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. 23. Contenu de l'accord

La conformité à la loi

L’accord ne doit pas déborder du cadre du litige

Franklin et Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, 2012 QCCLP 7322.

Le litige portait sur la détermination d’une RRA pour un diagnostic d’aggravation de l’asthme. Au dossier, il n’y a aucune attestation médicale avec un diagnostic de dépression ni réclamation pour RRA. Par l’accord, les parties conviennent « d’actualiser le dossier » et de reconnaître une seconde RRA dont le diagnostic est celui de dépression. La CLP est d’avis que ce diagnostic, qui n’est pas un diagnostic évolutif, mais un tout nouveau problème de santé, ne pouvait faire l’objet de l’accord entre les parties et d’un entérinement par le Tribunal malgré les larges pouvoirs qu’il possède. En effet, le Tribunal n’a pas rendu la décision qui aurait dû être rendue n’eut été l’ensemble de la preuve actualisée, mais a rendu une toute nouvelle décision.

 

Sandoval Gonzalez et Galerie Au Chocolat inc., 2014 QCCLP 4917.

Le Tribunal constate que la CSST était saisie d’une réclamation pour une lésion professionnelle à compter du 25 mars 2011. Cependant, à la lecture du dispositif de l’accord entériné par la CLP, elle ne se prononce pas à l’égard d’une, mais bien de deux lésions professionnelles, soit un événement initial survenu le 3 juillet 2007 et une RRA de la lésion subie à la suite de cet événement, à compter du 25 mars 2011. En statuant sur deux réclamations alors que la CLP n’était saisie que d’une seule lésion professionnelle, elle a débordé de l’objet du litige, rendant cet accord non conforme à la loi et commettant ainsi une erreur de droit correspondant à un vice de fond de nature à invalider la décision.

 

Bell Solutions techniques inc. et Tremblay, 2018 QCTAT 5621.

Le 16 juin 2016, un membre du BEM rendait un avis confirmant que les diagnostics n’étaient toujours pas consolidés. La décision faisant suite à cet avis n’ayant pas été contestée, l’accord ne pouvait prévoir une date antérieure à cet avis. Un tel accord n’est pas conforme à la loi puisqu’il débordait de l’objet du litige dont il était saisi. En entérinant l’accord, TAT-1 s’immisce dans un litige dont il n’est pas saisi, contrevenant ainsi au principe bien établi de la stabilité des décisions. Il y a donc lieu de révoquer la décision de TAT-1.

 

Bau-Val inc. et Richer, 2021 QCTAT 2490.

La survenance d’un accident du travail le 27 mars 2015 qui entraine un traumatisme craniocérébral n’est pas remise en question par l’entremise de l’accord. La modification du diagnostic concernant l’épaule droite ne peut donc pas justifier à elle seule une nouvelle analyse portant sur l’admissibilité. Le Tribunal ne peut donc pas entériner l’accord qui prévoit que la blessure à l’épaule droite correspond maintenant à une récidive, rechute ou aggravation. Cette conclusion dépasse le cadre du litige, ce qui fait en sorte qu’elle n’est pas conforme à la loi.

 

L’accord ne doit pas être contraire à l’ordre public

Bell Canada et Pépin, 2012 QCCLP 1848.

En mettant fin au droit aux prestations, l’accord déborde l’objet même des décisions contestées puisqu’elles ne portaient que sur le droit à l’IRR et non sur le droit aux prestations qui est beaucoup plus vaste. De plus, la CSST n’aurait pas pu prévoir la fin du droit aux prestations dans l’état du dossier, puisque le travailleur conservait une atteinte permanente. Ainsi, il pourrait éventuellement avoir certains besoins, lesquels ne sont peut-être pas identifiés à l'heure actuelle, mais qui peuvent découler directement de la lésion professionnelle. La CSST ne peut donc décider de la fin du droit aux prestations sans lui nier le droit à diverses mesures de réadaptation non encore identifiées. Or, la Loi est d’ordre public et on ne peut y déroger sauf pour prévoir des mesures plus avantageuses. L’accord ne peut donc être entériné.

 

Suivi :
Désistement de la requête en révision.

L’accord doit respecter la législation 

Centre santé Vallée Gatineau et Guilbault, 2013 QCCLP 6238.

Le pourcentage d’atteinte permanente retenu, soit 4,4 %, ne peut être accordé pour le diagnostic d’entorse lombaire. En effet, le Règlement sur le barème des dommages corporels prévoit qu’une entorse lombaire avec séquelles fonctionnelles objectivées avec ou sans changement radiologique donne droit à un déficit anatomo physiologique de 2 % et un pourcentage pour douleurs et perte de jouissance de la vie de 0,2 % pour une atteinte permanente de 2,2 %. Il s’agit donc d’une conclusion contraire au règlement et d’une erreur justifiant la révocation de la décision entérinant l’accord. 

