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429.56. Révision Interprétation

Titulaires du droit au recours en révision ou révocation

Les parties lors de l'audience initiale

Il ne fait aucun doute que les parties à l’audience initiale sont admises à demander la révision ou la révocation de la décision rendue. 

La Commission de la santé et de la sécurité du travail

La jurisprudence établit que la CSST, organisme chargé de l’application de la loi et administrateur du régime de santé et sécurité, est autorisée à demander la révision ou la révocation d’une décision de la CLP, et ce, même si elle n’est pas intervenue à l'audience initiale, en vertu de l'article 429.16 LATMP, ayant mené à cette décision. La CSST a un intérêt suffisant, en tant qu’organisme chargé de l’application de la loi et à titre d’administrateur du régime, pour exercer le recours en révision.
ATTENTION : 
Depuis le 1er janvier 2016, la Commission des normes, de l'équité,  de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) a remplacé la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST). De plus, le pouvoir d'intervention devant le Tribunal administratif du Québec, octroyé à la CSST, est maintenant prévu à l'article 13 al. 3 LITAT.
Voir également : Bérubé et Régie des installations olympiques, C.L.P. 293809-71-0607, 5 février 2008, C. Racine. M... B... et Compagnie A, 2012 QCCLP 5167.
La jurisprudence considère que la CSST ne peut tenter d’ajouter au dossier une preuve portant sur le fond du litige dont était saisi CLP-1. Son intervention doit se limiter à faire la démonstration de l’existence d’un motif de révision. 
Pour la jurisprudence, le même raisonnement s’applique si la CSST n'est pas intervenue à l’étape de la conciliation.
Suivi : Révision accueillie sur un autre point, 12 avril 2010, M. Juteau.

Autres

Mutuelle de prévention

La jurisprudence retient que la mutuelle de prévention ne détient pas le statut ou l'intérêt juridique pour demander la révision ou la révocation d’une décision initiale de la CLP.

Syndicat

La jurisprudence reconnaît le droit d'un syndicat de déposer une requête en révision dans certaines circonstances.
Par contre, il a déjà été reconnu qu'un syndicat n'avait pas l'intérêt juridique suffisant.

Délai pour demander la révision ou la révocation

L'article 429.57 LATMP prévoit qu'une demande de révision ou de révocation doit être déposée dans un délai raisonnable. 
ATTENTION :
Depuis le 1er janvier 2016, c'est l'article 50 LITAT qui prévoit qu'une demande de révision ou de révocation doit être déposée dans un délai raisonnable.
Voir :Article 429.57

Audience en révision

Composition de la formation

À compter du 31 décembre 2015, les membres issus des associations nommés en vertu de la LATMP cessent d'être membres du tribunal. Les requêtes en révision ou révocation déposées le 1er janvier 2016 et celles pendantes sont entendues par un membre seul. Voir l'article 260 de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail.  
Pour les audiences tenues avant le 1er janvier 2016, la composition de la formation suivait les mêmes règles que celles applicables à la décision initiale.
 
Ainsi, en matière de réparation, règle générale, la formation en révision était composée d’un juge administratif assisté de deux membres issus des associations.  

En matière de financement, le juge administratif réviseur siégeait seul.
Lorsqu'une partie attaque la décision initiale en alléguant le paragraphe 3 de l'article 429.56 LATMP, soit l'existence d'un vice de fond ou de procédure de nature à invalider cette décision, le deuxième alinéa de l’article 429.56 LATMP édicte que la requête ne peut être entendue par le juge administratif qui a rendu cette décision, cet ordre ou cette ordonnance.
Voir également :Lauzon et Rolf C. Hagen inc., C.L.P. 185289-61-0206, 21 juillet 2003, D. Beauregard. Jean-Baptiste et Algorithme Pharma inc., 2012 QCCLP 726. Suivi :Requête en révision rejetée, 2012 QCCLP 6636.
Pour la jurisprudence du tribunal, le droit fondamental des parties à l’impartialité du décideur sous-tend le deuxième alinéa de l’article 429.56 LATMP. Ainsi, le fait pour un juge administratif de statuer sur ses propres décisions et agissements aurait pour effet de préjudicier l’image de la justice et de miner la confiance des justiciables à l’égard des instances décisionnelles.
À l'inverse, lorsque le deuxième paragraphe de l'article 429.56 LATMP est mis de l'avant, l'affaire peut être portée devant le juge administratif qui a rendu la décision initiale.

