L’accord est constaté par écrit
L’accord verbal
Il y a lieu de distinguer les formalités d’entérinement d’un accord des conditions devant prévaloir à sa conclusion. La jurisprudence établit qu’un accord verbal est suffisant.
Le terme « constaté » entend qu’un accord verbal est préalable à l’écrit. Il prend naissance avant même d’être couché par écrit.
- Constantineau et Uniboard inc., [2003] C.L.P. 1255.
Il faut distinguer les formalités d’entérinement d’un accord des conditions devant prévaloir à sa conclusion. Comme la loi stipule que «tout accord est constaté par écrit», elle laisse clairement entendre que celui-ci prend naissance avant même d’être couché par écrit.
- Carbone d'Amérique LCL inc. et Vincent, C.L.P. 205147-72-0304, 23 décembre 2004, F. Juteau.
Un accord au sens de la loi peut être verbal ou écrit, et pour conclure à la validité d’un accord, ce sont les règles de droit civil en matière contractuelle qui doivent être analysées et non seulement les dispositions de la loi.
Suivi :
Révision rejetée.
- Spectra Premium industries inc. et Beaudry, C.L.P. 295488-61-0608, 4 juillet 2008, L. Landriault.
La CLP s’est prononcée à de multiples reprises sur la validité d’un accord même si celui-ci n’était pas signé. Le fait que la transaction et l’accord n’aient pas été signés n’est pas un obstacle à leur validité. L’accord a pleine valeur dès le moment de sa conclusion et avant même qu’il soit signé. L’écrit consiste en une formalité d’entérinement d’un accord et non d’une condition à la conclusion d’un accord.
- Entrepôt Non-Périssable (Mtl) et Tardif, C.L.P. 312905-71-0703, 12 novembre 2008, D. Lévesque.
La jurisprudence majoritaire reconnaît qu’un accord verbal et une transaction verbale sont valides par la simple rencontre de la volonté des parties même si ces documents n’ont pas été signés, puisque la signature d’une des parties n’est pas nécessaire pour donner pleine valeur à une entente verbale. Cette jurisprudence a déterminé que c’était en conformité avec les règles de droit civil en matière contractuelle qu’elle analysait la présence d’un consentement à l’accord ainsi qu’à une transaction pour conclure à leur validité. Le CCQ prévoit en effet que la transaction est valide même en l’absence d’un écrit par le seul échange de consentement libre et éclairé entre les parties.
- Camoplast inc. (Div. Roski) et Parada, C.L.P. 303494-05-0611, 17 août 2009, J.-C. Danis.
Une entente entre les parties mettant fin au litige est possible sans que cette entente soit constatée par un document signé. La loi ne prescrit aucun formalisme, sinon, que l’accord doit être constaté par écrit. Cet accord existe indépendamment de l’écrit puisque pour constater une chose, elle doit exister préalablement.
- Produits Belt Tech inc. et Poirier, 2019 QCTAT 4470.
La jurisprudence reconnaît depuis longtemps qu’une confirmation écrite d’un accord verbal ou une transaction verbale n’est pas nécessaire pour en établir l’existence.
- Versacold Services Logistiques et Momo, 2020 QCTAT 384.
La notion d’ « accord » n’est pas définie à la LITAT. Elle a été interprétée comme possédant des caractéristiques semblables à celles d’un contrat défini par le CCQ. Un contrat se forme par le seul échange de consentements entre les personnes capables de contracter. Cet échange de consentements se réalise par la manifestation, expresse ou tacite, de la volonté d’une personne d’accepter l’offre de contracter que lui fait une autre personne. L’accord, tout comme le contrat, résulte donc du seul échange de volonté entre les parties qui y participent. Il n’est pas nécessaire que cet échange de volonté soit constaté dans un écrit.
Voir également :
Société du Vieux-Port de Montréal et Brassard, 2018 QCTAT 380.
L’absence de signature des parties
La jurisprudence fortement majoritaire considère donc que la signature des parties n’est pas nécessaire pour donner pleine valeur à l’entente verbale.
