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. 15. Prolongation du délai

Motif raisonnable

La négligence ou l’erreur du représentant

Demandes irrecevables

Compagnie A et A.M.,2017 QCTAT 849.

L’employeur invoque l’erreur commise de bonne foi par sa représentante. En l’espèce, le Tribunal ne peut conclure à une erreur de la part de la représentante de l’employeur puisque la personne concernée est une salariée de l’employeur et ne peut être considérée comme une véritable représentante de l’employeur qui en est distincte d’un point de vue juridique. 

 

CPE Bobino Bobinette et Content, 2016 QCTAT 4715.

La travailleuse devait entreprendre avec diligence des démarches pour s’informer de la façon de contester la décision rendue et les désistements signés, si c’est vraiment ce qu’elle voulait faire en dépit des avis selon lesquels un tel recours était voué à l’échec. Si elle était insatisfaite des réponses obtenues de sa procureure et de son syndicat, il lui revenait de s’en informer rapidement auprès d’autres sources. Et si tous les spécialistes consultés, incluant ceux de son syndicat, lui ont indiqué qu’elle n’avait pas de recours valable à faire valoir, elle devait alors prendre une décision. Le retard de deux ans à déposer une requête en révision ou en révocation de la décision est injustifié. 

 

Autobus Deux-Montagnes (1983) inc. et Nile, 2016 QCTAT 4716.

La décision étant adressée tant au travailleur qu’à son représentant, il apparaît invraisemblable qu’aucun ne l’ait reçue. Le travailleur n’a pas fait preuve de diligence en attendant plus d’un an avant de déposer sa contestation. L’erreur alléguée de son représentant ne peut être retenue comme motif raisonnable pour le relever des conséquences de son défaut d’avoir déposé sa contestation dans le délai prévu à la Loi. 

 

Bernier et Construction A.S. Filiatreault inc., 2018 QCTAT 1241.

Lorsqu’une faute du représentant est alléguée, le seul témoignage du travailleur est insuffisant et doit être appuyé par une preuve prépondérante qui la démontre. Dans la présente affaire, la faute du représentant n’est pas démontrée, celui-ci ayant contesté la décision le jour où il a été mandaté pour ce faire. Les témoignages entendus à l’audience confirment qu’il n’existe aucun lien d’affaires entre une personne et la firme tant que la convention et le mandat ne sont pas signés et le paiement fait. De plus, aucune action n’est faite pour une personne non encore cliente. Si un délai est sur le point de venir à échéance, il est recommandé à la personne de contester elle-même. La preuve présentée démontre plutôt que le travailleur a fait preuve de négligence dans la gestion de son dossier, ce que le Tribunal ne saurait sanctionner.

 

Demandes recevables

C.H. et Canada (Ministère A), 2016 QCTAT 4772.

La contestation du travailleur est recevable, car l’erreur ou la faute d’un représentant ne peut lui faire perdre des droits de contestation lorsqu’il a agi avec diligence. Le travailleur a remis la décision qu’il désirait contester à ses représentants syndicaux à l’intérieur du délai de contestation de 45 jours. Pour une raison inconnue, les représentants syndicaux n’ont pas produit de contestation de la décision à la CLP. Le fait que le travailleur n’ait pas assuré de suivi auprès de ses représentants syndicaux ne peut être perçu comme de la négligence, puisqu’il est à sa cinquième procédure de contestation et ses représentants syndicaux ont toujours agi dans le respect des délais antérieurement. De plus, dès qu’il a été avisé qu’aucune contestation n’avait été produite devant la CLP, le travailleur et sa représentante ont réagi promptement. 

 

Hôpital de Matane et Centre de santé et de services sociaux de la Côte-de-Gaspé, 2016 QCTAT 5978.

La preuve démontre que la chef du Service a confié un mandat spécifique au nouveau conseiller de contester la décision de la révision administrative à l’intérieur du délai de 45 jours. Le fait que celui-ci n’ait pas vu l’urgence et ait attendu pour déposer la requête équivaut à l’erreur d’un représentant. 

 

Osses et Hotellus Canada Holdings inc., 2016 QCTAT 6079.

La travailleuse invoque, à titre de motif raisonnable, le mandat confié à son représentant et  l’inaction de dernier. Le Tribunal est d’avis que le mandat confié au représentant syndical est plus vaste qu’il n’y paraît et qu’il vise les contestations à venir et la préparation d’audiences. L’omission du représentant syndical de contester la décision dans le délai imparti constitue un accroc à ce mandat et une erreur eu égard aux attentes de la travailleuse. Le Tribunal estime que celle-ci respecte toutes ses obligations eu égard à l’entente intervenue avec son représentant, en ce sens qu’elle l’informe et qu’elle lui transmet tout ce qu’elle reçoit, et que le délai observé est entièrement imputable à ce dernier sans que l’on puisse lui reprocher quoi que ce soit. 

