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. 9 par. 3. Rendre toute ordonnance

Ordonner à la CNESST de rendre une décision

Le Tribunal peut ordonner à la CNESST de rendre une décision.

Zena et GDI Services (Québec),2018 QCTAT 6087.

Le Tribunal conclut qu’il y a lieu d’ordonner à la Commission de rendre une décision portant sur la relation entre le diagnostic de lombosciatalgie droite et l’événement du 28 juin 2016. En effet, le travailleur a demandé à la Commission de rendre une décision écrite et motivée conformément à l’article 354 de la Loi sur cette question et le jour de l’audience, cette demande est toujours sans réponse. Dans le présent dossier, le Tribunal est notamment appelé à se prononcer sur la date de consolidation de la lésion professionnelle. La notion de consolidation ne peut être dissociée du diagnostic de la lésion. En conséquence, pour disposer de cette question, le Tribunal doit savoir si la lombosciatalgie droite est reconnue en lien avec celle-ci. Il est donc utile et pertinent que la Commission décide si elle reconnaît le diagnostic de lombosciatalgie droite comme étant en relation avec la lésion professionnelle du travailleur. En conséquence, il y a lieu d’ordonner à la Commission de rendre une décision portant sur la relation entre le diagnostic de lombosciatalgie droite et la lésion professionnelle.

 

Restaurants Chanor inc. et Larose,2019 QCTAT 4019.

La Commission reconnaît qu’elle doit statuer sur ce nouveau diagnostic, mais ne s’est toujours pas prononcée à ce jour. Cette absence de décision peut avoir des conséquences importantes sur les droits des parties ainsi que sur le versement de certaines indemnités prévues par la Loi. Il y a donc lieu pour le Tribunal d’ordonner à la Commission de statuer sur la relation entre le nouveau diagnostic de déchirure partielle du ligament scapho-lunaire droit et l’événement accidentel. La Commission pourra également à ce moment déterminer le droit aux indemnités prévues par la Loi découlant de ce diagnostic.

 

Lorsqu’il l’estime opportun, le Tribunal peut suspendre l’audience d’ici à ce que la CNESST s’exécute et lui imposer à ce titre un délai précis.

Beaulieu Canada et Fortier,2016 QCTAT 1084.

Le Tribunal estime qu’il y a lieu de suspendre l’audience du dossier qui lui est soumis, et ce, afin de permettre à la Commission de rendre une décision sur le lien entre la hernie discale C5-C6 et l’événement du 19 janvier 2015. Cependant, le soussigné estime qu’il y a lieu d’aller plus loin que de simplement suspendre l’audience en attendant que la Commission rende une décision. En effet, il appert que la Commission a négligé de rendre une décision sur cette question, et ce, malgré que le diagnostic de hernie discale C5-C6 est retenu de façon constante depuis plus de neuf mois par le médecin qui a charge de la travailleuse et malgré que l’employeur a fait deux demandes en ce sens. Le soussigné estime que les parties se retrouvent dans une impasse en raison de la négligence de la Commission. Afin de permettre que le litige qui est soumis au Tribunal soit traité dans un délai raisonnable, le soussigné juge pertinent d’imposer un délai à la Commission pour qu’elle rende la décision attendue. Un délai de 30 jours apparaît suffisant à cet égard et le présent Tribunal souligne qu’un tel délai a été accordé dans des affaires présentant certaines similitudes avec la présente ordonnance.

 

Zena et GDI Services (Québec),2018 QCTAT 6087.

Pour que le litige qui est soumis au présent Tribunal soit traité dans un délai raisonnable, il y a lieu de demander à la Commission de rendre cette décision à l’intérieur d’un délai précis. Le Tribunal convient qu’un délai de 30 jours est suffisant.

 

Voir également :

Lemire et Gestion Ressources Richer inc., C.L.P. 215400-05-0309, 10 février 2004, L. Boudreault. 