- Bombardier inc. Aéronautique et Mailloux, [2003] C.L.P. 1626.
La signature d’une partie n’est pas nécessaire pour donner pleine valeur à une entente verbale et la conclusion d’un règlement ou d’une entente n’exige pas qu'elle soit sous la forme écrite. Une démonstration convaincante de l’accord de volonté intervenu est cependant requise.
- Provigo Distribution (Div. Maxi) et Bergeron, C.L.P. 298718-71-0609, 22 février 2008, G. Robichaud.
L’accord constaté par écrit et rédigé par un conciliateur, à moins d’être dénoncé par l’une ou l’autre des parties à la conciliation comme n’étant pas conforme, n’est pas invalide parce qu’il manque une signature. La jurisprudence du Tribunal sur cette question est claire : c’est la volonté des parties qui est déterminante. Dès que l’accord reflète la volonté des parties, il constitue un accord au sens de la loi.
- Compagnie Wal-Mart du Canada et Lefebvre Paquette, C.L.P. 339455-64-0802, 7 août 2009, D. Armand.
L’absence de signature sur le texte d’un accord et sur celui d’une transaction n’invalide pas ces documents si la preuve démontre que ces documents reflètent la volonté des parties. En effet, c’est la volonté des parties qui est déterminante. L’échange de consentement peut se faire par l’échange verbal. La signature ne constitue qu’un moyen de preuve dont disposent les parties.
- Dubord & Rainville inc. et Roy, C.L.P. 322570-64-0707, 15 octobre 2009, M. Montplaisir.
Le Tribunal est d'avis qu'en dépit du fait que la loi prévoit que tout accord est constaté par écrit, qu’il est signé par le conciliateur et les parties et qu’il met fin à l'instance s'il est entériné par un commissaire, la jurisprudence de la CLP a maintes fois reconnu que la signature d’une partie n’était pas nécessaire pour donner pleine valeur à une entente verbale et que la conclusion d’un règlement ou d’une entente n’exigeait pas qu’elle soit sous la forme écrite.
- Laflamme portes & fenêtres et Pouliot, C.L.P. 381449-03B-0906, 18 octobre 2010, G. Marquis.
La signature d’une partie n’est pas nécessaire à la validité de l’accord qui peut être verbal ou écrit. Ce sont en effet les règles de droit civil en matière contractuelle qui doivent trouver application et non pas seulement les dispositions de la loi. Une démonstration convaincante de l’accord de volonté intervenu entre les parties est toutefois requise. Un échange de consentement valable entre les parties constitue un élément fondamental de la formation même de l’accord. À défaut, il s’agit d’une cause de nullité d’un tel accord ainsi que de la transaction avec désistements qui en découlent.
- Verreault Navigation inc. et Feurtet, 2017 QCTAT 4532.
Le Tribunal estime qu’il faut faire preuve d’une grande prudence avant d’entériner un accord ne présentant pas toutes les caractéristiques normalement prévues dans la loi, telles que la présence d’un écrit et sa signature par les parties ainsi que par le conciliateur, et ce, particulièrement lorsque la rencontre de volonté est niée par l’une des parties, mais se range du côté de la jurisprudence majoritaire selon laquelle cela ne constitue pas une fin de non-recevoir à l’entérinement d’un accord véritablement intervenu entre les parties.
- Centre d'hébergement et de soins de longue durée — Groupe Santé Arbec et Martel, 2019 QCTAT 180.
Il est reconnu par la jurisprudence majoritaire qu’un accord peut être entériné malgré l’absence de signature de l’une des parties ainsi que du conciliateur, puisqu’elles ne constituent qu’une formalité et non une condition essentielle à la validité de l’accord.
- Lumi-O/InnovaPlas inc. et Blais, 2020 QCTAT 10.
Le simple fait qu’une des parties n’ait pas signé l’accord n’est pas une fin de non recevoir à son entérinement par le Tribunal. La jurisprudence reconnaît déjà depuis fort longtemps que la signature n’est qu’une formalité administrative et non une condition essentielle de l’accord. L’important étant que la preuve démontre de façon prépondérante qu’il y a eu un échange de consentement entre des personnes capables de contracter.
