'est pas partie à ce contrat.

Monsieur Muffler et Grandolfo, 2014 QCCLP 3772.

L'employeur au dossier et le travailleur pouvaient conclure un accord, en autant que celui-ci n'engageait qu'eux-mêmes. L'employeur ne pouvait donner son consentement sur une question qui met en cause l'employeur précédent. Cela équivaudrait à conclure des accords pour des tiers, ce qui contrevient à la loi.

Voir également : 

Les magasins Hart inc. et Thiboutot, 2016 QCTAT 2970.

Consentement des parties

La jurisprudence considère que le processus de conciliation n’est pas un droit prévu à la Loi. C’est un mode alternatif de règlement impliquant un employeur, un travailleur et la Commission lorsqu'elle intervient au dossier. Afin que le processus de conciliation soit amorcé, toutes les parties au dossier doivent être consentantes.

Légaré et Beaulieu Auto de Joliette inc., C.A.L.P. 35249-63-9112, 19 janvier 1994, Leydet, (décision accueillant la requête en révision).

L'article 421 prévoit expressément que ce n'est que lorsque les parties y consentent que la CALP peut nommer un conciliateur pour les aider à en arriver à une entente. En l'espèce, l'employeur n'a pas donné son consentement qui, le cas échéant, aurait été ultimement exprimé par sa signature au bas de l'entente. Le fait qu'il soit en faillite ne change rien. Si une partie ne donne pas son consentement, il ne peut y avoir nomination d'un conciliateur et entente. 

Turcot et Sérigraphie Richford inc., C.L.P. 116487-73-9905,15 septembre 1999, L. Couture. 

Le représentant de la travailleuse a produit une demande de remise une heure avant l'audience au motif qu'il voulait que le dossier soit dirigé en conciliation. Or, cette demande de remise ne portait pas la signature de l'employeur, bien que son nom y fût inscrit. Les parties peuvent en tout temps avant l'audience amorcer le processus de conciliation. Cette conciliation doit cependant s'inscrire dans une démarche transparente et conséquente. Il ne suffit pas pour une partie de faire une demande de conciliation, une heure avant l'audience prévue depuis plus de trois mois, pour immédiatement suspendre le processus d'audience. La partie qui fait une telle demande doit s'assurer qu'elle est appuyée par l'autre partie. En effet, ce double consentement établit, sans l'ombre d'un doute, une volonté conjointe d'arriver à une solution négociée dans le dossier en question.

Voir :

Article 429.16 - Intervention de la Commission.