Russo et Les Créations Ribal inc., C.L.P. 190270-71-0209, 24 février 2004, C. Racine.

Corp. d’aliments Ronzoni du Canada et Beaulieu, 2013 QCCLP 3012.

Le pouvoir d’ordonnance du Tribunal ne peut être exercé que dans le cadre d’un litige valablement formé.

Résidences Soleil Manoir Mont St-Hilaire et Commission des normes, de l'équité, de la santé et la sécurité du travail,2016 QCTAT 510.

En l’espèce, la communication écrite ne saurait correspondre à une « décision » au sens de l’article 354 de la Loi, puisqu’elle ne statue pas sur le fond de la demande de transfert d’imputation et n’exprime aucun refus par la CNESST d’en décider. Elle informe l’employeur que le traitement de sa demande est différé dans le temps, dans l’attente d’un jugement de la Cour d’appel dans une affaire dont la question juridique est similaire à celle sous étude. Cette lettre n’affecte donc pas les droits des employeurs, sinon celui de recevoir une décision dans les plus brefs délais. Les employeurs ont plaidé longuement devant le Tribunal sur l’opportunité par la CNESST d’adopter un tel moratoire et sur le pouvoir qu’aurait le Tribunal d’ordonner à la CNESST de rendre des décisions ordonnant à cette dernière de se prononcer sur le fond des demandes de transfert d’imputation. Or, le Tribunal ne possède pas de pouvoirs inhérents comme la Cour supérieure. L’article 9 de la LITAT ne saurait donc lui permettre de se prononcer sur l’opportunité par la CNESST d’avoir adopté une directive ou un moratoire concernant le traitement à réserver à certains types de dossier. De plus, le pouvoir d’ordonnance ne peut être exercé que dans le cadre d’un litige valablement formé, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, vu l’absence de décision conforme à l’article 354 de la Loi.

 

Retour du dossier à la CNESST afin que celle-ci rende une décision conjointe avec la SAAQ

De façon majoritaire, lorsque le Tribunal constate que la décision contestée devant lui aurait dû être rendue conjointement avec la SAAQ, il retournera le dossier à la CNESST afin que celle-ci rende les décisions appropriées. L’importance d’obtenir une décision conjointe se justifie généralement par la nécessité d’identifier les périodes où un travailleur a droit à l’IRR en vertu des deux lois, le tout afin d’éviter une double indemnisation.

Sécurité-Policiers et Mercier,2011 QCCLP 6566.

Le but des décisions conjointes est de distinguer les dommages et les IRR qui doivent être versées suivant chacune des lois applicables. Cela permet d’éviter le chevauchement des prestations que pourrait recevoir une personne. En l’espèce, il ressort que les deux organismes se sont conformés aux dispositions de l’entente dans le traitement de ce dossier où la travailleuse a réclamé des indemnités de la SAAQ alors qu’elle était indemnisée par la CSST. Toutefois, la CSST a rendu deux décisions le 29 juillet 2010 pour donner suite à l’avis émis par le membre du BEM. Ces décisions portent sur des questions médicales, mais aussi le droit de la travailleuse à des indemnités. La CLP est d’avis que la décision rendue le 29 juillet 2010 donnant suite à l’avis émis par le membre du BEM est irrégulière et doit être annulée. Le dossier doit être retourné à la CSST pour qu’une décision soit rendue conjointement avec la SAAQ afin de donner suite à l’avis du membre du BEM.

 

Mhaichar et Crocs Canada inc.,2016 QCTAT 1170.

Il ne peut y avoir droit de cumul entre les indemnités reçues pour un accident du travail, un accident d’automobile ou un acte criminel et il faut distinguer le préjudice qui découle de chacun. Il faut déterminer les conséquences et les montants payables en vertu de chacune des lois applicables. Des décisions doivent être rendues de façon conjointe et la personne doit faire un choix pour ses contestations. La CLP a déjà déterminé que la CSST et la SAAQ devaient rendre des décisions conjointes d’où l’annulation des décisions rendues en mai et juin 2010. Le Tribunal est d’avis que le même raisonnement doit s’appliquer en regard de la demande de prestations formulées par la travailleuse à l’IVAC à la suite de l’acte criminel dont elle a été victime le 30 mars 2010 et pour lequel elle a présenté une réclamation.