 

Paré et Gesfab inc., 2016 QCTAT 7212.

Le travailleur affirme avoir confié à son avocat le mandat de contester deux décisions. Lorsque ce dernier a cessé de le représenter, le travailleur croyait véritablement qu’il avait contesté les deux décisions. Ce n’est qu’au moment de rencontrer un nouveau procureur qu’il a compris que son ancien avocat avait demandé la révision d’une seule des deux décisions. Le Tribunal estime que les explications du travailleur constituent un motif raisonnable lui permettant d’être relevé des conséquences de son défaut d’avoir produit sa requête en dehors du délai raisonnable prescrit à la Loi. 

 

Guerrero Figueroa et Entreprises Fervel inc., 2018 QCTAT 4603.

Le procureur de l’employeur soumet de la jurisprudence qui applique les règles de droit en matière civile selon lesquelles le mandant est lié par les actes de son mandataire dans le cadre d’un mandat général. Le Tribunal souligne qu’il n’est pas tenu d’appliquer les règles de droit en matière civile. Faire supporter l’erreur d’un représentant à la partie qui a agir de façon diligente pour faire valoir ses droit est peu conciliable avec l’objet de la Loi qui est la réparation des lésions professionnelles et peu compatible avec l’un des objectifs de la Loi sur la justice administrativequi est l’accessibilité, laquelle ne doit pas être compromise par l’application des règles strictes relevant du droit civil. En l’espèce, le délai est imputable aux erreurs de la représentante et rien ne démontre que la travailleuse a fait preuve de négligence. Sa demande de révision est recevable. 

 

Entretien S. Quevillon et Bernard, 2019 QCTAT 4183.

Le Tribunal retient de la preuve qu’au moment de recevoir une copie de la décision, la représentante de la mutuelle indique sur la première page qu’elle a jusqu’au 17 août pour la contester, alors qu’en réalité, elle avait jusqu’au 13 août. C’est en raison de cette erreur que la décision a été contestée 4 jours après l’expiration du délai de 45 jours. Dans ce contexte, l’employeur n’a pas à être pénalisé pour l’erreur de son représentant, d’autant plus qu’il a manifesté son intention de contester l’admissibilité dès le début du dossier.

 

Diligence de la partie

Demandes irrecevables

Dumais et Villa St-Alexis inc., 2018 QCTAT 5461.

Le comportement et l’attitude de la travailleuse dénotent un manque de diligence dans le suivi de son dossier. Elle ne s’est pas informée auprès de son agente d’indemnisation ni auprès de son syndicat afin d’obtenir les informations qui lui auraient permis de préserver ses droits. Tout au plus s’est-elle informée auprès d’une représentante syndicale qui lui a clairement affirmé qu’elle n’avait pas les compétences pour l’aider. L’inaction de la travailleuse ne lui permet pas d’invoquer l’ignorance de la Loi. Elle a fait preuve d’un manque de diligence dans la conduite de son dossier et ne peut être relevée de son défaut d’avoir produit sa contestation en dehors du délai prévu par la Loi.

 

Abbadi et Meubles Delta inc., 2019 QCTAT 4198.

Le travailleur part au Maroc en novembre 2017. Alors qu’il est là-bas, il connaît l’existence d’une situation mettant fin à ses IRR et il a amplement l’occasion d’actualiser son dossier et d’en assurer le suivi. Il fait cependant défaut à ses obligations et demande aujourd’hui au Tribunal de pallier ces lacunes. La jurisprudence précise qu’une partie doit se comporter avec diligence et vigilance dans l’ensemble du suivi de son dossier. Le travailleur n’a démontré aucune conduite semblable en l’instance. Le Tribunal précise qu’il ne s’agit pas de bloquer un recours, ou de décréter la déchéance de droits pour des motifs procéduraux. Même en adoptant une interprétation large et libérale de la Loi et en appliquant une approche souple afin de protéger les droits du travailleur, le Tribunal ne peut passer outre les exigences législatives en l’absence de motifs minimalement raisonnables. La contestation est irrecevable.

 

Suivi :
Pourvoi en contrôle judiciaire rejeté, 2021 QCCS 786.

Demande pour permission d'appeler accueillie, 500-09-029453-214.

Être induit en erreur

Demandes irrecevables

K.C. et Compagnie A, 2016 QCTAT 6789.