- Versacold Services Logistiques et Momo, 2020 QCTAT 384.
La signature de toutes les parties à un accord constaté par écrit n’est pas nécessaire, non plus que la participation d’un conciliateur. Le Tribunal peut donc entériner un accord malgré l’absence de la signature d’une des parties puisque cette signature ne constitue qu’une formalité et non une condition essentielle à la validité de l’accord. Les signatures, et même l’écrit, sont en effet considérés ne constituer qu’un moyen de preuve de l’entente intervenue, et non une fin en soi ou une exigence incontournable.
Voir également :
Domaine du Château Bordeaux et Abid, 2020 QCTAT 2928.
Quelques décideurs sont cependant d’avis qu’on ne peut conclure à un accord au sens de la Loi si celui-ci n’est pas écrit ni signé.
- Morneau et Dana, C.L.P. 110069-05-9902, 10 novembre 2000, M.-C. Gagnon.
Vu la nature du recours, la CSST ne pouvait réviser à nouveau sa décision sans demander au Tribunal d’entériner un accord. La production d’une entente écrite et signée par les parties aurait alors été une condition substantielle de formation de leur contrat parce que les parties devaient, si elles retenaient cette voie, consigner leur entente dans un document écrit respectant les conditions de la loi.
Suivi :
Requête en révision judiciaire rejetée, [2001] C.L.P. 308 (C.S.), requête pour permission d’appeler rejetée, 500-09 -011202-017.
- Bouchard et Les Meubles Jaymar ltée, [2005] C.L.P. 597.
Si une entente est intervenue entre le travailleur et son employeur, il ne s’agit certes pas d’un accord au sens de la loi qui prévoit qu’il doit être constaté par écrit, signé par le conciliateur et les parties. En l’espèce, les parties n’ont rédigé aucun écrit constatant une quelconque entente, ce que de toute évidence, elles n’ont pu signer ni faire signer par le conciliateur.
- Entourage solutions technologiques inc. et Durocher, C.L.P. 216142-62C-0309, 7 octobre 2005, R. Hudon.
Rappelons que la conciliatrice n’a pas participé aux discussions entre les parties. Son intervention ne consiste qu’à mettre sur papier les termes de l’accord et de la transaction. Rendue à ce stade, la CLP est d’avis qu’il n’y a pas eu accord au sens de la loi. Il ne s’agit que d’un projet d’accord, termes d’ailleurs repris dans la première clause de la transaction. Le projet d’accord est par la suite corrigé et expédié au travailleur. Ce n’est donc que dans les jours suivants que le travailleur peut valablement consentir à signer l’accord. Il décide de soumettre ce projet d’accord à un avocat pour opinion et, sur les conseils de ce dernier, il décide de ne pas le signer. Il ne s’agit donc pas d’un accord puisque, bien qu’il ait été signé par l’employeur et son représentant, il n’est pas signé par le travailleur ni par le professionnel de la conciliation.
L’absence de signature par le conciliateur
Selon la jurisprudence majoritaire, l’absence de la signature du conciliateur à l’accord n'invalide pas l’entente.
- Entretien Paramex inc. et Girard, [1999] C.L.P. 463.
La participation d’un conciliateur vise à assurer l’équité du processus de conciliation et la légalité de l’accord intervenu entre les parties. Sa signature atteste du fait qu’un processus de conciliation a été engagé et qu’une entente est intervenue. Le fait toutefois qu’il n’ait pas signé l’entente manuscrite intervenue entre les parties n’est pas un vice de fond de cette entente ni même un vice de forme. Rien n’empêche en effet les parties de négocier entre elles un accord et de le soumettre à la CLP pour entérinement, qui exercera sa compétence selon les mêmes paramètres que si l’accord est également signé par un conciliateur.
Suivi :
Révocation irrecevable.
- Boisclair et Montacier (SMDB),[2002] C.L.P. 846.