 

Ayotte et Commission scolaire de la Capitale,2019 QCTAT 5647.

La situation factuelle démontre qu’au moment où elle dépose une réclamation à la SAAQ, la travailleuse est inapte au travail en raison d’un trouble de l’adaptation. Lorsque la Commission rend sa décision concernant ce diagnostic, l’obligation de rendre une décision conjointe avec la SAAQ existe. La travailleuse reçoit une IRR et il y a ouverture aux bénéfices d’un autre régime, car elle a déposé une réclamation à la SAAQ. Par ailleurs, si l’un des volets ne peut être déterminé à ce moment, l’analyse se poursuit et une autre décision conjointe est rendue plus tard. Le Tribunal est d’avis que la Commission devait rendre une décision conjointe avec la SAAQ concernant le diagnostic de trouble de l’adaptation avec humeur dépressive. La décision unilatérale qu’elle a rendue doit être annulée et le dossier doit en conséquence être retourné à la Commission.

 

Voir également :

Bardier et Atelier Ferland inc., C.L.P. 279490-05-0601, 19 septembre 2006, L. Boudreault.

Dans certains cas, le Tribunal ne retournera pas le dossier à la Commission. Ce sera le cas, par exemple, lorsque le droit à l’IRR découlant de l’une des lois visées s’est éteint avant que ne naisse le même droit découlant de l’autre loi. Le Tribunal considère alors qu’il n’y a alors pas d’obligation de rendre une décision conjointe puisqu’aucune période d’IRR ne risque de se chevaucher.

Vandecasteele et Société de l'assurance automobile du Québec,2014 QCCLP 1256.

La raison d’être d’une décision conjointe vise à s’assurer que la CSST et la SAAQ puissent distinguer le préjudice pouvant résulter d’une lésion professionnelle et d’un accident automobile. Tel a été le cas en l’espèce, car les deux organismes ont statué, chacun de leur côté, sur le préjudice découlant de la lésion professionnelle et de l’accident d’automobile. Il s’ensuit que le défaut de la CSST de rendre sa décision de façon conjointe avec la SAAQ n’en serait un que de forme puisque les deux organismes ont pu disposer des questions dont ils étaient saisis et ont pu départager les séquelles découlant des deux événements. En outre, la procédure visant à rendre une décision conjointe vise aussi à prohiber le cumul des indemnités durant une même période. Encore là, cet objectif n’est pas remis en cause. Il est donc approprié pour le Tribunal de disposer des questions portant sur la consolidation et l’évaluation des limitations fonctionnelles. Il serait contraire à la saine administration de la justice administrative de retourner le dossier à la CSST ou à la SAAQ pour qu’elles rendent une décision conjointe sur les séquelles des événements respectifs, alors que ces organismes se sont déjà prêtés à cet exercice.

 

Paré et Lafontaine & Fils, 2014 QCCLP 4580.

En l’instance, une décision conjointe aurait dû être rendue. Malgré tout, accueillir le moyen préliminaire du travailleur serait contraire aux principes de qualité, célérité et d'accessibilité qui sont propre à la justice administrative ainsi qu’aux objectifs de déjudiciarisation et d’accessibilité poursuivie par la CLP. D’une part, le principal point en litige consiste à déterminer s’il avait la capacité d’exercer son emploi. Cet exercice n’a rien à voir avec l’accident de voiture et la SAAQ, puisque la question en litige s’apprécie en fonction des seules limitations fonctionnelles qu’entraine la lésion professionnelle. D’autre part, une décision conjointe a essentiellement pour but d’éviter une double indemnisation, ce qui n’est pas ici le cas. Tout compte fait, annuler le processus décisionnel parce qu’une décision conjointe aurait dû être rendue apparaît ici tout à fait improductif et contraire aux objectifs poursuivis par la justice administrative et la CLP.