La révision n’est pas un appel

La jurisprudence du tribunal établit que la révision n’est pas un appel. 

Le caractère final des décisions du tribunal, tel qu'énoncé par l'article 429.49 LATMP, doit être respecté.
Suivi : Requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 22 janvier 2004.
Voir également : Moreau c. Régie de l'assurance maladie du Québec, 2014 QCCA 1067.

Requêtes en révision multiples

Selon la jurisprudence, la requête en révision ne doit pas être une répétition de la procédure et ce n'est pas un processus de contestations à plusieurs volets.
Voir également : Perreault et Atlas Construction inc., 2012 QCCLP 4226. Suivi :Révision rejetée, 2013 QCCLP 4957. Requête en révision judiciaire rejetée, 2014 QCCS 125. Requête pour permission d'appeler rejetée, 2014 QCCA 539. Requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 25 septembre 2014.
Le recours en révision n'est pas l'occasion pour une partie de déposer de nouveaux arguments ou de bonifier sa preuve. 
Suivi :Requête en révision judiciaire rejetée, [1999] C.L.P. 825 (C.S.).
 La CLP siégeant en révision ne peut substituer son opinion à celle de CLP-1. 

Écoute de l'enregistrement de la première audience

La jurisprudence considère que la CLP agit en révision et non en appel. Si elle écoute l'enregistrement de la première audience sans en aviser les parties, il ne s'agit pas d'une violation de la règle audi alteram partem.

Interprétation restrictive

Puisque l'article 429.56 LATMP est une disposition qui diverge de la règle générale voulant que la décision de la CLP soit finale, la jurisprudence énonce qu'il doit être interprété restrictivement.

Cela, en tenant compte des objectifs visés à l'article 429.49 LATMP afin d'assurer la stabilité juridique des décisions rendues par le tribunal.
S'appuyant sur la primauté à accorder à la première décision et sur la finalité de la justice administrative, la jurisprudence a aussi déterminé qu'elle doit faire preuve d'une très grande retenue. 

La première décision faisant autorité, ce n'est qu'exceptionnellement qu'elle pourra être révisée.
Selon la jurisprudence, le simple désaccord avec le raisonnement, l’interprétation de la législation et les conclusions de CLP-1 n’est pas suffisant pour permettre la révision ou la révocation.
Suivi :Appel rejeté, 2010 QCCA 1940. Voir également : Couture et Les Immeubles Jenas (fermé), [2004] C.L.P. 366. Louis-Seize et CLSC-CHSLD de la Petite-Nation, C.L.P. 214190-07-0308, 20 décembre 2005, L. Nadeau. 

Distinction entre révision et révocation

La révision a un caractère modificateur alors que la révocation a un caractère abrogatoire.
Voir également : Gaggiotti  et Domaine de la forêt (fermée), C.L.P. 86666-71-9703, 22 janvier 1999, M. Duranceau.

Révision d'une décision rendue à la suite d'une demande de récusation

La jurisprudence retient qu'il n'est pas permis de demander la révision ou la révocation d'une décision en matière de récusation.

Statuer sur une demande de récusation est un pouvoir qui appartient exclusivement au président de la CLP ou à un membre désigné par lui, et ce, en vertu de l'article 429.43 LATMP. Si la demande de révision d'une décision du président était permise, cela ferait en sorte qu'une partie pourrait faire indirectement ce que la loi lui interdit de faire directement, soit faire décider une demande de récusation par n'importe quel juge administratif de la CLP.

