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. 28. Présomption de lésion professionnelle

Application de la présomption

Moment d’apparition des symptômes ou existence de symptômes avant la blessure alléguée

La présomption s’applique

Lavoie et Walmart Canada (Commerce détail), 2014 QCCLP 947.

Selon la travailleuse, les douleurs se sont manifestées subitement à la suite de l'exécution d'un mouvement de torsion de la colonne lombaire avec charge. Le mouvement décrit par la travailleuse au moment de l'apparition de ses douleurs sollicite la région lombaire et est compatible avec le diagnostic de hernie discale L4-L5 droite. Il est vrai que cette dernière admet avoir connu des épisodes d'entorse lombaire, dont la dernière manifestation remonte à trois ans. Ce silence médical permet de conclure à une condition lombaire asymptomatique au moment des événements. La travailleuse satisfait donc au premier critère énoncé à l'article 28, soit un diagnostic de blessure.

 

La présomption ne s’applique pas

King Béton et Simard-Desjardins, 2012 QCCLP 4448.

Le travailleur a vécu différents épisodes de douleurs lombaires reliés à sa condition personnelle dégénérative au niveau lombaire. Le fait que l'entorse lombaire subie en août 2011 était surajoutée à cette condition personnelle ne peut être mis de côté puisque, à cette date, il s'est présenté au travail alors qu'il ressentait déjà des douleurs. Dans ce contexte, il est difficile de conclure à une entorse lombaire qui est arrivée sur les lieux du travail alors que le travailleur était à son travail. La présomption de lésion professionnelle énoncée à l'article 28 ne peut donc trouver application.

 

Rio Tinto Alcan - Métal Primaire et Laberge, 2012 QCCLP 7190.

Les symptômes de la travailleuse sont apparus à un moment précis et de façon subite lorsqu'elle marchait, le 26 mai 2011, vers le vestiaire afin d'y prendre une douche à la fin de son quart de travail ce qui ne fait pas partie des tâches principales ou accessoires de la travailleuse, même si celle-ci était rémunérée à ce moment. Elle n’était pas au travail quand elle a ressenti les douleurs. En ce qui concerne l'événement du 1er juin, la travailleuse était alors dans l'exécution de ses tâches. Toutefois, ses symptômes étaient présents depuis le 26 mai. Or, ce constat empêche la travailleuse de pouvoir bénéficier de la présomption en ce qui concerne l'événement du 1er juin, car sa blessure était présente avant cet événement. En effet, bien que la preuve révèle que la douleur s'est aggravée de façon importante et qu'elle est devenue incapacitante le 1er juin, il n'en demeure pas moins qu'elle est apparue le 26 mai. Dans ces circonstances, il est impossible de conclure que la blessure de la travailleuse est survenue sur les lieux du travail alors que celle-ci était à son travail.

 

Délai de consultation médicale

La présomption s’applique

Bugera et Constructions Michel Labbé, 2012 QCCLP 2221.

L'employeur prétend que l'existence d'un délai de 73 jours entre la survenance de la blessure ou de l'événement et la première visite médicale ainsi qu'un délai de 78 jours avant la déclaration à l'employeur empêcheraient l'application de la présomption. La question du délai à dénoncer ou à consulter n'est pas une condition supplémentaire à l'application de l'article 28, mais elle peut aider à décider si l'événement est survenu au travail. En l'espèce, le travailleur a expliqué de manière plausible et avec cohérence qu'il avait attendu avant de consulter, car il pensait que la douleur disparaîtrait en prenant du Tylenol ou du Motrin. De plus, il y avait diminution du rythme de travail, et il a modifié sa méthode de façon à moins utiliser le membre supérieur gauche. Ainsi, il ne s'agit pas d'un cas où le travailleur n'aurait pris aucune mesure pour soulager ses symptômes entre la survenance de l'événement et la première visite médicale. Le délai s'explique aussi par le fait que son médecin n'était pas disponible pour le recevoir. L'application de la présomption ne peut ainsi être écartée à cause du délai à consulter. Quant au délai de 78 jours avant l'avis à l'employeur, la preuve a révélé que le travailleur avait avisé son supérieur dans les 2 jours suivant l'événement. La présomption peut s’appliquer.

 

Câblages Cétal et Murray, 2014 QCCLP 2198.

Le délai de consultation médicale s'explique notamment par le fait que la travailleuse n'effectue que 20 heures par semaine, qu'elle a pris un médicament et qu'elle a appliqué une crème anti-inflammatoire pour soulager ses symptômes entre le 19 et le 27 mars.

 

Noël et Armatures EB inc., 2014 QCCLP 4308.

Le 25 septembre 2013, le travailleur, un ferrailleur, a éprouvé une vive douleur au dos, du côté droit, alors qu'il démêlait des paquets de barres de métal utilisées dans la construction d'une armature de béton. Il a terminé son quart de travail malgré ses malaises. Étant donné qu'il ne lui restait qu'une journée de travail avant de bénéficier d'une semaine de vacances, il a décidé de ne pas déclarer l'événement à l'employeur, croyant que tout rentrerait dans l'ordre. Sa douleur s'étant toutefois aggravée, il a avisé son supérieur vers le 8 octobre. Le médecin pose le diagnostic de hernie discale. Malgré délai de déclaration et le délai de consultation médicale et comme la crédibilité du travailleur n'est pas remise en question, il faut conclure que les symptômes de hernie sont apparus alors qu'il était à son travail, dans l'exécution de ses fonctions. Il ne s'agit pas d'une apparition progressive, mais subite de symptômes, ce qui démontre la nature traumatique de la hernie. Ainsi, la présomption de lésion professionnelle prévue à l'article 28 pourrait trouver application.

 

La présomption ne s’applique pas

Hydro-Québec (Gestion Acc. Trav.) et Labrie, 2011 QCCLP 194.

Un délai important avant de déclarer une lésion ou, surtout, de consulter un premier médecin, milite à l'encontre de l'application de la présomption de l'article 28 dans la mesure où cela peut interférer avec les second et troisième éléments requis pour son application. En l'espèce, la travailleuse n'ayant déclaré l'événement à l'employeur et n'ayant consulté un médecin que 10 jours après l'apparition des premiers symptômes, elle ne peut bénéficier de l'application de la présomption.

 

Paquette et Gouttières Drummond inc., 2012 QCCLP 3615.

Le délai de trois mois avant que le travailleur ne consulte un médecin a pour conséquence d'empêcher le présent tribunal de trouver des signes objectifs de la blessure alléguée, aucun examen médical n'ayant eu lieu de façon concomitante de l'apparition des premiers symptômes. Ainsi, le long délai écoulé avant qu'un premier médecin n'examine le travailleur et pose le diagnostic d'épicondylite s'oppose à ce que le travailleur puisse bénéficier de la présomption.

 

Rivard et Entreprises F & M Bernier inc., 2012 QCCLP 5879.

Le 30 novembre 2011, le travailleur, un charpentier-menuisier, a ressenti une douleur en forçant en appui sur son genou gauche. Quelques jours plus tard, le 5 décembre 2011, il fait une chute en raison d’un blocage au genou gauche. Il consulte un médecin le 5 janvier 2012 qui pose le diagnostic de déchirure du ménisque interne du genou gauche. Il déclare l’événement à son employeur le même jour. Le tribunal analyse d’abord l’application de la présomption. Il considère que le diagnostic de déchirure du ménisque interne du genou gauche constitue une blessure. Quant à la deuxième et à la troisième condition, le travailleur n'a pas satisfait à son fardeau de preuve. Les délais de consultation médicale et de déclaration à l'employeur ne permettent pas de reconnaître que cette blessure est survenue sur les lieux du travail alors que le travailleur était à son travail. Aussi, le travailleur a continué ses activités normales de travail malgré la blessure alléguée. La présomption ne s’applique pas et il doit démontrer qu’il a subi un accident de travail.

 

Richard et Johnson & Johnson, 2014 QCCLP 1312.

Il n’est pas possible de conclure que la blessure est survenue au travail. En effet, il existe un délai non négligeable entre la première consultation médicale et la survenance de l'événement. Bien que la travailleuse n'ait pas cherché à éluder la question du délai à consulter, le fait de croire que la douleur disparaîtrait par elle-même a ses limites. En effet, plus d'un mois s'est écoulé entre l'événement et la première consultation médicale sans que cette dernière cesse de travailler. Il est vrai que la travailleuse a modifié ses tâches, mais cela n'explique pas de manière prépondérante un tel délai, d'autant moins qu'elle a prétendu avoir été contrainte dans plusieurs de ses activités quotidiennes. En outre, elle a reconnu avoir consulté un médecin pour une condition autre que celle de sa cheville ou de son pied droits. Ces conditions n'étaient donc pas le motif principal de la consultation.

 

Délai de déclaration à l’employeur

La présomption s’applique

Therrien et Bestar inc., 2013 QCCLP 559.

La travailleuse, une journalière, s'est accroupie et s'est appuyé fortement les côtes sur le rebord d'une boîte afin d'atteindre les pièces qui se trouvaient au fond. En effectuant cette opération, elle a entendu un son lui donnant l'impression de s'être blessée aux côtes. Elle a présenté une réclamation à la CSST pour une fracture de la 10e côte droite. La présomption prévue à l'article 28 est applicable. Dans la mesure où les symptômes sont demeurés présents dans les jours suivants, le délai écoulé avant de rapporter l'incident à l'employeur (3 jours) et avant de consulter un médecin (4 jours) ne fait pas obstacle à l'application de la présomption.

 

Tessier et Station Mont-Tremblant (Centre de ski), 2014 QCCLP 4134.

