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. 29. ANNEXE A, SECTION VIII - Maladies oncologiques

Depuis l'entrée en vigueur du Règlement sur les maladies professionnelles le 6 octobre 2021, l'amiantose se retrouve à la section V de l'annexe A : les maladies de l'appareil respiratoire.

Cancer pulmonaire

Application de la présomption

Chester Kotania (succession),[2010] C.L.P. 654.

Le travailleur a été soudeur en aluminothermie de 1964 à 1981. Ce procédé particulier de soudure utilise de la poudre d'amiante afin d'isoler les pièces à souder des produits en fusion, et le travailleur l'utilisait essentiellement pour souder des rails de train. En juin 2007, alors qu'il était âgé de 72 ans, un diagnostic de cancer du poumon a été posé. En avril 2008, le travailleur est décédé. Le tribunal conclut, à l'instar du CSP, que le travailleur a fait un travail l'ayant exposé à la fibre d'amiante. Par ailleurs, il faut déterminer la maladie dont il était atteint pour décider si la présomption s'applique. La preuve prépondérante établit qu'il était atteint d'un cancer pulmonaire primaire au poumon gauche ayant causé une maladie métastatique. Comme le travailleur était atteint d'un cancer pulmonaire et qu'il avait été exposé à l'amiante dans son travail, il est présumé avoir été atteint d'une maladie professionnelle. Cette présomption peut être renversée. Les membres du CSP ont laissé entendre qu'une analyse des tissus pulmonaires montrant la présence ou l'absence de fibre d'amiante aurait pu les mener à une conclusion différente ou confirmer la leur. Il n'y a pas eu d'autopsie pratiquée chez le travailleur, la CSST ayant omis d'informer la succession de cette possibilité, malgré l'ouverture de la part du CSP. Les résultats de l'analyse des tissus pulmonaires auraient pu conduire à un débat d'experts. En l'absence d'autopsie, le tribunal ne dispose pas d'une telle analyse pour repousser l'application de la présomption. Le seul élément de preuve qu'a retenu le CSP pour conclure à l'absence de relation causale est le tabagisme du travailleur. Or, la conclusion selon laquelle le cancer du poumon chez celui-ci est relié à son tabagisme plutôt qu'à son exposition à l'amiante n'est pas prépondérante. La présomption de maladie professionnelle dont bénéficie le travailleur n'a pas été repoussée. 

 

Belle-Isle et Électro Aid inc.,2012 QCCLP 3297.

Le travailleur, né en 1947, a été en contact avec l’amiante dans son milieu de travail alors qu’il exerce le métier de ferblantier de 1969 à 2006. Il faisait l’installation de conduites d’air dans les milieux industriel, commercial et résidentiel. Le tribunal conclut que le travailleur bénéficie de la présomption de l’article 29 étant donné que la preuve prépondérante démontre qu’il souffre d’un cancer pulmonaire et qu’il a exercé un travail qui implique une exposition à la fibre d’amiante. Le CSP conclut que le travailleur ne souffre pas d’une maladie professionnelle pulmonaire parce que le rapport du laboratoire ne montre pas de corps ferrugineux et montre des fibres d’amiante en très faible quantité et à un niveau qui ne représente pas une exposition industrielle significative. Le tribunal estime que la présence de corps ferrugineux n’est pas essentielle à la reconnaissance d’une maladie pulmonaire professionnelle. De plus, le fait que les fibres d’amiante soient en très faible quantité et à un niveau qui ne représente pas une exposition industrielle significative ne permet pas d’éviter la présomption de l’article 29 ni de la renverser. Finalement, les habitudes tabagiques du travailleur ne peuvent faire obstacle à la présomption de l’article 29. Rien dans la preuve ne permet de renverser cette présomption.

 

Harvey et Serv dével outils réparation (SPOR), 2012 QCCLP 5563.

