Généralités

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. 9 par. 1. Rejeter sommairement ou assujettir à certaines conditions

Le pouvoir du Tribunal de rejeter sommairement ou d’assujettir à certaines conditions des recours est étroitement lié à son obligation de statuer avec célérité sur les nombreux litiges qui lui sont soumis. Ce pouvoir était autrefois prévu à l’article 429.27 LATMP, maintenant abrogé. Cet article énonçait cependant que le pouvoir du Tribunal était conditionnel au dépôt d’une requête par l’une des parties, alors que l’article 9 (1) de la LITAT l’autorise à agir de sa propre initiative.

Veilleux et Industries Blais inc.,2012 QCCLP 7395.

Cette procédure vise à éviter l'administration d'une preuve sur la question soulevée par le recours dans la mesure où celui-ci est abusif ou dilatoire.

 

Bell Solutions techniques inc. et Jean Charles,2016 QCTAT 5586.

Le Tribunal conclut qu’il possède les pouvoirs nécessaires pour encadrer les droits du travailleur, notamment en ce qui a trait à la gestion d’éventuels actes introductifs ou de tout autre recours qui pourrait être déposé par ce dernier au greffe du Tribunal. Il ne s’agit pas d’empêcher celui-ci de contester une décision émanant de la Commission. Il s’agit d’un encadrement visant à s’assurer que les éventuelles contestations reposeront sur un minimum de preuve et non simplement d’allégations ou que ces contestations ne seront pas, non plus, futiles ou dilatoires.

 

Riopel et VIA Rail Canada inc.,2017 QCTAT 5726.

Comme le Tribunal l’a encore récemment rappelé, la raison d’être du pouvoir du Tribunal de rejeter sommairement certains recours est étroitement liée à son obligation de statuer avec célérité sur les nombreux litiges qui lui sont soumis, notamment par l’utilisation efficiente des ressources mises à sa disposition : «l’objectif demeure le même, soit d’empêcher, dans l’intérêt de la justice, que des recours abusifs ou dilatoires obligent la tenue d’une audience, alors qu’à la face même du dossier, ils ne présentent aucune chance de succès».

 

Décarie et Garanties nationales MRWV ltée,2018 QCTAT 3027.

Ici, c’est TAT-1 qui soulève d’office la possibilité de rejeter sommairement la contestation du travailleur, ce que l’article 9 de la LITAT lui permet de faire. Mais, TAT-1 ne peut pas le faire sans permettre à une partie de se faire entendre. Cela ne signifie pas nécessairement de le convoquer en audience, mais à tout le moins, de lui permettre de soumettre de la preuve ou des arguments tout en l’avisant que sa demande pourrait être rejetée sommairement.  L’objectif de célérité du Tribunal peut être atteint tout en respectant le droit d’être entendu des parties. Il doit les aviser clairement de la possibilité d’un rejet sommaire et leur permettre de soumettre leurs prétentions, par écrit ou oralement en audience ou par tout autre moyen autorisé par ses règles de preuve et de procédure. Après avoir pris connaissance de ces prétentions, il peut prendre position sur le rejet sommaire.