L'apparition d'une douleur subite lors du pelletage du balcon et la sollicitation de la charnière lombaire à l'occasion de cette activité permettent de conclure que le travailleur a subi une blessure. Malgré le délai qui s'est écoulé avant la première consultation médicale, il est probable que cette blessure soit survenue sur les lieux du travail alors que le travailleur était au travail. En effet, ce dernier s'est blessé lors de sa dernière journée de travail avant une période de congé de cinq jours. Il a cru que le repos et la prise d'un médicament anti-inflammatoire durant cette période permettraient aux douleurs de se résorber. Par la suite, il a effectué une journée de travail au cours de laquelle les douleurs se sont aggravées. Il croyait qu'un traitement en chiropractie lui permettrait de guérir sans avoir besoin de consulter un médecin, ce qui n'a toutefois pas été le cas. Ces circonstances permettent d'expliquer le délai qui s'est écoulé entre l'événement allégué du 27 décembre 2012 et la consultation médicale qui a finalement eu lieu le 14 janvier 2013. En ce qui concerne le délai avant la déclaration de l'accident à l'employeur, la preuve est contradictoire, mais il n'est pas nécessaire de déterminer quelle est la version la plus probable. En effet, que le travailleur ait déclaré l'accident le 27 décembre 2012, le 2 janvier 2013 ou le 14 janvier 2013, il demeure probable qu'il se soit blessé alors qu'il effectuait les activités reliées au pelletage du balcon.

 

La présomption ne s’applique pas

Rivard et Entreprises F & M Bernier inc., 2012 QCCLP 5879.

Même si les symptômes sont apparus alors que le travailleur était au travail, les délais de consultation médicale et de déclaration à l'employeur ne permettent pas de reconnaître que cette blessure est survenue sur les lieux du travail alors que le travailleur était à son travail. En effet, bien qu'il ait eu l'occasion de discuter de l'événement du 30 novembre 2011 et du 5 décembre 2011 avec l'employeur, ce n'est que le 5 janvier 2012 qu'il l'a fait. Aussi, le travailleur a continué ses activités normales de travail malgré la blessure alléguée. Ce dernier ne pouvant bénéficier de l'application de la présomption, il doit démontrer la survenance d'un événement imprévu et soudain.

 

Jenkins et Transport Nouvelle génération, 2012 QCCLP 7977.

Bien que le délai entre la survenance de l'événement et la déclaration à l'employeur ainsi qu'avant la première consultation médicale et la poursuite du travail ne sont pas des critères énoncés dans la loi pour conclure à l'application de la présomption de lésion professionnelle prévue à l'article 28, le tribunal peut apprécier ces éléments lors de l’application de la présomption. L'événement est survenu le 18 janvier 2012 et le travailleur n’a consulté que le 13 février suivant. Pendant cette période, il a dû faire usage de son pied droit, que ce soit pour conduire ou pour marcher. Or, il a été en mesure de se mouvoir pendant presque un mois avant de consulter un médecin et d'informer l'employeur des circonstances de l'événement. Le travailleur ne s'est pas acquitté du fardeau de démontrer, par une preuve prépondérante, que sa blessure est survenue sur les lieux du travail alors qu'il était à son travail et il ne peut bénéficier de la présomption de lésion professionnelle.

 

Poursuite des activités au travail

La présomption s’applique

Fournier-Marquis et Derko ltée, 2011 QCCLP 7949.

L'absence d'un délai de déclaration à l'employeur ainsi qu'un délai de consultation incitent à conclure que la blessure est survenue sur les lieux du travail alors que le travailleur était à son travail. La capacité du travailleur à terminer son quart de travail le jour de l'événement et le lendemain est inhérente à sa motivation à travailler ainsi qu'au fait qu'il croyait qu'il s'agissait d'un léger malaise qui s'estomperait avec du repos. Le travailleur s'est acquitté du fardeau d'établir que sa blessure est arrivée sur les lieux du travail alors qu'il était à son travail. Ainsi, la présomption énoncée à l'article 28 trouve application.

 

Langlois et Ambulances Rive-Sud enr., 2014 QCCLP 2750.

L'employeur invoque le délai pour remettre en question l’application de la présomption. Or, la travailleuse était convaincue que les circonstances décrites étaient sans gravité et que les douleurs s'atténueraient. Il s'agit d'explications tout à fait raisonnables dans un tel contexte. De plus, bien qu'elle ait poursuivi ses tâches, de même que le lendemain, il s'agissait de tâches plus légères et les douleurs n'étaient pas invalidantes à ce moment. Les délais de déclaration et de consultation ne sont donc pas suffisants pour mettre en doute le fait qu'une blessure est arrivée au travail alors que la travailleuse accomplissait ses tâches.

 

La présomption ne s’applique pas

Charrette et Bota Bota, Spa-sur-l'Eau, 2013 QCCLP 6493.

Le travailleur produit une réclamation à la CSST pour un diagnostic de tendinite au tendon d'Achille droit qu'il attribuait au fait de monter et de descendre fréquemment les escaliers. La douleur n'est pas apparue subitement, mais s'est plutôt installée graduellement au fil des mois. De plus, le travailleur n'a pas été rendu subitement invalide puisqu'il a continué de travailler après l'apparition des premiers symptômes. Ainsi, on ne peut conclure que la lésion diagnostiquée constitue une blessure au sens de l'article 28.

 

Poitras et J. M. Demers inc., 2014 QCCLP 5733.

Bien qu'une présomption de lésion professionnelle soit énoncée à l'article 28, la poursuite d'activités professionnelles durant 18 jours, combinée au même délai pour consulter un médecin, ne permet pas d'établir que le travailleur présente une blessure.

 

Diagnostic multiple, imprécis ou différent

La présomption s’applique

Rollin et Areva T & D Canada inc. (TDC), 2011 QCCLP 3651.

Plusieurs diagnostics différents ont été posés (tendinite à l'épaule droite, tendinite de la coiffe des rotateurs droite, syndrome du canal carpien droit, déchirure de la coiffe des rotateurs droite et capsulite adhésive postchirurgicale). L'approche thérapeutique envisagée initialement concernait la tendinite de la coiffe des rotateurs et la travailleuse a été opérée pour une déchirure de la coiffe des rotateurs. Le médecin qui a charge a procédé à l'acromioplastie puis à la réparation de la coiffe des rotateurs. Il s'agit donc de la pathologie confirmée par les faits. Ainsi, le diagnostic qui lie le tribunal est celui de déchirure de la coiffe des rotateurs. Or, il s'agit d'un diagnostic de blessure puisque la travailleuse a déclaré ses douleurs à l'employeur le jour de leur survenance et que la première consultation médicale a eu lieu le même jour.

 

Suivi :

Requête en révision judiciaire rejetée, 2012 QCCS 1738.

Lévis et Sté-Fan-Air, 2011 QCCLP 6563.

Un diagnostic de « hernie discale probable » a été posé. Il s'agit de déterminer si ce dernier constitue une blessure. L'utilisation du mot « probable » ne permet pas de le rejeter, particulièrement si des éléments de corroboration se trouvent au dossier. Le tribunal peut rechercher dans le dossier médical du travailleur des éléments de preuve corroborant un diagnostic qui pourrait paraître imprécis. En l'espèce, une imagerie par résonance magnétique note la présence d'une protrusion discale au niveau L5-S1, provoquant un léger refoulement de la racine S1 droite à sa sortie du sac. De plus, le dossier médical fait état d'engourdissements au membre inférieur droit, de signes de Lasègue et tripode positifs avec diminution des réflexes achilléens. Or, il s'agit là de signes cliniques qui corroborent le diagnostic de hernie discale. Un diagnostic ne se présente pas toujours comme une certitude, mais constitue souvent l'expression de l'opinion la plus probable du médecin basée sur les signes cliniques que présente son patient au moment où il fait son examen. La définition même de « diagnostic » est à cet effet. Par ailleurs, un diagnostic peut évoluer en fonction des constatations cliniques, des examens ou du résultat des soins donnés au patient. En l'espèce, le médecin qui a charge a donné son opinion en ce qui concerne le diagnostic le plus probable dans le cas du travailleur. On ne peut exiger un degré de certitude pour accepter le diagnostic posé.

 

La présomption ne s’applique pas

Oakes et Métro Tracy, 2012 QCCLP 7912.

Lorsque la CLP se trouve en présence de plusieurs diagnostics posés par les médecins ayant examiné la travailleuse à l'occasion d'un seul et même événement, le diagnostic à retenir pour décider de la relation est celui qui est confirmé par les faits. L'analyse des divers rapports médicaux déposés à la CSST permet de constater que trois diagnostics différents ont été posés, soit une épicondylite gauche, une épitrochléite gauche et une déchirure au coude gauche. Par la suite, le médecin de la travailleuse ayant suspecté une pathologie additionnelle au coude, il a dirigé la travailleuse vers un radiologiste. C'est dans ce contexte que la résonance magnétique a révélé une déchirure partielle du tendon extenseur commun. Or, postérieurement à cette résonance, un médecin a retenu pour seul diagnostic celui d'épicondylite rebelle. Comme il s'agit d'une épicondylite ne répondant pas aux traitements traditionnels en raison de la présence d'une déchirure, tout le débat entrepris par les parties sur la qualification juridique que le tribunal doit accorder à la présence de la déchirure n'a aucune incidence déterminante. Ainsi, le diagnostic retenu est celui d'épicondylite rebelle et la preuve ne permet pas de retenir qu'il s'agit d'une blessure en l'espèce.

 

Brousseau et Travaux publics et Services Canada, 2015 QCCLP 785.