Révision ou révocation à la suite d’un désistement

Pour le tribunal, l’annulation d’un désistement ne peut s’effectuer par l’entremise d’une demande en révision ou révocation. 

C’est plutôt en vertu des articles 377 et 429.20  LATMP que le tribunal peut statuer sur la validité d’un désistement. 

Révision d'une décision, d'un ordre ou d'une ordonnance

L'article 429.56 LATMP permet la révision ou la révocation d'une décision, d'un ordre ou d'une ordonnance qui a été rendu par la CLP. 

La jurisprudence considère que c'est par son dispositif qu'une décision, un ordre ou une ordonnance produit des effets juridiques. 

Une partie ne peut demander la révision d'un énoncé dans les motifs de la décision sans demander la révision ou la révocation du dispositif.
Voir également : Telus Communications inc. c. Leclerc, 2012 QCCS 2792. Suivi : Requête pour permission d'appeller rejetée, 2012 QCCA 1453.

Révision ou révocation d'une décision interlocutoire

La jurisprudence considère que le recours prévu à l’article 429.56 LATMP n’a pas pour seul objet les décisions rendues sur le fond d’une affaire, il vise aussi les décisions interlocutoires. La loi permet de demander la révision ou la révocation d’une décision interlocutoire.
Pour donner ouverture à une requête en vertu de l'article 429.56 LATMP, certains décideurs exigent que la décision interlocutoire visée ait un effet déterminant sur les droits des parties.
Voir également :Mazzaferro et Confection de Vêtements Nadia inc., C.L.P. 150945-72-0011, 18 décembre 2003, L. Boucher. Peris et Casino du Lac-Leamy, C.L.P. 290163-07-0605, 10 juin 2009, L. Collin. Voir cependant : 
En règle générale, la révision judiciaire de décisions interlocutoires n'est pas permise. 
Voir également : Cascades Conversion inc. c. Yergeau, 2006 QCCA 464.
La Cour supérieure, sans doute inspirée par l’approche qui gouverne les tribunaux judiciaires dans la révision judiciaire des décisions interlocutoires, a déjà conclu à l'erreur manifestement déraisonnable lorsque la CLP, agissant en révision, est intervenue sur une question préliminaire. Cette approche ne semble pas être suivie à la CLP.
À  l’époque de la CALP, toutefois, le tribunal conclut à la prématurité d'un recours en révision qui attaquait une décision sur un moyen préliminaire. Cette décision adopte l'approche retenue par la Cour d'appel dans l'affaire Cégep de Valleyfield c. Gauthier-Cashman.
Ailleurs :
Il semble que l’approche retenue par les tribunaux judiciaires à la suite de l’affaire Cégep de Valleyfield c. Gauthier-Cashman soit également retenue et appliquée par d’autres tribunaux administratifs, notamment la Commission des relations de travail et le Tribunal administratif du Québec. La Commission des relations de travail statuera, en reprenant les termes de la Cour d’appel, que seuls les cas manifestes d’irrecevabilité, et là encore, uniquement lorsqu’il y a perspective d’une longue instruction qui ne justifie pas le mal-fondé évident et incontestable du droit, seront considérés aux fins de la révision interne.
Voir également :Club de hockey Canadien inc. c. Association des joueurs de la Ligue nationale de Hockey, 2005 QCCRT 0621. Garderie A (La) c. Ministre de la Famille,  2009 QCTAQ 04735. 

Révision ou révocation d'un obiter dictum / motifs subsidiaires

La jurisprudence établit qu'il n'y a pas lieu de réviser ou de révoquer une opinion incidente ou subsidiaire du tribunal. Même dans le cas où une erreur existerait, elle ne sera pas considérée déterminante.

Révision d’une décision en révision

Pour le tribunal, le recours en révision d’une première décision en révision sera jugée recevable dans la mesure où la partie allègue un motif prévu à l'article 429.56 LATMP à l’encontre de la première décision en révision.
Afin de respecter la finalité de la première décision rendue par le tribunal, la jurisprudence précise que le recours en révision ou en révocation d’une première décision en révision doit présenter des motifs à l’encontre de cette dernière et non reprendre un argument sous une autre forme à l’endroit de la première décision. 

