Intoxication par les métaux
Cadmium
Non application de la présomption
- Gagnon et Louisiana-Pacific Canada, C.L.P. 354264-07-0807, 4 novembre 2010, P. Sincennes.
Le travailleur ne peut bénéficier de la présomption de maladie professionnelle, car il n'a pas démontré avoir subi une intoxication causée par une exposition à du cadmium, contrairement à ce qui est requis par l'annexe I, ni qu'il a exercé un travail l'exposant à un tel produit. Selon l'expert en toxicologie choisi par l'employeur et dont l'opinion est retenue, le cadmium est présent dans l'environnement quotidien, dans l'air et dans le sol. Suivant le toxicologue, les résultats des échantillons de peinture et de poussière prélevés chez l'employeur démontrent que le cadmium n'y est pas présent ou que les appareils d'analyse n'ont pu conclure à un taux décelable du produit. De plus, la peinture utilisée chez l'employeur ne contient pas de cadmium puisqu'il s'agit d'une peinture à base d'eau. Selon le toxicologue, les taux relevés lors de prélèvements sanguins chez le travailleur s'expliquent par son tabagisme, car des études ont démontré que les fumeurs présentent un niveau élevé de cadmium par rapport à celui des non-fumeurs. Les taux observés chez le travailleur sont normaux, étant donné sa consommation de tabac. Par ailleurs, le médecin de l'employeur conclut à l'existence de nombreuses conditions personnelles pouvant expliquer ces symptômes.
Renversement de la présomption - Maladie professionnelle non reconnue
- Trudel et Atelier de Soudure Chab (fermé), C.L.P. 246933-08-0410, 19 mars 2007, P. Prégent.
Les conditions d'application de la présomption de maladie professionnelle prévues à l'annexe I dans la section I sont remplies. En effet, le diagnostic d'intoxication au cadmium est posé. De plus, le travailleur a exercé un travail qui implique une forme d'exposition au cadmium, notamment lors de son travail dans le domaine de la peinture industrielle et galvanisée, du découpage de pièces de métal peintes dans les moulins à scie et de la soudure dans diverses entreprises. L'employeur a renversé la présomption en démontrant que cette maladie est attribuable à une autre cause. En effet, il ressort des rapports de deux spécialistes en toxicologie que le travailleur fume environ une vingtaine de cigarettes par jour depuis plus de 30 ans et que sa condition est plutôt liée au tabagisme. Le cadmium sanguin du travailleur demeure dans le même ordre de grandeur bien que ce dernier ne travaille plus. En outre, les travaux de soudure, ponçage, peinture, usinage et finition qui caractérisent les divers postes de travail n'ont pu entraîner qu'une exposition légère à modérée au cadmium. Par ailleurs, l'intoxication chronique au cadmium se caractérise principalement par une atteinte pulmonaire obstructive et une atteinte tubulaire rénale (protéinurie, aminoacidurie et glycosurie). En l'espèce, le travailleur présente une protéinurie qui n’est pas en relation avec une intoxication au cadmium. Le travailleur est aussi affecté d'un diabète de type 2 qui peut expliquer sa protéinurie. Enfin, les tests de fonction respiratoire suggèrent une maladie pulmonaire obstructive. Cette atteinte pulmonaire peut aussi être reliée au tabagisme important du travailleur.
Manganèse
Application de la présomption - Maladie professionnelle reconnue
- Bruneau et Norton Céramiques avancées (fermé), C.L.P. 116659-04-9905, 1er décembre 2003, A. Gauthier.
Le travailleur, mécanicien soudeur, souffre de la maladie de Parkinson en raison d'une intoxication au manganèse. Il a été exposé durant toute sa vie professionnelle aux fumées de manganèse quand il avait à souder, très fréquemment et parfois pendant des journées entières, sur de machines construites en manganèse ou doublées de manganèse et avec des tiges de manganèse ou contenant ce métal. La présomption s'applique.
- L… D… et Compagnie A,2012 QCCLP 7713.
