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. 18. Personnes inscrites à la Commission

Travailleur de la construction

Morneau et ESM Système Intérieur, 2015 QCCLP 3423.

Le requérant est propriétaire d’une compagnie œuvrant dans le domaine de la construction; il n’a jamais demandé de protection personnelle auprès de la Commission. Il soutient être couvert par la Loi puisqu’il est inscrit comme travailleur auprès de la Commission de la construction du Québec, à qui il doit déclarer ses heures. Le Tribunal conclut qu’il est possible d’être un salarié dans le secteur de la construction, sans être un travailleur au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. .

 

Dirigeant ou membre du conseil d’administration d’une personne morale

Pour être qualifié de dirigeant, la jurisprudence établit que la définition apparaissant à l’article 2 de la Loi exige plus que la simple présence au conseil d’administration. La preuve factuelle doit démontrer que le dirigeant exerce effectivement des activités de gestion; le titre à lui seul n’est donc pas suffisant pour l’exclure de la couverture de la Loi.

Domahu société en commandite et Commission de la santé et de la sécurité du travail, C.L.P. 296019-01A-0608, 16 mai 2007, S. Sénéchal.

Appelé à décider si les salaires des deux administrateurs de la compagnie en commandite doivent être inclus dans la masse salariale assurable de la compagnie, le Tribunal est d’avis que l’administrateur d’une personne morale, visé à l’article 18 de la Loi, est celui qui exécute une tâche de membre du conseil d’administration au sens du droit commercial canadien et québécois. Dans le présent cas, s’appuyant sur les dispositions pertinentes du Code civil du Québec traitant de la société en commandite, le Tribunal conclut que celle-ci n’est pas une personne morale au sens de l’article 18 de la Loi; les administrateurs ne sont donc pas visés par cette disposition.

 

Bond et OTJ Rivière-au-Renard, C.L.P. 359839-01B-0809,2 septembre 2009, J.-F. Clément.

Le requérant travaille à l’entretien de la patinoire et des bâtiments chez l’employeur. Il a occupé le poste de président de la compagnie, duquel il a démissionné. La preuve démontre que le requérant n’assiste plus aux réunions du conseil, mais signe parfois des chèques lorsque l’employeur est mal pris. Telle est la situation lors de la survenance de la lésion professionnelle. Le Tribunal conclut que la définition de « dirigeant » contenue à la Loi implique non seulement que la personne soit membre du conseil d'administration de la personne morale, mais également qu'elle exerce dans les faits les fonctions de président, de vice-président, de secrétaire ou de trésorier de cette personne morale. Même si les registres de l'inspecteur des institutions financières indiquaient que le requérant était président de l'employeur, il n'en reste pas moins que le législateur a prévu une deuxième condition, soit que cette personne exécute, en réalité, les fonctions de dirigeant, ce qui n'est pas le cas en l’espèce. Dans ce cas-ci, le requérant est plutôt visé par la définition de «travailleur» de l'article 2, puisqu'il est lié par un contrat de travail verbal à son employeur, moyennant rémunération.

 

Tremblay et Florent & Gilbert Tremblay inc.,C.L.P. 373573-02-0903, 25 septembre 2009, J. Grégoire.

Même si le requérant n'a que très peu occupé de fonctions administratives, il n'en demeure pas moins qu'il était officiellement et publiquement désigné comme l'un des dirigeants de cette compagnie au registre des entreprises du Québec. Il savait qu'il était désigné comme administrateur et secrétaire de cette compagnie et il a d'ailleurs posé certains gestes à ce titre, notamment lors d'un emprunt à la banque. Le requérant occupait, d'un point de vue légal, les fonctions d'administrateur et de secrétaire chez l'employeur. Il n'était donc pas un travailleur au sens de la Loi et se devait de souscrire à une protection personnelle pour bénéficier de la couverture de la Loi.

 

Voir également :

Fondation M. Jacques & Fils (9138-2812 Québec inc.) et Jacques, 2011 QCCLP 7764.

Barrette et Impérial Traitement industriel inc., 2013 QCCLP 3584.

Grondin et Planfor inc., 2014 QCCLP 5488.

Entreprises de construction Guy Bonneau ltée et Commission de la santé et de la sécurité du travail, 2015 QCCLP 3569.

Suivi :

Révision rejetée, 2016 QCTAT 6836.