La travailleuse prétend avoir été induite en erreur par le conciliateur-décideur de la Commission en suivant les démarches suggérées par celui-ci. Toutefois, elle reconnaît avoir reçu, lu et compris la décision, laquelle indiquait qu’elle disposait d’un délai de 45 jours pour  contester. Si un doute persistait quant au délai de contestation en raison de ses échanges avec le conciliateur-décideur, il lui appartenait de s’informer auprès de personnes qualifiées, tel un avocat spécialisé dans les conflits de travail, comme toute personne raisonnable et prudente l’aurait faite à sa place. 

 

Gauthier et G-Spek inc., 2019 QCTAT 3618.

L’allégation voulant que la travailleuse ait été mal informée ou induite en erreur par une représentante des ressources humaines de l’employeur ainsi que par une personne de la Commission, et ce, lors d’un appel ou d’une visite, apparaît peu crédible, sinon improbable. D’une part, le Tribunal n’a pas entendu cette représentante de l’employeur qui aurait pu corroborer les dires de la travailleuse. D’autre part, le dossier ne contient aucune trace de l’appel ou de la visite alléguée. De surcroît, le Tribunal ignore quand cet appel ou cette visite aurait eu lieu. Qui plus est, lorsqu’interrogée à l’audience, la travailleuse a déclaré qu’il était possible que cet appel ou cette visite n’ait jamais eu lieu. Bref, une version nouvelle et tardive qui, dans les circonstances, a toutes les allures d’un sauve-qui-peut qui ne rend pas plus crédibles ou plus probables ses allégations.

 

Francis et Caudalie Canada inc.,2019 QCTAT 5753.

Comme motif principal expliquant son retard à déposer sa requête en révision ou en révocation, la travailleuse invoque avoir été mal renseignée. Elle soutient avoir téléphoné au Tribunal dès qu’elle a reçu la décision TAT-1, car elle la considérait « biaisée ». Une préposée lui aurait expliqué qu’elle ne pouvait pas contester cette décision, puisqu’elle est finale. C’est plusieurs mois plus tard, après avoir discuté avec son avocat, qu’elle a été informée qu’elle pouvait « transmettre une lettre », ce qu’elle a fait. Le Tribunal ne croit pas que la travailleuse ait été induite en erreur. Les informations données sont conformes à la Loi, puisqu’il est tout à fait exact de dire qu’une décision rendue par le Tribunal est finale et sans appel. Le recours permettant de demander la révision ou la révocation de la décision est exceptionnel et ne constitue pas un appel de la décision. De plus, il n’est pas du ressort des employés du Tribunal de conseiller la travailleuse sur ses recours. La requête est irrecevable.

 

Demandes recevables

Gravel et Commission scolaire de Montréal, 2018 QCTAT 676.

L’article 37.3 de la LSST prévoit qu’une personne qui se croit lésée par une décision rendue par la Commission peut la contester devant le tribunal dans les 10 jours de sa notification. En l’espèce, le délai de contestation qui est indiqué à la décision contestée est celui de 45 jours. Le Tribunal considère que la travailleuse a été induite en erreur par la Commission quant au délai de contestation applicable à son dossier, ce qui constitue un motif raisonnable.  

 

L’état psychologique

Demandes irrecevables

C.B. et Association canadienne pour la santé mentale A, 2016 QCTAT 1066.

La travailleuse soutient que son état psychologique ne lui permettait pas de faire valoir ses droits, ce que la preuve ne démontre pas. Lorsqu’une personne invoque son état psychologique pour justifier le non-respect d’un délai, la preuve doit démontrer que cette condition psychologique interférait dans la gestion de ses activités de la vie quotidienne ou qu’elle nécessitait l’intervention de son entourage. Or, malgré les difficultés d’ordre psychologique alléguées par la travailleuse, les nombreuses démarches effectuées par celles-ci auprès d’organismes, d’avocats, de médias et d’un député démontrent que celle-ci avait la capacité de s’occuper valablement de faire valoir ses droits. 

 

CPE Bobino Bobinette et Content, 2016 QCTAT 4715.

La travailleuse allègue que son retard s’explique par le fait qu’elle souffrait d’une dépression majeure chronique. À l’audience, elle admet toutefois que sa dépression ne l’a pas empêchée de faire des démarches afin de faire valoir ses droits et le Tribunal constate qu’elle est capable d’exprimer son point de vue. Il ne s’agit donc pas d’un motif raisonnable pouvant justifier le retard. 

 

Gravel et Québec (Ministère de la Sécurité publique) (direction générale des affaires policières), 2016 QCTAT 6832.

En dépit du fait que le travailleur présentait un trouble anxio-dépressif, la preuve administrée démontre qu’il demeurait néanmoins capable de vaquer normalement à ses affaires. 

