Erreur cléricale
Erreur sur la date de l'acte de procédure
- Desmarais et Beaulieu Canada (Corp. Peerless), C.L.P. 217749-04B-0310, 18 mai 2005, J.-F. Clément .
La requête de la travailleuse indique que la décision contestée est celle du 27 novembre 2003. Or, l’argumentation écrite ainsi que les témoignages de celle-ci et de sa représentante syndicale indiquent qu’il s’agit plutôt de la décision du 12 décembre 2003 qui est contestée et que la date du 27 novembre 2003 a été indiquée par erreur dans la requête. Il s’agit d’un vice de forme et l’acte de procédure est accepté en application de l’article 429.18 de la LATMP.
- Tousignant et Guay inc., 2019 QCTAT 2713.
L’objet du litige et la décision contestée sont mal identifiés sur l’acte introductif. Citant l’article 14 de la LITAT, le Tribunal indique qu’il s’agit d’une erreur de la représentante du travailleur et accepte l’acte introduit par ce dernier.
Erreur dans le nom du demandeur
- Les élévateurs de Trois-Rivières et Roberge, C.L.P. 186486-04-0206, 22 août 2005, J.-F. Clément.
L’employeur commet une erreur d’écriture dans la transcription du nom du travailleur lorsqu’il remplit un formulaire de contestation. Malgré cela, la CLP accepte la procédure de contestation puisque l’erreur commise par l’employeur est assimilable à un simple vice de forme ou une irrégularité.
Intention
Erreurs au formulaire de contestation
- 9182-2452 Québec inc. et Demers, 2022 QCTAT 68.
TAT-1 s’est prononcé sur deux contestations. Toutefois, le travailleur indique un seul numéro de contestation dans sa requête en révision. À la lecture de la requête, il est évident que celle-ci vise les deux décisions rendues par TAT-1. Le Tribunal accepte donc la requête portant sur les deux contestations.
Intitulé de la demande
- Morin et Canada (Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien), C.L.P. 324852-07-0707-R, 28 septembre 2010, M. Langlois.
La lettre envoyée à la CLP par la travailleuse ne mentionne pas clairement qu’il s’agit d’une demande de révision ou révocation. La CLP considère toutefois que le document envoyé est assimilable à une telle requête et que l’article 429.18 LATMP prévoit qu’une procédure peut être acceptée même en présence d’un vice de forme ou une irrégularité.
Suivi :
Révision judiciaire rejetée, C.S. Gatineau 550-17-005543-101, 23 septembre 2011, J. Bédard.
- Nanda et CAE inc., 2012 QCCLP 2913.
La travailleuse introduit une requête de révision intitulée « appel de la décision de la Commission des lésions professionnelles », qui ne peut être étudiée à ce titre en raison du caractère final et sans appel des décisions. La CLP refuse la demande de l’employeur de rejeter la requête sous ce seul motif d’erreur dans le libellé, puisqu’il s’agit d’un vice de forme qui ne rend pas la requête invalide sous l’article 429.18 LATMP.
Motifs
Motifs manquants ou insuffisants
- Vêtements Peerless inc. et Doan, C.L.P. 119271-72-9906, 13 juillet 2001, C.-A. Ducharme.
La travailleuse dépose, dans les délais, une requête en révocation sans exposer les motifs invoqués au soutien de la demande. Elle présente toutefois ceux-ci après l’expiration du délai de 45 jours établi par la jurisprudence. L’exposé des motifs dans une requête en révocation n’est pas une condition de sa validité et la CLP accepte l’acte de procédure en vertu de l’article 429.18 LATMP.
- Gestion DDG inc. et Yankelovich, 2014 QCCLP 2628.
L’insuffisance de motifs de contestation dans une requête en contestation ne peut priver le requérant de l’exercice de ses droits. En vertu de l’article 429.18 LATMP, la CLP peut déclarer recevable l’acte de procédure.
Voir également :
Placements Arden inc. et Dumas, C.L.P. 256877-04B-0503, 31 août 2005, J.-F. Clément.
Ville de Montréal et Piché, C.L.P. 128221-64-9912, 21 décembre 2006, M. Montplaisir.
Suivi :
Révision rejetée. Désistement de la requête en révision judiciaire.
Beaupré et Aéroport de Montréal-Dorval, C.L.P. 307681-71-0701, 14 février 2008, F. Juteau.
Cie de la Baie d’Hudson et Mohammadi, 2021 QCTAT 5593.
Requête en révision ou en révocation : ajout d'un motif à l'audience
- Beauvais et Maxi & Cie, 2021 QCTAT 847.
À l’audience, le représentant de l’employeur soulève un motif supplémentaire à la demande de révocation de la décision. Il demande au Tribunal de permettre l’ajout de ce nouveau motif en vertu de l’article 14 de la LITAT. En l’espèce, le motif de l’insuffisance de motivation dans la décision de TAT-1 est un nouveau motif qui n’entre pas dans le cadre qui est allégué dans la requête. Un nouveau motif de révision doit être assimilé à une nouvelle requête en révision, surtout s’il est différent de la requête déposée précédemment. L’article de la 14 LITAT permet de préciser les motifs déjà allégués, mais il ne permet pas d’ajouter un nouveau motif complètement différent.
Voir également :
Excavation Bergevin et Laberge inc. et Commission de la santé et de la sécurité du travail, 2012 QCCLP 3972.
Erreur de destinataire
Mauvaise instance
- Hamel et Promotions sociales Taylor-Thibodeau (Fermé), 2016 QCTAT 5652.
Le travailleur expédie, dans les délais prescrits, sa contestation à l’encontre d’une révision administrative à la CSST au lieu du Tribunal. Dans sa lettre, le travailleur manifeste une intention claire de contester la décision rendue par la révision administrative. Le Tribunal assimile donc cette erreur à un vice de forme ou une irrégularité et accepte la contestation du travailleur.
- Léonard et ITR Acoustique QC inc., 2021 QCTAT 3962.
Le travailleur désire contester une décision conjointe rendue par la CNESST et la SAAQ et envoie une demande de révision à cette dernière. Bien que la demande respecte le délai prescrit, celle-ci devait être envoyée au Tribunal administratif du travail ou au Tribunal administratif du Québec. Citant l’article 14 de la LITAT, le Tribunal accepte tout de même la demande entachée d’une irrégularité en raison de la diligence du travailleur.
Voir également :
Beaulieu et Marmen inc., 2012 QCCLP 3050.
Pereira et Futur Électronique inc., 2019 QCTAT 5547.
Suivi :
Requête en révision irrecevable, 2021 QCTAT 3551.
Erreur sur l'établissement
- Centres hospitaliers affiliés du Québec et Fournier, C.L.P. 211954-31-0307, 20 février 2004, J.-F. Clément.
L’article 429.22 LATMP indique qu’un recours est formé par le dépôt d’une requête au bureau de la Commission de la région où est situé le domicile du travailleur. Or, l’employeur dépose sa requête au bureau de Laval et non au bureau de Québec, où la travailleuse est domiciliée. La CLP mentionne qu’il s’agit d’un simple vice de forme ou d’une irrégularité et accepte la requête en vertu de l’article 429.18 LATMP.