La signature de la conciliatrice n’a pas un caractère liant pour les parties. L’accord lie les parties par leur signature et non celle de la conciliatrice, laquelle n’est d’ailleurs pas partie au litige.
Suivi :
Révision rejetée.
- Vandale et R.E.T.A.Q., C.L.P. 211971-71-0306, 29 novembre 2004, R. Langlois.
La loi précise que tout accord doit être signé par le conciliateur. En l’espèce, l’absence de signature de la conciliatrice n’apparaît pas comme un obstacle à l’entérinement de l’accord. C’est elle qui a rédigé et transmis aux parties le texte de l’accord à partir du résumé des ententes qui lui a été transmis par l’employeur. On peut raisonnablement supposer qu’elle a donné son aval à cette entente et que, n’eut été du refus du travailleur de signer l’accord, elle aurait apposé sa signature sur son document. Le Tribunal estime que le fait que la conciliatrice ne signe par le texte de l’accord ne permet pas de conclure que cette entente n’est pas valide.
- Fromagerie de Corneville et Plante, [2004] C.L.P. 1136.
Certes, l’accord n’est pas signé par la conciliatrice, mais il a déjà été décidé que le conciliateur n’est pas une partie à l’accord et que l’absence de sa signature ne constituait pas un vice de fond de nature à invalider l’accord. La participation du conciliateur vise plutôt à assurer l’équité du processus et la légalité de l’accord intervenu. Bien que sa signature soit importante, l’absence de celle-ci n’est pas un obstacle à l’entérinement de l’accord.
Voir également :
Bain Magique et Horkavy Léger, 2010 QCCLP 274.
Nelson et CHSLD Centre-Ville St-Charles Borromée, 2010 QCCLP 5525.
Marché Chevrefils Ste-Agathe inc. et Sarrazin Desroches, 2010 QCCLP 6091.
Air Canada (Service des réclamations) et Laplante, 2010 QCCLP 7365.
Voir cependant :
- Néron et Norkraft Quévillon inc., C.L.P. 193926-08-0211, 8 décembre 2006, P. Prégent.
En tenant compte du titre du document, des paragraphes qui spécifient que ce document est une transaction et des signatures qui y sont apposées, la CLP conclut que le document qui lui a été acheminé constitue une transaction intervenue entre le travailleur et son employeur. Le tribunal ne peut retenir que ce document constitue un accord conforme à la loi. De toute façon, la CLP n’aurait pu entériner un tel accord puisque le conciliateur ne l’a pas signé conformément aux dispositions de l’article 429.46 et il n'aurait donc pas été conforme à la loi.
Le rôle du Tribunal
Le membre du Tribunal doit s’assurer que l’accord est conforme à la loi.
Il doit se limiter à vérifier si les faits admis par les parties justifient les conclusions recherchées par le dispositif de l’accord. Il n’a pas à reprendre tous les éléments de la preuve et les apprécier comme lors d’une audition.
Si l’accord est conforme à la loi, le membre du Tribunal l’entérinera. À défaut, il refusera de le faire, ou révoquera la décision entérinant l’accord.
- Perron et Cambior inc., [2003] C.L.P. 1641.
Lorsqu’elle entérine un accord, la CLP n’a pas à faire une appréciation de la preuve ou à interpréter les règles de droit applicables comme elle est tenue de le faire lorsqu’elle rend une décision sur le mérite du cas après audition des parties. Les exigences quant à la motivation ne sont pas les mêmes. Sa seule obligation est de s’assurer que l’accord est conforme à la loi. En l’espèce, la CLP n’a commis aucune erreur de droit manifeste en entérinant cet accord. Celui-ci s’appuie sur des éléments de preuve qui supportent les conclusions recherchées. La CLP n’avait pas à discuter du statut du médecin ni à expliquer pourquoi elle ne se considérait pas liée par le rapport final de ce dernier dans le contexte d’une décision entérinant un accord. Elle n’avait pas à trancher un débat que les parties ont justement voulu éviter en concluant un accord.
- Services Matrec inc et Ringuette, [2005] C.L.P. 1692.