 

Simard et Marché Bellamare inc., 2018 QCTAT 2326.

Une personne qui invoque son état psychologique afin de justifier le non-respect d’un délai doit démontrer que cette condition psychologique perturbe de façon importante sa capacité à gérer adéquatement ses affaires. La jurisprudence contient certains indices afin d’apprécier cet état psychologique, notamment une souffrance psychologique qui laisse la personne sans énergie, des interventions nécessaires de l’entourage pour assurer la gestion des affaires du travailleur, des pertes de concentration et de mémoire, etc. En somme, la personne ne peut s’organiser au quotidien. En l’espèce, le témoignage de la travailleuse diffère de la preuve documentaire, laquelle démontre que sa condition psychologique s’améliore et qu’elle est en mesure de vaquer à ses occupations. Elle fait des démarches pour régler son divorce et elle sollicite le Centre d’aide aux victimes d’actes criminels afin de réactiver son dossier. De plus, selon les notes de consultations, elle n’a pas de troubles de l’attention, de la concentration, ni de la mémoire; elle ne s’isole pas et n’est pas sans énergie puisqu’elle sort, va à la piscine, marche et entretient ses relations affectives. Le Tribunal conclut que la preuve au dossier ne révèle pas de facteurs psychologiques expliquant l’inaction de la travailleuse. Il semble que celle-ci ait fait le choix de privilégier ses autres dossiers. La contestation est irrecevable.

 

 Demandes recevables

J.D. et Compagnie A, 2016 QCTAT 4912.

Le Tribunal est d’avis que la travailleuse a un motif raisonnable permettant de la relever de son défaut. En effet, la preuve démontre qu’elle était en détresse psychologique et a dû être hospitalisée. C’est à sa sortie de l’hôpital qu’elle a produit sa requête. 

 

S.B. et Compagnie A, 2016 QCTAT 5783.

Le travailleur a souffert d’un trouble de l’adaptation qui a évolué vers une dépression majeure altérant son fonctionnement psychologique. Certains effets secondaires associés à la prise de médicaments ont contribué à son état de confusion. Considérant son état psychologique, il n’était pas en mesure de s’occuper adéquatement de son dossier. Il a donc démontré un motif raisonnable.

 

Herfane et Résidence La Verrière (2005) inc., 2017 QCTAT 3908.

Le Tribunal conclut que la dépression postpartum subie par la travailleuse constitue un motif raisonnable lui permettant d’être relevée de son défaut. Même si elle n’a pas produit d’opinion médicale confirmant le diagnostic, la littérature médicale déposée démontre qu’il s’agit d’une condition passagère qui affecte 3 à 20% des femmes et qui peut se résorber en quelques semaines. La travailleuse n’allègue pas avoir manqué de temps. Elle soutient qu’elle n’était pas en mesure de présenter sa contestation en raison de sa condition. Il n’y a pas lieu de conclure qu’elle a été négligente. 

 

Ellemberg et L’Étoile à domicile inc., 2019 QCTAT 5228.

Au moment où la décision est rendue, la travailleuse vit des moments difficiles dans sa relation conjugale. Victime de violence verbale de la part de son conjoint, elle sait qu’elle doit le quitter, mais peine à se sortir la tête hors de l’eau et y voir clair. Alors que ce dernier quitte le pays à la suite de la séparation officielle, la travailleuse se retrouve isolée, dans une autre province, sans moyen de communication, sans argent, sans emploi, sans voiture et à une distance de 5 à 7 kilomètres du village le plus près. Elle demeure dans cette situation pendant trois semaines, jusqu’à ce qu’un ami lui rende visite le 16 août 2018. Le Tribunal constate que dès qu’elle arrive au Québec, dans un appartement, à proximité d’organismes provinciaux pouvant lui apporter une certaine aide, elle s’active et se déplace pour déposer sa contestation. Il est vrai, comme l’employeur le prétend, qu’elle aurait pu marcher 5 à 7 kilomètres jusqu’au village pour transmettre par la poste la contestation de la décision de la Commission. Il s’agit toutefois d’une application trop sévère de la notion de motif raisonnable considérant l’état psychologique dans lequel la travailleuse se trouvait à ce moment, état découlant de sa situation financière précaire et de sa séparation récente. Le Tribunal estime que la travailleuse présente un motif raisonnable justifiant son retard à contester la décision de la Commission.

 

Vouloir compléter son dossier médical

Demandes irrecevables

Hyundai Magog et Boutet, 2017 QCTAT 3007.