Devant tous les diagnostics énoncés par les médecins ayant traité la travailleuse, le tribunal doit préciser le diagnostic. Notons que tous ces diagnostics sont intimement liés et qu’ils concernent le même site anatomique, soit celui de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche. Les diagnostics de tendinite et de capsulite de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche s’avèrent être les plus probants dans les circonstances. Non seulement ils sont retenus par plus d’un médecin ayant charge de la travailleuse, mais ils sont plus précis que celui de syndrome de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche rapporté lors de la première visite médicale. Enfin, le tribunal considère que l’amélioration de la condition de la travailleuse à la suite de l’arthrographie distensive tend à démontrer que le diagnostic de capsulite fait partie de sa problématique puisque ce traitement est particulièrement approprié pour traiter cette maladie. Cela dit, la travailleuse ne peut bénéficier de la présomption de lésion professionnelle parce que ses symptômes sont apparus progressivement et qu'il ne s'agit pas d'une blessure, de sorte que la première condition d'application de la présomption n'est pas remplie.

 

Crédibilité du travailleur

La présomption s’applique

Langlois et Ambulances Rive-Sud enr., 2014 QCCLP 2750.

Le tribunal considère, en premier lieu, que le témoignage livré par la travailleuse est crédible tout en étant en accord avec les versions préalablement offertes et qui sont reproduites au sein de la preuve documentaire. Le fait de ne pas pouvoir apporter davantage de précisions sur la position de ses poignets au moment d’accomplir l’activité décrite et qui a requis, à un certain moment, de compenser l’instabilité de la bénéficiaire, vu le manque de synchronisme avec son coéquipier, ne rend pas l’ensemble du témoignage incohérent, contradictoire et sans valeur probante.

 

La présomption ne s’applique pas

Mc Graw et Aliments Prince S.E.C. (Bacon America/International), 2011 QCCLP 5654.

À l’audience, la travailleuse allègue pour la première fois que ses douleurs aux talons sont apparues alors qu’elle descendait de la plate-forme le 29 mars 2010 et que ses douleurs au dos ont été cachées par l’importance des symptômes aux talons dans les premières heures, pour être perceptibles le 30 mars et plus évidentes le 31 mars 2010. Les déclarations écrites contemporaines ainsi que les circonstances de l’apparition des douleurs telles que notées par le médecin expert de l’employeur et les intervenants médicaux voulant que les douleurs aux talons sont apparues graduellement, sans traumatisme ou faux mouvement. La nouvelle description de l’événement est irréconciliable avec les déclarations écrites au dossier et mine la crédibilité de la travailleuse à l’étape de l’analyse des conditions d’application de la présomption de l’article 28.

 

Lahouaz et Société de transport de Montréal, 2013 QCCLP 2281.

L’omission de parler des défectuosités du coussin lombaire à la CSST dans sa réclamation et surtout dans le Guide d’enquête paritaire alors qu’il évoque ce bris d’équipement en audience entache sa crédibilité. Le fait d’insister, en audience, sur le retard pris dans l’exécution de son trajet alors que dans ses déclarations contemporaines au 7 septembre 2012 il en fait peu de cas, mine également la crédibilité du travailleur. De plus, le tribunal note certaines exagérations dans son témoignage notamment lorsqu’il mentionne que les douleurs au dos et à la cheville sont insupportables alors qu’il continue son quart de travail notamment en actionnant les pédales avec son pied droit. Ces imprécisions, omissions et exagérations altèrent la crédibilité du travailleur et font en sorte que les deux dernières conditions d’application de la présomption de l’article 28 n’ont pas été prouvées. Dans ce contexte, la présomption de l’article 28 ne s’applique pas.

 

Condition personnelle symptomatique le jour de l'événement

La présomption s’applique

Corneau et Société de transport de Montréal, 2014 QCCLP 2739.

La travailleuse était porteuse d'une condition personnelle de neuropathie compressive, ce qui pouvait prédisposer à l'apparition de sa neurapraxie. Toutefois, cette condition n'était pas symptomatique avant l'événement. Elle l'est devenue à la suite de celui-ci. Enfin, la travailleuse a rendu un témoignage précis, sincère et concordant sur les circonstances au cours desquelles est apparue sa symptomatologie. Ainsi, elle bénéficie de la présomption de lésion professionnelle, laquelle n'a pas été repoussée par l'employeur.

 

Michaud et Sûreté du Québec, 2014 QCCLP 6845.

Une condition personnelle préexistante n'a pas pour effet de faire perdre au travailleur le bénéfice de l'application de la présomption de lésion professionnelle dans la mesure où elle était asymptomatique le jour de l'événement. Le diagnostic émis de façon contemporaine à l’événement est celui de tendinite de l’épaule gauche. Toutefois, comme l’indiquent les médecins qui sont intervenus au dossier, le travailleur présentait déjà une calcification avant l’incident du 13 août 2013. Il ne ressentait aucun symptôme avant de se présenter au travail et lors de la manipulation de la barre d’entraînement, il a ressenti une douleur instantanée à la partie antérieure de son épaule, le site de la lésion reconnue par les médecins consultés. Certes, le travailleur avait vraisemblablement une condition personnelle compte tenu de la calcification identifiée, toutefois, il est difficilement concevable de conclure que les gestes accomplis, et qui ont provoqué une douleur soudaine, ne soient pas responsables de son état.

 

La présomption ne s’applique pas

Pharmacie Minoyan et Elias Nassif et Ndzana, 2014 QCCLP 1922.

L'expert de l'employeur a indiqué que le travailleur jouait régulièrement au soccer et qu'il était président d'une association de football. De plus, il a souligné que celui-ci présentait des antécédents significatifs avant la survenance de l'événement qui ont nécessité une consultation médicale. Le travailleur était limité au niveau de ses activités, à l'occasion soit de la montée ou de la descente des escaliers. Il était par ailleurs incapable d'adopter une position accroupie sans s'appuyer. Selon l'expert de l'employeur, la littérature médicale démontre clairement qu'il s'agit d'une tendinite dégénérative plutôt qu'inflammatoire. L'absence d'épanchement à la résonance magnétique démontre qu'il n'y a pas eu de blessure traumatique. Par ailleurs, il est d'avis que le simple fait de se relever d'une position accroupie n'est pas un mécanisme pouvant entraîner une blessure. De plus, il est d'avis qu'il ne peut s'agir de l'aggravation d'une condition personnelle puisque le geste effectué ne peut être responsable de la tendinite. Compte tenu des rapports d'expert et du témoignage de l'expert de l'employeur, il n'y a pas eu de blessure au sens de la présomption. En effet, il n'est pas possible de conclure que la tendinite rotulienne gauche à son insertion proximale sur la rotule est apparue de façon subite au travail lors de l'événement.

 

Suivi :

Révision rejetée, 2015 QCCLP 391.

Grégoire et Granules Combustibles Énergex inc., 2015 QCCLP 243.

Le jour de l'événement allégué, le travailleur, alors âgé de 43 ans, était affecté d'une condition personnelle dégénérative cervicale. Le fait que le travailleur soit porteur d'une condition personnelle, que la douleur cervicodorsale ne l'ait pas empêché de fournir sa prestation de travail durant quelques jours après son apparition et que cette douleur ait ensuite graduellement progressé, menant finalement à une consultation médicale huit jours plus tard et à un arrêt de travail, constitue des éléments qui empêchent le tribunal de conclure à l'existence d'un diagnostic de blessure. Par conséquent, le travailleur ne peut bénéficier de l'application de la présomption de lésion professionnelle.

 

Blessure

Diagnostic mixte

La présomption s’applique

Routhier et Courrier Purolator ltée, 2011 QCCLP 2994.

Les diagnostics posés ceux de tendinite, de bursite et d’entorse à l’épaule. Certains s’assimilent à la notion de blessure, alors que d’autres sont plutôt associés au concept de maladie. Le tribunal doit donc évaluer les circonstances entourant l’apparition des problèmes au membre supérieur droit. La travailleuse ne présente aucun antécédent au bras droit ou à l’épaule droite qui serait de nature à expliquer les douleurs ressenties le 11 février. De plus, la douleur au bras et à l’épaule apparaît subitement lorsque la travailleuse manipule une grosse boîte. Le mouvement effectué implique une participation de l’épaule et du bras droit et il y a une concomitance entre ce mouvement précis et le développement de cette douleur. La travailleuse a subi une blessure qui est survenue sur les lieux du travail alors qu’elle était à son travail.

 

Lafleur et S.T.M. (Réseau des autobus), 2013 QCCLP 3555.

Le travailleur occupe un poste de chauffeur d'autobus. Alors qu'il effectuait une manoeuvre de chevauchement, il a ressenti une douleur et un craquement en tournant le volant pour effectuer un virage à 90 °. Le diagnostic posé est une bursite à l'épaule gauche. Le diagnostic de bursite est un diagnostic mixte qui peut être considéré comme une maladie ou une blessure. La preuve est claire quant au fait que la douleur est apparue subitement. De plus, la version non contredite du travailleur indique que lors de l'exécution de la manoeuvre de chevauchement pour tourner son volant, alors que son bras gauche était en élévation, il a fait un mouvement de flexion antérieure et d'abduction de grande amplitude et a ressenti un craquement dans son épaule gauche. Or, c'est la seule preuve qu’il doit faire pour satisfaire au critère de la présomption, qui est de démontrer qu'il a subi « une blessure » et que celle-ci peut être d'origine traumatique.

 

Ganotec inc. et Cyr, 2013 QCCLP 5065.