 

Industries Fournier inc. et Réhel,2018 QCTAT 3004.

Le Tribunal ne croit pas utile de retourner le dossier à la Commission pour qu’une décision conjointe soit rendue à l’égard de l’existence d’une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles découlant de la lésion professionnelle. En effet, le fait de ne pas avoir rendu de décision conjointe n’a aucune incidence sur le partage entre les deux organismes. Dans sa décision finale, la SAAQ a déjà déterminé les séquelles résultant de l’accident d’automobile et ce, avant que les séquelles de la lésion professionnelle ne soient connues de la Commission, et les parties acceptent cette détermination. Ainsi, il ne saurait y avoir de confusion entre les deux dossiers, ni entre les deux organismes, à cet égard. On comprendra qu’il n’y a donc plus lieu pour la Commission de rendre une décision conjointe concernant le pourcentage d’atteinte permanente. Un retour du dossier à la Commission ne respecterait donc pas le principe de célérité de la justice administrative. Ainsi, le fait que la décision contestée par l’employeur n’ait pas été rendue de façon conjointe devient une simple question de forme

 

Voir également :

Larivière et Commission scolaire de Montréal, C.L.P. 236627-63-0406, 18 mai 2005, R. Brassard.

Tombs et Olymel St-Valérien, C.L.P. 322523-62B-0707, 31 juillet 2009, A. Vaillancourt.

 

Suspension d’instance

Certains décideurs analyseront la demande de suspension selon les mêmes critères que ceux utilisés en matière de sursis. Ainsi, une demande de suspension d’instance sera soumise aux critères d’application énoncés par la Cour suprême dans l’affaire Metropolitain Stores Ltd., soit :

1) le litige doit soulever une question sérieuse ou une apparence de droit; 2) le requérant doit démontrer qu’il subirait un préjudice irréparable si la demande de sursis ne lui était pas accordée; 3) la prépondérance des inconvénients doit favoriser le requérant.

À ce stade, il faut évaluer laquelle des deux parties subira le plus grand préjudice si la demande de sursis est accordée ou non en attendant la décision finale. Les tenants de cette approche sont d’avis que l’émission d’une ordonnance de sursis est une mesure exceptionnelle et la poursuite des procédures est la règle.

Vallée et Arrondissement Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, 2017 QCTAT 319.

Il est intéressant de reproduire l’extrait suivant de la décision de la Cour suprême dans l’affaire RJR McDonald Inc. c. Canada (Procureur général), où l’on traitait de la notion de "préjudice irréparable" : Le terme «irréparable» a trait à la nature du préjudice subi plutôt qu’à son étendue. C’est un préjudice qui ne peut être quantifié du point de vue monétaire ou un préjudice auquel il ne peut être remédié, en général parce qu’une partie ne peut être dédommagée par l’autre. Des exemples du premier type sont le cas où la décision du tribunal aura pour effet de faire perdre à une partie son entreprise; le cas où une partie peut subir une perte commerciale permanente ou un préjudice irrémédiable à sa réputation commerciale; ou encore le cas où une partie peut subir une perte permanente des ressources naturelles lorsqu’une activité contestée n’est pas interdite. Le fait qu’une partie soit impécunieuse n’entraîne pas automatiquement l’acceptation de la requête de l’autre partie qui ne sera pas en mesure de percevoir ultérieurement des dommages-intérêts, mais ce peut être une considération pertinente.

 

Caron et Produits Kruger ltée,2018 QCTAT 685.

