429.56. Révision

 

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La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :

1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

ATTENTION:

À compter du 1er janvier 2016, la disposition relative à la révision ou révocation applicable au nouveau Tribunal administratif du travail se lit comme suit:

49. Le Tribunal peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'il a rendu:

1° lorsque est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

2° lorsqu'une partie intéressée n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, présenter ses observations ou se faire entendre;

3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à l'invalider.

Dans le cas visé au paragraphe 3° du premier alinéa, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le membre qui l'a rendu.

Généralités

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Le législateur a confié au tribunal la possibilité de contrôler, pour motifs énumérés, la légalité d’une décision, d’un ordre ou une d’une ordonnance qu’il a rendu. Il s’agit d’un pouvoir de redressement ou de réparation de certaines irrégularités ou erreurs qui peuvent affecter la décision initiale. La révision ou la révocation ne peut avoir lieu que sur demande. …

Interprétation

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Illustrations

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Voir :  Article 429.56 par. 1, rubrique Illustrations. Article 429.56 par. 2, rubrique Illustrations. Article 429.56 par. 3, rubrique Illustrations. …

Définitions

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Références et doctrine

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Questions connexes

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