Le travailleur, qui est âgé de 74 ans, est atteint d'un cancer pulmonaire. Au cours de ses années de service, il a occupé divers emplois sur des bateaux dont la tuyauterie était recouverte d'amiante. Il affirme qu'il devait appliquer des plaques d'amiante qu'il découpait pour les installer notamment sur les tuyaux d'échappement des bateaux, et ce, à de nombreuses reprises. Il devait également découper des feuilles d'amiante qui devaient être remplacées sur les tuyaux de la cheminée des navires. Il a déposé une réclamation afin que son cancer pulmonaire soit reconnu comme une maladie professionnelle. En l'espèce, le diagnostic de cancer pulmonaire fait l'unanimité. Par ailleurs, les trois membres du CSP estiment que l'histoire occupationnelle du travailleur et les résultats d'une étude minéralogique ne suggèrent pas une exposition très forte ni importante à l'amiante. Toutefois, cette exposition n'est pas qualifiée d'anecdotique ou de négligeable. Le pneumologue traitant conclut lui aussi à une exposition à l'amiante. L'avis de ces quatre pneumologues suffit à appliquer la présomption prévue à l'article 29. Au surplus, tous les échantillons du travailleur présentent des résultats nettement plus élevés que ceux de la population de référence, et ce, tant pour la fibre crocidolite que l'amosite. Les résultats de l'analyse minéralogique démontrent que le travailleur a été exposé à de la fibre d'amiante. Pour renverser la présomption, l'employeur n'a pas à prouver la cause exacte de la maladie. Il doit démontrer que le travail n'a pas été à l'origine de celle-ci. Cette preuve n'a pas été faite. L'important tabagisme du travailleur a certainement joué un rôle dans l'apparition du cancer pulmonaire. Cependant, cela n'a pas pour effet d'écarter le rôle joué par l'amiante. Le travailleur a subi une maladie professionnelle.

 

Roger Roy (succession) et G. Giuliani inc., 2013 QCCLP 739.

De 1954 à 1998, le travailleur a occupé des fonctions d'opérateur de pelles mécaniques et de pelles hydrauliques. En 1988, il a cessé la consommation de tabac, après avoir fumé environ 1 paquet 1/2 de cigarettes par jour pendant 35 ans. En 2006, on lui a diagnostiqué un cancer pulmonaire, dont il est décédé en janvier 2007. En 2011, sa succession a produit une réclamation à la CSST. La preuve révèle que les opérateurs ne portaient pas de protecteur respiratoire. Par conséquent, le travailleur a respiré toutes les particules d'usure de freins ou de friction d'amiante, d'huile et d'autres résidus, et ce, à longueur de journée pendant des décennies. Plus particulièrement, il a manoeuvré des pelles mécaniques pendant près de 40 000 heures, et ce, sans compter les heures effectuées de 1954 à 1962, alors qu'elles n'étaient pas comptabilisées. De plus, lorsque l'opérateur devait entretenir la machinerie, il lui fallait retirer les bandes en amiante et nettoyer le tambour avec de l'air comprimé, de sorte que toutes particules de poussières d'amiante se trouvaient à être propulsées dans l'air de l’habitacle de l’opérateur ou directement sur lui. Ainsi, la preuve de l'exposition du travailleur semble importante sur le plan de la durée, mais également sur le plan des facteurs de risque, étant donné qu'il a travaillé toute sa vie dans un habitacle à respirer des poussières et des résidus de multiples provenances, certes, mais vraisemblablement d'amiante. Les conditions d'application de la présomption prévue à l'article 29 sont donc remplies, et celle-ci n'a pas été repoussée puisque les entreprises où le travailleur a été exposé sont toutes fermées. Par conséquent, le travailleur a subi une lésion professionnelle, et il en est décédé.

 

Jetté et Société en commandite Papier Masson WB, 2014 QCCLP 4599.

Le travailleur, un tuyauteur, est atteint d'un cancer pulmonaire. L'employeur admet que ce dernier a été exposé à la fibre d'amiante pendant les 10 premières années au cours desquelles il a exercé son emploi. Il n'a cependant pas fait d'admission quant à l'importance ou au degré d'exposition. En l'espèce, aucun médecin n'a formulé l'avis que le cancer du travailleur soit en toute probabilité causé par son tabagisme. Le tribunal a une connaissance d'office du fait que le tabagisme est un facteur de risque dans le développement d'un cancer pulmonaire, tout comme l'exposition à l'amiante. Il est également possible que ces deux facteurs de risque agissent en synergie. Cependant, la preuve soumise ne permet pas de déterminer si l'un ou l'autre de ces facteurs de risque a joué un rôle prépondérant dans le développement du cancer pulmonaire du travailleur. Le tabagisme n'est donc pas un élément qui permet de repousser la présomption de maladie professionnelle. Par conséquent, le travailleur a subi une maladie pulmonaire professionnelle.