 

Boucher et Centre dentaire Robert & Associés, 2017 QCTAT 5919.

Le Tribunal estime que la décision entérinant l’accord est effectivement entachée d’une erreur de droit manifeste et déterminante donnant ouverture à la révocation. En effet, le Tribunal ne pouvait entériner un accord qui reconnaissait que la travailleuse a droit au remboursement de frais de massothérapie en vertu de l’article 188 de la Loi, puisque de tels frais ne sont pas prévus au Règlement sur l’assistance médicale.

 

Girard et Chiasson & Thomas inc., 2021 QCTAT 5979.

TAT-1 entérine l’accord intervenu entre le travailleur et l’employeur et reproduit intégralement ce bilan des séquelles au dispositif de la décision. Le bilan des séquelles contient cependant trois erreurs. L'accord entériné n'est donc pas conforme à la loi. 

 

Systèmes Norbec inc. et Brouillette, 2022 QCTAT 2129.

La conformité d’un rapport d’évaluation médicale avec le Barème est une question d’ordre juridique et non d’ordre médical. Ainsi, toute erreur d’interprétation ou d’application du Barème constitue une question de nature juridique qui ne lie pas le Tribunal. Dans le cas d’un accord, il va de soi que les clauses ne doivent pas aller dans le sens contraire de la Loi et du règlement adopté en vertu de celle-ci. Conclure à l’absence d’une atteinte permanente pour une hernie discale est contraire au Barème qui prévoit une atteinte permanente minimale de 2 %. Le Tribunal conclut que l’accord n'est pas conforme à la Loi et ne peut donc être entériné.

 

Les faits ne doivent pas être manifestement faux

Goulet et Fabrique Saint-Romuald, [2006] C.L.P. 906 (décision sur requête en révision).

Lorsque la CLP entérine un accord, elle n'a pas à vérifier si la preuve au dossier supporte à première vue les conclusions de l’accord. Il lui faut plutôt vérifier si les faits admis par les parties justifient les conclusions de l’accord, ce qui est le cas en l’espèce. Relativement à l’admission de faits consignés dans l’accord, le rôle du Tribunal est de vérifier si les faits admis sont manifestement faux ou inexacts. Ayant fait cette vérification, le Tribunal conclut que ce n’est pas le cas en l'espèce.

 

Magasins Hart inc. et Déry, [2007] C.L.P. 1183.

La décision de la CLP entérinant un accord est révoquée car elle comporte un vice de fond de nature à l'invalider puisque l'accord est fondé sur des faits manifestement faux, inexacts ou qui ne permettent pas de supporter les conclusions recherchées. Non seulement les parties conviennent d'une conclusion de droit, mais le dossier ne comporte aucun fait qui puisse soutenir cette conclusion voulant que la capsulite adhésive dont souffre la travailleuse résulte de l'omission de soins et que toutes les prestations versées au dossier à compter de la date où ce diagnostic a été posé découlent de l'application de l'article 31. 

 

GDI Services (Québec) et Veillette, 2017 QCTAT 5102.

Une lésion en vertu de l’article 31 de la Loi requiert l’apparition d’une nouvelle blessure, maladie ou pathologie par le fait ou à l’occasion des soins reçus ou de leur omission. Or, le rapport d’expertise cité à l’accord énonce que l’omission du travailleur de suivre la psychothérapie recommandée a retardé la rémission des symptômes anxieux et somatoformes, et non que ces symptômes résultent de cette omission. Il n’y a donc aucune preuve de relation entre l’omission de soins et les diagnostics de trouble de l’adaptation et de trouble somatoforme. De plus, en reconnaissant que les diagnostics découlent de l’omission de traitement et en convenant qu’ils sont dissociables de la lésion professionnelle, les parties conviennent d’une conclusion de droit, soit l’existence d’une lésion professionnelle au sens de l’article 31 de la Loi, ce qu’elles ne peuvent faire. Seules des admissions de faits sont permises.

 

Granules L.G. inc. et Hébert, 2018 QCTAT 696.