Le fait de se contenter en seconde révision ou révocation de réitérer les motifs allégués lors de la première demande de révision ou révocation entraînera le rejet de la demande.
Suivi :Requête en révision judiciaire rejetée, 2007 QCCS 1875. Voir également :Lacerte et Cadorette Marine Co. (F), [2008] C.L.P. 788. Suivi :Révision rejetée, C.L.P. 327617-04-0709, 21 juillet 2010, P. Simard.
Malgré la reconnaissance par la CLP de la possibilité de permettre la révision d'une décision elle-même rendue en révision, permettre aux parties de multiplier indûment les requêtes en révision ou en révocation vicierait le caractère final des décisions du tribunal prévu à l’article 429.49 LATMP.

La révision judiciaire de la décision en révision

Interruption de la prescription en révision judiciaire

La demande de révision en vertu de l'article 429.56 LATMP n'interrompt pas la prescription de la demande de révision judiciaire visant la même décision. 

Ce sont des recours distincts. Les règles propres à chaque recours doivent être respectées, dont celle de l’extinction d’un recours pour défaut d’agir.

La norme de contrôle

Les tribunaux judiciaires depuis l'arrêt Dunsmuir retiennent que la norme de contrôle applicable aux décisions de la CLP, tant la première décision que la décision en révision, est celle de la décision raisonnable. 

La pondération des critères émis par la Cour suprême dans l’arrêt Dunsmuir donne lieu à l’application de la norme de la décision raisonnable aux décisions de la CLP en révision qui sont entendues en révision judiciaire. 

La norme de contrôle de la décision raisonnable est empreinte de déférence. Elle requiert le respect de l'intention du législateur de s'en remettre à des décideurs administratifs, le respect de décisions fondés sur une expertise et une expérience spécialisée, ainsi que de la différence entre les fonctions d'une cour de justice et celles d'un organisme administratif.

Titulaires du droit au recours en révision ou révocation

Les parties lors de l'audience initiale

Il ne fait aucun doute que les parties à l’audience initiale sont admises à demander la révision ou la révocation de la décision rendue. 

La Commission de la santé et de la sécurité du travail

La jurisprudence établit que la CSST, organisme chargé de l’application de la loi et administrateur du régime de santé et sécurité, est autorisée à demander la révision ou la révocation d’une décision de la CLP, et ce, même si elle n’est pas intervenue à l'audience initiale, en vertu de l'article 429.16 LATMP, ayant mené à cette décision. La CSST a un intérêt suffisant, en tant qu’organisme chargé de l’application de la loi et à titre d’administrateur du régime, pour exercer le recours en révision.
ATTENTION : 
Depuis le 1er janvier 2016, la Commission des normes, de l'équité,  de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) a remplacé la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST). De plus, le pouvoir d'intervention devant le Tribunal administratif du Québec, octroyé à la CSST, est maintenant prévu à l'article 13 al. 3 LITAT.
Voir également : Bérubé et Régie des installations olympiques, C.L.P. 293809-71-0607, 5 février 2008, C. Racine. M... B... et Compagnie A, 2012 QCCLP 5167.
La jurisprudence considère que la CSST ne peut tenter d’ajouter au dossier une preuve portant sur le fond du litige dont était saisi CLP-1. Son intervention doit se limiter à faire la démonstration de l’existence d’un motif de révision. 
Pour la jurisprudence, le même raisonnement s’applique si la CSST n'est pas intervenue à l’étape de la conciliation.
Suivi : Révision accueillie sur un autre point, 12 avril 2010, M. Juteau.

Autres

Mutuelle de prévention

La jurisprudence retient que la mutuelle de prévention ne détient pas le statut ou l'intérêt juridique pour demander la révision ou la révocation d’une décision initiale de la CLP.