 

Lafarge Canada inc. et BG Checo construction enr., 2016 QCTAT 2450.

Le travailleur, un plombier-tuyauteur sur des chantiers de construction, est décédé d’un cancer du poumon métastatique. La preuve, tant factuelle que médicale, révèle que le travailleur a été exposé à l'amiante dans le contexte de son emploi de plombier-tuyauteur, dans le domaine de la construction, métier qu'il a exercé pendant une période de plus de 20 ans. Ainsi, il existe sur le plan radiologique et médical des signes probants d'une maladie pulmonaire reliée à l'exposition à l'amiante. Tant le dossier médical du travailleur que les déclarations du travailleur aux médecins consultés avant sa mort et les témoignages de ses enfants à l'audience confirment que le travailleur exerçait un métier à risque. Par conséquent, le travailleur est présumé avoir subi une maladie pulmonaire professionnelle dans l'exercice de son emploi. Par ailleurs, l'employeur ne peut invoquer une faible exposition à l'amiante pour renverser la présomption de maladie professionnelle sans dénaturer la portée même de cette présomption. Ainsi, le travailleur a développé une maladie pulmonaire professionnelle.

 

Lalancette (Succession) et Construction Bolduc ltée, 2016 QCTAT 7257.

Le travailleur, qui travaillait dans le domaine de la rénovation et de la démolition d'édifices institutionnels et a été chef des ressources matérielles dans une école, souffre d’un cancer pulmonaire. Il exerçait un travail l'exposant à la fibre d'amiante. En effet, il présentait des stigmates découlant d'une telle exposition, à savoir des plaques pleurales calcifiées. Les membres du CMPP reconnaissent d'ailleurs une exposition à l'amiante chez le travailleur en raison de ces plaques pleurales. Enfin, bien que le travailleur fût un ex-fumeur, il ne fumait plus depuis 12 ans, ce qui est de nature à atténuer le risque. De plus, selon le consensus d'Helsinki, le lien entre le tabagisme et le cancer du poumon n'annihile pas le risque d'un cancer pulmonaire attribuable à une exposition à l'amiante. Au contraire, la coexistence de ces deux facteurs aurait pour effet de favoriser l'apparition d'un cancer pulmonaire sans que l'on puisse exclure ou privilégier l'une ou l'autre de ces conditions. Bien que l'employeur, mentionne que le travail chez lui entraînait peu ou pas d'exposition à l'amiante, le Tribunal ne peut écarter une telle exposition, étant donné la présence chez le travailleur de plaques pleurales calcifiées.

 

Doyon (Succession) et MIL Davie inc. (F), 2019 QCTAT 152.

Le travailleur, un soudeur sur des navires qui devait souder des tuyaux isolés à l'amiante et les retirer pour les remplacer, bénéficie de la présomption puisqu’il est atteint d’un cancer pulmonaire et a été exposé à de l’amiante. En l'espèce, une analyse minéralogique n'était pas requise puisque le cas du travailleur respectait, d'une part, la période de latence de 10 ans depuis la première exposition aux fibres d'amiante et d'autre part, son histoire professionnelle documente une exposition à l'amiante pour une période largement supérieure à 5 ou 10 ans, ce qui, en principe, a doublé le risque de développer un cancer pulmonaire. À cela s'ajoute la jurisprudence ayant établi que la démonstration d'une faible exposition à l'amiante ne permet pas de repousser la présomption. Bien qu’il ait fumé un paquet de cigarettes par jour pendant près de 50 ans, son tabagisme n'empêche pas l'application de la Loi dans la mesure où une exposition à l'amiante a été prouvée. La littérature médicale démontre un effet synergétique ou additif du risque de développer un cancer pulmonaire en présence d'exposition à l'amiante et de tabagisme. Le travailleur a donc subi une lésion professionnelle.

 

Renversement de la présomption

Succession Roger Desmeules et La Fonderie C.S.F.,2012 QCCLP 1782.