L’émission d’une ordonnance de sursis est exceptionnelle et la poursuite des procédures est la règle. La suspension d’instance est soumise à des critères d’application stricte développés par la Cour Suprême dans l’affaire Metropolitan Stores Ltd. Le Tribunal est d’avis que le litige soulevé par la présente affaire constitue une question sérieuse, puisqu’il soulève une question de nature juridique, à savoir le droit de la Commission de recouvrer les frais d’assistance médicale. Le Tribunal est toutefois d’avis que la requérante n’a pas démontré qu’elle subirait un préjudice irréparable si la suspension d’instance ne lui était pas accordée. Le Tribunal rappelle ici que le montant en litige est d’environ 2500$ et que cela ne constitue pas un surpayé considérable pour la Commission. Le deuxième critère n’est donc pas rencontré. Le troisième critère n’est également pas rencontré. La Commission plaide à cet égard que la multiplication inutile des requêtes en révision fera perdre du temps au Tribunal. Le Tribunal rappelle qu’il est dans son mandat d’entendre ces recours et que le préjudice irréparable et la prépondérance des inconvénients doivent être subis par la partie requérante et non pas par le Tribunal.

 

Groupe Bell-Horizon inc. et Garage du Centre-Ville,2018 QCTAT 5815.

L’article 9 de la LITAT édicte les pouvoirs dont dispose le Tribunal, dont celui de rendre toute ordonnance, y compris une ordonnance provisoire, qu’il estime propre à sauvegarder le droit des parties. En l’espèce, Garage du Centre-Ville demande au Tribunal de suspendre l’audience portant sur la demande de transfert de l’imputation du coût des prestations en vertu de l’article 326 alinéa 2 de la Loi jusqu’à ce qu’un jugement soit rendu par la Cour supérieure relativement à la poursuite en dommages-intérêts intentée par le travailleur et sa conjointe. Certes, il n’est pas remis en cause par les parties que le litige dont est saisie la Cour supérieure est sérieux ou présente une apparence de droit. Toutefois Garage du Centre-Ville n’a pas démontré l’impact déterminant qu’aurait le jugement rendu par la Cour supérieure sur la demande de transfert de l’imputation du coût des prestations dont il est saisi. En effet, même dans l’hypothèse où la Cour supérieure déclarait Garage du Centre-Ville civilement responsable des dommages subis par le travailleur et sa conjointe, cette conclusion ne permettrait pas au présent Tribunal de conclure à une situation d’injustice donnant ouverture au transfert de l’imputation du coût des prestations puisqu’une preuve additionnelle et/ou une argumentation à cette fin seraient tout de même requises. Par ailleurs, la suspension de l’audition ne favorise pas l’application diligente et efficace de la Loi, notamment en raison des longs délais liés au recours civil. De même, la saine administration de la justice vise à permettre à l’employeur de faire valoir ses droits le plus rapidement possible eu égard à sa demande de transfert de l’imputation du coût des prestations. Retarder indûment l’audition ne respectera pas la spécificité de la justice administrative. Au surplus, le Tribunal ne considère pas qu’il y ait un risque réel de décision contradictoire.

 

Voir également :

Manitoba (Procureur général) c. Métropolitain Stores Ltd, [1987] 1 R.C.S. 110.

Ouellet et Entreprises GNP inc., C.L.P. 391518-31-0910, 19 août 2010, B. Lemay.

Suivi :

Désistement de la requête en révision.

Voir cependant :

Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail c. Tribunal administratif du travail, 2016 QCCS 2211.

Suivi :

Avis de règlement, 19 décembre 2019, 550-17-008984-161.

D’autres trancheront la demande en s’inspirant des pouvoirs généraux du Tribunal.

Lefebvre et Centre de réadaptation Lisette-Dupras,C.L.P. 255631-71-0502, 17 janvier 2007, J.-D. Kushner.