Le travailleur exerçait son travail habituel les 21 et 22 octobre 2011 et l'apparition d'une douleur à la jambe droite est survenue au moment où il pelletait du sable et du gravier. La première douleur est survenue en fin de mouvement, alors qu'il effectuait une flexion et une rotation du tronc pour pousser le contenu de la pelle. La douleur est donc apparue au moment de la sollicitation de la région anatomique lésée. La symptomatologie ne s'étant pas installée graduellement, il s'agit d'une douleur propre à la survenance d'une blessure plutôt que d'une douleur s'accroissant au fil des semaines ou des mois, comme dans les cas de maladie. Le travailleur ne présentait pas de douleurs dans les jours précédant l'événement et il n'en avait pas ressenti avant ce moment précis. Compte tenu des circonstances de l'apparition de la douleur, tant l'entorse lombaire que la hernie discale constituent des blessures. Même si la hernie discale a été diagnostiquée ultérieurement, cette pathologie peut correspondre à une « blessure » puisqu'il y a un continuum dans les symptômes et dans les suivis médicaux qui permettent de la relier à la douleur apparue le 21 octobre 2011.

 

Pétrin et Drakkar & associés inc., 2014 QCCLP 3447.

La preuve démontre que la hernie inguinale gauche et l'épicondylite droite correspondent à des blessures. Le travailleur a déclaré l'événement le premier jour ouvrable qui a suivi sa survenance. De plus, il a rempli le rapport d'incident « dans les 48 heures », comme le recommande une directive de l'employeur. À l'audience, le travailleur a apporté plus de précisions sur la position dans laquelle il était placé, soit la jambe gauche sur le pare-chocs et le bras droit tirant et poussant sur la poignée. Or, ces mouvements avec efforts importants contre résistance ne sollicitaient pas uniquement le haut du corps et les muscles extenseurs du poignet. Ils ont pu provoquer une augmentation de la pression abdominale et causer une hernie inguinale. Le travailleur a affirmé avoir immédiatement ressenti une douleur dans le bas du ventre, laquelle a augmenté dans la soirée. En outre, le fait de tenir la poignée et de tirer-pousser sur celle-ci nécessite l'extension du poignet avec la main en pronation ainsi qu'en préhension.

 

Talbot et Centre de Coupe Prémoulé de Québec inc., 2014 QCCLP 5759.

Le terme « tendinopathie » englobe les pathologies reliées au tendon de la coiffe des rotateurs, comme la tendinose, la tendinite et la déchirure. Il s'agit donc d'un diagnostic mixte au sens de la jurisprudence. Quant au syndrome d'abutement, il est secondaire à la présence d'une tendinopathie et d'une déchirure. Un diagnostic mixte peut être considéré comme une blessure s'il apparaît subitement et au moment où la structure lésée est sollicitée. En l'espèce, les structures de l'épaule ont été sollicitées par le mouvement effectué par le travailleur pour soulever un panneau de particules mesurant 4 pieds par 8 pieds et dont l'épaisseur était de 5/8 de pouce. En effet, ce dernier a levé le bras droit en abduction, puis il y a eu mouvement de traction lorsque ce membre s'est placé sous le panneau. En outre, la douleur est apparue subitement au moment de la manipulation de ce panneau, qui pesait 64 livres. Le travailleur a démontré la présence d’une blessure.

 

Michaud et Sûreté du Québec, 2014 QCCLP 6845.

Une condition personnelle préexistante n'a pas pour effet de faire perdre au travailleur le bénéfice de l'application de la présomption de lésion professionnelle dans la mesure où elle était asymptomatique le jour de l'événement. Le diagnostic de tendinite constitue un diagnostic mixte, en ce qu'il peut être considéré comme une maladie ou une blessure, selon les circonstances. La tendinite constitue une blessure. En effet, la lésion s'est manifestée immédiatement pendant l'accomplissement des gestes effectués lors de l'événement. Certes, le travailleur avait vraisemblablement une condition personnelle compte tenu de la calcification identifiée. Toutefois, il est difficilement concevable de conclure que les gestes accomplis, et qui ont provoqué une douleur soudaine, ne soient pas responsables de son état. Évidemment, la manifestation d'une douleur soudaine ne signifie pas automatiquement une relation avec le travail. Elle fait toutefois la démonstration de la sollicitation de la structure anatomique lésée, dans la mesure où elle est clairement identifiée. Par ailleurs, le travailleur est crédible. De plus, il a avisé immédiatement son supérieur dès l'apparition des douleurs. Ainsi, la consultation d'un médecin plus d'une semaine après l'événement revêt peu d'importance dans les circonstances, d'autant plus que le travailleur a pris les dispositions et précautions pour ne pas solliciter indûment son membre lésé. Ces éléments témoignent de l'existence d'une blessure sans qu'il soit nécessaire de présenter une preuve directe de traumatisme.

 

Tremblay et Sphère Média 2012 inc., 2014 QCCLP 6869.

Le médecin est d'avis que la travailleuse a présenté une capsulite secondaire à un traumatisme ayant entraîné une entorse. Selon lui, une chute vers l'arrière alors que le bras droit, la main à plat, absorbe le choc, peut entraîner une entorse de la capsule articulaire. Ce genre de mécanisme implique un contrecoup axial dans l'axe de l'humérus et entraîne un mouvement brusque au niveau de la capsule articulaire. Par ailleurs, le médecin retient que la travailleuse a présenté un tableau typique de capsulite qui a commencé par une douleur mineure, mais qui ne l'empêchait pas de vaquer à ses occupations. Toutefois, au fil du temps, l'épaule s'est raidie et la douleur a augmenté à un tel point que la travailleuse a présenté des difficultés de mobilisation importante. Le témoignage du médecin permet donc de retenir que la capsulite découle d'un traumatisme et peut être qualifiée de blessure. Les circonstances entourant l'apparition des douleurs au membre supérieur droit confirment la nature traumatique de ce diagnostic. À cet égard, il est retenu que la travailleuse n'avait aucun antécédent au niveau de l'épaule droite. Par ailleurs, cette dernière a déclaré l'événement à l'employeur le jour même. De plus, il y a concomitance de l'événement et de la douleur à l'articulation en cause. 

 

Dillon et Centre hospitalier Le Gardeur, 2015 QCCLP 728.

Le tribunal estime que l’épicondylite du coude droit doit être considérée comme une blessure puisqu’elle apparaît dans ces circonstances précises et bien circonscrites. En effet, la preuve révèle que la douleur survient de façon concomitante aux efforts de la travailleuse pour enfiler un bas de support à la hauteur du talon d’un patient. De plus, le tribunal retient de la preuve que la travailleuse n’a jamais ressenti de douleurs au coude ou à l’avant-bras droit auparavant. Quant aux deux autres conditions d’application de la présomption de l’article 28, le tribunal conclut que l’épicondylite du coude droit est survenue sur les lieux du travail alors que la travailleuse est à son travail. En effet, la preuve révèle que c’est le 16 novembre en exécutant son travail que la travailleuse ressent une douleur au coude droit. Les trois conditions d’application de la présomption de lésion professionnelle prévues à l’article 28 étant remplies, le tribunal conclut que la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 16 novembre 2013.

 

CSSS de Bécancour-Nicolet-Yamaska et Brunet, 2021 QCTAT 1271.

Le diagnostic de tendinite calcifiée de l'épaule droite peut être assimilé à une blessure puisqu'une douleur est apparue de façon concomitante de la sollicitation de la région anatomique lésée. Cette blessure est survenue au travail alors que la travailleuse effectuait son travail. Il est notamment retenu que cette dernière a déclaré la survenance de l'événement à l'employeur dès le lendemain et qu'elle a consulté le jour même.

 

La présomption ne s’applique pas

Laroche et CSSS Richelieu Yamaska,2013 QCCLP 3857.

La tendinite est un diagnostic mixte habituellement associé à une maladie mais pouvant être reconnu comme une « blessure » lorsque la preuve révèle une origine traumatique. Dans le présent dossier, il y a eu apparition graduelle et évolutive de la douleur aux épaules sans événement traumatique particulier. De plus, durant toute cette période, le travailleur a pu continuer à effectuer son travail régulier. Étant donné que le travailleur ne peut bénéficier de la présomption, il lui incombe de démontrer qu'il a subi un accident du travail.

 

Miralis inc. et Gendron,2014 QCCLP 790.

La travailleuse dépose une réclamation dans laquelle elle prétend que la fasciite plantaire bilatérale était attribuable au port de nouvelles chaussures de sécurité. Or, les circonstances d'apparition de la fasciite plantaire bilatérale tendent davantage à démontrer que la douleur s'est installée graduellement, de façon progressive et insidieuse, contrairement à une apparition subite ou traumatique. Ainsi, le diagnostic de fasciite plantaire bilatérale ne peut être considéré comme une blessure. Comme la travailleuse ne peut bénéficier des effets de la présomption, elle doit démontrer avoir subi un accident du travail.

 

Fortin et 9072-0103 Québec inc.,2014 QCCLP 5992.

Le diagnostic d'épicondylite droit est celui qui s'accorde le mieux avec les faits prouvés et qui a été finalement retenu par le médecin qui a charge. Il s'agit d'un diagnostic mixte en ce qu'il peut être qualifié de « blessure » ou de « maladie ». En l'espèce, les douleurs de la travailleuse sont apparues graduellement en août 2013, lors du maniement d'une nouvelle brosse à manche télescopique. En septembre, la douleur a obligé cette dernière à modifier son mode opératoire et à utiliser davantage son membre supérieur gauche, mais sans nécessiter d'arrêt de travail. Ce n'est qu'en septembre que la douleur est devenue incapacitante. Or, cette trame factuelle ne permet pas de qualifier l'épicondylite de blessure au sens de la présomption de lésion professionnelle prévue à l'article 28.

 

Guindon et Climatiseur Montréal ltée,2014 QCCLP 6023.