De 1979 à 2003, le travailleur occupait le poste d'ébarbeur à l'arc électrique dans une fonderie. Il a produit une réclamation pour une maladie professionnelle pulmonaire, soit un cancer pulmonaire. La présomption trouve application puisque le diagnostic de cancer pulmonaire n'est pas remis en question et que le travailleur portait des gants et un tablier d'amiante durant son travail. Toutefois, cette présomption est renversée. Aucune preuve du degré ou des doses d'exposition à l'amiante qu'a pu subir le travailleur n'a été présentée. De plus, les pneumologues du CMPP et du CSP ont été incapables d'établir un lien entre l'exposition à l'amiante par les vêtements du travailleur et le cancer pulmonaire. Ils établissent plutôt que la cause prépondérante est le tabagisme de ce dernier. Ils ont également retenu qu'une atteinte pleuro-pulmonaire consécutive à une exposition significative à l'amiante n'était pas démontrée et que le travailleur n'était pas atteint de silicose sur l'imagerie radiologique. Par ailleurs, l'opinion des pneumologues du CMPP et du CSP est la seule opinion médicale au dossier portant sur le caractère personnel ou professionnel de la maladie du travailleur. Or, ces opinions non contredites constituent une preuve probante, prépondérante et suffisante pour renverser la présomption de maladie professionnelle pulmonaire.

 

Vallerand, 2012 QCCLP 6914.

De 1953 à 1966, le travailleur a travaillé dans le domaine de la construction à titre de poseur de lattes de gypse et métalliques. Durant cette même période, il a été appelé à poser de la laine contenant de l'amiante autour de tuyaux de ventilation. De 1966 à 1979, il a continué à travailler dans le domaine de la construction, mais en ajoutant un emploi de garagiste dont la fonction consistait à effectuer le tournage des tambours de freins. De 1979 à 1991, il a occupé cet emploi à temps plein. Il a produit une réclamation à la CSST pour un diagnostic de cancer pulmonaire épidermoïde qu'il attribuait à son exposition à l'amiante dans le contexte du travail effectué au garage. Le travailleur a démontré de façon prépondérante qu'il était atteint d'un cancer pulmonaire et qu'il avait exercé un travail impliquant une exposition à la fibre d'amiante. Il devait par conséquent bénéficier de la présomption prévue à l'article 29. Afin de la renverser, la preuve doit démontrer de façon prépondérante que le cancer pulmonaire dont souffre le travailleur n'est pas en relation avec le travail qu'il a effectué. Malgré la présence de plaques pleurales bilatérales qui témoignent d'une exposition antérieure à l'amiante, les six pneumologues du CMPP et du CSP ont conclu de façon unanime qu'il y avait absence d'amiantose par suite des examens radiologiques et que le cancer pulmonaire dont souffre le travailleur n'était pas d'origine professionnelle. En effet, ils en sont arrivés à cette conclusion en raison du tabagisme important du travailleur et de l'absence d'amiantose. Il est retenu qu'il a fumé pendant une assez longue période, soit durant 50 ans. Vu cette preuve, la présomption de l'article 29 est renversée.

 

Mésothéliome causé par l’amiante

Application de la présomption

Commission scolaire au Cœur-des-Vallées et Diane Turcotte (Succession),2011 QCCLP 6216.

La travailleuse a occupé un poste d’aide-générale de cuisine dans une école de 1983 à 2004. Il y avait de l'amiante dans les murs, qui a été retiré en 2000. Jusqu'en 1990, elle travaillait de 6 à 10 heures par semaine; de 1990 à 2003, de 25 à 30 heures par semaine; et en 2003-2004, 17,5 heures par semaine. La succession de la travailleuse a démontré que celle-ci avait souffert d'un mésothéliome causé par l'amiante et qu'elle avait occupé un travail impliquant une exposition à la fibre d'amiante au sens de l'annexe I. En effet, l’école faisait partie des écoles dans lesquelles des travaux d’enlèvement de l’amiante ont dû être faits parce qu’il y en avait presque dans tous les plafonds et à plusieurs endroits, sous forme de flocage qui n’était couvert d’aucun autre matériel. Il est également noté qu’à proximité de la cuisine, un plan de l’école mentionne qu’il y a des zones à risque élevé de contamination à l’amiante. Elle bénéficie donc de la présomption prévue à l’article 29. Par ailleurs, la preuve d'une exposition significative n’est pas nécessaire pour appliquer la présomption énoncée à l'article 29. Le degré de preuve requis n'est pas une certitude scientifique, mais une preuve prépondérante. Ainsi, la succession de la travailleuse ayant démontré qu’elle souffrait d'un mésothéliome pouvant être « mis en relation » avec l'amiante et qu'elle a exercé un travail impliquant une exposition à la fibre d'amiante, la présomption prévue à l'article 29 s'applique. Afin de renverser la présomption, l'employeur devait démontrer que le mésothéliome n'était pas dû à l'amiante, ce qu'il n'a pas fait.

