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10. Pouvoirs et immunités Interprétation

Processus de nature inquisitoire

La procédure devant le TAT est de nature hybride. Elle s’inspire de la procédure contradictoire du droit civil, mais ajoute un aspect inquisitoire.

Suivi :

Révision rejetée, 2011 QCCLP 1126.

Révision judiciaire rejetée, 2012 QCCS 1074.

Suivi :

Désistement de la requête en révision.

Rôle actif dans la recherche de la vérité

En vertu de l’article 6 de la LCE, les membres peuvent, par tous les moyens légaux qu’ils jugent les meilleurs, s’enquérir des choses dont l’investigation leur a été déférée.

Ceci leur permet de jouer un rôle plus interventionniste, le tout afin de rechercher la vérité, sous réserve du respect des règles de justice naturelle.

Suivi :

Désistement d’action, 2 octobre 2008, 500-17-042485-089.

Suivi :

Révision judiciaire rejetée, 2014 QCCS 3456.

Suivi :

Révision rejetée, 2019 QCTAT 1158.

Voir également :

A et Agence du revenu du Canada, 2016 QCTAT 1129.

Bonneau et Reitmans Canada ltée, 2017 QCTAT 2149.

Lacunes au niveau de la preuve

Pour bon nombre de décideurs, le Tribunal n'est pas obligé de signaler aux parties ses interrogations sur la preuve, ni de les aviser des lacunes dans la preuve. En effet, ceux-ci considèrent que malgré leur rôle interventionniste, le fardeau de preuve appartient aux parties.

Suivi :

Révision judiciaire rejetée, 14 mars 1997, 500-05-026996-965. 

Voir également :

Genest c. Bélisle, 2019 QCCA 896.

Malgré tout, quelques décideurs reconnaissent la nécessité de faire part des lacunes observées, lorsque la carence porte sur un élément essentiel qui entraîne une insuffisance de preuve qui s’avère déterminante sur le sort du litige.

Suivi :

Désistement du pourvoi en contrôle judiciaire, 14 septembre 2017, 760-17-004257-161.

Voir également :

Leprohon et Service sécurité incendie — Ville de Montréal, 2019 QCTAT 5752.

Requérir le témoignage de toute personne

En vertu de l’article 9 de la LCE, le Tribunal et ses membres peuvent requérir la comparution devant eux de toute personne dont le témoignage peut se rapporter au sujet de l’enquête.

Suivi :

Désistement de la requête en révision, 12 juin 2019.

Contraindre toute personne à déposer des documents

L’article 9 de la LCE permet aussi au Tribunal et ses membres de contraindre toute personne à déposer devant eux les livres, papiers, documents et écrits qu’ils jugent nécessaires pour découvrir la vérité.

Ordonnance pour avoir accès à des documents médicaux

Le Tribunal dispose du pouvoir d’ordonner la divulgation de documents médicaux.

Le Tribunal doit d’abord s’assurer du respect des droits fondamentaux des parties et de la pertinence des documents par rapport au litige dont il est saisi.

Suivi :

Révision rejetée, 19 mars 2008.

Désistement d’action, 2 octobre 2008 (500-17-042485-089).

Contraindre toute personne à déposer des documents

L’article 9 de la LCE permet aussi au Tribunal et ses membres de contraindre toute personne à déposer devant eux les livres, papiers, documents et écrits qu’ils jugent nécessaires pour découvrir la vérité.

Ordonnance pour avoir accès à des documents médicaux

Le Tribunal dispose du pouvoir d’ordonner la divulgation de documents médicaux.

Le Tribunal doit d’abord s’assurer du respect des droits fondamentaux des parties et de la pertinence des documents par rapport au litige dont il est saisi.

Suivi :

Révision rejetée, 19 mars 2008.

Désistement d’action, 2 octobre 2008 (500-17-042485-089).

Ordonnance enjoignant une partie à déposer un document

Le Tribunal a les pouvoirs nécessaires pour ordonner à une partie de produire certains documents.

Le Tribunal doit d’abord s’assurer du respect des droits fondamentaux des parties et de la pertinence des documents par rapport au litige dont il est saisi.

Ordonnance enjoignant une partie à déposer une expertise médicale

Jusqu'en 2019, le Tribunal acceptait, de façon majoritaire, de rendre une ordonnance forçant une partie à déposer au dossier un rapport d’expertise. À ce titre le Tribunal considérait que les articles 9 et 10 de la LITAT, ainsi que les articles 6 et 9 de la LCE, lui octroyaient le pouvoir nécessaire pour rendre une telle ordonnance.
En 2019, la Cour d’appel, dans l’affaire Procureur général du Canada et De l’Étoile, retient au contraire que les articles 9 et 10 de la LITAT, et 6 et 9 de la LCE ne contiennent pas des termes suffisamment clairs, explicites et non équivoques pour écarter le privilège relatif au litige. La Cour d’appel ajoute que la règle de l’autonomie qui caractérise la justice administrative ne permet pas davantage d’écarter le privilège relatif au litige.
En réponse à l’arrêt de la Cour d’appel, le Tribunal rend une nouvelle décision, où il se dit d’avis que la mission d’ordre public de la Loi et le devoir de juste indemnisation du Tribunal lorsqu’il l’applique dans sa nature remédiatrice, jumelés « à l’intention du législateur quant à la communication des expertises médicales lorsqu’un travailleur est concerné » énoncée à la section I du chapitre VI de la Loi, permettent de reconnaître une nouvelle exception au privilège relatif au litige, soit une exception fondée « sur l’objet et l’économie de la LATMP relativement à un rapport obtenu à la suite de l’examen médical d’un travailleur ».