À l’audience, les parties admettent que le travailleur n’a pas subi d’accident du travail le 7 janvier 2003. En reconnaissant l’admissibilité d’une RRA le 9 mars 2016 en relation avec un événement initial qui n’a jamais été reconnu par la Commission, les parties conviennent d’un accord non conforme à la loi. En effet, la reconnaissance d’une RRA implique nécessairement qu’elle soit reliée à une lésion professionnelle acceptée par la CSST. La décision entérinant l’accord est révoquée, puisque son objet et ses conclusions sont erronés.

 

Déménagements Tremblay Express et Laroche, 2018 QCTAT 826.

Pour constituer une lésion en vertu de l’article 31 de la Loi, il faut démontrer qu’une nouvelle blessure, maladie ou pathologie s’est développée par le fait ou à l’occasion des soins reçus ou de leur omission, d’une complication lors d’un traitement ou d’une lésion attribuable à un traitement. Or, la preuve établit que le syndrome de douleur chronique complexe est antérieur aux infiltrations. Ainsi, l’affirmation énoncée à l’accord selon laquelle ce syndrome apparaît pour la première fois à l’occasion des soins est inexacte.

 

Nault et CSSS de Bécancour-Nicolet-Yamaska, 2019 QCTAT 559.

À l’accord, les parties retiennent l’opinion du médecin qui a charge quant à l’existence de limitations fonctionnelles et celle du docteur Montminy pour l’identification de celles-ci, le médecin traitant ne s’étant pas prononcé sur cette question. Ce faisant, les parties respectent l’objet du litige, soit les conclusions médicales découlant de la RRA. Le Tribunal constate que la Commission lui demande d’évaluer la valeur probante de l’expertise du docteur Montminy, non pas en lien avec l’existence de limitations fonctionnelles, mais plutôt à son opinion sur le lien causal, ce dernier ayant opiné que les limitations fonctionnelles étaient émises sur une base personnelle. Or, le rôle du juge administratif est de s’assurer que les admissions des parties permettent d’en venir aux conclusions recherchées, ce qui est le cas.    

 

Paul Rocheleau inc. et Painchaud, 2020 QCTAT 352.

À l’accord, les parties s’appuient sur l’avis du docteur Fournier pour retenir le diagnostic d’entorse lombaire ayant rendu symptomatique une condition personnelle préexistante. Or, celui-ci parle plutôt d’une entorse lombaire chez une dame atteinte d’arthrose facettaire et d’un début de spondylolisthésis. Il s’agit là d’une précision du contexte personnel dégénératif dans lequel l’entorse lombaire se situe et non pas la reconnaissance d’une aggravation d’une condition personnelle par la survenance de l’entorse lombaire. L’affirmation ici erronée voulant que le docteur Fournier établisse que la condition personnelle lombaire a été rendue symptomatique par l’accident du travail constitue une erreur manifeste non seulement dans l'appréciation des faits mais dans leur détermination même, de même qu’une erreur de droit en ce que la décision attaquée fait dire à la preuve le contraire de ce qu'elle dit.

 

Groupe ADF inc. et Melliti, 2020 QCTAT 1829.

Le seul fait de reconnaître que la date de capacité de travail et, par conséquent, de la fin de l’IRR est antérieure à l’analyse effectuée par la Commission ne rend pas l’accord intervenu non conforme à la loi. En effet, il était tout à fait possible pour les parties d’admettre que le travailleur était redevenu capable d’exercer son emploi prélésionnel à la date de consolidation de sa lésion professionnelle puisqu’elles reconnaissaient que les limitations fonctionnelles qui étaient émises n’étaient pas incompatibles avec les exigences de cet emploi.

 

Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail c. Tribunal administratif du travail, 2022 QCCS 1905.

Pour s’assurer de la conformité de l’accord à la loi, le TAT doit s’assurer que les termes de l’accord ne sont pas fondés sur des faits manifestement faux ou inexacts ou sur une absence de faits. En l'espèce, les conclusions de l'accord reposent sur une prémisse inexacte et font abstraction d'une décision finale du Tribunal. Bien que l'obligation de motiver du TAT soit atténuée lorsqu’il entérine un accord, il n’en demeure pas moins que l’exercice doit se faire dans la transparence et l’intelligibilité. La Cour supérieure ignore si la décision du TAT d’entériner l’accord aurait été la même si le décideur administratif avait tenu compte des contraintes factuelles et juridiques. La Cour supérieure retourne le dossier au Tribunal afin qu'un autre membre examine si l'accord est conforme à la loi.

 

Roy et CSSS de Gatineau, 2022 QCTAT 1925.