Le diagnostic aux fins de déterminer l’admissibilité de la réclamation du travailleur est celui de syndrome parkinsonien par intoxication au manganèse. Le défaut de ventilation lors de l’utilisation de matériel contenant du manganèse entraîne une exposition à des particules en suspension dans l’air. Le travailleur n’a pas à démontrer qu’il est exposé à une concentration précise du métal en question. Le travailleur bénéficie de la présomption de maladie professionnelle prévue à l’article 29 induisant ainsi une relation causale entre le syndrome parkinsonien par intoxication au manganèse et son travail exercé chez l’employeur. Les allégations de l’employeur, selon lesquelles l’exposition du travailleur était minime et de courte durée et qu’il ne s’agit pas d’une exposition compatible avec une intoxication au manganèse, ne sont pas appuyées par une preuve prépondérante contredisant celle du travailleur et ne sont pas suffisantes à elles seules pour permettre de renverser la présomption de maladie professionnelle dont bénéficie le travailleur.
Non-application de la présomption
- Lepage et Cie minière Québec Cartier, [2007] C.L.P. 1223.
Considérant un examen neurologique normal depuis 2001, des examens neuropsychologiques peu révélateurs et l’absence de toute atteinte neurologique et psychiatrique, le travailleur, un soudeur, ne présente pas de manganisme, ni de syndrome cérébral organique, ni aucune manifestation d'intoxication secondaire au manganèse. Par conséquent, la présomption ne peut s'appliquer en l’absence d’un élément essentiel, soit le diagnostic clinique d'intoxication au manganèse.
- Arcelormittal Mines Canada et Rodrigue, [2009] C.L.P. 598.
Le travailleur a utilisé et manipulé du manganèse lors de travaux de soudure et il a occupé des fonctions qui l'ont mis en contact avec des fumées de manganèse. Il faut analyser l'ensemble de la preuve au dossier pour déterminer si l'on y trouve les signes cliniques requis pour pouvoir conclure à une intoxication au manganèse. En l'espèce, le travailleur souffre de troubles psychologiques importants et il a abusé de l'alcool et des drogues. De plus, il ressort de la preuve médicale que sa condition n'est pas typique d'un manganisme cliniquement possible. En effet, il ne présente pas de manifestations neurologiques, tels un tremblement, une bradykinésie, une rigidité musculaire ou une instabilité posturale. Compte tenu des examens neurologiques normaux et des examens neuropsychologiques peu révélateurs, on ne peut conclure que le travailleur a souffert d'une intoxication au manganèse. Le premier élément constitutif de la présomption de maladie professionnelle prévue à l'article 29 n'ayant pas été prouvé, celle-ci ne peut s'appliquer.
Plomb
Application de la présomption - Maladie professionnelle reconnue
- Larochelle et J M Bastille inc.,C.L.P. 225541-01A-0401, 20 septembre 2004, J.-F. Clément.
La présomption de maladie professionnelle s’applique, car le travailleur, classeur de matériaux non ferreux, est atteint d'une intoxication au plomb et son travail impliquait la manipulation et l'exposition au plomb, soit la manipulation de batteries et de radiateurs ainsi que le pressage d’aluminium contaminé au plomb pour en faire des ballots. Par ailleurs, même si la CLP n’avait pas été saisie d’un diagnostic d’intoxication au plomb, elle aurait reconnu l’existence d’une lésion professionnelle devant l’anormalité des concentrations de plomb se trouvant dans le sang du travailleur et les effets pratiques qu’elles ont eus sur lui puisqu’il s'agit d’une déviation par rapport à l’état normal d’une personne.
- Legrand et Séminaire de Québec, 2013 QCCLP 174.
Le travailleur a été exposé au plomb lors du décapage de fenêtres enduites de vieille peinture dans le cadre de l’exercice de ses fonctions. Un rapport effectué par un inspecteur de la CSST révèle qu’il est probable que les bâtiments construits avant 1960 contenaient de la peinture au plomb. La CSST a constaté que les travailleurs ne portent pas de protection respiratoire lors des activités de grattage ou de sablage et que le ventilateur d’extraction est utilisé seulement occasionnellement. Une décision d’interdiction de reprise des activités de grattage et de sablage des fenêtres est alors ordonnée par la CSST. Le travailleur a été exposé à une source de plomb à son travail, mais il s’agit également d’une véritable intoxication au plomb, puisque ce sont bien les termes utilisés par le médecin. L’employeur devait démontrer que le travail n’était pas à l’origine de la lésion diagnostiquée, ce qu’il n’a aucunement fait. Aucune preuve médicale ne permet de démontrer l’absence d’exposition au plomb ou l’absence même d’intoxication au plomb.