La CSST n’a pas encore statué sur la demande de partage du coût des prestations formulée par l’employeur. À l’audience, les deux parties informent la CLP qu’elles désirent procéder sur l’ensemble des litiges reliés à la lésion professionnelle. Ainsi, il nous semble opportun et dans l’intérêt de la saine administration de la justice, notamment aux fins d’éviter de multiples convocations et des frais additionnels potentiels pour les parties ainsi que pour le tribunal paritaire, de suspendre l’audience pour permettre à la CSST d’exercer sa juridiction et de pouvoir statuer sur la demande de partage du coût des prestations formulée par l’employeur.

 

J.P. Lessard Canada inc. et Beauvais,2012 QCCLP 4132.

L’employeur demande de suspendre les dossiers en attendant que le membre du BEM se soit prononcé sur le diagnostic, sur l’atteinte permanente et sur les limitations fonctionnelles. La CLP comprend que l’audience portant sur l’admissibilité de la réclamation puisse être suspendue puisque le diagnostic est un élément essentiel de l’analyse en cette matière, l’application de certaines présomptions étant tributaire de celui-ci. Ainsi, le diagnostic retenu par le membre du BEM pourra être contesté, si nécessaire, et la CLP pourra être appelée à statuer sur cette question avant de décider de l’admissibilité de la lésion professionnelle. La CLP suspend donc l’audience et elle convoquera de nouveau les parties lorsque le processus d’évaluation médicale sera terminé et que les conséquences médicales de la lésion professionnelle seront connues ou portées à son attention pour décision.

 

Rebuts solides canadiens inc. et Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail,2016 QCTAT 1479.

L’employeur soumet que la saine administration de la justice suggère de suspendre la mise au rôle de la requête déposée devant la CLP puisque le litige porte sur l’avancement des dérogations dont le bien-fondé fait actuellement l’objet d’une requête en révision interne devant le Tribunal.Dans le présent dossier, les dérogations émises par l’inspectrice de la CSST ont pleinement effet, indépendamment de la requête pendante devant le Tribunal. La seule partie qui pourrait prétendre subir un préjudice des délais pour entendre la cause au fond est l’employeur. Dans l’éventualité où le Tribunal retenait la position avancée par la Commission et rejetait la requête déposée par l’employeur, à l’encontre des décisions faisant suite aux visites de l’inspectrice de la Commission, la situation serait exactement la même que celle qui prévaut actuellement. La Commission ne retirera aucun avantage d’une décision qui confirmera un rapport d’intervention, lequel a actuellement pleinement effet malgré les présentes requêtes. De même, le statu quo n’a pas d’impact additionnel sur la santé et la sécurité des travailleurs, la Commission ayant tous les pouvoirs pour veiller à leur respect. En raison de ces circonstances, la requête de la requérante pour suspendre la mise au rôle apparaît servir les intérêts de la justice et doit être accueillie.

 

Ordonnance de sauvegarde

Le Tribunal a le pouvoir d’émettre une ordonnance de sauvegarde.

2957-2518 Québec Inc. c. Dunkin'Donuts (Canada) Ltd.,J.E. 2002-1108.

L'ordonnance de sauvegarde se déploie entre deux axes: d'une part les mesures de gestion de l'instance et du litige qui se traduisent par des interventions conservatoires et administratives; d'autre part les mesures déterminatives du droit des parties qui visent à rétablir provisoirement l'équilibre des intérêts opposés et à minimiser les violations alléguées et ce, dans les cas urgents et exceptionnels.

 

Global Driver Service et Blair,[2006] C.L.P. 634.

Monsieur David Blair est à l’emploi de l’employeur, Global Driver Service, au moment de la survenance de son accident du travail du 29 mars 2005. Il allègue que son employeur l’a illégalement congédié le 20 mars 2006, en contravention de l’article 32 de la Loi. D’entrée de jeu, le représentant du travailleur demande au Tribunal d’émettre une ordonnance de sauvegarde, pour sauvegarder le droit de son client qui est sans revenu et sans emploi depuis son congédiement. Compte tenu de l’urgence invoquée, le Tribunal conclut qu’il est opportun d’émettre une ordonnance de sauvegarde en faveur du travailleur.