Syndicat

La jurisprudence reconnaît le droit d'un syndicat de déposer une requête en révision dans certaines circonstances.
Par contre, il a déjà été reconnu qu'un syndicat n'avait pas l'intérêt juridique suffisant.

Délai pour demander la révision ou la révocation

L'article 429.57 LATMP prévoit qu'une demande de révision ou de révocation doit être déposée dans un délai raisonnable. 
ATTENTION :
Depuis le 1er janvier 2016, c'est l'article 50 LITAT qui prévoit qu'une demande de révision ou de révocation doit être déposée dans un délai raisonnable.
Voir :Article 429.57

Audience en révision

Composition de la formation

À compter du 31 décembre 2015, les membres issus des associations nommés en vertu de la LATMP cessent d'être membres du tribunal. Les requêtes en révision ou révocation déposées le 1er janvier 2016 et celles pendantes sont entendues par un membre seul. Voir l'article 260 de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail.  
Pour les audiences tenues avant le 1er janvier 2016, la composition de la formation suivait les mêmes règles que celles applicables à la décision initiale.
 
Ainsi, en matière de réparation, règle générale, la formation en révision était composée d’un juge administratif assisté de deux membres issus des associations.  

En matière de financement, le juge administratif réviseur siégeait seul.
Lorsqu'une partie attaque la décision initiale en alléguant le paragraphe 3 de l'article 429.56 LATMP, soit l'existence d'un vice de fond ou de procédure de nature à invalider cette décision, le deuxième alinéa de l’article 429.56 LATMP édicte que la requête ne peut être entendue par le juge administratif qui a rendu cette décision, cet ordre ou cette ordonnance.
Voir également :Lauzon et Rolf C. Hagen inc., C.L.P. 185289-61-0206, 21 juillet 2003, D. Beauregard. Jean-Baptiste et Algorithme Pharma inc., 2012 QCCLP 726. Suivi :Requête en révision rejetée, 2012 QCCLP 6636.
Pour la jurisprudence du tribunal, le droit fondamental des parties à l’impartialité du décideur sous-tend le deuxième alinéa de l’article 429.56 LATMP. Ainsi, le fait pour un juge administratif de statuer sur ses propres décisions et agissements aurait pour effet de préjudicier l’image de la justice et de miner la confiance des justiciables à l’égard des instances décisionnelles.
À l'inverse, lorsque le deuxième paragraphe de l'article 429.56 LATMP est mis de l'avant, l'affaire peut être portée devant le juge administratif qui a rendu la décision initiale.

La révision n’est pas un appel

La jurisprudence du tribunal établit que la révision n’est pas un appel. 

Le caractère final des décisions du tribunal, tel qu'énoncé par l'article 429.49 LATMP, doit être respecté.
Suivi : Requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 22 janvier 2004.
Voir également : Moreau c. Régie de l'assurance maladie du Québec, 2014 QCCA 1067.

Requêtes en révision multiples

Selon la jurisprudence, la requête en révision ne doit pas être une répétition de la procédure et ce n'est pas un processus de contestations à plusieurs volets.
Voir également : Perreault et Atlas Construction inc., 2012 QCCLP 4226. Suivi :Révision rejetée, 2013 QCCLP 4957. Requête en révision judiciaire rejetée, 2014 QCCS 125. Requête pour permission d'appeler rejetée, 2014 QCCA 539. Requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 25 septembre 2014.
Le recours en révision n'est pas l'occasion pour une partie de déposer de nouveaux arguments ou de bonifier sa preuve. 
Suivi :Requête en révision judiciaire rejetée, [1999] C.L.P. 825 (C.S.).
 La CLP siégeant en révision ne peut substituer son opinion à celle de CLP-1. 

Écoute de l'enregistrement de la première audience

La jurisprudence considère que la CLP agit en révision et non en appel. Si elle écoute l'enregistrement de la première audience sans en aviser les parties, il ne s'agit pas d'une violation de la règle audi alteram partem.

