Généralités

Retour à l'article
 
. 25. Confidentialité

Une personne désignée par le Tribunal afin de tenter d’amener les parties à s’entendre ne peut divulguer ni être contrainte de divulguer ce qui lui a été révélé ou ce dont elle a eu connaissance dans l’exercice de ses fonction, ni produire de notes personnelles ou un document fait ou obtenu dans cet exercice devant un tribunal, un organisme ou une personne exerçant des fonctions judiciaires ou quasi judiciaires.

Cet article a pour but de maintenir la confiance du public dans le processus de conciliation.

L’article 25 de la LITAT remplace l’article 429.48 de la LATMP, maintenant abrogé.