Dans l’accord soumis pour entérinement, les parties conviennent de modifier les limitations fonctionnelles de Classe 2 émises par le membre du Bureau d'évaluation médicale par des limitations fonctionnelles de Classe 4. Or, la note médicale sur laquelle s'appuient les parties repose principalement sur la base des dires de la travailleuse et non sur de véritables données médicales, alors que le médecin indique « …si j’écoute et si je crois ma patiente, elle semble présentement plutôt de classe 4 ». Cette opinion médicale est insuffisante pour servir d’assise aux conclusions recherchées par les parties. Le Tribunal estime que l’accord ne repose pas sur des faits dont la suffisance et l’exactitude justifient ses conclusions et en conséquence n’est pas conforme à la loi.

 

L’échange de consentement

Les démarches faites par le conciliateur permettent d’inférer un échange de consentement

Salazar et Résidences St-Charles, s.e.n.c., 2015 QCCLP 3755.

Le fait que la conciliatrice ait pris la peine de rédiger une transaction qu’elle a transmise par la suite aux parties corrobore la version de l’employeur voulant que les parties en soient arrivées à l’époque à un règlement dans les termes proposés. La rédaction et la transmission aux parties de la transaction par la conciliatrice constituent d’ailleurs un gage de transparence, d’autant plus qu’elle est indépendante et ne tire aucun avantage lors des négociations. Ce n’est pas non plus son rôle de favoriser une partie au détriment de l’autre. 

 

Instech télécommunication inc. et Torres Huapaya, 2017 QCTAT 3811.

Pour le Tribunal, il est manifeste qu’il y a eu volonté commune des parties de régler le dossier et une entente sur les modalités du règlement intervenu, car sinon comment expliquer la mention par le conciliateur d’un règlement à venir dans le plumitif et la préparation par celui-ci d’une transaction et d’un accord? Il ne tombe pas sous le sens commun qu’un conciliateur aurait rédigé ces écrits ou effectué ces démarches si l’une ou l’autre des parties avait exprimé dès le départ un refus de règlement à l’amiable. La rédaction de l’accord et de la transaction permet également de penser que le conciliateur a pu vérifier qu’une entente était véritablement intervenue entre les parties, surtout à la lumière du fait que l’envoi des documents de règlement est accompagné d’un écrit du conciliateur voulant que la rédaction de la transaction soit conforme aux modalités convenues entre les parties.

 

Centre d’hébergement et de soins de longue durée – Groupe Santé Arbec et Martel, 2019 QCTAT 180.

La preuve est prépondérante quant au fait que par l’entremise d’une conciliatrice, les parties en sont venues à un accord. Celui-ci a été constaté par écrit par la conciliatrice qui l’a transmis aux parties pour signatures. Le Tribunal estime que les démarches de la conciliatrice, pour l’annulation de l’audience et la rédaction du document constatant l’accord, permettent d’inférer qu’elle a d’abord constaté qu’une entente est intervenue entre les parties.

 

Gestions Yves Garon inc. et Létourneau, 2020 QCTAT 762.

Le Tribunal rappelle qu’à la suite de l’annulation de l’audience, la conciliatrice a rédigé un accord et un projet de transaction. Ces démarches effectuées permettent d’inférer, en l’absence de preuve contraire, qu’elle a préalablement constaté l’existence d’une entente entre les parties.

 

Voir également :

Transelec/Common inc. et Plouffe, 2013 QCCLP 2773.

Aliments Olympus (Canada) et Côté, 2019 QCTAT 2458. 

Olymel St-Hyacinthe (H St-Jean) et Morin, 2019 QCTAT 5537.

La rédaction des documents par le conciliateur ne permet pas de présumer de l’existence d’un accord

Rodgers et Fenêtres Réjean Tremblay inc., 2011 QCCLP 2987.

Le Tribunal retient que le processus de conciliation a été entamé. Une transaction a été rédigée, transmise aux parties, signée par l’employeur et l’audience a été annulée. Cela ne constitue toutefois pas une présomption de faits qui soit suffisamment grave, précise et concordante pour établir que le travailleur a accordé son consentement à un règlement alors, qu’à l’audience, il soutient le contraire. La représentante de l’employeur affirme dans sa déclaration assermentée que la conciliatrice l’avait informée que le travailleur acceptait de se désister de sa contestation. Cependant, le travailleur a témoigné n’avoir jamais consenti à une telle entente. Il a affirmé qu’il avait dit à la conciliatrice qu’il les signerait peut-être. Ensuite après s’être renseigné, il refuse de signer la transaction. Le travailleur a certes pu envisager un tel règlement dans ses échanges avec la conciliatrice, mais cela ne constitue pas en soi un consentement formel.

 

Beaudin et Cité de la santé de Laval, 2017 QCTAT 5437.