Cette décision est néanmoins révisée à la suite d'une requête en révision ou en révocation.

 Suivi :

Requête en révision accueillie, 2021 QCTAT 3492.

Ordonnance enjoignant un travailleur à se soumettre à une expertise médicale

Expertise médicale demandée aux fins de l'application de la procédure d'évaluation médicale

La Loi prévoit, aux articles 209, 210 et 211, l'obligation pour le travailleur de se soumettre à l'examen demandé par l'employeur. La possibilité pour le Tribunal d'émettre une ordonnance obligeant le travailleur à se soumettre à un tel examen ne pose pas problème, puisqu'elle trouve son fondement dans le texte même de la Loi.

Voir également :

Boulangerie Canada Bread ltée et Guarneri, 2020 QCTAT 3575.

GNR Corbus inc. et Brasseur, 2020 QCTAT 4869.

Expertise médicale demandée en dehors de la procédure d'évaluation médicale

Selon un premier courant jurisprudentiel, qui était autrefois majoritaire, le Tribunal ne peut exiger d'un travailleur qu'il se soumette à un examen médical requis par son employeur ou par la Commission, autrement qu'en application de la procédure d'évaluation médicale prévue aux articles 204 et suivants de la LATMP.

Voir également :

Tenuta et Centre de l’auto boul. Industriel, C.L.P. 271039-61-0509, 20 juin 2006, M. Langlois 

Suivi :

Révision rejetée.

Désistement de la requête en révision judiciaire (500-17-038920-073).

Napan et Tricots Cameo, C.L.P. 255115-71-0502, 14 novembre 2007, M-H. Côté.

Laliberté & Associés inc. (Cafétéria) et Gagnon, C.L.P. 394660-02-0911, 12 mars 2010, R. Bernard. 

Leblanc et CHUS — Hôpital Fleurimont, C.L.P. 379124-05-0905, 10 août 2010, F. Ranger.

A.G. et Compagnie A, C.L.P. 388180-63-0909, 18 octobre 2010, J-P. Arsenault.

Suivi :

Désistement de la requête en révision, 3 juin 2011.

Gibouleau et Résidence Angelica inc., C.L.P. 296204-63-0608, 15 novembre 2010, M. Gauthier.

Les tenants d’un second courant jurisprudentiel reconnaissent au contraire le pouvoir du TAT d’ordonner à un travailleur de subir un examen médical. Cette deuxième tendance semble désormais être celle adoptée de façon majoritaire par le Tribunal, et plus particulièrement depuis l’affaire Paradis, rendue par la Cour supérieure en 2012. Le droit d’obtenir l’ordonnance demandée n’est cependant pas absolu. Il convient d’analyser la pertinence d’une telle preuve ainsi que son utilité pour le Tribunal.

Suivi :

Permission d’appeler rejetée, 2012 QCCA 2088.

Suivi :

Révision rejetée, 2015 QCCLP 608.

Voir également :

Boroday et Société canadienne des postes, C.L.P. 106039-62-9810, 1er février 2000, L. Vallières.

Mayville et Nordx/C.D.T. inc., [2002] C.L.P. 69.

Guinard et Centre de santé Vallée de l'Or, [2007] C.L.P. 628.

Roy et Acier Trimax inc., 2011 QCCLP 5113.

D.G. c. Caisse Desjardins Pierre-Le Gardeur, 2021 QCTAT 5209.

Demande en cassation d’une citation à comparaître

Le Tribunal ayant le pouvoir d’émettre une citation à comparaître, il a aussi le corollaire qui est de l’annuler. Le Tribunal analyse alors la pertinence de l’élément de preuve que le témoin apporterait au litige avant de décider s’il ordonne ou non l’annulation de la citation.

Voir également :

Teckn-O-Laser inc. et Commission de la santé et de la sécurité du travail, C.L.P. 151717-62-0012, 17 juillet 2001, M. Denis.

Rock Of Ages Carrières Canada et Repr. Travailleurs - Rock Of Ages Canada, C.L.P. 278862-05-0512, 31 mai 2006, L. Boudreault.

Foster et Commission de la santé et de la sécurité du travail - DASOM, C.L.P. 326340-71-0708, 9 juin 2008, A. Vaillancourt. 

Mandat d’amener

L’article 10 de la LCE, ainsi que l’article 274 du Code de procédure civile, permettent au Tribunal de décerner un mandat d’amener à l’endroit d’une personne qui fait défaut de comparaître pour rendre témoignage ou pour remettre les documents demandés dans le cadre d’une citation duces tecum.

Voir cependant :

Immunité

Immunité des membres dans l’exécution de leurs devoirs

L’immunité des commissaires nommés en vertu de la LCE est prévue par l’article 16 de cette loi. Il s’agit de la même immunité que les juges de la Cour supérieure, pour tout acte fait ou omis dans l’exécution de leurs devoirs. Ainsi, les juges ne peuvent être poursuivis en dommages-intérêts. La jurisprudence considère cette immunité comme étant absolue, c’est-à-dire qu’on ne doit pas prendre en compte si l’acte a été commis dans le cadre de la compétence ou plutôt sans compétence. Seulement la mauvaise foi ou la connaissance d’une absence de compétence pourront entraîner une exception à l’immunité.

Voir également :

Naydenov c. Commission des relations du travail, 2016 QCCS 3213 (RT).

Suivi :

Permission d’appeler hors délai rejetée, 2016 QCCA 1851.

Non contraignable

Cette immunité empêche également qu’un juge administratif soit contraint de témoigner.

Suivi :

Permission d’appeler rejetée, 2014 QCCQ 20935.