 

Jean-Louis Dumont (Succession), 2012 QCCLP 2194.

Le travailleur est plombier-tuyauteur et il travaille sur divers chantiers de construction tout au long de sa carrière. Selon la preuve, le travail de plombier-tuyauteur dans les secteurs commerciaux et industriels expose les travailleurs aux produits de l’amiante. Ils doivent fabriquer des canalisations dans des usines en construction. Pour ce faire, le plombier doit couper, souder ou modifier la tuyauterie. Il enveloppe ses soudures avec une couverture faite en amiante susceptible de dégager des poussières de ce produit. Il procède également à la réfection de la tuyauterie existante. Il doit enlever l’isolant en amiante qui la recouvre, et ce, sans aucun équipement de protection respiratoire. Les plombiers sont aussi exposés aux travaux faits par d’autres corps d’emplois. Ceux-ci défont de la tuyauterie et laissent s’échapper des poussières d’amiante. En outre, ils transportent des tuyaux recouverts de produits d’amiante au moyen de grues, et ces déplacements engendrent de la poussière d’amiante sur les lieux de travail. Il est clair que le travailleur a exercé un travail l'exposant à la fibre d'amiante. Cependant, la présence d'un mésothéliome chez le travailleur est plus litigieuse. Toutefois, plusieurs éléments penchent vers la reconnaissance d'un tel diagnostic. Il est plus probable que le travailleur ait été atteint d'un mésothéliome que d'une autre pathologie. Puisque le mésothéliome est l'un des diagnostics énumérés à l'annexe I et que le travailleur a effectué un travail l'exposant à la fibre d'amiante, ce dernier peut bénéficier de la présomption de maladie professionnelle.

 

General Motors du Canada ltée et Boyer, 2017 QCTAT 3576.

Le travailleur pose des freins dans une usine de fabrication d’automobiles. Il a été affecté pendant quatre ans au poste des freins alors que ces derniers contenaient de l'amiante chrysotile. Le Tribunal retient qu’il est probable que ce travail cause une exposition à la fibre d'amiante. Il est vrai que le travailleur manipulait des freins neufs. Toutefois, dans l’article intitulé « Exposure to Chrysotile Asbestos Associated with Unpacking and Repacking Boxes of Automobile Brake pas and Shoes », il n'est pas indiqué qu'il y a absence d'exposition à l'amiante, mais uniquement que celle-ci n'est pas au-dessus des normes. Le mésothéliome est la signature d'une exposition à l'amiante et l'exposition aux fibres d'amiante chrysotile peut entraîner un mésothéliome. La présomption s’applique et n’a pas été renversée.

 

Suivi :

Désistement de la requête en révision.

Non application de la présomption

Succession Brian-Earle Derynck et Compagnie minière IOC, 2013 QCCLP 3490.

Le travailleur est opérateur, analyste et programmeur-analyste de systèmes informatiques pour l’employeur. Il travaille pour ce dernier de 1973 à 1977, cinq jours par semaine, entre 37,5 heures et 40 heures, au deuxième étage des bureaux de l’employeur à Sept-Îles, à proximité du port et des sites d’entreposage du minerai de fer. Les descriptions de tâches de l’époque ne font aucune mention de la nécessité pour le travailleur de déplacements dans les chambres de machines, dans les appentis mécaniques ou dans les locaux de ventilation de l'employeur. Le travailleur commence à présenter des difficultés respiratoires en mai 2002. Le diagnostic de mésothéliome est retenu. En novembre 2003, le travailleur décède de ce mésothéliome. Bien que le mésothéliome soit considéré par le législateur comme causé par l'amiante, l'employeur a établi qu'en l'espèce, l'amiante n'était pas responsable de cette maladie. La succession a prétendu que l'exposition à l'amiante provenait de deux sources : l'amiante présent à l'intérieur de l'édifice dans lequel le travailleur effectuait son travail et l'amiante contenu dans le minerai extrait et traité par l'employeur. Or, la simple présence d'amiante dans un édifice n'équivaut pas à une preuve d'exposition à cette substance. Celui-ci doit être détérioré ou doit dégager des fibres pour envisager une telle exposition. Par ailleurs, les preuves directes démontrent que le minerai de fer ne contient pas d'amiante et que, par conséquent, les piles de minerai concentré ou de boulettes de fer entreposées à un kilomètre des locaux administratifs et constituées à partir de ce minerai ne peuvent dégager de fibres d'amiante. La succession n’a pas démontré au moyen d’une preuve prépondérante que le travailleur avait été exposé à la fibre d’amiante. Ce dernier ne peut bénéficier de la présomption.