Le premier commissaire a commis une erreur de droit en analysant la force probante d’une expertise. Lorsqu’il s’agit d’entériner un accord, le commissaire n’a pas à faire une analyse de la preuve comme il le ferait dans le cadre d’une audience au mérite. Dans la mesure où des éléments de preuve au dossier peuvent, prima facie, justifier les conclusions recherchées, il n’a pas à discuter de cette preuve ni à l’apprécier.
Suivi:
Révision accueillie pour d'autres motifs, [2005] C.L.P. 1692.
- Magasins Hart inc. et Déry, C.L.P. 302302-04-0611, 16 novembre 2007, S. Sénéchal.
L’accord est entériné par un commissaire dans la mesure où il est conforme à la loi. Si tel est le cas, celui-ci constitue alors la décision de la CLP et il met fin à l'instance. On comprend que pour en arriver à une telle décision, le rôle de la CLP est bien différent de celui qu’elle exerce à la suite d’une enquête et audition. Pour entériner un accord, la CLP doit s’assurer que l’accord est conforme à la loi.
- Winners Merchants inc. et Leblanc, C.L.P. 283313-64-0602, 28 juillet 2009, P. Perron.
La CLP ne retient pas l’argument de la CSST selon lequel il lui appartenait de vérifier si la preuve au dossier supportait les conclusions de l’accord. D’abord, les documents à annexer à l’accord sont ceux auxquels il réfère et non le dossier dans son intégralité. Ceci est tout à fait conforme au rôle que l’on attribue au juge administratif dans le cadre de l’entérinement d’un accord, à savoir qu’il doit vérifier si les faits admis par les parties existent, sont vrais et justifient les conclusions de l’accord. Non pas s’ils sont prépondérants. Il n’est pas nécessaire de reprendre tous les éléments de preuve, et d’en faire l’appréciation comme il se doit lors d’une audition. L’important est de s’assurer que l’accord est conforme à la loi et, plus particulièrement, que les faits retenus par les parties au litige donnent ouverture aux conclusions de droit recherchées. Les parties peuvent convenir d’admettre des faits, même contestés.
- Gestion Ressources Richer inc. et Lemire, C.L.P. 242299-05-0408, 15 octobre 2009, C-A Ducharme.
Il y a lieu d'écarter l’argument voulant que la juge administratif ait commis une erreur en ne motivant pas sa décision d'entériner l'accord relativement à l’emploi convenable. Le rôle dévolu au commissaire consiste à entériner l'accord après avoir vérifié sa conformité à la loi et il n'a pas à indiquer les raisons qui l'amènent à considérer que l'accord est conforme à la loi.
- Trépanier et Natrel, C.L.P. 349847-71-0806, 18 novembre 2009, L. Nadeau.
La CSST invoque que la décision n’est pas suffisamment motivée. Or la portée de l’obligation de motivation doit nécessairement être nuancée dans le cadre d’une décision entérinant un accord. Le juge administratif qui entérine un accord n’a pas à faire cet exercice d’analyse de la preuve, cela atténue l’obligation de motivation. Certes il aurait été souhaitable que l’accord soit davantage élaboré. Cependant la révision ne constitue pas un mécanisme de contrôle de la qualité et, dans le cadre de l’entérinement d’un accord, c’est de la conformité à la loi qu’il faut s’assurer. Il n’y a pas d’erreur à cet égard.
- Services ménagers Roy ltée et Miville, 2013 QCCLP 4144.
Le procureur du travailleur plaide que le premier commissaire devait, s’il concluait que le travailleur avait consenti à l’entente, vérifier si elle rencontrait les fins de la justice et ne desservait pas les intérêts de l'employeur. Or, ce n’est pas ce que la loi prévoit en matière d’entérinement des accords. La loi ne demande rien de plus au commissaire que de s’assurer que l’accord est conforme à la loi. Il n’a pas à chercher si une partie est mieux desservie qu’une autre dans le cadre de cette entente. Le Tribunal ajoute que le règlement d’un litige au moyen d’un accord dessert habituellement les deux parties; c’est là l’avantage du règlement hors cour.