L'épicondylite bilatérale sur tendinopathie présente chez le travailleur ne comporte pas les caractéristiques d'une lésion traumatique, surtout parce qu'un temps de latence a été observé avant que les symptômes incapacitants ne s'expriment. Le fait que des médecins aient qualifié de traumatique la lésion ne lie pas le tribunal, qui doit également prendre en considération les circonstances d'apparition de celle-ci. Or, la lésion n'est pas survenue de façon traumatique. L'apparition de la douleur qui lui est associée n'est pas arrivée subitement; elle s'est plutôt installée graduellement à la suite d'une sollicitation inadéquate des membres supérieurs. L'épicondylite bilatérale ne constituant pas une blessure, le travailleur ne peut bénéficier de la présomption à titre de moyen de preuve. Il pouvait cependant démontrer la survenance d'un accident du travail.

 

Centre hospitalier de l'Université de Montréal et Zemani, 2014 QCCLP 6347.

Les diagnostics de lombosciatalgie et de hernie discale L5-S1 sont ceux qui doivent être considérés aux fins de l'admissibilité de la lésion professionnelle. Avant l'événement, le travailleur présentait une maladie discale dégénérative à un stade significatif et il éprouvait des douleurs au niveau lombaire. Il prétend que la hernie discale est devenue incapacitante lors de l'événement et qu'elle ne s'est pas manifestée graduellement ou de façon progressive, comme dans le cas d'une maladie dégénérative, signifiant ainsi que la hernie devait être considérée comme une « blessure ». Le travailleur a consulté trois semaines avant l'événement et cette consultation ne doit pas être minimisée, compte tenu de son importance. Selon les notes de consultation, le travailleur présente une sciatalgie au niveau L4-L5 reliée une hernie discale. Ainsi, même si les symptômes du travailleur étaient nettement plus marqués et franchement incapacitants à compter de l'événement, la preuve démontre qu'ils évoluaient à bas bruit avant la survenance de celui-ci. Dans le cas des diagnostics dits mixtes comme celui de hernie discale, il faut prendre en considération les circonstances de l'apparition de la lésion, dont la présence d'une douleur subite, par opposition à une douleur qui s'installe graduellement. En l'espèce, le travailleur avait commencé à éprouver des symptômes avant l'événement, lesquels correspondent à un territoire plutôt précis compatible avec ceux d'une hernie discale. Il ne s'agissait pas d'une simple douleur lombaire. Le travailleur n'a donc pas subi une blessure et il ne peut bénéficier de la présomption.

 

St-Ours et CSSS Trois-Rivières, 2019 QCTAT 3483.

Le diagnostic de tendinite constitue un diagnostic mixte. La travailleuse n'a pas à démontrer l'existence d'un événement traumatique afin de prouver qu'elle a subi une blessure. Toutefois, la douleur doit être apparue de façon subite. La décision Boies et C.S.S.S. Québec-Nord ne se penchait sur aucun type de tendinite en particulier. Ses enseignements concernent donc le diagnostic de tendinite en général, sans écarter celle qui serait assortie de calcifications. Dans ce dossier, la tendinite calcifiée à l'épaule droite ne constitue pas une blessure. En effet, les douleurs de la travailleuse sont apparues de façon graduelle et insidieuse vers la fin mai 2016, et non de façon subite lors de l'exécution d'un geste particulier. La travailleuse ne bénéficie donc pas de la présomption.

 

Diagnostic d'« algie » ou de douleur

La présomption s’applique

Flores et Désossage Supérieur inc., C.L.P. 383903-71-0907, 26 avril 2010, C. Racine.

Le premier diagnostic retenu par le médecin consulté est celui de douleur à l'épaule droite et à la région cervicale d'origine musculaire. Cette douleur s'assimile à un étirement ou à une élongation, considérant surtout le geste fait par le travailleur, à savoir une flexion antérieure de l'épaule droite et un effort pour tirer vers lui la fesse de porc à désosser. De plus, l'absence d'antécédents au niveau cervical et à l'épaule droite et l'apparition subite et aiguë de la douleur militent en faveur d'une blessure et non d'une maladie. En outre, le court arrêt de travail et la résorption rapide de la douleur orientent vers une lésion traumatique mineure et non vers une maladie de type tendinite. Ainsi, la douleur à l'épaule droite et à la région cervicale d'origine musculaire s'assimile à une blessure au sens de l'article 28.

 

Courrier M.A.M. enr. et Houde, 2012 QCCLP 512.

Le travailleur, un manutentionnaire et chauffeur de camion, attribue les douleurs ressenties au niveau cervical ainsi qu'à l'épaule gauche aux efforts qu'il a dû déployer pour circuler avec un lourd chariot sur des surfaces enneigées et parfois pentues. Le diagnostic posé de cervicobrachialgie évoque essentiellement des symptômes et des douleurs, mais il peut également signifier l’existence d’une blessure. Il faut examiner l’ensemble des faits afin de préciser le diagnostic et voir s’il y a objectivation d’une blessure. Le tribunal ne doit pas s’arrêter au vocable algie, mais plutôt procéder à une analyse des différents examens physiques afin de rechercher la présence de certains éléments objectifs qui conduiront à constater la présence d’un diagnostic de blessure. Le suivi médical en référence au diagnostic de cervicobrachialgie gauche révèle des signes cliniques objectivant une telle lésion. En effet, ce diagnostic s'associe à la présence de spasmes, à la manifestation de douleurs à la palpation ainsi qu'à certaines limitations de mouvements, de telle sorte qu'il rejoint la notion de blessure.

 

Autres

La présomption s’applique

Blais et Arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, 2014 QCCLP 4233.

Le travailleur, un éboueur, a produit une réclamation à la CSST à la suite de l'apparition, sur son mollet gauche, de boutons qu'il associait au frottement des sacs à déchets. Un diagnostic de cellulite post-traumatique au membre inférieur gauche a été posé. Les boutons sont apparus à l'endroit où les sacs d'ordures que le travailleur transportait frappaient sa jambe. Durant sa semaine de travail, le travailleur ne faisait aucune autre activité, et le travail était ce qu'il faisait « de plus dangereux ». En outre, le travailleur se blessait de façon régulière en raison des objets trouvés dans les sacs et du temps très court d'exécution du travail. Il a constaté l'apparition de boutons le vendredi, jour de travail, alors qu'il avait aussi travaillé la veille. Par ailleurs, le travailleur n'a jamais eu de problème de peau. Le médecin qu'il a consulté a noté la présence de traumas fréquents et il a retenu un diagnostic qualifié de « post-traumatique ». Bien que le pantalon qui couvre la peau du travailleur lui assure une certaine protection, celle-ci n'est pas complète. Ainsi, des faits graves, précis et concordants permettent de conclure, par présomption de fait, que l'apparition des boutons correspond à une blessure, de sorte que la première condition d'application de la présomption de l'article 28 est remplie.

 

Lefebvre et Industries John Lewis ltée, 2014 QCCLP 6463.

Le jour de l'événement, la température extérieure se situait à 27,9°C, soit 32°C avec le facteur humidex. Bien que la température ambiante de l'usine ne soit pas précisée, il appert des témoignages entendus que celle-ci dépassait la température extérieure. En effet, le quart de 16 h à minuit, durant l'été, se révèle être le plus chaud en raison de la rétention de la chaleur notamment dégagée par la machinerie. S'ajoute à cela le système de ventilation, qui est déficient. Enfin, les symptômes de la travailleuse, soit des maux de tête, des nausées et des vomissements, se sont manifestés après une exposition d'environ deux heures à la chaleur. Ainsi, le coup de chaleur diagnostiqué est survenu après une période d'exposition relativement courte à un agent vulnérant extérieur, soit la température ambiante. En plus du délai de latence, un autre élément milite en faveur du caractère traumatique de la pathologie, soit que les symptômes aient été suffisamment importants pour entraîner un arrêt de travail immédiat. D'ailleurs, sur le plan purement sémantique, le terme « coup de chaleur » témoigne du caractère traumatique de la pathologie. Ainsi, le coup de chaleur doit être assimilé à une blessure.

 

Qui arrive sur les lieux du travail

La présomption s’applique

Dénommé et Personnel Outaouais, 2011 QCCLP 3368.

L'entorse lombaire est reconnue comme étant une blessure. Quant à savoir si cette blessure est arrivée sur les lieux du travail alors que le travailleur était « à son travail », il a été retenu que, chaque fois qu'un travailleur exécute ses fonctions principales ou accessoires, il sera considéré comme à son travail, par opposition au cas où un incident survient alors que le travailleur n'est pas encore au travail, qu'il participe à une activité spéciale. Il ressort du témoignage du travailleur qu'une corrélation temporelle existe entre le moment où il s'est blessé et l'accomplissement de son travail puisqu'il a ressenti des symptômes aigus au niveau lombaire au moment même où il a soulevé la boîte qui se trouvait dans le coffre de la voiture qu'il venait de garer, à titre de messager, dans le garage d'un client.

 

Lafleur et S.T.M. (Réseau des autobus), 2013 QCCLP 3555.

En l'espèce, le travailleur a témoigné du fait que, le matin du jour des événements, il ne ressentait aucune douleur à l'épaule gauche et il n'y a pas de preuve qu'il était symptomatique d'une condition personnelle à cette épaule. Son témoignage est clair quant au fait que le craquement et la douleur se sont manifestés alors qu'il conduisait son autobus et qu'il effectuait sa manoeuvre de chevauchement. De plus, son accident a été déclaré immédiatement à l'employeur, et le travailleur a cessé de travailler quelques minutes plus tard. Ces éléments démontrent que la blessure est survenue sur les lieux du travail.

 

Instech Télécommunication inc. et Beauchamp, 2013 QCCLP 6047.

