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25. Confidentialité Interprétation

Le témoignage du conciliateur

Avant l’entrée en vigueur de la LITAT

La jurisprudence fortement majoritaire considérait que le conciliateur ne pouvait être contraint à témoigner et que la confidentialité du processus de conciliation était absolue.
Néanmoins, certains décideurs considéraient que le témoignage du conciliateur était permis, quant aux circonstances ayant entouré l’expression du consentement et quant aux éléments permettant d’apprécier la qualité de ce consentement.

Suivi :
Requête en révision accueillie pour d’autres motifs, CLPE 2005LP-264.

Depuis l’entrée en vigueur de la LITAT

Alors que l’article 429.48 de la LATMP prévoyait que le conciliateur ne pouvait divulguer ce qui lui avait été révélé ou ce dont il avait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions, l’article 25 de la LITAT qui le remplace ajoute que la personne désignée par le Tribunal pour tenter d’amener les parties à s’entendre ne peut «être contrainte de divulguer». 

Cet ajout mettrait fin à toute controverse, puisqu’il énonce clairement que le conciliateur ne peut être contraint de témoigner pour divulguer toute information qui lui a été communiquée lors de la séance de conciliation, ce qui comprend l'échange des consentements. 

Voir également :

Ninoles et Delom Services inc., 2020 QCTAT 3531.

L'échange de courriels impliquant le conciliateur