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18. Personnes inscrites à la Commission Interprétation

Inscription du revenu dans la masse salariale

Deux approches se dégagent de la jurisprudence.
Un premier courant juge que les dispositions législatives sont claires : pour être couverte par la Loi, la personne visée à l’article 18 doit souscrire par écrit à une protection personnelle auprès de la Commission. Le fait d’avoir inclus son salaire dans la masse salariale de l’entreprise n’équivaut pas à la souscription aux bénéfices de la Loi, telle que prévue aux articles 18 et suivants.

Voir également :

Dumont et Déménagex inc., 2014 QCCLP 1212.

Suivi :

Révision rejetée, 2015 QCCLP 1419.

Hamel et Pur et Zen Coiffure inc., 2016 QCTAT 653.

Mahouni et 9342-7748 Québec inc., 2019 QCTAT 2923.

Un deuxième courant est plutôt d’avis que, dans les cas où l’employeur a payé à la Commission la cotisation et déclaré le salaire du travailleur, qui est également dirigeant de l’entreprise, les conditions donnant ouverture aux bénéfices de la Loi sont alors remplies.

Voir également :

Turcotte et Entreprises Peintres BSR inc., 2015 QCCLP 6565.

Réal A. Gauvin inc. et Gauvin, 2018 QCTAT 1462.

Double statut

Depuis le 1er janvier 2007, la définition de travailleur exclut le dirigeant d’une personne morale, et ce, peu importe le travail qu’il y exécute.

L’effet de l’amendement législatif est d’écarter la jurisprudence qui prévalait à l’égard du double statut d’un dirigeant. Ce double statut lui permettait, dans certaines circonstances, de se qualifier de travailleur et d’ainsi pouvoir bénéficier des prestations prévues à la Loi, sans débourser quelque somme que ce soit.

Voir également :

Pagé et Patrice Sauvé & Associés inc., C.L.P. 362586-62-0811, 11 mai 2009, É. Ouellet.

Suivi :

Révision rejetée, C.L.P. 362586-62-0811-R, 25 février 2010, M. Langlois.

Lefèbvre (Succession de) et Mécanoli inc., C.L.P. 364410-31-0811, 30 juin 2009, G. Tardif.

Daigle et Entreprises JDM, 2012 QCCLP 6181.

Suivi :

Requête pour permission d’appeler accueillie, C.A. 200-09-007101-105, 7 octobre 2010.

Appel rejeté, 2011 QCCA 2178.

Non-rétroactivité de la protection personnelle