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9 par. 3. Rendre toute ordonnance Interprétation

Ordonner à la CNESST de rendre une décision

Le Tribunal peut ordonner à la CNESST de rendre une décision.
Lorsqu’il l’estime opportun, le Tribunal peut suspendre l’audience d’ici à ce que la CNESST s’exécute et lui imposer à ce titre un délai précis.

Voir également :

Lemire et Gestion Ressources Richer inc., C.L.P. 215400-05-0309, 10 février 2004, L. Boudreault. 

Russo et Les Créations Ribal inc., C.L.P. 190270-71-0209, 24 février 2004, C. Racine.

Corp. d’aliments Ronzoni du Canada et Beaulieu, 2013 QCCLP 3012.

Le pouvoir d’ordonnance du Tribunal ne peut être exercé que dans le cadre d’un litige valablement formé.

Retour du dossier à la CNESST afin que celle-ci rende une décision conjointe avec la SAAQ

De façon majoritaire, lorsque le Tribunal constate que la décision contestée devant lui aurait dû être rendue conjointement avec la SAAQ, il retournera le dossier à la CNESST afin que celle-ci rende les décisions appropriées. L’importance d’obtenir une décision conjointe se justifie généralement par la nécessité d’identifier les périodes où un travailleur a droit à l’IRR en vertu des deux lois, le tout afin d’éviter une double indemnisation.

Voir également :

Bardier et Atelier Ferland inc., C.L.P. 279490-05-0601, 19 septembre 2006, L. Boudreault.

Dans certains cas, le Tribunal ne retournera pas le dossier à la Commission. Ce sera le cas, par exemple, lorsque le droit à l’IRR découlant de l’une des lois visées s’est éteint avant que ne naisse le même droit découlant de l’autre loi. Le Tribunal considère alors qu’il n’y a alors pas d’obligation de rendre une décision conjointe puisqu’aucune période d’IRR ne risque de se chevaucher.

Voir également :

Larivière et Commission scolaire de Montréal, C.L.P. 236627-63-0406, 18 mai 2005, R. Brassard.

Tombs et Olymel St-Valérien, C.L.P. 322523-62B-0707, 31 juillet 2009, A. Vaillancourt.

Suspension d’instance

Certains décideurs analyseront la demande de suspension selon les mêmes critères que ceux utilisés en matière de sursis. Ainsi, une demande de suspension d’instance sera soumise aux critères d’application énoncés par la Cour suprême dans l’affaire Metropolitain Stores Ltd., soit :

1) le litige doit soulever une question sérieuse ou une apparence de droit; 2) le requérant doit démontrer qu’il subirait un préjudice irréparable si la demande de sursis ne lui était pas accordée; 3) la prépondérance des inconvénients doit favoriser le requérant.

À ce stade, il faut évaluer laquelle des deux parties subira le plus grand préjudice si la demande de sursis est accordée ou non en attendant la décision finale. Les tenants de cette approche sont d’avis que l’émission d’une ordonnance de sursis est une mesure exceptionnelle et la poursuite des procédures est la règle.

Voir également :

Manitoba (Procureur général) c. Métropolitain Stores Ltd, [1987] 1 R.C.S. 110.

Ouellet et Entreprises GNP inc., C.L.P. 391518-31-0910, 19 août 2010, B. Lemay.

Suivi :

Désistement de la requête en révision.

Voir cependant :

Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail c. Tribunal administratif du travail, 2016 QCCS 2211.

Suivi :

Avis de règlement, 19 décembre 2019, 550-17-008984-161.

D’autres trancheront la demande en s’inspirant des pouvoirs généraux du Tribunal.

Ordonnance de sauvegarde

Le Tribunal a le pouvoir d’émettre une ordonnance de sauvegarde.

Suivi :

Désistement du pourvoi en contrôle judiciaire, 500-17-112728202.

Le sursis de l’exécution d’une décision rendue par la CNESST

Selon la jurisprudence majoritaire du Tribunal avant le 6 octobre 2021, le Tribunal n’a pas le pouvoir d’ordonner le sursis d’une décision autrement que dans les cas déjà prévus à la Loi. En effet, contrairement à la Cour supérieure, le Tribunal ne détient pas de pouvoir inhérent. Il possède uniquement les pouvoirs spécifiquement énoncés à sa Loi constitutive ou aux législations qu’il a pour mission d’appliquer.

Partagec inc. et Cantin, [1988] C.A.L.P. 661.

Senneville et Dominion Textile Inc. (Swift Canada), C.L.P. 128442-04B-9912, 23 décembre 1999, M. Carignan.

Lussier et Transfert Plus Créations Inc., C.L.P. 159082-61-0104, 28 septembre 2001, J-M. Duranceau.

Giben Canada inc. et Industries Okaply ltée, [2004] C.L.P. 929.

Suivi :

Révision rejetée, 30 décembre 2004.

Requête en sursis rejetée, 25 avril 2005.

Natrel (St-Laurent) et Crotty, C.L.P. 250172-62-0412, 13 janvier 2005, H. Marchand.

Centre Universitaire de Santé McGill Pavillon Hôpital Général de Montréal et K.B., C.L.P. 307922-71-0701, 4 avril 2007, J.-D. Kushner.

CLSC de Laval et Douze, 2017 QCTAT 3883.

Millette et Institut universitaire en santé mentale de Montréal, 2018 QCTAT 1686.

Placements Sergakis inc., 2019 QCTAT 4672.

Voir cependant :

Depuis le 6 octobre 2021, le pouvoir du Tribunal de rendre une ordonnance de surseoir est expressément prévu à l'article 9 de la LITAT.

Pour certains, cette modification législative ne change rien à la position majoritaire.

Le sursis de l’exécution d’une décision rendue par le Tribunal jusqu’à ce qu’une décision soit rendue en révision

Pour des motifs similaires, le Tribunal refuse surseoir à l’exécution d’une décision qu’elle a rendue jusqu’à ce qu’une décision soit rendue eu égard au recours en révision.

Depuis le 6 octobre 2021, le pouvoir du Tribunal de rendre une ordonnance de surseoir est expressément prévu à l'article 9 de la LITAT.

Suivi :

Désistement d’action, 2 octobre 2008 (500-17-042485-089).

Voir également :

Papin et Ferme Francel enr., C.L.P. 318223-63-0705, 12 février 2009, S. Moreau.

Suivi :

Requêtes en révision judiciaire et pour suspendre l’exécution d’un jugement rejetées, 2009 QCCS 5019.

J.B. et Compagnie A, 2011 QCCLP 958.

Durand et Casino du Lac-Leamy, 2013 QCCLP 1760.