- Monsieur Muffler et Grandolfo, 2014 QCCLP 3772.
Le rôle de la CLP lorsqu’elle entérine un accord n’est pas le même que lorsqu’elle exerce ses fonctions d’adjudication à la suite d’une enquête et de l’audition. Lorsqu’elle entérine un accord, elle n’est tenue qu’à la vérification de la conformité de l’accord avec la loi. Elle doit s’assurer que l’accord est dûment signé par les parties intéressées et qu’il ne déborde pas du cadre de l’objet du litige; que les conclusions de l’entente ne sont pas contraires à l’ordre publique; que l’accord respecte la législation et la réglementation pertinente et, enfin, qu’il ne soit pas fondé sur des faits manifestement faux, inexacts ou qui ne seraient supportés par les conclusions recherchées. Son rôle n’est pas de procéder à sa propre analyse de la preuve.
- Boucher et Centre dentaire Robert & Associés, 2017 QCTAT 5919.
Le juge administratif chargé d’entériner un accord ne peut modifier les termes de celui-ci afin de le rendre conforme à la loi. Il entérine l’accord tel que libellé ou refuse de le faire.
- Nault et CSSS de Bécancour-Nicolet-Yamaska, 2019 QCTAT 559.
Le rôle du juge administratif, lorsqu’il entérine un accord, est différent de celui qu’il exerce lorsqu’il entend un dossier au mérite. Ainsi, le juge administratif ne doit pas procéder à sa propre appréciation de la preuve, mais plutôt vérifier si l’accord respecte les critères de conformité à la loi. Son rôle se limite à vérifier si les faits admis par les parties justifient les conclusions de l’accord.
La conformité à la loi
Selon la jurisprudence, un accord sera conforme à la loi si :
- l’accord ne déborde pas le cadre de l’objet en litige;
- les conclusions de l’accord ne sont pas contraires à l’ordre public;
- l’accord respecte la législation et la règlementation pertinentes;
- l’accord n’est pas fondé sur des faits manifestement faux, inexacts ou qui ne sauraient supporter les conclusions recherchées.
- Vaillancourt et Imprimerie Canada inc., [1993] C.A.L.P. 1227.
La Commission d'appel considère que son rôle n'est évidemment pas d'empêcher le règlement des litiges dont elle est saisie mais bien plutôt d'en favoriser le règlement. Ainsi, dans la mesure où les termes de cette entente ne débordent pas le cadre de l'appel dont la Commission d'appel est saisie, dans la mesure où les conclusions qui y sont recherchées par les parties ne vont pas à l'encontre de l'ordre publique et plus spécialement des dispositions inhérentes aux législations et règlements dont l'application relève de sa compétence, et, enfin dans la mesure où les termes de l'entente ne sont pas fondés sur des faits manifestement faux ou inexacts, la Commission d'appel se doit d'en prendre acte et de rendre sa décision suivant les termes de cette entente.
- Perron et Cambior inc., [2003] C.L.P. 1641.
La notion de conformité à la loi a été définie par la jurisprudence. Les critères retenus sont les suivants : l’entente résultant d’un exercice de conciliation doit respecter la compétence du tribunal c’est-à-dire qu’elle ne doit pas déborder le cadre de l’objet en litige; les conclusions de l’entente ne doivent pas être contraires à l’ordre public; l’entente doit respecter la législation et la réglementation pertinentes; enfin, l’entente ne doit pas être fondée sur des faits manifestement faux, inexacts ou qui ne sauraient supporter les conclusions recherchées.
- Magasins Hart inc. et Déry, C.L.P. 302302-04-0611, 16 novembre 2007, S. Sénéchal.
Pour être conforme à la loi, l’accord doit respecter la compétence du Tribunal, c’est-à-dire qu’elle ne doit pas déborder le cadre de l’objet en litige. Les conclusions de l’accord ne doivent pas être contraires à l’ordre public. L’accord doit respecter la législation et la réglementation pertinentes. Enfin, l’accord ne doit pas être fondé sur des faits manifestement faux, inexacts ou qui ne sauraient supporter les conclusions recherchées.
