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2. Travailleur Interprétation

Détermination du statut

Le statut est évalué au moment de la survenance de l’événement.

Voir également :

Laroche et Office municipal d’habitation de Lorrainville, C.L.P. 148091-03B-0010, 2 avril 2002, J.-F. Clément.
National Précision inc. et Tayach, 2014 QCCLP 1179.

Contrat de travail

Il ressort de l’article 2085 du CCQ qu’il existe trois caractéristiques propres au contrat de travail, soit :

- L’exigence d’une prestation de travail;
- Le versement d’une rémunération en contrepartie de celle-ci;
- L’existence d’un lien de subordination.

L’existence d’un lien de subordination entre une personne et un donneur d’ouvrage constitue un élément essentiel et distinctif afin de déterminer s’il s’agit d’un contrat de travail ou d’un contrat d’entreprise ou de service.

Qualification du contrat

Le statut de travailleur ou de travailleur autonome ne peut être déterminé par la qualification du contrat existant entre les parties, puisque la simple volonté ou déclaration unilatérale de celles-ci sur la nature du contrat ne lie pas le Tribunal.

Suivi :

Pourvoi en contrôle judiciaire demandé.

Voir également :

Commission de la santé et de la sécurité du travail et Chrétien, [1999] C.L.P. 123.
Orchestre Symphonique de Laval (1984) inc. et Commission de la santé et de la sécurité du travail, [2002] C.L.P. 182469-61-0204, 20 décembre 2002, G. Morin.
Garneau et Réfrigération NP 1987 inc., C.L.P. 185569-31-0206, 2 décembre 2003, M. Beaudoin.
Santerre et Jacques Arsenault Asphalte inc. (T.A.), C.L.P. 251433-04-0412, 6 mai 2005, S. Sénéchal.
Alaviva Animation inc., 2018 QCTAT 568.
Gagnon et Fondations J. Leclerc inc., 2020 QCTAT 3079.
Groupe Promo-Staff RTM inc., 2021 QCTAT 2382.

Prestation de travail

Pour conclure à un contrat de travail, le travailleur doit fournir une prestation personnelle de travail, contre rémunération et en fonction de conditions de travail discutées entre les parties.

Ainsi, les tâches effectuées avant l’embauche officielle du travailleur ne constituent pas une prestation de travail permettant de reconnaître ce dernier comme un travailleur au sens de l’article 2 de la Loi.
Selon l’article 2085 CCQ, il en va de l’essence même du contrat de travail qu’il y ait entente entre les parties sur la rémunération.

La rémunération est une rétribution consentie en raison du travail exécuté. Il s’agit d’une notion plus large que le salaire.

Il n’est pas nécessaire qu’il s’agisse d’une somme d’argent, du moment que la rétribution est proportionnelle à la prestation de travail effectuée.

De plus, la forme de la rémunération et les modalités de son versement ne sont pas des éléments déterminants pour conclure à son existence.

Suivi:

Désistement de la requête en révision judiciaire.

Voir également :

Bureau d’études Archer inc. c. Dessureault, 2006 QCCA 1556.
Gilbert et Comité de spectacles Thetford Mines inc (SPECT-ART), C.L.P. 383938-03B-0907, 30 septembre 2010, R. Deraiche.
Peloquin et Machinerie agricole Bois-Franc inc., 2012 QCCLP 477.
Duperron, 2012 QCCLP 787.

Lien de subordination

Le trait distinctif du contrat de travail est que l'exécution du travail est subordonnée au contrôle et à la direction d'un employeur. La notion de subordination juridique implique une dépendance hiérarchique, dont l'analyse doit être effectuée dans une perspective globale propre à chaque situation.

La jurisprudence du Tribunal propose divers critères afin de déterminer la présence ou non d’une subordination juridique. Aucun d’entre eux, pris isolément, n’est déterminant à lui seul. Il s’agit de :

- la propriété des outils;
- les risques de profits et de pertes;
- la propriété de la clientèle;
- l’obligation d’effectuer le travail soi-même ou la possibilité de se faire remplacer;
- l’existence de directives, d’ordre d’une partie à l’autre;
- l’exercice d’un pouvoir de discipline;
- l’existence d’évaluation de rendement;
- le mode de rémunération;
- le contrôle sur l’horaire de travail et les congés;
- le contrôle et l’encadrement du travail;
- la présence d’instruction en regard de la prestation de travail et les méthodes employées;
- l’obligation d’assister à des réunions ou des séances de formation;
- l’exclusivité des services pour l’employeur, et;
- l’intégration à l’entreprise de l’employeur.