Il faut savoir que la saisie au plumitif du Tribunal de l’inscription « règlement à venir » et de la rédaction et transmission par la conciliatrice d’un document d’accord ne constituent pas une présomption de faits graves, précis et concordants pour établir que l’employeur a accordé son consentement à un règlement.

 

Groupe TYT inc. et Lainesse, 2019 QCTAT 4574.

L’employeur ne soumet aucune preuve démontrant l’existence d’un accord ainsi qu’un échange de volonté entre les parties. Il estime que la rédaction d’un projet d’accord par la conciliatrice suffit. Or, cela ne permet pas de présumer le consentement du travailleur.

 

Le vice de consentement

L’absence de mandat

Boisclair et Montacier (SMDB), [2002] C.L.P. 846.

En vertu de l’article 2136 du CCQ, la signature de l’accord et de la transaction par le représentant est un acte qui découle de ses pouvoirs et qui est nécessaire à l’exécution de son mandat. Le représentant n’a donc pas excédé son mandat en allant de l’avant avec l’entente et en apposant sa signature pour le travailleur car il avait obtenu un consentement libre et éclairé de ce dernier.

 

Suivi :
Révision rejetée.

Perron et Cambior inc., [2004] C.L.P. 1296.

Les témoignages portant sur le mandat de la conseillère en ressources humaines qui n’était pas autorisée à signer l’accord comportent trop de contradictions et d’invraisemblances pour être crédibles. Et même si cette personne n’avait pas été autorisée à signer l’accord, par son comportement, l’employeur a laissé croire qu’elle avait cette autorisation puisque aucune dénonciation formelle de cet accord n’a été faite auprès de la CLP avant que celui-ci soit entériné, même si l’employeur savait que le document avait été signé. Il s’est écoulé 15 jours entre la signature de l’accord et son entérinement. L’employeur n’a pas agi et la CLP n’a jamais été avisée que la personne en cause n’était pas autorisée à signer cet accord.

 

Volailles Grenville inc. et Ly, C.L.P. 193793-72-0211, 8 avril 2004, B. Roy.

Bien qu'il y ait place pour le doute, le bénéfice doit être accordé à celle qui a le plus à perdre, en l'occurrence, la travailleuse. Celle-ci n'a donc pas été adéquatement informée du contenu de l'entente et de la décision de la CLP. Elle n'a pas donné de consentement valable à son représentant qui a voulu procéder un peu trop rapidement. Le «mandat» que la travailleuse a signé était une autorisation de «procéder», ce qui laisse évidemment beaucoup de place pour l'interprétation. Or, un mandat de négociation devrait être plus explicite que cela. Et le fait que la travailleuse ne soit pas très habile dans ses communications verbales aurait dû inciter son représentant à faire preuve d'une plus grande prudence. Ainsi, la décision attaquée doit être révoquée puisqu'elle s'appuie sur une entente qui, à l'analyse, n'apparaît pas valable, la travailleuse n'ayant pas donné un consentement volontaire, libre et éclairé.

 

Compagnie A et J.E., C.L.P. 359696-64-0809, 24 novembre 2010, M. Langlois.

Le travailleur reproche au Tribunal d'avoir entériné un accord que son avocat a signé sans mandat et qui ne représentait pas sa volonté. Or, le travailleur ayant signé une procuration autorisant l'avocat à agir en son nom auprès de la CLP, celui-ci était son mandataire. De plus, le mandat donné à l'avocat n'avait pas été retiré au moment où un accord a donné lieu à la signature de l'entente et à la décision de la CLP. Le travailleur nie avoir consenti à la solution proposée par l'avocat alors que ce dernier témoigne du contraire. Or, il faut retenir la version de l'avocat, soit que l'objectif était de retarder la signature de l'accord pour que le travailleur reçoive le plus longtemps possible l'IRR. Le fait que le travailleur regrette cette entente et qu'il ait consulté d'autres avocats à ce sujet n'y change rien.

 

L’erreur 

Viandes Ultra meats inc. et Rhodenizer, 2011 QCCLP 1582.

Il  y a lieu d'entériner l'accord intervenu entre les parties reconnaissant que la travailleuse a subi une lésion professionnelle en 2008 et déclarant que cette lésion découle du fait que l'accident du travail de 2006 a fragilisé sa condition. L'erreur de l'employeur, soit le fait qu'il n'a pas pris conscience, avant de donner son consentement à l’accord, que la condition de la travailleuse en 2006 découlait d’un accident du travail survenu chez lui, constitue une erreur inexcusable au sens de l'article 1400 du CCQ et ne vicie pas son consentement.