La preuve révèle que le travailleur n’a pas l’intention de contester la décision lorsqu’il la reçoit. Pour une raison qui demeure nébuleuse, il se ravise quelques mois plus tard et conteste. Le motif invoqué, soit l’attente d’une consultation en orthopédie, ne constitue pas un motif raisonnable. Une conduite prudente aurait commandé de contester dans le délai imparti dans l’attente de ladite consultation, quitte à s’en désister par la suite. Le Tribunal juge que le travailleur n’a pas fait valoir un motif raisonnable lui permettant d’être relevé de son défaut. 

 

Suivi :

Désistement de la requête en révision.

Demandes recevables

Lavoie et Dendrotik, 2016 QCTAT 6177.

Le travailleur souligne qu’à l’époque où la décision est rendue, il est en cours d’investigation, de sorte qu’il ne conteste pas la décision, car il s’en remet à la CSST. Il n’a pas d’élément à soumettre au soutien de sa réclamation. Le Tribunal considère qu’il existe un motif raisonnable permettant de relever le travailleur de son défaut. C’est à la suite d’investigations et de consultations que le médecin traitant précise les diagnostics à retenir en rétrospective à ceux émis antérieurement. Il s’agit là de nouveaux éléments justifiant le délai pour contester la décision de la CSST. Le travailleur a fait preuve de diligence dans la conduite de son dossier. 

 

Imbroglio administratif ou juridique

Demandes irrecevables

Compagnie A et A.M., 2017 QCTAT 849.

L’employeur allègue ne pas avoir respecté le délai en raison d’un imbroglio administratif. Plus précisément, il invoque une erreur qui est due à la procédure qu’il a mise en place pour la gestion des décisions qu’il reçoit de la Commission. Or, l’employeur ne peut justifier son retard  en invoquant son propre fonctionnement pour le traitement du courrier interne. Le Tribunal ne peut conclure qu’il s’agit d’un imbroglio administratif permettant de relever l’employeur de son défaut d’avoir produit sa contestation dans le délai prévu à la Loi. 

 

Demandes recevables

Dubé et Gicleurs CSR Plus inc., 2016 QCTAT 1197.

Malgré la décision qui explique le processus de contestation, le travailleur croit qu’il doit déposer sa contestation à la SAAQ, puisque c’est cet organisme qui a rendu la décision avec laquelle il est en désaccord. Lorsqu’il est informé qu’il a contesté au mauvais endroit, il produit rapidement sa contestation. Le Tribunal estime que la situation est complexe pour un travailleur peu scolarisé qui se représente seul et qu’il avait un motif raisonnable permettant de le relever de son défaut. 

 

Fortier 2000 Itée et Noël, 2016 QCTAT 3424.

La responsable aux ressources humaines chez l’employeur a transmis par télécopieur une lettre de contestation adressée à la CLP. Toutefois, le bordereau de transmission indique deux numéros de télécopieur, soit celui du Tribunal ainsi que celui de la CSST et c’est à la CSST que la contestation a été transmise. Une erreur de transmission est donc responsable du retard. La preuve démontre que l’acte introductif de contestation de l’employeur a été transmis dans le délai, mais à la CSST qui ne l’a pas fait suivre au Tribunal. Le Tribunal estime que l’employeur a soumis un motif raisonnable et le relève de son défaut.

 

Yargeau et Ressource en entretien ménager, 2016 QCTAT 4502. 

Le Tribunal estime que la travailleuse a démontré un motif raisonnable expliquant sa contestation tardive. Après avoir reçu la décision, elle a tenté en vain d’en comprendre la teneur avec son conjoint et ses proches. Étant affectée d’un problème de dyslexie qui a retardé sa formation académique, elle était d’autant moins en mesure de réaliser qu’elle devait faire appel à des spécialistes, tant sur le plan légal que médical, afin d’obtenir l’éclairage requis sur des questions complexes. L’avocat auquel elle a eu recours dans les quinze jours suivant la réception de la décision n’avait lui-même ni la disponibilité ni les connaissances pour la renseigner et la conseiller. Estimant qu’il n’y avait pas lieu de contester la décision qui lui semblait positive, l’avocat décidait néanmoins de transmettre le dossier à un collègue spécialisé en la matière après les fêtes. La travailleuse a fait preuve de diligence raisonnable dans les circonstances démontrées en l’espèce. 

 

Éco Patio 2013 inc. et Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail-Laurentides, 2016 QCTAT 5738.

L’employeur explique qu’une erreur cléricale s’est glissée dans l’acte introductif, en ce qu’il aurait dû préciser qu’il visait les deux décisions rendues le 3 mai 2016 et non qu’une seule. Le Tribunal est d’avis qu’il y a pu y avoir une confusion du fait que les deux décisions de la CNESST étaient toutes deux datées du 3 mai 2016. Une erreur a donc pu se glisser dans le formulaire de contestation rempli par l'adjointe du procureur de l'employeur. Le Tribunal déclare que la demande introductive de l’employeur est recevable. 