Non application de la présomption
- Attari et Varitron Technologies inc, C.L.P. 371756-62-0903, 24 septembre 2009, M. Auclair.
Le travailleur, un inspecteur en circuits fermés, ne peut bénéficier de l'application de la présomption, car il n'a pas été démontré qu'il a subi une intoxication au plomb. En effet, le médecin a uniquement posé le diagnostic d'exposition au plomb et non d'intoxication au plomb ou d'une maladie découlant d'une exposition au plomb, même si le travailleur se plaint de céphalées, de fatigue et de maux de dos. Aucune preuve ne relie ces symptômes à sa plombémie qui est légèrement au-dessus du seuil normal.
Intoxication par les hydrocarbures aliphatiques, alicycliques et aromatiques
Application de la présomption - Maladie professionnelle reconnue
- Cascades Groupe Tissu inc. et Petitclerc, [2004] C.L.P. 251.
La présomption de maladie professionnelle de l'article 29 trouve application, car un diagnostic d'intoxication par des hydrocarbures aromatiques et aliphatiques a été posé chez la travailleuse et qu'elle a exercé un travail impliquant une exposition à ces substances. En effet, sans masque protecteur, et durant trois jours, elle a fait des travaux de nettoyage avec un produit qui, selon la fiche signalétique, contient des hydrocarbures aromatiques et aliphatiques. Elle a également utilisé une peinture industrielle à base d'huile qui contient le même type d'hydrocarbures. Dès la deuxième journée, elle a ressenti des malaises, qui ont persisté durant les trois jours suivants malgré son absence du travail et, quelques jours plus tard, un médecin a conclu à une intoxication par des hydrocarbures aromatiques et aliphatiques.
- Bérubé et Trak Sports inc., C.L.P. 214700-62A-0308, 23 janvier 2004, D. Rivard.
La travailleuse était exposée à un produit toxique et les médecins ont diagnostiqué une intoxication à la suite d'une telle exposition. De plus, le produit auquel la travailleuse a été exposée contient des hydrocarbures. La présomption de maladie professionnelle s'applique donc. L'employeur n'a pas réussi à la repousser. En effet, il a soutenu que le degré d'exposition et le temps d'exposition étaient insuffisants aux fins d'intoxiquer la travailleuse. À cet égard, il a déposé une étude du poste de travail de la travailleuse effectuée par une hygiéniste du travail dans un CLSC qui démontre, selon lui, que les niveaux d'exposition étaient inférieurs aux normes. Or, bien que les mesures des niveaux d'exposition de chaque constituant du produit toxique pris individuellement soient en deçà des normes prescrites, l’hygiéniste du travail a précisé notamment qu'« une extrapolation [des] données à une autre situation (impliquant encore d'autres paramètres différents) peut être hypothétique et discutable. »
- St-Germain et Roulottes Évasion 55 inc., C.L.P. 213862-05-0308, 10 juin 2004, F. Ranger.
Le travailleur a démontré qu'il a effectué un travail impliquant une exposition aux hydrocarbures aliphatiques et aromatiques substances identifiées à la section I de l'annexe I. Dans le cadre de son travail de technicien de véhicules récréatifs, il a été exposé aux vapeurs d’un antirouille principalement composé, selon la fiche signalétique de ce produit, d’un mélange de bitume, de solvant et d’hydrocarbure aliphatique. Il est manifeste que les niveaux d’exposition en cause étaient importants, car il était chargé de pulvériser de l’antirouille durant une vingtaine d’heures par semaine dans une pièce qui ne comptait aucun système de ventilation et, dans les premiers mois qui ont suivi son embauche, il n’utilisait pas de masque adéquat pour exécuter ce travail. De plus, les conditions de travail étaient si dangereuses qu'un inspecteur de la CSST a jugé nécessaire d’interdire à l’employeur de poursuivre les opérations d’application d’antirouille. Quant à la pathologie du travailleur, le médecin traitant a indiqué que le travailleur souffrait d’une intoxication aux produits qui composaient l’antirouille qu’il a utilisé et, de ce fait, il s'agit d'un diagnostic visé à l’annexe I.