Interprétation restrictive

Puisque l'article 429.56 LATMP est une disposition qui diverge de la règle générale voulant que la décision de la CLP soit finale, la jurisprudence énonce qu'il doit être interprété restrictivement.

Cela, en tenant compte des objectifs visés à l'article 429.49 LATMP afin d'assurer la stabilité juridique des décisions rendues par le tribunal.
S'appuyant sur la primauté à accorder à la première décision et sur la finalité de la justice administrative, la jurisprudence a aussi déterminé qu'elle doit faire preuve d'une très grande retenue. 

La première décision faisant autorité, ce n'est qu'exceptionnellement qu'elle pourra être révisée.
Selon la jurisprudence, le simple désaccord avec le raisonnement, l’interprétation de la législation et les conclusions de CLP-1 n’est pas suffisant pour permettre la révision ou la révocation.
Suivi :Appel rejeté, 2010 QCCA 1940. Voir également : Couture et Les Immeubles Jenas (fermé), [2004] C.L.P. 366. Louis-Seize et CLSC-CHSLD de la Petite-Nation, C.L.P. 214190-07-0308, 20 décembre 2005, L. Nadeau. 

Distinction entre révision et révocation

La révision a un caractère modificateur alors que la révocation a un caractère abrogatoire.
Voir également : Gaggiotti  et Domaine de la forêt (fermée), C.L.P. 86666-71-9703, 22 janvier 1999, M. Duranceau.

Révision d'une décision rendue à la suite d'une demande de récusation

La jurisprudence retient qu'il n'est pas permis de demander la révision ou la révocation d'une décision en matière de récusation.

Statuer sur une demande de récusation est un pouvoir qui appartient exclusivement au président de la CLP ou à un membre désigné par lui, et ce, en vertu de l'article 429.43 LATMP. Si la demande de révision d'une décision du président était permise, cela ferait en sorte qu'une partie pourrait faire indirectement ce que la loi lui interdit de faire directement, soit faire décider une demande de récusation par n'importe quel juge administratif de la CLP.

Révision ou révocation à la suite d’un désistement

Pour le tribunal, l’annulation d’un désistement ne peut s’effectuer par l’entremise d’une demande en révision ou révocation. 

C’est plutôt en vertu des articles 377 et 429.20  LATMP que le tribunal peut statuer sur la validité d’un désistement. 

Révision d'une décision, d'un ordre ou d'une ordonnance

L'article 429.56 LATMP permet la révision ou la révocation d'une décision, d'un ordre ou d'une ordonnance qui a été rendu par la CLP. 

La jurisprudence considère que c'est par son dispositif qu'une décision, un ordre ou une ordonnance produit des effets juridiques. 

Une partie ne peut demander la révision d'un énoncé dans les motifs de la décision sans demander la révision ou la révocation du dispositif.
Voir également : Telus Communications inc. c. Leclerc, 2012 QCCS 2792. Suivi : Requête pour permission d'appeller rejetée, 2012 QCCA 1453.