 

Hôpital de Matane et Centre de santé et de services sociaux de la Côte-de-Gaspé, 2016 QCTAT 5978.

Considérés dans leur globalité, les changements administratifs survenus chez l’employeur représentent un motif raisonnable pour justifier l’inaction de celui-ci et le relever des conséquences de son défaut d’avoir contesté la décision dans le délai. Ces changements incluent notamment le départ d’une conseillère et l’arrivée de son remplaçant, ainsi que les importants changements apportés à l’organisation des ressources humaines. 

 

Bombardier inc. (service santé) et Simard, 2016 QCTAT 6115.

En raison d’une erreur lors de l’envoi du courrier, la décision contestée n’est pas transmise à l’employeur. C’est lorsqu’une gestionnaire reçoit une autre décision concernant le travailleur qu’elle entreprend des démarches auprès de la Commission pour retracer la première décision et qu’elle dépose une contestation à la CLP. Le Tribunal estime que l’employeur n’a pas été négligent dans le traitement de son dossier et qu’il présente un motif raisonnable lui permettant d’être relevé de son défaut. 

 

Gravel et Québec (Ministère de la Sécurité publique) (direction générale des affaires policières), 2016 QCTAT 6832.

Le travailleur allègue, comme motif raisonnable, l’existence d’un imbroglio relatif à un mandat de représentation. Depuis l’élection du nouveau président du syndicat, un membre qui souhaite être représenté par l’association accréditée ou par un procureur doit soumettre une demande formelle en ce sens. Cette méthode diffère de celle qui prévalait avant l’élection, et la preuve n’établit pas que le travailleur ait été bien informé de cette nouvelle politique. Le travailleur s’attendait sincèrement à ce que son ancien procureur conteste la décision litigieuse en son nom. Cet imbroglio résulte de problèmes de communication quant aux attributions ou responsabilités respectives du travailleur, du procureur et du syndicat. Ce problème est suffisamment important pour justifier la prolongation du délai.

 

Shatilla et ATD Service, 2017 QCTAT 2099.

Le travailleur dépose sa contestation au bureau de la révision administrative de la CSST et non au Tribunal. Malgré l’imbroglio causé par l’incompréhension du travailleur, celui-ci est crédible et de bonne foi. De plus, il a été diligent en contestant la décision à l’intérieur du délai prévu par la Loi. Il a donc fourni un motif raisonnable pour être relevé de son défaut. 

 

Tremblay et Joints Ruby, 2017 QCTAT 2491.

Le délai de contestation découle d’un imbroglio entre les mandataires du syndicat et le nouveau procureur du travailleur. En effet, ce dernier a comparu à la demande du syndicat dans l'un des dossiers du travailleur, mais il n’a pas été informé du deuxième dossier. Or, il est manifeste que le travailleur n’était plus satisfait de la représentation de son ancien représentant et qu’il souhaitait que son nouveau procureur comparaisse dans tous ses dossiers. De plus, la preuve démontre qu’il était convaincu qu’il était représenté dans les deux dossiers puisqu’il a repris ses deux dossiers lors de sa rencontre avec son ancien représentant et qu’il a informé la Commission qu’il avait changé de représentant dans les deux dossiers. Le Tribunal considère qu’il a démontré un motif raisonnable. 

 

Um et Sandoz Canada inc.,2017 QCTAT 3251.

La travailleuse indique avoir longtemps pensé que la CNESST et la CLP étaient le même organisme. Pour elle, les questions relatives à sa lésion professionnelle concernent la CNESST. Elle est donc convaincue que le formulaire qu’elle complète sur le site Internet de la CNESST constitue une contestation valide. La travailleuse n’a pas fait preuve de négligence. Elle a démontré un désir sincère de contester la décision, une célérité à ce faire et un intérêt marqué quant à la suite des événements. De plus, le Tribunal ne s’étonne pas de sa confusion. En effet, la CNESST persiste à utiliser son ancienne appellation ainsi que celle du Tribunal et elle fournit l’ancienne adresse Internet de ce dernier. L’utilisation de l’appellation «Tribunal administratif du travail» plutôt que celle de «Commission des lésions professionnelles» aurait été plus claire et aurait peut-être suffi à dissiper toute source de confusion entre les deux organismes. Le Tribunal estime que la travailleuse a établi des motifs raisonnables justifiant son retard. 

 

L’ignorance de la loi

Demandes irrecevables

C.B. et Association canadienne pour la santé mentale A, 2016 QCTAT 1066. 