 

STM (réseau des autobus) et Rossignol, 2017 QCTAT 4829.

En raison de l’incompréhension de la travailleuse concernant l’essence même de l’entente, à savoir son admission qu’elle n’a pas été victime d’une lésion professionnelle, il n’a pu y avoir accord de volonté sur cette notion. Jamais la travailleuse n’a laissé entendre qu’elle avait compris qu’elle n’avait plus d’accident du travail. De plus, le Tribunal remarque que, malgré sa formation collégiale, elle peine à comprendre le sens des questions qui lui sont posées, qu’elle les fait répéter ou que ses réponses ne correspondent pas toujours aux interrogations. Les constats du Tribunal rendent plausible et vraisemblable l’incompréhension alléguée par la travailleuse. C’est en lisant l’entente qu’elle est en mesure d’en connaître le contenu et la portée et elle refuse alors de la signer. Il n’y a donc jamais eu échange et rencontre de volontés dans cette affaire et, s’il y en a eu, l’erreur sur la nature de cette entente vicie le consentement de la travailleuse et emporte l’annulation de celle-ci.

 

Instech Télécommunication inc. et El Moustaqib, 2020 QCTAT 1808.

La conclusion de TAT-1 quant à l’existence d’un vice de consentement n’est pas supportée par la preuve et repose plutôt sur des hypothèses qui n’ont été ni prétendues, ni démontrées. En effet, TAT-1 considère que le consentement du travailleur a été vicié par les informations incomplètes qui lui ont été transmises par le représentant de l’employeur. Or, à l’audience, le travailleur a uniquement prétendu qu’il croyait pouvoir changer d’idée tant que les documents n’avaient pas été signés. Ce seul élément ne constitue pas un vice de consentement. Le Tribunal conclut qu’il y a lieu de réviser TAT-1, en l’absence d’un vice de consentement.

 

L’erreur de droit

Bélanger et Pneus Bélisle St-Jérôme inc., 2014 QCCLP 4845.

Le Tribunal considère que le travailleur n'a pas démontré qu’il n'a pas compris les conséquences de son geste de signer le formulaire de désistement car lorsqu'il est interrogé sur cette question, il reconnaît qu’il savait, en signant le formulaire, que « c'était fini ». Même si le Tribunal concluait que le travailleur n'a pas bien saisi l'implication de son geste, il rejetterait néanmoins sa requête en annulation de désistement, car le fait de ne pas bien saisir toutes les conséquences de son geste est assimilable à l'ignorance de la loi et ce motif ne constitue pas un motif suffisant pour invalider un désistement librement consenti. En effet, l'ignorance des conséquences réelles du désistement est assimilable à une erreur de droit et une telle erreur ne constitue pas une cause d'annulation.

 

Les pressions, menaces ou contraintes

Lauzon et Cambior - Mine Doyon, C.L.P. 150393-71-0011-R, 8 février 2010, S. Sénéchal.

Le tribunal ne peut conclure que le consentement du travailleur a été vicié par le fait d’une pression indue de la part de son représentant ou de la CSST. Il est vrai qu’une négociation peut faire ressentir une certaine pression aux parties impliquées. Chacune tente d’évaluer ses chances ou de mesurer ses risques. Les parties peuvent même user de certaines stratégies ou de certains arguments pour amener l’autre à régler. Tant que ces stratégies ou arguments respectent le cadre de l’ordre public et ne s’avèrent pas être des manœuvres douteuses pour induire l’autre en erreur, lui susciter une crainte ou causer une lésion au sens du CCQ, on ne peut conclure d’emblée à un vice de consentement.

 

Bédard Ressources inc. et Ukuene Mubiala, 2020 QCTAT 323.

La travailleuse affirme que son avocat lui a montré l’entente et lui a dit : «soit vous prenez ça, soit que vous n’avez rien et je ne vais pas avec vous au Tribunal». Même si ces paroles ont pu susciter chez la travailleuse une crainte d’être abandonnée par son procureur, le Tribunal n’accorde toutefois aucune valeur probante à ce récit, vu la suite de son discours qui soulève un autre motif, soit l’existence d’une erreur. En effet, la travailleuse affirme qu’au moment de signer les documents, elle croit que la chirurgie à venir à son épaule gauche la guérira. Elle souhaite donc régler ses litiges avec l’employeur. Il est impossible de concilier cette portion de son témoignage avec celle où elle aurait agi contre sa volonté. Le Tribunal ne peut analyser isolément ces affirmations contradictoires visant à établir d’une part la crainte, de l’autre l’erreur. Le consentement de la travailleuse n’a pas été vicié par la crainte.