- GDI Services (Québec) et Veillette, 2017 QCTAT 5102.
Pour être conforme à la loi, l’accord ne doit pas déborder le cadre de l’objet en litige, ses conclusions ne doivent pas être contraires à l’ordre public, il doit respecter la législation et la réglementation pertinentes et il ne doit pas être fondé sur des faits manifestement faux, inexacts ou qui ne sauraient supporter les conclusions recherchées. Les parties ne peuvent convenir de conclusions de droit. Si le Tribunal entérine un accord qui n’est pas conforme à la loi, il commet une erreur de droit manifeste et déterminante donnant ouverture à la révocation.
L’accord est conforme à la loi si toutes les parties y consentent, y incluant la CNESST si celle-ci a transmis un avis d’intervention, et si ces dernières sont juridiquement capables de contracter.
- Vaillancourt et Imprimerie Canada inc., [1993] C.A.L.P. 1227.
La Commission d'appel estime que, dans la mesure où elle est légale de par sa nature, dans la mesure où elle a été conclue entre toutes les parties à un appel, lesquelles étaient juridiquement capables de le faire, et dans la mesure où la dénonciation par l'employeur ne s'appuie pas sur une ou plusieurs causes de nullité d'un tel contrat, c'est-à-dire des causes ayant été de nature à vicier de façon déterminante le consentement de la partie qui en invoque la nullité, cette entente doit être maintenue et prise en compte par la Commission d'appel aux fins de rendre la décision disposant du présent appel.
- Leblanc et Dépanneur Labonté, 2016 QCTAT 2561.
Toutes les parties à la contestation doivent consentir à l’accord et une partie ne peut pas donner son consentement pour autrui. L’absence de consentement d’une des parties vicie l’accord, qui ne peut alors être considéré comme étant conforme à la loi.
- Granules L.G. inc. et Hébert, 2018 QCTAT 696.
La jurisprudence de la CLP a également rappelé que toutes les parties à la contestation doivent consentir à l’accord et qu’une partie ne peut pas donner son consentement pour autrui.
Voir également :
Bujold et 9020-2383 Québec inc., C.L.P. 319405-63-0706, 31 mars 2009, L. Nadeau.
Farhart et Provigo Div. Loblaws Québec, 2012 QCCLP 3186.
Magasins Hart inc. et Thiboutot, 2016 QCTAT 2970.
Le pouvoir du membre du Tribunal de décider de la conformité de l’accord à la loi inclut celui d’examiner la qualité du consentement donné par les parties.
- Laflamme portes & fenêtres et Pouliot, C.L.P. 381449-03B-0906, 18 octobre 2010, G. Marquis.
Aux fins d’être entériné, l’accord doit être conforme à la loi. Tel ne peut être le cas cependant si le consentement de l’une des parties à cet accord n’est pas libre et éclairé. Le pouvoir du Tribunal de décider de la conformité de l’accord à la loi inclut celui de se prononcer sur la qualité du consentement donné par les parties à l’entente concernée.
- Bell Canada et Pépin, 2012 QCCLP 1848.
Selon la jurisprudence, un accord conforme à la loi est celui qui résulte d’un consentement libre et éclairé de toutes les parties, qui ne déborde pas l’objet du litige dont le tribunal est saisi, qui n’est pas fondé sur des faits manifestement faux ou inexacts et qui ne va pas à l’encontre de l’ordre public.
Suivi :
Désistement de la requête en révision.
Le fardeau de preuve
La jurisprudence unanime édicte qu’il appartient à la partie qui oppose l’existence d’un accord d’en faire la preuve en y établissant son existence et son contenu.
Il appartient ensuite à la partie qui veut faire déclarer un accord invalide de prouver le vice de consentement.
- Provigo Dist. Ctre Dist. Épicerie et Couture, C.L.P. 301282-62A-0610, 15 décembre 2009, C. Burdett.