 

Michaud et L'entraide inc.,[2006] C.L.P. 1463.

La CLP est un tribunal statutaire et ne dispose que des pouvoirs qui lui sont conférés par la Loi. La CLP et ses commissaires ont tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de leurs fonctions et peuvent rendre des ordonnances qu’ils estiment nécessaires pour sauvegarder les droits des parties.

 

Alliance interprofessionnelle de Montréal (AIM-FIQP) et Centre d'hébergement et de soins de longue durée Providence Notre-Dame-de-Lourdes,2020 QCTAT 2430.

Pour le Tribunal, il ne fait pas de doute que sa division de la santé et de la sécurité du travail a le pouvoir de rendre des ordonnances de sauvegarde. De plus, il ne fait aucun doute que cette même division dispose du pouvoir de rendre des ordonnances de sauvegarde en matière de gestion d’audience. Rien ne distingue ce pouvoir de celui d’en rendre en matière déterminative du droit des parties.

 

Suivi :

Désistement du pourvoi en contrôle judiciaire, 500-17-112728202.

Niobec inc.,2020 QCTAT 2836.

Les paragraphes 3 et 5 de l’alinéa 1 de l’article 9 de la LITAT font état du pouvoir du Tribunal de rendre toute ordonnance, y compris provisoire, qu’il estime propre à sauvegarder les droits des parties, de même que toute décision qu’il juge appropriée. Ce sont d’ailleurs ceux qu’invoque la demanderesse. Comme il l’a très récemment décidé dans l’affaireAlliance interprofessionnelle de Montréal (AIM-FIQP) et Centre d'hébergement et de soins de longue durée Providence Notre-Dame-de-Lourdes, le Tribunal a le pouvoir de rendre des ordonnances de sauvegarde. À cet égard, le juge administratif siégeant rappelle que si le législateur avait souhaité retirer ce pouvoir à la division de la santé et de la sécurité du travail du Tribunal, il l’aurait expressément édicté à la LITAT, comme il l’a fait en restreignant les pouvoirs de certaines divisions aux bénéfices des autres. En outre, s’appuyant sur le jugement de la Cour d’appel dans l’affaire 2957-2518 Québec inc. c. Dunkin’Donuts (Canada) Ltd., le Tribunal enseigne également que l’ordonnance provisoire ou de sauvegarde ne se résume pas à des mesures déterminatives du droit, mais peut également concerner les mesures de gestion de l’instance, lesquelles se traduisent par des interventions conservatoires et administratives.

 

Le sursis de l’exécution d’une décision rendue par la CNESST

Selon la jurisprudence majoritaire du Tribunal avant le 6 octobre 2021, le Tribunal n’a pas le pouvoir d’ordonner le sursis d’une décision autrement que dans les cas déjà prévus à la Loi. En effet, contrairement à la Cour supérieure, le Tribunal ne détient pas de pouvoir inhérent. Il possède uniquement les pouvoirs spécifiquement énoncés à sa Loi constitutive ou aux législations qu’il a pour mission d’appliquer.

Partagec inc. et Cantin, [1988] C.A.L.P. 661.

Senneville et Dominion Textile Inc. (Swift Canada), C.L.P. 128442-04B-9912, 23 décembre 1999, M. Carignan.

Lussier et Transfert Plus Créations Inc., C.L.P. 159082-61-0104, 28 septembre 2001, J-M. Duranceau.

Giben Canada inc. et Industries Okaply ltée, [2004] C.L.P. 929.

Suivi :

Révision rejetée, 30 décembre 2004.

Requête en sursis rejetée, 25 avril 2005.

Natrel (St-Laurent) et Crotty, C.L.P. 250172-62-0412, 13 janvier 2005, H. Marchand.

Centre Universitaire de Santé McGill Pavillon Hôpital Général de Montréal et K.B., C.L.P. 307922-71-0701, 4 avril 2007, J.-D. Kushner.