Le travailleur, un technicien installateur, a ressenti une douleur en faisant de la place dans son camion pour y mettre du matériel alors qu'il était dans le stationnement de l'employeur. Quant à la seconde condition d'application, soit « qui arrive sur les lieux du travail », elle est également remplie. En effet, il ne fait aucun doute que le travailleur se trouvait sur les lieux du travail. Certes, il s'agissait du stationnement du dépôt de son employeur, mais c'est l'endroit où il doit se rendre pour s'approvisionner en matériel nécessaire pour effectuer son travail de même que pour disposer des déchets recueillis chez des clients, et ce, dans des bacs prévus à cette fin.

 

La présomption ne s’applique pas

C.P.E. Clara et Atif, 2013 QCCLP 3245.

Le diagnostic d’entorse lombaire constitue une blessure. Cependant, cette blessure n’est pas survenue au travail. En effet, la travailleuse a déclaré que c’est à son domicile qu’elle a éprouvé les premiers symptômes liés à son entorse lombaire. Elle déclare l’événement à l’employeur le lendemain. La présomption de lésion professionnelle ne peut trouver application.

 

Comptoirs Moulés Repentigny inc. et Migneault, 2013 QCCLP 6595.

Le travailleur, un chauffeur, ressent une douleur au coude en retournant dans son camion après avoir fait une livraison chez un client le 6 mai 2011. Il poursuit son travail jusqu’au 13 mai 2011, date où il consulte un médecin qui pose le diagnostic d’épicondylite au coude gauche. Le tribunal constate que la connotation temporelle n’est pas ici présente. En effet, le travailleur n’a ressenti aucune douleur lorsqu’il effectuait son travail, la douleur étant apparue alors qu’il se trouvait dans son camion et qu’il venait d’allumer une cigarette. Au surplus, même si le tribunal tient pour acquis qu’il a rapporté ses douleurs le même jour, il n’a consulté qu’une semaine plus tard et effectué son travail habituel à manipuler des comptoirs d’un certain poids, car il s’agit d’un emploi physique où les deux membres supérieurs sont sollicités. Le tribunal est d’avis qu’en l’absence de cette preuve, l’épicondylite n’est pas « arrivée » alors qu’il exécutait son travail, bien qu’il était sur les lieux de son travail. Ainsi, les conditions de l’application de l’article 28 ne sont pas remplies.

 

Alors qu'il est à son travail

La présomption s’applique

Côté et Centre de la petite enfance Joyeux Câlinours, 2013 QCCLP 300.

En l'espèce, la travailleuse, une éducatrice, est considérée « être à son travail » quand elle a subi une entorse cervicale en manipulant des bacs à ordures même s’il ne s’agit pas de ses tâches habituelles. En effet, à l'époque pertinente, l'employeur éprouvait des difficultés avec le service d'entretien. De plus, le bac à ordures manipulé par la travailleuse dégageait des odeurs nauséabondes et les parents se plaignaient à ce sujet. Or, à partir du moment où l'employeur a demandé à la travailleuse si elle voulait s'occuper du bac à ordures, celle-ci n'agissait plus de son propre chef, mais à la demande de l'employeur.

 

Instech Télécommunication inc. et Beauchamp, 2013 QCCLP 6047.

Le travailleur, un technicien installateur, a ressenti une douleur en faisant de la place dans son camion pour y mettre du matériel alors qu'il était dans le stationnement de l'employeur. Ainsi, la dernière condition de l'article 28, soit « être à son travail », est remplie. En effet, le travailleur disposait du matériel recueilli chez des clients lors d'installations de façon à faire de la place dans son camion pour le nouveau matériel qu'il allait se procurer. Il serait difficile de conclure que l'approvisionnement en matériel par le travailleur au dépôt de l'employeur ne constitue pas une tâche accessoire à l'exécution de ses tâches principales. Cette tâche est pour ainsi dire si essentielle aux fins de permettre au travailleur d'exécuter son travail, qu'elle pourrait même être considérée comme faisant partie de ses tâches principales, et ce, peu importe la fréquence à laquelle elle doit être accomplie. Le fait que le travailleur n'est pas rémunéré lors de l'approvisionnement n'est pas un critère pertinent puisqu'il s'agit d'une tâche accessoire à l'exécution des tâches principales.

 

Corporation d’Urgences-Santé et Cayer, 2014 QCCLP 1946.

Le travailleur occupe le poste d'ambulancier. Il a ressenti une douleur alors qu'il se trouvait à bord d'une remorqueuse qui rapportait l'ambulance défectueuse au centre opérationnel. Les douleurs du travailleur sont apparues alors qu'il était à bord de la remorqueuse. Certes, à ce moment, il n'était pas en train d'effectuer son travail d'ambulancier à proprement parler. Toutefois, l'activité de revenir au centre opérationnel à bord de la remorqueuse constituait une fonction accessoire et nécessaire à sa tâche d'ambulancier, précisément en cette journée au cours de laquelle l'ambulance a connu un bris. Par ailleurs, le travailleur a mentionné ses douleurs à son supérieur le lendemain et il a consulté un médecin le même jour. Aussi, ce dernier était asymptomatique avant l'événement. Il serait peu conforme à la réalité du travailleur de limiter son « lieu de travail » aux seules situations où il est en intervention directe auprès de patients. Il faut donc évaluer le type de travail exercé et interpréter largement la notion de « sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail » de façon à inclure l'ensemble des circonstances entourant le travail et reliées à celui-ci.

 

Dion et Akzo Nobel pâte et perfomance Canada inc., 2015 QCCLP 1789.

Lorsque le travailleur exécute ses fonctions accessoires ou principales, il sera considéré comme à son travail. Le travailleur était à son travail quand il enfilait ses bottes de sécurité. En raison de la nature de son travail qui implique la manipulation de tuyaux contenant des matières chimiques, il devait impérativement, pour des raisons de sécurité, se changer et mettre des bottes de travail avant d'entrer dans l'usine. La blessure survient dans le vestiaire alors que le travailleur enfilait ses bottes de sécurité. Comme il s’agit d’une tâche reliée à son travail, l’entorse lombaire est arrivée sur les lieux du travail alors qu’il était à son travail.

 

La présomption ne s’applique pas

Fiset et Société de transport de Montréal, [2008] C.L.P. 1137.

En voulant poursuivre un client ayant craché sur lui, le travailleur fait une chute et s’inflige une entorse cervicale, une entorse lombaire et une coxalgie. La blessure n’est pas survenue alors que le travailleur était à son travail même s’il était sur les lieux du travail. En effet, le client avait déjà quitté l’autobus de telle sorte que les risques pour sa santé et sa sécurité de même que celles des passagers n’étaient plus présents. Il y a lieu de se demander si la façon de se comporter du travailleur constitue un geste posé dans le cadre du travail. À partir du moment où le travailleur a quitté le siège de son véhicule afin d’intercepter le client, il a cessé de se trouver sous la sphère d’autorité de son employeur. La poursuite du client n’avait pas d’utilité en regard de l’accomplissement du travail et n’avait pas été commandée par l’employeur. Le geste posé par le travailleur n’est pas survenu alors qu’il était à son travail, il s’agit plutôt d’un geste de nature personnelle qui dépasse le cadre du travail. Il ne peut donc pas bénéficier de la présomption de lésion professionnelle.

 

Bédard et C.H.U.Q. (Pavillon Hôtel-Dieu), 2012 QCCLP 4614.

La travailleuse occupe les fonctions de technologue en radiodiagnostic. Le jour des événements, avant le début de son quart de travail, elle s'est dirigée vers le vestiaire pour enfiler la tenue vestimentaire exigée par l'employeur, et elle a déposé son sac-repas le long d'un mur. Lorsqu'elle a voulu le récupérer afin de le ranger dans le réfrigérateur mis à la disposition des travailleurs par l'employeur, elle a eu l'impression qu'elle était bloquée et qu'elle ne pourrait plus se relever si elle devait se pencher de nouveau vers l'avant. Le transport ou le soulèvement d'un sac-repas, avant les heures de travail, ne peut être compris dans l'expression « être à son travail » puisqu'il ne s'agit pas d'une activité accessoire à la fonction. Par conséquent, la présomption n'est pas applicable.

 

Sonaca Canada inc. et Quenneville, 2014 QCCLP 6457.

Le travailleur a ressenti un blocage au dos en tirant brusquement sur ses bottes alors qu'il enfilait son habit de travail quelques minutes avant le début de son quart de travail. Le travailleur ne peut bénéficier de la présomption de lésion professionnelle prévue à l'article 28, car il n'accomplissait pas ses tâches au moment où la symptomatologie s'est manifestée.

 

Renversement de la présomption

Absence de relation causale

La présomption n’est pas renversée

Morin et Habitations Boivin, 2011 QCCLP 3494.

L’employeur n’a offert aucune preuve de nature à permettre le renversement de la présomption, soit une preuve établissant, de manière prépondérante, l’absence de relation entre le diagnostic de hernie discale L5-S1 gauche confirmé dans le cadre du suivi médical et les circonstances en cause. De plus, aucune preuve n’a été offerte permettant de conclure que la blessure n’est pas survenue sur les lieux du travail alors que le travailleur était à son travail. Le seul fait d’alléguer que le geste est volontaire, normal ou accompli dans le cadre du travail habituel ou enfin, qu’il n’y eut la survenance d’aucun événement imprévu et soudain s’avère insuffisant pour renverser la présomption.

 

Therrien et Bestar inc., 2013 QCCLP 559.