La signature d'une partie n'est pas nécessaire pour donner pleine valeur à une entente verbale et la conclusion d'une entente n'exige pas nécessairement qu'elle soit sous la forme écrite. Il appartient toutefois à la partie qui oppose un accord d'en établir l'existence et son contenu. En l'espèce, même si des démarches ont été entamées entre les représentants des parties, l'employeur n'a pas démontré qu'il y a eu un accord de volontés. Il n'a soumis aucune preuve testimoniale, sauf pour le témoignage de son représentant. Or, il aurait fallu faire la preuve que la travailleuse avait saisi les conditions et les conséquences de l'entente relativement à ses droits, de la nature des explications données par son représentant et sur tous les éléments de l'entente intervenue entre lui et le représentant de l'employeur. On ne peut présumer qu'il y a eu accord de volonté de manière libre et éclairée sans début de preuve à cet égard.
- Nutreco Canada inc. et Bournival, 2011 QCCLP 5434.
Même si l’on peut parfois conclure à l’existence d’un accord sans disposer d’un document écrit signé par les parties et le conciliateur, il demeure que la partie qui prétend à l’existence d’une entente a le fardeau d’en démontrer l’existence et surtout le contenu, c’est-à-dire les divers éléments qui ont fait l’objet d’un accord de volonté. Même si le rôle du juge administratif qui entérine un accord est un peu plus limité que celui qui rend une décision à partir des admissions de faits convenus devant lui à l’audience, il n’en demeure pas moins que pour s’assurer qu’un accord est conforme à la loi, il doit avoir une connaissance suffisante de son contenu afin de déterminer s’il y retrouve le consentement libre et éclairé des parties. Or, en l’absence d’un document écrit signé par les parties, le Tribunal ne peut que conclure à l’existence d’une entente sur un principe général, soit la reconnaissance d’une condition personnelle préexistante, laquelle devait être précisée et décrite dans les termes de l’accord intervenu, ce qui n’est pas le cas.
Voir également :
Gagné et Centre de santé et de services sociaux de Dorval-Lachine-Lasalle, 2017 QCTAT 1612.
Instech Télécommunication inc. et El Moustaqib, 2020 QCTAT 1808.
Le vice de consentement
L’article 1399 du CCQ prévoit que le consentement doit être libre et éclairé. Il peut être vicié par l’erreur, la crainte ou la lésion.
Une partie donne un consentement libre et éclairé lorsqu’elle détient l’information nécessaire pour lui permettre de bien saisir les éléments essentiels de l’accord, d’en comprendre les termes ainsi que les conséquences qu’entraînent celui-ci sur ses droits.
- Touze et Olymel St-Esprit (Viandes Ultra), 2011 QCCLP 6128 (transaction).
La notion de consentement libre et éclairé implique que le travailleur possédait toute l’information nécessaire pour lui permettre de bien juger des éléments essentiels de l’offre de transaction soumise. En l’espèce, le travailleur connaissait les conditions de la transaction. Par ailleurs, avant de donner son accord, il devait faire preuve d’une certaine diligence afin de se renseigner sur l’impact de sa démission sur ses droits. En toute probabilité, il a donné son accord sans s’interroger sur la suite des choses. Les questions sont venues par la suite lorsque le texte de la transaction lui a été présenté pour signature. Toutefois, cette remise en question ne fait pas de son consentement un geste non éclairé puisque le travailleur a manqué à son obligation élémentaire de s’enquérir au préalable des renseignements pertinents.
- Instech Télécommunication inc. et El Moustaqib, 2020 QCTAT 1808.
Il faut rappeler que les dispositions de l’article 1399 CCQ prévoient que le consentement d’une partie à un contrat doit être libre et éclairé et que ce consentement peut être vicié par l’erreur, la crainte ou la lésion. En ce qui concerne l’erreur qui peut avoir pour effet de vicier le consentement, l’article 1400 CCQ stipule notamment ceci : « L’erreur vicie le consentement des parties ou de l’une d’elles lorsqu’elle porte sur la nature du contrat, sur l’objet de la prestation ou, encore, sur tout élément essentiel qui a déterminé le consentement ».