 

Renversement de la présomption

Bouchard et Galeries de Modes Jonquière 1984, C.L.P. 102093-02-9806, 9 mars 1999, P. Ringuet.

La travailleuse a été commis-vendeuse chez l'employeur pendant plus de 15 ans. Elle a été responsable de l'étalage de la marchandise, de l'étiquetage, de la vente et de l'emballage de vêtements dans une boutique d'un centre commercial. En 1997, elle a soumis une réclamation pour une maladie reliée à l'exposition à l'amiante. Un diagnostic de mésothéliome pleural gauche par exposition à l'amiante a été posé. Le service d'inspection de la CSST a confirmé que la travailleuse a été exposée à des fibres d'amiante, de type chrysotile, à son travail, et ce, à des niveaux inférieurs à la norme. La travailleuse est décédée de cette maladie. La présomption énoncée à l'article 29 doit s'appliquer, et l'on doit présumer qu'elle a été victime d'une maladie pulmonaire professionnelle. Cette présomption peut toutefois être repoussée par une preuve prépondérante indiquant que le travailleur n'a pas subi de maladie professionnelle. En l'espèce, la travailleuse n'était pas en fréquent et étroit contact avec l'environnement du sous-sol, endroit où la concentration de fibres d'amiante était plus élevée. De plus, sa maladie est apparue seulement 13 ans après le début de l'exposition, ce qui ne correspond pas au délai de 20 à 30 ans reconnu par la littérature médicale pour l'apparition de cette maladie. La preuve indique donc, de façon prépondérante, que la travailleuse n'a pas été exposée aux fibres d'amiante de manière significative et qui aurait pu entraîner cette maladie. La présomption est repoussée.

 

Suivi :

Révision rejetée, 18 janvier 2000, M. Carignan.

Rio Tinto Alcan (Arvida) et Ville de Saguenay, 2017 QCTAT 2009. 

Le travailleur, un aide et manoeuvre au reconditionnement des cuves dans une aluminerie et mécanicien dans une ville, souffre d’un mésothéliome pleural malin. Il n'est pas contredit que le travailleur ait manipulé des objets contenant de l'amiante pendant son année de travail chez l’employeur. Cependant, la preuve présentée par l'employeur permet de repousser la présomption. L'hygiéniste industriel insiste sur le fait que ce ne sont pas tous les matériaux qui contenaient de l'amiante, la majorité d'entre eux étant constitués de matière carbonée. De plus, le travailleur n'a effectué le démantèlement des cuves que pendant trois mois et le reconditionnement des cuves n'était pas une opération courante, se limitant généralement à une seule opération par semaine. Ainsi, s'il y a effectivement eu exposition à l'amiante, elle a été de faible importance, discontinue et de courte durée. En outre, aucun élément de preuve ne permet de conclure que les mitaines portées par le travailleur dégageaient des fibres d'amiante et qu'il a pu en absorber. La norme d'exposition actuellement en vigueur au Québec est de 1 fibre par millilitre, huit heures par jour, 40 heures par semaine pendant toute une année. Il faudrait donc 15 années à une personne normale pour se rendre à une concentration significative de 15 fibres par millilitre par année. À partir de cette hypothèse, bien que l'exposition du travailleur ne puisse être calculée directement, l'expert conclut que son niveau est certainement demeuré sous la norme d'une fibre par millilitre par année. L’employeur a donc repoussé l’application de la présomption et le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle.

 

Suivi : 

Révision rejetée, 2018 QCTAT 2360.
Pourvoi rejeté, 2019 QCCS 2003.