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23. Contenu de l'accord Interprétation

L’accord est constaté par écrit

L’accord verbal

Il y a lieu de distinguer les formalités d’entérinement d’un accord des conditions devant prévaloir à sa conclusion. La jurisprudence établit qu’un accord verbal est suffisant.

Le terme « constaté » entend qu’un accord verbal est préalable à l’écrit. Il prend naissance avant même d’être couché par écrit. 

 Voir également :

Société du Vieux-Port de Montréal et Brassard, 2018 QCTAT 380.

L’absence de signature des parties

La jurisprudence fortement majoritaire considère donc que la signature des parties n’est pas nécessaire pour donner pleine valeur à l’entente verbale.

Voir également :

Domaine du Château Bordeaux et Abid, 2020 QCTAT 2928.

Quelques décideurs sont cependant d’avis qu’on ne peut conclure à un accord au sens de la Loi si celui-ci n’est pas écrit ni signé. 

Suivi :
Requête en révision judiciaire rejetée, [2001] C.L.P. 308 (C.S.), requête pour permission d’appeler rejetée, 500-09 -011202-017.

 L’absence de signature par le conciliateur

Selon la jurisprudence majoritaire, l’absence de la signature du conciliateur à l’accord n'invalide pas l’entente.

Le rôle du Tribunal

Le membre du Tribunal doit s’assurer que l’accord est conforme à la loi. 

Il doit se limiter à vérifier si les faits admis par les parties justifient les conclusions recherchées par le dispositif de l’accord. Il n’a pas à reprendre tous les éléments de la preuve et les apprécier comme lors d’une audition.

Si l’accord est conforme à la loi, le membre du Tribunal l’entérinera. À défaut, il refusera de le faire, ou révoquera la décision entérinant l’accord.

Suivi:

Révision accueillie pour d'autres motifs, [2005] C.L.P. 1692. 

La conformité à la loi

Selon la jurisprudence, un accord sera conforme à la loi si :

- l’accord ne déborde pas le cadre de l’objet en litige;
- les conclusions de l’accord ne sont pas contraires à l’ordre public;
- l’accord respecte la législation et la règlementation pertinentes;
- l’accord n’est pas fondé sur des faits manifestement faux, inexacts ou qui ne sauraient supporter les conclusions recherchées.
 
L’accord est conforme à la loi si toutes les parties y consentent, y incluant la CNESST si celle-ci a transmis un avis d’intervention, et si ces dernières sont juridiquement capables de contracter.

Voir également :

Bujold et 9020-2383 Québec inc., C.L.P. 319405-63-0706, 31 mars 2009, L. Nadeau.

Farhart et Provigo Div. Loblaws Québec, 2012 QCCLP 3186.

Magasins Hart inc. et Thiboutot, 2016 QCTAT 2970.

Le pouvoir du membre du Tribunal de décider de la conformité de l’accord à la loi inclut celui d’examiner la qualité du consentement donné par les parties.

Suivi :
Désistement de la requête en révision.

Le fardeau de preuve

La jurisprudence unanime édicte qu’il appartient à la partie qui oppose l’existence d’un accord d’en faire la preuve en y établissant son existence et son contenu.

Il appartient ensuite à la partie qui veut faire déclarer un accord invalide de prouver le vice de consentement.
L’article 1399 du CCQ prévoit que le consentement doit être libre et éclairé. Il peut être vicié par l’erreur, la crainte ou la lésion.

Une partie donne un consentement libre et éclairé lorsqu’elle détient l’information nécessaire pour lui permettre de bien saisir les éléments essentiels de l’accord, d’en comprendre les termes ainsi que les conséquences qu’entraînent celui-ci sur ses droits.