Révision ou révocation d'une décision interlocutoire

La jurisprudence considère que le recours prévu à l’article 429.56 LATMP n’a pas pour seul objet les décisions rendues sur le fond d’une affaire, il vise aussi les décisions interlocutoires. La loi permet de demander la révision ou la révocation d’une décision interlocutoire.
Pour donner ouverture à une requête en vertu de l'article 429.56 LATMP, certains décideurs exigent que la décision interlocutoire visée ait un effet déterminant sur les droits des parties.
Voir également :Mazzaferro et Confection de Vêtements Nadia inc., C.L.P. 150945-72-0011, 18 décembre 2003, L. Boucher. Peris et Casino du Lac-Leamy, C.L.P. 290163-07-0605, 10 juin 2009, L. Collin. Voir cependant : 
En règle générale, la révision judiciaire de décisions interlocutoires n'est pas permise. 
Voir également : Cascades Conversion inc. c. Yergeau, 2006 QCCA 464.
La Cour supérieure, sans doute inspirée par l’approche qui gouverne les tribunaux judiciaires dans la révision judiciaire des décisions interlocutoires, a déjà conclu à l'erreur manifestement déraisonnable lorsque la CLP, agissant en révision, est intervenue sur une question préliminaire. Cette approche ne semble pas être suivie à la CLP.
À  l’époque de la CALP, toutefois, le tribunal conclut à la prématurité d'un recours en révision qui attaquait une décision sur un moyen préliminaire. Cette décision adopte l'approche retenue par la Cour d'appel dans l'affaire Cégep de Valleyfield c. Gauthier-Cashman.
Ailleurs :
Il semble que l’approche retenue par les tribunaux judiciaires à la suite de l’affaire Cégep de Valleyfield c. Gauthier-Cashman soit également retenue et appliquée par d’autres tribunaux administratifs, notamment la Commission des relations de travail et le Tribunal administratif du Québec. La Commission des relations de travail statuera, en reprenant les termes de la Cour d’appel, que seuls les cas manifestes d’irrecevabilité, et là encore, uniquement lorsqu’il y a perspective d’une longue instruction qui ne justifie pas le mal-fondé évident et incontestable du droit, seront considérés aux fins de la révision interne.
Voir également :Club de hockey Canadien inc. c. Association des joueurs de la Ligue nationale de Hockey, 2005 QCCRT 0621. Garderie A (La) c. Ministre de la Famille,  2009 QCTAQ 04735. 

Révision ou révocation d'un obiter dictum

La jurisprudence établit qu'il n'y a pas lieu de réviser ou de révoquer une opinion incidente ou subsidiaire du tribunal. Même dans le cas où une erreur existerait, elle ne sera pas considérée déterminante.

Révision d’une décision en révision

Pour le tribunal, le recours en révision d’une première décision en révision sera jugée recevable dans la mesure où la partie allègue un motif prévu à l'article 429.56 LATMP à l’encontre de la première décision en révision.
Afin de respecter la finalité de la première décision rendue par le tribunal, la jurisprudence précise que le recours en révision ou en révocation d’une première décision en révision doit présenter des motifs à l’encontre de cette dernière et non reprendre un argument sous une autre forme à l’endroit de la première décision. 

Le fait de se contenter en seconde révision ou révocation de réitérer les motifs allégués lors de la première demande de révision ou révocation entraînera le rejet de la demande.
Suivi :Requête en révision judiciaire rejetée, 2007 QCCS 1875. Voir également :Lacerte et Cadorette Marine Co. (F), [2008] C.L.P. 788. Suivi :Révision rejetée, C.L.P. 327617-04-0709, 21 juillet 2010, P. Simard.
Malgré la reconnaissance par la CLP de la possibilité de permettre la révision d'une décision elle-même rendue en révision, permettre aux parties de multiplier indûment les requêtes en révision ou en révocation vicierait le caractère final des décisions du tribunal prévu à l’article 429.49 LATMP.

La révision judiciaire de la décision en révision

Interruption de la prescription en révision judiciaire

La demande de révision en vertu de l'article 429.56 LATMP n'interrompt pas la prescription de la demande de révision judiciaire visant la même décision. 

Ce sont des recours distincts. Les règles propres à chaque recours doivent être respectées, dont celle de l’extinction d’un recours pour défaut d’agir.

La norme de contrôle

Les tribunaux judiciaires depuis l'arrêt Dunsmuir retiennent que la norme de contrôle applicable aux décisions de la CLP, tant la première décision que la décision en révision, est celle de la décision raisonnable. 

La pondération des critères émis par la Cour suprême dans l’arrêt Dunsmuir donne lieu à l’application de la norme de la décision raisonnable aux décisions de la CLP en révision qui sont entendues en révision judiciaire. 

La norme de contrôle de la décision raisonnable est empreinte de déférence. Elle requiert le respect de l'intention du législateur de s'en remettre à des décideurs administratifs, le respect de décisions fondés sur une expertise et une expérience spécialisée, ainsi que de la différence entre les fonctions d'une cour de justice et celles d'un organisme administratif.