La travailleuse, une journalière, s'est accroupie et s'est appuyée fortement les côtes sur le rebord d'une boîte afin d'atteindre les pièces qui se trouvaient au fond. En effectuant cette opération, elle a entendu un son lui donnant l'impression de s'être blessée aux côtes. Elle a présenté une réclamation à la CSST pour une fracture de la 10e côte droite. La présomption prévue à l'article 28 s'applique. D'une part, une fracture constitue une blessure. D'autre part, les premiers symptômes sont apparus au moment où la travailleuse avait les côtes droites fortement appuyées contre le rebord d'une boîte pour atteindre des pièces. La preuve de l’employeur est insuffisante pour renverser la présomption. L’expertise produite par le médecin de l’employeur est écartée. En effet, l'expert de l'employeur minimise les contraintes entourant l'événement. Il est permis de se demander s'il évalue adéquatement la sévérité de la contusion. Aussi, il omet de tenir compte des caractéristiques de la fracture costale, alors qu'il est raisonnable de croire que le traumatisme n'a pas besoin d'être important.

 

Côté et Excellence Dodge Chrysler Vaudreuil, 2014 QCCLP 378.

Le simple fait pour l'employeur d'alléguer, sans opinion médicale à l'appui, que le mouvement en cause ne correspond pas au mécanisme classique d'une entorse cervicodorsale n'est pas suffisant pour renverser la présomption. Il en est de même de l'argument que l'évolution de la lésion est atypique et qu'elle est attribuable à une condition personnelle. Certes, la travailleuse avait déjà, avant l'événement, des restrictions à faire certains mouvements et ressentait des douleurs au rachis dorsolombaire. Elle était peut-être déjà fragilisée à ce niveau avant l'événement. Une résonance magnétique a d'ailleurs révélé des hernies au rachis dorsal. Toutefois, cela n'exclut pas que la travailleuse ait pu se faire une entorse en tirant et poussant, dans un état de colère, le support à pneus. Le tribunal est d'avis que le mécanisme lésionnel décrit est compatible avec le site de la douleur, et donc avec une lésion à ce niveau. En effet, le mouvement de tirer et pousser en latéral le support contenant des pneus, avec les bras écartés au niveau des épaules, sollicite la région cervicodorsale. Bien que la preuve soit contradictoire quant à la force requise pour exécuter ce mouvement, il n'en demeure pas moins que la travailleuse a ressenti une douleur intense au niveau des structures sollicitées. La présomption n’est pas renversée.

 

Talbot et Centre de Coupe Prémoulé de Québec inc., 2014 QCCLP 5759.

L'employeur a tenté de repousser l'application de la présomption à l'aide d'une preuve d'absence de relation. Son expert affirme que le mouvement effectué par le travailleur était voulu et prémédité et qu'il s'agissait « du bon mouvement » dans les circonstances. Toutefois, l'absence de fait accidentel n'est pas un moyen pour renverser la présomption. En prétendant que le mécanisme de production est inexistant et que les gestes posés étaient normaux et exécutés de façon préméditée, volontaire et planifiée, l'expert de l'employeur tente surtout de démontrer l'absence d'événement imprévu et soudain. De plus, il est possible de se blesser et de subir une lésion professionnelle même en faisant un geste en apparence prémédité et normal.

 

La présomption est renversée

S.T.M. (Réseau des Autobus) et St-Pierre, 2011 QCCLP 3901.

La présomption de l’article 28 s’applique pour un chauffeur d’autobus qui subit une entorse lombaire et dorsolombaire quand il roule dans un nid-de-poule. Par la suite, il faut examiner si l’employeur a réussi à renverser cette présomption. Pour ce faire, l’employeur produit l’opinion de son médecin qui est d’avis qu’une entorse ne peut survenir à la suite d’un traumatisme axial. La présence d’un mouvement de torsion est nécessaire pour entraîner une entorse. Le tribunal retient le témoignage du médecin de l’employeur, le fait que le travailleur a posé un geste habituel et que le siège pneumatique de l’autobus n’était pas défectueux pour conclure que l’employeur a renversé avec succès la présomption. En conséquence, le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle.

 

Simard et CSST Régional du Suroît, 2013 QCCLP 131.

La travailleuse, une préposée au service alimentaire, a ressenti une douleur au dos en se penchant pour prendre un récipient contenant du gruau. La douleur a augmenté au cours de la journée alors qu'elle a été affectée à différentes tâches, notamment au lave-vaisselle, où elle a dû soulever un sac de plastique qu'elle estimait être lourd. La travailleuse est porteuse d'une hernie traumatique, donc une blessure, dont la symptomatologie s'est manifestée au travail subitement alors qu'elle était à son travail. La présomption de lésion professionnelle trouve application. Toutefois, cette présomption est renversée. La preuve médicale prépondérante démontre l’absence de relation causale entre la hernie discale L5-S1 révélée à l’IRM et les circonstances d’apparitions de celle-ci, car la symptomatologie alléguée est incompatible avec les examens objectifs. De plus, la travailleuse présente une condition personnelle dégénérative au niveau L5-S1.

 

Gestion Hunt Groupe Synergie inc. et Darsigny-Moquin, 2014 QCCLP 2909.

La travailleuse, une journalière affectée à un centre de tri de déchets et de matières recyclables, a ressenti une douleur au cou après avoir forcé pour séparer un bout d'aluminium collé à un morceau de bois. De la preuve le tribunal retient qu'à aucun moment la travailleuse n'a fait de geste de nature à lui causer une entorse cervicale. En effet, son travail a consisté essentiellement à saisir directement devant elle, sur un convoyeur, divers objets de faible poids. Ce travail ne sollicitait nullement le rachis cervical de façon péjorative ou même l'épaule gauche, la travailleuse étant droitière et saisissant la quasi-totalité des objets de la main droite. Par ailleurs, le travail d'arrachage de l'aluminium de la planche de bois a bien davantage sollicité la colonne lombaire. Le tribunal retient l'opinion du médecin de l'employeur selon laquelle, si la travailleuse avait subi une entorse cervicale, elle aurait distinctement ressenti une douleur qui serait devenue incapacitante dans les minutes qui auraient suivi. L’employeur a clairement démontré cette absence de relation entre le diagnostic retenu chez la travailleuse et le travail effectué.

 

Favron et Ville de Montréal - Arrondissement St-Laurent, 2014 QCCLP 5368.

La preuve présentée par l'employeur permet de renverser la présomption. En effet, ce dernier a déposé de la documentation médicale indiquant les circonstances susceptibles d'entraîner une bursite olécranienne. Les auteurs écrivent que l'inflammation de la bourse olécranienne peut être causée par des traumatismes mécaniques répétés ou par une pression prolongée. Or, on ne peut assimiler le fait de tirer sur un câble à une dizaine de reprises à un traumatisme mécanique qui implique nécessairement un impact d'un agent extérieur pour produire une lésion locale. L'employeur a donc démontré que les gestes effectués par le travailleur ne sont pas susceptibles de causer la lésion. De plus, une bursite infectieuse nécessite la présence d'un agent microbien, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

 

Zemouche et S.T.O., 2015 QCCLP 941.

Le travailleur a prétendu que son pied gauche avait glissé. Mais, il n’a jamais mentionné que son pied gauche était resté fixé ou coincé. Alors que concernant son pied droit, il a affirmé avoir appuyé brusquement sur la pédale de frein. Le pied droit était donc fixé. Le travailleur a aussi mentionné qu’il était demeuré assis tout au long de la manœuvre. Après observation de la gestuelle du travailleur et en tenant compte des photos présentées lors de l’audience, il est possible de déduire que le pied gauche du travailleur n’est pas resté fixé ou coincé. Dès lors, un élément essentiel du mécanisme de production de la fracture de la cheville est absent. Dans ces circonstances, comme l’a souligné le docteur Giroux, étant donné que la force a un rôle important à jouer dans le mécanisme de production d’une fracture de la cheville telle que celle diagnostiquée chez le travailleur, le tribunal considère que cet élément est insuffisant pour causer une telle fracture. De l’avis du tribunal, l’employeur a démontré par une preuve prépondérante que la fracture du péroné distal gauche diagnostiquée chez le travailleur n’est pas survenue à cause de l’incident du freinage brusque survenu le 20 août 2012.

 

Condition personnelle

La présomption n’est pas renversée

Leduc-Leblanc et Gestion Hunt Groupe Synergie inc., 2013 QCCLP 3031.

La présomption de lésion professionnelle peut être repoussée par l'employeur si ce dernier démontre l'absence de lien causal entre l'événement et la lésion diagnostiquée. En l'espèce, l'employeur a invoqué le fait que la condition personnelle dégénérative importante au niveau cervical du travailleur était entièrement responsable de l'apparition de la lésion étant donné l'absence de mouvement brusque et soudain pouvant léser le rachis cervical. Or, bien que la preuve démontre que cette condition est responsable, du moins en partie, de la symptomatologie du travailleur, elle était silencieuse et ne s'était jamais manifestée sous forme de douleurs cervicales, d'engourdissements ou de paresthésie au membre supérieur gauche. De plus, les symptômes associés à cette condition personnelle sont apparus de manière concomitante de l'événement. Il est possible que la condition personnelle du travailleur l'ait rendu plus sensible au développement d'une lésion cervicale. Cependant, cela ne faisait pas, en soi, obstacle à la reconnaissance d'une lésion professionnelle.

 

Supermarché J & S Quenneville inc. et Rioux, 2013 QCCLP 4348.