- Gignac et Abb inc.- division Québec, C.L.P. 315895-31-0704, 25 février 2008, S. Sénéchal.
Pour être présumée une maladie professionnelle, l'intoxication par les hydrocarbures aliphatiques, alicycliques et aromatiques doit correspondre à un travail impliquant l'utilisation, la manipulation ou une autre forme d'exposition à ces substances. En l'espèce, le travailleur a présenté un diagnostic d'intoxication à des produits volatils. Il s'agit d'un vocable très large. Par contre, il a été constaté que le travailleur présentait les symptômes caractéristiques d'une intoxication à un produit toxique et les traitements d'usage lui ont été prodigués. Dans le cadre de son travail, une huile isolante était utilisée. Celle-ci est un mélange d'hydrocarbures aromatiques substitués. Depuis 1997, des mesures ont été mises en place pour contrôler les émanations qui se dégagent de ce produit et protéger les opérateurs contre les effets de ces émanations. Il n'en demeure pas moins que ce produit était très présent dans l'environnement de travail de l'opérateur. En fonction du nombre de condensateurs préparés à l'autoclave pour une production, on peut utiliser entre 900 et 1200 litres d'huile. Il y a donc lieu de présumer de l'existence d'une maladie professionnelle, soit une intoxication par des hydrocarbures aromatiques. La preuve permet la reconnaissance d'un lien entre le travail du travailleur et l'intoxication présentée le 23 octobre 2006. D'autant plus que les symptômes présentés par le travailleur à cette date correspondent à ceux décrits dans la littérature soumise concernant les intoxications aiguës aux hydrocarbures aromatiques.
- Le Circuit Ford Lincoln ltée et Reda, C.L.P. 291869-71-0606, 30 septembre 2009, D. Gruffy.
Le travailleur exerce comme débosseleur dans un atelier où se retrouve souvent de la poussière de plastique, de la fumée de soudure et du monoxyde de carbone. Il est possible de conclure à une intoxication lorsque l’exposition à la substance toxique a été suffisante pour être la cause plausible de la maladie diagnostiquée. La preuve médicale prépondérante milite en faveur de la reconnaissance du diagnostic d’encéphalopathie toxique aux solvants. La majorité des médecins sont d’avis qu’il présente une atteinte cognitive qui découle d’une intoxication et que cette intoxication est secondaire à une exposition à des solvants. Selon les rapports environnementaux en ce qui a trait au monoxyde de carbone, les travailleurs au département de la carrosserie « sont probablement exposés à des concentrations qui peuvent à l’occasion dépasser les limites légales. » En ce qui a trait aux solvants, il semble que l’exposition de ces travailleurs est assez faible. Cependant, un travailleur n’a pas à être exposé à un seuil minimal pour conclure qu’il a bel et bien été exposé, le législateur ne précisant aucun seuil particulier à l’annexe I de la loi. Le travailleur a été exposé à des solvants dans le cadre de son travail de débosseleur depuis plusieurs années. En conséquence, la présomption édictée à l’article 29 s’applique. L’employeur n’a pas réussi à renverser cette présomption.
- Boiserie Alpin inc. et Normandin, C.L.P. 397314-71-0912, 23 septembre 2010, P. Perron.
La travailleuse occupe un poste de préposée à la peinture. Les symptômes, mentionnés dans les nombreux rapports médicaux au dossier sont compatibles avec le diagnostic « d’encéphalopathie toxique aux solvants » posé. L’étude neuropsychologique confirme que la travailleuse présente des déficits cognitifs qui expliqueraient ses difficultés depuis sa période d’exposition à divers solvants. La travailleuse présente une atteinte cognitive qui découle d’une intoxication secondaire à une exposition à des solvants au travail. