Le législateur a confié au tribunal la possibilité de contrôler, pour motifs énumérés, la légalité d’une décision, d’un ordre ou une d’une ordonnance qu’il a rendu. Il s’agit d’un pouvoir de redressement ou de réparation de certaines irrégularités ou erreurs qui peuvent affecter la décision initiale.
La révision ou la révocation ne peut avoir lieu que sur demande.
Dans le cas où il est allégué un vice de fond ou de procédure de nature à invalider la décision, celle-ci ne peut être révisée ou révoquée par le commissaire qui l’a rendue.
Par opposition à l'ancienne disposition 406 LATMP, (avant le 1er avril 1998) qui laissait au tribunal le soin de déterminer les causes donnant ouverture à ce recours, l'article 429.56 LATMP de la loi énumère les motifs qui donnent ouverture à la requête en révision. Il s'agit de la codification par le législateur des motifs qui avaient été élaborés par la jurisprudence du tribunal sous l'ancienne disposition.
- Tribunal administratif du Québec c. Godin, [2003] R.J.Q. 2490 (C.A.)
Puisque l'article 154 de la Loi sur la justice administrative codifie les causes générales que retenaient les tribunaux judiciaires lors de l'examen du pouvoir de révision pour cause des organismes administratifs, ces causes, même si elles sont précisément énumérées, doivent être interprétées largement.
ATTENTION :
À compter du 1er janvier 2016, la disposition de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail relative à la révision ou révocation applicable au nouveau Tribunal administratif du travail se lit comme suit :
49. Le tribunal peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'il a rendu :
1° lorsque est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu'une partie intéressée n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, présenter ses observations ou se faire entendre;
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à l'invalider.
Dans le cas visé au paragraphe 3° du premier alinéa, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le membre qui l'a rendu.