Afin de justifier le délai à produire sa requête, la travailleuse fait valoir qu’elle ignorait qu’une demande de révision pouvait être faite directement auprès de la CLP. Elle ajoute s’être fiée sur l’information contenue sur le site Internet de la CLP, à l’effet que les décisions rendues étaient finales. Le Tribunal ne peut retenir ce motif, puisque fondé sur l’ignorance de la loi. 

 

Demandes recevables

Alas Penas et Garderie Olamsheli inc., 2017 QCTAT 290.

C’est la première fois que la travailleuse agit seule devant le Tribunal. Elle a déjà eu une contestation devant la CLP il y a quelques années, mais elle était alors représentée par un avocat qui s’était occupé d’acheminer la contestation. La travailleuse n’a pas été négligente ou ne s’est pas désintéressée de sa contestation, mais a considéré que le calcul du délai de contestation devait se faire en tenant compte des jours ouvrables. La travailleuse n’est pas une juriste. Dans ce contexte, croire que le calcul du délai doit se faire en tenant compte des jours ouvrables, bien que cela ne soit pas indiqué dans la Loi, n’est pas déraisonnable. Le Tribunal juge que la travailleuse a démontré un motif raisonnable. 

 

Contraintes familiales

Demandes recevables

Bouzroud et Atelier Abaco inc.,2016 QCTAT 4340. 

Durant la période visée pour déposer une requête en révision ou en révocation, l’état de santé d’un des enfants du travailleur est précaire et nécessite un suivi médical de même que des soins sur une base régulière à l’hôpital où la présence des parents est requise. Le Tribunal est d’avis que pendant toute la période visée par le délai à produire une requête en révision, le travailleur vit des préoccupations familiales importantes et sérieuses pouvant raisonnablement expliquer et justifier son retard à déposer sa requête en révision dans un délai raisonnable. 

 

Boulay et Fonderie Saguenay Itée, 2016 QCTAT 7079. 

Le Tribunal estime que les motifs allégués par la représentante du travailleur sont raisonnables et qu’il doit, par conséquent, être relevé de son défaut. Le décès des sœurs de la représentante du travailleur est survenu peu de temps avant que ne soit rendue la décision concernée. 

 

Autres motifs

Demandes irrecevables

Ladouceur et Planchers Bois-Franc Wickham, 2016 QCTAT 4150.

La procureure du travailleur invoque que le dépôt de la requête en révision ou en révocation a été retardé en raison du délai requis pour obtenir un mandat d’aide juridique. Cependant, aucun élément de preuve, qu’il s’agisse de documents, de témoignages ou de déclarations assermentées, n’a permis de démontrer cette situation. Or, une partie ne peut se contenter d’alléguer un motif raisonnable, elle doit aussi en faire la démonstration, ce qui n’a pas été fait. 

 

Centres d’hébergement du CSSS du Suroît (Centre Docteur-Aimé-Leduc) et Giguère, 2016 QCTAT 7063.

Le principal motif invoqué par la travailleuse pour expliquer son retard est la recrudescence de sa symptomatologie douloureuse ayant nécessité une prise de médication importante et un arrêt de travail. Elle allègue qu’en raison de sa condition douloureuse, elle n’était pas en état de se déplacer jusqu’au bureau du syndicat afin d’y apporter la décision. Elle a attendu deux mois pour s’y rendre. Selon le Tribunal, il ne s’agit pas d’un motif raisonnable. Un comportement diligent aurait minimalement impliqué de la part de la travailleuse qu’elle prenne connaissance de la décision et qu’elle en informe rapidement sa représentante syndicale, surtout si elle se savait incapable de se déplacer à court et moyen terme. Or, rien de tel n’a été fait.

 

Hilaire et Résidence Monastère d’Aylmer, 2018 QCTAT 3127.

Le Tribunal veut bien faire preuve de souplesse et de largesse dans l’appréciation de la preuve qui lui est soumise comme l’enseigne la Cour supérieure. Mais encore faut-il que les explications fournies permettent de trouver que celles-ci ne sont pas farfelues, qu’elles sont crédibles et qu’elles font preuve de bon sens. De la preuve qui lui est présentée, le Tribunal comprend que la travailleuse a tout simplement décidé de ne pas contester la décision de la Commission à la suite d’une révision administrative au moment où celle-ci est rendue. Plus de huit mois plus tard, elle s’est ravisée. Or, aucun motif raisonnable ne justifie cette inertie.

 

Demandes recevables

Côté et Location Lou-X, 2016 QCTAT 3778.