CLSC de Laval et Douze, 2017 QCTAT 3883.

Millette et Institut universitaire en santé mentale de Montréal, 2018 QCTAT 1686.

Placements Sergakis inc., 2019 QCTAT 4672.

Voir cependant :

Pigeon et Service de police de la Ville de Montréal,2018 QCTAT 3130.

Certes, on ne peut spéculer sur l’existence d’une prochaine atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique pour la présente récidive, rechute ou aggravation. Cependant, dans les circonstances très spécifiques de la présente affaire et considérant que l’imbroglio ayant mené à la création d’un trop-perçu est de la responsabilité de la Commission, le Tribunal est d’avis qu’il est équitable de surseoir à la récupération par la Commission de ce trop-perçu jusqu’à ce que, lors de la consolidation de l’actuelle lésion, toujours pour l’épaule de la travailleuse, soit évaluée la présence ou non d’une nouvelle atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique découlant de l’actuelle RRA. C’est à ce moment et à ce moment seulement, que la Commission pourra récupérer, sans intérêt, le trop-perçu créé par la présente décision.

 

Depuis le 6 octobre 2021, le pouvoir du Tribunal de rendre une ordonnance de surseoir est expressément prévu à l'article 9 de la LITAT.

Pour certains, cette modification législative ne change rien à la position majoritaire.

Transport Guilbault inc. et Raffo, 2022 QCTAT 4104.

Le travailleur demande au Tribunal de rendre une ordonnance de surseoir à l’exécution de la décision qui a été rendue par la Commission et ce, jusqu’à ce qu’une décision soit rendue quant au fond du litige. Il souhaite ainsi que soit rétabli son droit à une pleine indemnité plutôt que l’indemnité réduite qu’il reçoit depuis le mois d'avril 2022. Il justifie cette demande par sa situation financière précaire. Malgré les pouvoirs généraux prévus à l’article 9 de la LITAT, notamment celui d’émettre une ordonnance de surseoir, le Tribunal estime qu'il s'agit d'une disposition générale qui ne peut trouver application lorsqu’une disposition spécifique, en l'occurrence l'article 359 LATMP, ne permet pas de le faire.

 

Le sursis de l’exécution d’une décision rendue par le Tribunal jusqu’à ce qu’une décision soit rendue en révision

Pour des motifs similaires, le Tribunal refuse surseoir à l’exécution d’une décision qu’elle a rendue jusqu’à ce qu’une décision soit rendue eu égard au recours en révision.

Depuis le 6 octobre 2021, le pouvoir du Tribunal de rendre une ordonnance de surseoir est expressément prévu à l'article 9 de la LITAT.

Basciano et Commission scolaire Marguerite Bourgeoys, [2007] C.L.P. 1767.

On constate donc que la CLP, pour l’exercice de sa compétence exclusive, se voit accorder des pouvoirs bien définis. Elle n’a pas de pouvoir inhérent.  Elle puise ses pouvoirs dans sa loi constitutive. Le législateur a prévu une situation spécifique dans laquelle la CLP a le pouvoir d’ordonner de surseoir à l’exécution d’une décision. Et cette situation concerne une décision de la CSST et non de la CLP. Dans un tel contexte, le Tribunal estime qu’il ne peut pas ordonner le sursis de l’exécution d’une ordonnance rendue par la CLP. Il n’en a pas le pouvoir.

 

Suivi :

Désistement d’action, 2 octobre 2008 (500-17-042485-089).

Voir également :

Papin et Ferme Francel enr., C.L.P. 318223-63-0705, 12 février 2009, S. Moreau.

Suivi :

Requêtes en révision judiciaire et pour suspendre l’exécution d’un jugement rejetées, 2009 QCCS 5019.

J.B. et Compagnie A, 2011 QCCLP 958.

Durand et Casino du Lac-Leamy, 2013 QCCLP 1760.