Le travailleur, un commis d'épicerie qui s'affairait à replacer des marchandises sur des étagères, a été retrouvé au sol inconscient. Il a produit une réclamation à la CSST pour un traumatisme crânien modéré avec hématome temporal gauche. L’employeur soumet que la cause probable de la chute du travailleur est une crise d’épilepsie. L'employeur prétend que la preuve permet son renversement étant donné que la chute du travailleur n'est pas survenue par le fait ou à l'occasion du travail. Or, la preuve n'est pas prépondérante pour conclure en ce sens. En effet, le travailleur n'avait jamais fait de crise d'épilepsie avant le jour des événements. Dans une telle situation, la preuve doit démontrer la présence d'un facteur causal permettant d'expliquer la survenance d'une première crise à ce moment, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En effet, le tribunal retient comme probante l'opinion du médecin du travailleur voulant que les crises d'épilepsie aient une origine post-traumatique. Ainsi, le travailleur a perdu connaissance pour une cause qui demeure inexpliquée. Lors de sa chute, il s'est cogné violemment la tête au sol et un traumatisme crânien en a résulté. Quant à l'hématome temporal gauche, il est consécutif à la chute. La preuve ne révèle pas la présence d'une condition personnelle pouvant expliquer la perte de conscience du travailleur et la chute qui a suivi. Ainsi, la preuve ne permet pas le renversement de la présomption de lésion professionnelle.

 

Lavoie et Walmart Canada (Commerce détail), 2014 QCCLP 947.

S'il est vrai que l'IRM fait état d'une condition de discopathie discale à plus d'un niveau, la preuve démontre que la condition lombaire de la travailleuse était asymptomatique avant la survenance de l'événement initial, qu'elle a occupé des emplois physiquement exigeants avant de travailler pour le compte de l'employeur, et ce, pendant plusieurs années, sans qu'elle ait eu besoin de consulter un médecin pour des problèmes lombaires, sauf pour quelques entorses, dont la dernière manifestation remonte à trois ans. Même s'il fallait conclure que la travailleuse présentait une dégénérescence discale au niveau lombaire avant l'événement initial, celui-ci a probablement aggravé cette condition de discopathie et, dans ce cas, il s'agit également d'une lésion professionnelle. L'employeur n'a donc pas fait de preuve contraire pour repousser la présomption prévue à l'article 28. Par conséquent, la travailleuse a subi une lésion professionnelle.

 

La présomption est renversée

Girard et Transport Transbo inc., 2011 QCCLP 7534.

L’employeur invoque le fait que le geste exercé par le travailleur était plutôt banal et qu'il n'a pu lui causer une tendinite à l'épaule droite non plus qu'une microdéchirure des tendons. Selon l'employeur, l'évolution de la condition et les douleurs que le travailleur a ressenties découleraient de sa condition personnelle. Or, l'employeur s'est déchargé de son fardeau de preuve. Le geste que le travailleur associe à sa douleur était plutôt banal, le camion était de construction récente, la transmission était neuve et n'était pas défectueuse, le camion était allégé et il n'a pas eu à être immobilisé puisqu'un seul changement de vitesse a suffi pour ralentir. En outre, l'épaule droite n'a été sollicitée qu'à 60° au maximum, il n'y a pas eu de geste de traction de l'épaule droite et le travailleur n'a pas subi de traumatisme. De plus, l'évolution de la symptomatologie est incompatible avec celle associée à une tendinite de l'épaule. En effet, une tendinite d'origine traumatique devrait normalement apparaître de façon soudaine. Or, en l'espèce, c'est une tendinalgie transitoire qui a été diagnostiquée et non une tendinite. Les images radiologiques confirment la présence d'une légère tendinopathie, soit une condition personnelle, mais ne montrent aucune déchirure tendineuse. Ainsi, l'évolution de la symptomatologie du travailleur est incompatible avec le diagnostic retenu de tendinite à l'épaule droite et avec celui de microdéchirure au niveau du tendon sous-scapulaire et sus-tendineux. Elle relève plutôt de sa condition personnelle dégénérative. L'employeur s'est donc déchargé de son fardeau de démontrer par prépondérance des probabilités qu'il n'y a pas de relation entre le geste accompli et la lésion diagnostiquée.

 

Lemay et Groupe environnemental Labrie inc., 2013 QCCLP 6546.

La preuve offerte par l'employeur permet de renverser cette présomption. En effet, le travailleur présente des phénomènes dégénératifs pouvant spontanément produire l'apparition d'une épicondylite, sans facteur de rattachement ou de causalité professionnelle. Il est vrai qu'il doit manipuler des pièces de métal pour procéder à leur assemblage. Toutefois, le poids individuel de ces pièces est relativement faible et implique des sollicitations minimales de la structure musculaire des bras. De plus, il y a peu de sollicitation des muscles et tendons des extenseurs des doigts et du poignet. Aussi, il s'agit d'efforts que le travailleur effectue à une fréquence réduite et le nombre de pièces assemblées demeure relativement limité. Ainsi, si l'on prend en considération le fait qu'il présente des phénomènes dégénératifs aux insertions épicondyliennes, aussi bien à gauche qu'à droite, les symptômes du travailleur sont apparus et se sont manifestés, aussi bien au travail qu'à l'extérieur de celui-ci, dans le contexte d'une apparition spontanée d'une épicondylite au coude droit. D'ailleurs, plus d'une année après les événements, le travailleur est toujours souffrant, ce qui pointe vers une maladie personnelle.

 

I.B.M. Canada ltée et Roy, 2014 QCCLP 6937.

La raison pour laquelle le plantaire grêle de la travailleuse s'est rompu découle de sa seule présence et du fait que ce muscle a des propriétés anatomiques tout à fait particulières, voire singulières, constituant par le fait même une condition personnelle. Le seul fait de marcher peut entraîner la rupture d'un tel muscle accessoire. Cependant, lorsque cela se produit en l'absence d'un événement traumatique précis, il s'agit nécessairement de l'évolution naturelle possible pour une condition personnelle. Dès lors, il convient, selon les principes établis dans la jurisprudence « de déterminer ce qui a contribué le plus à la lésion : si le travail est responsable de l'apparition de la lésion, il s'agira d'une lésion professionnelle; si la condition personnelle est davantage responsable de cette lésion, il ne pourra s'agir d'une lésion professionnelle ». À cet égard, le tribunal partage l'avis du médecin désigné par l'employeur voulant que ce soit par pure coïncidence que la rupture du muscle plantaire grêle de la travailleuse se soit produite au travail. L'employeur a donc repoussé la présomption de lésion professionnelle.

 

Cause non reliée au travail

La présomption n’est pas renversée

Supermarché J & S Quenneville inc. et Rioux, 2013 QCCLP 4348.

Le travailleur, un commis d'épicerie qui s'affairait à replacer des marchandises sur des étagères, a été retrouvé au sol inconscient. Il a produit une réclamation à la CSST pour un traumatisme crânien modéré avec hématome temporal gauche. L’employeur soumet que la cause probable de la chute du travailleur est une crise d’épilepsie. L'employeur prétend que la preuve permet son renversement étant donné que la chute du travailleur n'est pas survenue par le fait ou à l'occasion du travail. Or, la preuve n'est pas prépondérante pour conclure en ce sens. En effet, le travailleur n'avait jamais fait de crise d'épilepsie avant le jour des événements. Dans une telle situation, la preuve doit démontrer la présence d'un facteur causal permettant d'expliquer la survenance d'une première crise à ce moment, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En effet, le tribunal retient comme probante l'opinion du médecin du travailleur voulant que les crises d'épilepsie aient une origine post-traumatique. Ainsi, le travailleur a perdu connaissance pour une cause qui demeure inexpliquée. Lors de sa chute, il s'est cogné violemment la tête au sol et un traumatisme crânien en a résulté. Quant à l'hématome temporal gauche, il est consécutif à la chute. La preuve ne révèle pas la présence d'une condition personnelle pouvant expliquer la perte de conscience du travailleur et la chute qui a suivi. Ainsi, la preuve ne permet pas le renversement de la présomption de lésion professionnelle.

 

La présomption est renversée

Champagne et Ville de Laval, 2013 QCCLP 2366.

Le travailleur, un chauffeur-opérateur, a été plaqué contre un mur par un collègue qu'il avait frappé au bras dans le but de le taquiner. Un diagnostic de fracture des sixième et septième côtes gauches a été posé. Dans un contexte de dispute ou d'altercation survenue sur les lieux du travail, le tribunal reconnaîtra le caractère professionnel de la lésion dans la mesure où il existe un lien entre l'origine de l'altercation et le travail. Dans le présent dossier, l'origine de l'altercation est une taquinerie. Le collègue a réagi au-delà de ce à quoi le travailleur pouvait s'attendre et le geste de taquinerie a dégénéré en une agression. La finalité de l'activité exercée au moment de l'événement n'avait donc aucun lien avec le travail. De même, la situation de taquinerie ne revêt aucun caractère d'utilité relié a l'accomplissement de celui-ci. Il y a lieu de conclure au renversement de la présomption.

 

A. Beaumont Transport inc. et Brochu, 2015 QCCLP 3688.

En sortant de son camion, le travailleur perd connaissance et il chute sur le sol. Il consulte un médecin qui pose les diagnostics de : traumatisme cranio-cérébral modéré, d’un hématome et de contusions cérébrales. Le tribunal considère que la présomption peut s’appliquer. Les blessures sont survenues alors que le travailleur était au travailleur et faisait son emploi de chauffeur de camion. Cependant la présomption est renversée, car les blessures ne sont pas survenues par le fait ou à l’occasion du travail ou elles proviennent d’une cause non reliée au travail. Le tribunal constate que la preuve prépondérante démontre que le travailleur a subi un malaise d’ordre personnel, de type syncope. Il avait subi par le passé deux autres épisodes d’étourdissement et de chute. De plus, la preuve ne révèle aucune circonstance particulière qui aurait pu occasionner cette syncope dans l’exercice de son travail. De même, la preuve documentaire démontre que l’ensemble des lésions subies par le travailleur a été occasionné par la chute découlant d’une syncope. L’employeur a donc démontré que la lésion n’est pas survenue par le fait ou à l’occasion du travail, mais était plutôt reliée à une autre cause, soit la syncope qui ne comporte aucun lien de connexité avec l’emploi exercé.