Le Tribunal siégeant en révision conclut que le délai raisonnable dont il est question à l’article 50 de la LITAT équivaut à un délai de 30 jours de la notification de la décision dont il est demandé la révision ou la révocation et non à celui de 45 jours autrefois appliqué par la CLP. En respect de l’équité procédurale, le travailleur était en droit de s’attendre que le délai de 45 jours lui soit appliqué conformément à la jurisprudence de la CLP en vigueur jusqu’alors. Il s’agit d’un motif raisonnable au sens de l’article 15 de la LITAT

 

Suivi : 
Révision rejetée, 2017 QCTAT 1681. 

Arseneault et Scierie Saguenay Itée (F), 2016 QCTAT 4567. 

La CSST n’a pas transmis la décision au procureur du travailleur, alors que celui-ci présente une vulnérabilité en raison de sa faible scolarité et de son analphabétisme fonctionnel. Il s’agit d’un manquement à l’équité procédurale et d’un motif raisonnable permettant au travailleur d’être relevé de son défaut d’avoir contesté la décision dans le délai requis par la Loi. 

 

Tremblay et Gicleurs automatiques Beaudoin inc. (F), 2016 QCTAT 5234. 

Le travailleur fait preuve de bon sens, de mesure et de réflexion avant de déposer sa requête en annulation de désistement. Il présente aussi un motif raisonnable pour être relevé de son défaut de respecter le délai de 45 jours suivant la production du désistement. En effet, les faits à l’origine de la requête en annulation du désistement du travailleur ne découlent non pas du désistement lui-même, mais de la mise à pied du travailleur. Dès cette mise à pied, l’employeur a fait des offres de règlement au travailleur. Il apparaît raisonnable que le travailleur et l’employeur aient tenté de régler le dossier plutôt que d’entreprendre de nouvelles procédures devant le Tribunal.

 

Sabbagh et Commission scolaire de Montréal, 2017 QCTAT 2732.

L’envoi de la contestation du travailleur a échoué en raison de l’interruption simultanée de l’ordinateur de la bibliothèque qu’il utilisait. Le courriel d’un employé de la bibliothèque confirme les difficultés informatiques invoquées par le travailleur. Le Tribunal estime que le travailleur a fait preuve de diligence puisqu’il s’est informé de l’état de sa contestation auprès du Tribunal une dizaine de jours plus tard. Lorsqu’informé que sa contestation n’a pas été reçue, il  dépose à nouveau sa contestation. Il s’agit d’un motif raisonnable. 

 

Préjudice grave

Présence de préjudice grave

CPE Bobino Bobinette et Content, 2016 QCTAT 4715.

Pour déclarer recevable la requête en révision ou en révocation de la travailleuse, il aurait fallu conclure non seulement à la démonstration d’un motif raisonnable, mais également à l’absence de préjudice grave. En l’espèce, suivant l’accord intervenu et entériné par le Tribunal, l’employeur a conclu une transaction, s’est désisté de sa contestation quant à l’admissibilité d’une lésion professionnelle, et s’est acquitté de ses obligations financières en vertu de la transaction intervenue. Compte tenu qu’un délai de deux ans s’est écoulé, le Tribunal peut difficilement conclure que l’employeur ne subirait aucun préjudice grave si la décision initiale était révoquée. 

 

Absence de préjudice grave

Osses et Hotellus Canada Holdings inc.,2016 QCTAT 6079.

Les décisions contestées concernent la relation entre l’événement et les nouveaux diagnostics de gonarthrose au genou gauche et de trouble d’adaptation. Il ne s’agit pas d’un élément nouveau de nature à surprendre l’employeur, puisque ces conditions sont connues de ce dernier. Le fait de réactiver ces litiges ne lui cause aucun préjudice puisqu’il a pu constituer sa preuve en temps utile. De plus, il peut toujours obtenir une opinion sur dossier statuant sur la relation. En effet, une telle opinion peut être obtenue, malgré l’écoulement du temps, de sorte qu’il ne peut prétendre à un préjudice grave dans un tel contexte. 

L’employeur plaide aussi s’être désisté de sa contestation sur la reconnaissance du diagnostic d’entorse au genou gauche à cause de l’inaction de la travailleuse. Or, le Tribunal ne possède aucune preuve sur cette question. En effet, l’employeur n’a fait entendre aucun témoin concernant les motifs à l’origine de ce désistement. Le Tribunal ne tient donc pas compte de cette prétention afin de statuer au sujet du préjudice grave. Le Tribunal ajoute qu’avec la réactivation des litiges initiés par la travailleuse, l’employeur pourra faire valoir ses arguments à l’encontre du diagnostic d’entorse au genou gauche, si tant est que la travailleuse revendique la reconnaissance de ce diagnostic. L’employeur ne subit donc pas de préjudice grave du fait qu’il se soit désisté de sa contestation.