 

L’incapacité

K.H. et Compagnie A, 2012 QCCLP 7985.

La CLP estime que le travailleur n’était pas apte à donner un consentement éclairé à l’accord à cause de sa condition psychologique. La CLP estime qu’il faut être très prudent lorsqu’on fait un règlement avec une personne en dépression dont le jugement peut être affecté par cette condition psychologique. La représentante du travailleur aurait dû s’assurer qu’il comprenait bien le contenu de l’accord et ses conséquences, ce qui ne semble pas être le cas. La CLP estime que l’accord entériné par les parties n’est pas conforme à la loi. La décision rendue par la CLP le doit donc être révoquée.

 

Suivi :
Révision rejetée, 2013 QCCLP 2447.

T. Lauzon ltée et Fortier-Favron, 2013 QCCLP 2881.

Le travailleur déclare qu’il était sous l’influence de puissants médicaments l’empêchant de comprendre la portée de ce qu’il signait. Encouragé à produire la preuve de son état ce jour-là, telle une liste pharmacologique des médicaments qu’il a ingérés, il choisit de ne pas produire de preuve. Or, la capacité se présume à moins d’une preuve prépondérante du contraire.  En l’absence d’une telle preuve, puisque le seul témoignage du travailleur ne suffit, le Tribunal retient que celui-ci comprenait ce qu’il signait. Certes, le travailleur plaide l’erreur, ou le consentement vicié, par le fait qu’il n’avait pas toute sa raison le jour de la signature. Il était libre cependant de ne pas se rendre au rendez-vous, ou même de quitter en demandant un temps de réflexion. Il n’a pas indiqué non plus ne pas être en état de signer quoi que ce soit. Il a choisi de signer et, étant majeur et capable, sa signature comporte des conséquences légales, telle celle de donner plein effet au document qu’il a signé.

 

Les regrets ou le changement d’idée

Dionne et Les Entreprises Drakkar, C.L.P. 175173-04B-0112, 4 décembre 2003, D. Beauregard

La décision entérinant une entente déclarant que le travailleur a subi une lésion professionnelle ne comporte pas de vice de fond ou de procédure de nature à l'invalider. L'employeur n'a pas démontré que son consentement a été vicié en raison d'une erreur portant sur une considération principale de l'entente, au terme des articles 1399 et 1400 du CCQ. La preuve démontre qu'il a donné un consentement libre et éclairé et que c'est plutôt parce qu'il a été déçu d'apprendre que le travailleur irait travailler chez un compétiteur qu'il a demandé la révocation de la décision

 

Hervé Pomerleau inc. et Allard, [2007] C.L.P. 1.

Le travailleur s’est vu exposer tout le contenu détaillé de l’entente ainsi que de la transaction et il a eu l'occasion de consulter et d’échanger aussi bien avec le conciliateur qu’avec son représentant. La preuve établit qu’il a consenti à ce règlement global en toute connaissance de cause, de telle façon que seule demeurait l’apposition de sa signature aux fins de compléter les éléments formalistes rattachés à la conclusion de cet accord global. Il y a donc eu échange de consentement, le tout dûment éclairé. D'ailleurs, le travailleur admet lui-même avoir changé d’idée après avoir discuté avec des amis. Lorsque la preuve établit qu'un consentement a été donné, il ne demeure que le respect des règles de formalisme pour terminer le tout. À ce sujet, ces règles entre l’application du CCQ et de la LATMP sont quelque peu différentes puisque l’échange de consentement présidant l’établissement d’une transaction peut se faire par forme verbale. En conséquence, la CLP doit conclure qu’un accord est intervenu entre les parties, mettant fin ainsi au litige.

 

Spectra Premium Industires inc. et Beaudry, CL.P. 295488-61-0608, 4 juillet 2008, L. Landriault.

Le jour prévu pour la première audience devant la CLP, la travailleuse accompagnée de son conjoint et assistée de ses deux procureurs ont négocié avec les procureurs de l'employeur, notamment avec l'aide du conciliateur de la CLP. Peu après, une conférence téléphonique s'est tenue entre les procureurs de la travailleuse et de l'employeur. Par la suite, ce dernier a été informé par le conciliateur du fait que la travailleuse avait donné son consentement à la contre-offre de l'employeur et le conciliateur a annulé l'audience qui devait avoir lieu. Il y a donc eu accord de volontés entre la travailleuse et l'employeur, ce dernier ayant démontré que la travailleuse a donné son consentement. Une fois l'entente conclue, elle ne pouvait changer d'idée, bien qu'elle ait consulté un autre conseiller juridique qui lui a suggéré de refuser cette entente. Ainsi, l'entente, la transaction et le reçu-quittance de même que l'accord sont valides même s'ils ne sont pas signés. Un accord est en effet valide dès le moment de sa conclusion. L'écrit est une formalité d'entérinement d'un accord et non une condition à la conclusion d'un accord. Enfin, l'accord et l'entente, la transaction et le reçu-quittance sont interreliés et indivisibles.

