Travailleur de la construction
Dirigeant ou membre du conseil d’administration d’une personne morale
Pour être qualifié de dirigeant, la jurisprudence établit que la définition apparaissant à l’article 2 de la Loi exige plus que la simple présence au conseil d’administration. La preuve factuelle doit démontrer que le dirigeant exerce effectivement des activités de gestion; le titre à lui seul n’est donc pas suffisant pour l’exclure de la couverture de la Loi.
Voir également :
Fondation M. Jacques & Fils (9138-2812 Québec inc.) et Jacques, 2011 QCCLP 7764.
Barrette et Impérial Traitement industriel inc., 2013 QCCLP 3584.
Grondin et Planfor inc., 2014 QCCLP 5488.
Entreprises de construction Guy Bonneau ltée et Commission de la santé et de la sécurité du travail, 2015 QCCLP 3569.
Suivi :
Révision rejetée, 2016 QCTAT 6836.