Interprétation

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. 9 par. 7. Omettre le nom des personnes impliquées

Pouvoir de nature juridictionnelle

Depuis l’entrée en vigueur de la LITAT, le pouvoir de dépersonnalisation de la décision est de nature juridictionnelle et appartient au Tribunal. Avant 2016, il s’agissait d’un pouvoir de nature administrative.

Jones et Commission scolaire Eastern Shores,2016 QCTAT 5557.

Ce pouvoir de dépersonnalisation de la décision est de nature juridictionnelle et il appartient au Tribunal. Celui-ci doit se demander quels renseignements possèdent un caractère confidentiel dont la divulgation serait préjudiciable à certaines personnes et, dans le cas où de telles circonstances existent, il doit omettre le nom de ces personnes.

 

Suivis :

Pourvoi en contrôle judiciaire rejeté, 2018 QCCS 594.

Permission d’appeler rejetée, 2018 QCCA 1062.

A.M. et Commission scolaire A,2017 QCTAT 962.

Le pouvoir de dépersonnalisation de la décision est de nature juridictionnelle et ce dernier appartient au Tribunal. Il doit ainsi se demander quels renseignements possèdent un caractère confidentiel dont la divulgation serait préjudiciable à certaines personnes et, dans le cas où de telles circonstances existent, il doit omettre le nom de ces personnes.

 

 

Pondération des droits

Cette disposition, ainsi que l’article 35 des RPPTAT, visent notamment à assurer le droit au respect à la vie privée prévu à la Charte des droits et libertés de la personne et au Code civil du Québec. Comme ce droit se heurte au caractère public des décisions, le Tribunal doit exercer un exercice de pondération entre ces deux droits.

A.M. et Commission scolaire A,
2017 QCTAT 962.

La grande particularité de la demande incidente à laquelle est confronté le Tribunal réside dans le fait que cette même protection de la vie privée se heurte au caractère public des audiences. Dans un tel contexte, le Tribunal considère qu’il convient de procéder à un exercice de pondération des droits plutôt qu’un exercice de hiérarchisation des droits. En effet, le Tribunal doit rendre une décision à la suite d’un exercice de pondération entre le droit à la publicité et la protection d’autres droits et intérêts.

 

Bergeron et Rio Tinto Alcan,
2019 QCTAT 2793.

L’un des objectifs de cette disposition est d’assurer le droit au respect de la vie privée qui est enchâssé dans la Charte des droits et libertés de la personne et également reconnu au Code civil du Québec. Ce droit se heurte cependant au caractère public des décisions que rend le Tribunal. Ceci l’amène donc à procéder à un « […] exercice de pondération entre le droit à la publicité et la protection d’autres droits et intérêts » tels que le droit au respect de la vie privée. Dans ce contexte, le Tribunal doit « […] se demander quels renseignements possèdent un caractère confidentiel dont la divulgation serait préjudiciable à certaines personnes et dans le cas où de telles circonstances existent, il doit omettre le nom de ces personnes ». Appliquant ces paramètres au présent dossier, le Tribunal ne peut y faire droit puisque la décision ne comporte aucun renseignement susceptible de justifier une dépersonnalisation. En effet, le Tribunal ne se prononce que sur la recevabilité de la requête en révision ou en révocation. À cette fin, il prend en compte le cadre juridique applicable, le témoignage du travailleur sur cet aspect et la preuve documentaire au dossier. Le Tribunal ne peut y déceler d’éléments pouvant causer un préjudice au travailleur. Dans ce contexte, le nom du travailleur ne sera pas omis.