 

Turcotte et Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke-Hôpital Fleurimont, [2009] C.L.P. 827.

Quelle que soit la teneur des discussions qui ont précédé l'accord intervenu entre les parties, son effet juridique ne peut être modifié. En outre, même si le dossier de la travailleuse a été orienté, avant cet accord, pour démontrer une condition d'invalidité, l'accord reflète une tout autre réalité et atteste plutôt, par les admissions effectuées, que celle-ci était capable d'exercer un emploi convenable. Le fait de regretter la signature consentie à un accord n'a pas pour effet de l'invalider. De plus, lorsqu'un travailleur est représenté par un avocat, ce qui était le cas de la travailleuse, on peut présumer que toutes les informations utiles et pertinentes lui ont été fournies puisque ce professionnel est régi par un code de déontologie.

 

Lumi-O/InnovaPlas inc. et Blais, 2020 QCTAT 10.

La travailleuse a pris le temps d’évaluer ses options avant de donner son consentement final à la conciliatrice. Même si elle a dû prendre une décision rapide, elle n’a pas subi de pression indue pour accepter le règlement. De plus, la preuve démontre que même après avoir donné son consentement verbal à la conciliatrice, la travailleuse était toujours d’accord avec ledit règlement plusieurs jours plus tard lorsqu’elle reçoit pour la première fois les documents pour signature. Elle entretenait des doutes certes, mais rien de suffisamment important pour en aviser la conciliatrice à ce moment. Ce n’est qu’un mois plus tard, après avoir discuté avec parents, amis et un avocat qu’elle décide de suivre ce que sa conscience lui dicte et de ne pas signer les documents finalisant le règlement. Or, le « changement d’idée » ou le « regret ultérieur » ne peut être assimilé à un consentement vicié ou non éclairé.

 

Versacold Services Logistiques et Momo, 2020 QCTAT 384.

Le changement d’idée de la part d’une partie ayant d’abord consenti, de façon libre et éclairée, à une entente, n’a pas pour effet de vicier ce consentement ou de le rendre erroné, pas plus que le fait de regretter plus tard d’avoir donné ce consentement n’en fait un consentement non éclairé. Ainsi, en l’absence d’une preuve prépondérante que son consentement initial est vicié, un travailleur ne peut simplement changer d’idée.

 

Voir également :

Bombardier inc. Aéronautique et Mailloux, [2003] C.L.P. 1626.

Deluca-Calce et Centre de soins prolongés de Montréal, C.L.P. 199631-72-0302, 13 mai 2004, C-A Ducharme.

Lupien et Orica Canada inc., [2004] C.L.P. 200.

Fromagerie de Corneville (Agropur) et Plante, [2004] C.L.P. 1136.

Entrepôt Non-Périssable (Mtl) et Tardif, C.L.P. 312905-71-0703, 12 novembre 2008, D. Lévesque.

Marché Chevrefils Ste-Agathe inc. et Sarrazin Desroches, 2010 QCCLP 6091.

Lamothe et Intermarché Lagoria, 2012 QCCLP 5723.

Vidakovic et Pavillon Argyll, 2014 QCCLP 866.

Suivi:

Révision rejetée, 2014 QCCLP 4285.

Gratton et GDI Services (Québec), 2017 QCTAT 2955.

Le consentement conditionnel

Plomberie Yves Goulet inc. et Lajeunesse-Lamarche, 2013 QCCLP 4275.

Le représentant du travailleur mentionne à l’employeur et au conciliateur qu’il y a une entente, alors que la preuve démontre que le travailleur n’y a pas consenti. En effet, l’accord du travailleur était conditionnel à l’avis d’un médecin et à la lecture du texte de l’entente à la maison en ayant le temps d’en mesurer toute la portée. Il y a donc absence d’un consentement libre et éclairé de la part du travailleur. Le travailleur n’a donc jamais consenti à l’entente négociée entre les représentants des parties. Il n’y a pas lieu d’entériner l’accord déposé par l’employeur en l’absence du consentement du travailleur à accepter cette entente.