Suivi :

Pourvoi en contrôle judiciaire demandé.

 Voir également : 

Complexe Multi-disciplinaire Estacades, 2018 QCTAT 5393.
Studio Pur, 2019 QCTAT 111.
Industries Riopel inc., 2020 QCTAT 1124.
Gagnon et Fondations J. Leclerc inc., 2020 QCTAT 3079.
Groupe Promo-Staff RTM inc., 2021 QCTAT 2382.
S2S Entraînement, 2021 QCTAT 353.
Services Écovista inc., 2021 QCTAT 3143.
EBC inc. et Séguin, 2021 QCTAT 6148.

Propriété des outils et du matériel

Le fait pour le travailleur de ne pas être propriétaire des outils et du matériel nécessaires à son travail est un élément qui favorise la reconnaissance d’un contrat de travail.

Voir également : 

Bérubé (Succession de) et Axxel transport et logistique, 2013 QCCLP 3544.

Suivi:

Désistement de la requête en révision.

Ferme-Médic inc., 2022 QCTAT 2997.

Risques de perte ou de gain

Un travailleur qui n’a pas à assumer les risques de perte est un élément qui milite en faveur de la reconnaissance d’un contrat de travail.

Voir également :

Gagnon et Fondations J. Leclerc inc., 2020 QCTAT 3079.

Obligation que le travailleur exécute personnellement le travail

Un travailleur qui doit assurer lui-même la prestation de travail, sans pouvoir se faire remplacer par la personne de son choix, est un élément qui milite en faveur de la reconnaissance d’un contrat de travail.

Contrôle et encadrement du travail

Un employeur qui exerce un contrôle sur la prestation de travail effectuée constitue un élément en faveur de la reconnaissance d’un contrat de travail.

Pouvoir de discipline

Le fait pour l’employeur de posséder un pouvoir de discipline, dont la possibilité de congédier le travailleur milite en faveur de la reconnaissance d’un contrat de travail entre employeur et travailleur.

Relation familiale

Le fait que le travailleur et l’employeur soient conjoints ou qu’il y ait un lien familial qui les unit n'exclut pas, d'emblée, l’existence d’un contrat de travail entre eux.

Voir également :

Centre d’acupuncture de Laval, 2012 QCCLP 6278.

Paquette (Succession de) et Club de tir Sandhill de Sherbrooke, 2014 QCCLP 821.

Suivi:

Désistement de la requête en révision judiciaire.
 

Double statut

Le statut de travailleur au sens de la Loi peut exister chez la même personne physique pour une même activité économique ou professionnelle en présence d’autres statuts, tels ceux d’entrepreneur indépendant ou d’employeur.

Suivi:

Requête en évocation rejetée, [1998] R.J.D.T. 104.
Appel rejeté, [2000] R.J.D.T. 445.

Voir également :

Esthétique automobile Olympique et Commission de la santé et de la sécurité du travail, 2014 QCCLP 5974.

Suivi :

Désistement de la requête en révision. 

Travail au noir

Le fait qu’une personne reçoive une rémunération non déclarée ne fait pas obstacle à la reconnaissance du statut de travailleur au sens de la Loi.

Le fait qu’aucune déduction à la source ne soit effectuée ou que la personne travaille au noir ne fait pas échec à la reconnaissance d’un contrat de travail.

Voir également :

Larouche-Harvey et Transport CD 2000, C.L.P. 248873-02-0411, 13 avril 2005, R. Deraiche.
Équipement location Masson-Viau et Anglehart, C.L.P. 256814-71-0503, 2 mars 2006, L. Couture.
Bérubé (Succession de) et Axxel Transport et logistique, 2013 QCCLP 3544.

Suivi :

Désistement de la requête en révision.

Théoret et Centaure, 2016 QCTAT 2366.
Alnor Construction enr. et Proulx, 2018 QCTAT 1612.
Nettoyage Vitroluxe et Keroui, 2022 QCTAT 3938.

Travailleur étranger

Selon la jurisprudence, l’invalidité du permis de travail d’un travailleur étranger de bonne foi n’exclut pas nécessairement  qu’il puisse être un travailleur au sens de l’article 2 de la Loi et ainsi bénéficier de la protection de celle-ci.