25. Une personne désignée par le Tribunal afin de tenter d’amener les parties à s’entendre ne peut divulguer ni être contrainte de divulguer ce qui lui a été révélé ou ce dont elle a eu connaissance dans l’exercice de ses fonction, ni produire de notes personnelles ou un document fait ou obtenu dans cet exercice devant un tribunal, un organisme ou une personne exerçant des fonctions judiciaires ou quasi judiciaires.
Malgré l’article 9 sur la Loi d’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (Chapitre A-2.1), nul n’a droit d’accès à un tel document, à moins que ce document ne serve à motiver l’accord et la décision qui l’entérine.
Généralités
Consulter la page GénéralitésUne personne désignée par le Tribunal afin de tenter d’amener les parties à s’entendre ne peut divulguer ni être contrainte de divulguer ce qui lui a été révélé ou ce dont elle a eu connaissance dans l’exercice de ses fonction, ni produire de notes personnelles ou un document fait ou obtenu dans cet exercice devant un tribunal, un organisme ou une personne exerçant des fonctions ju …
Interprétation
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Définitions
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Références et doctrine
Consulter la page Références et doctrineCode de déontologie des assesseurs, des conciliateurs, des agents de relations du travail et des enquêteurs du Tribunal administratif du travail, RLRQ, c. T-15.1, r. 0.01. Line CORRIVEAU, Les règlements en conciliation, comment assurer leur survie ?, Barreau du Québec, Service de la Formation continue, Les développements récents en droit de la santé et sécurité du travail, volume 201, Co …
Questions connexes
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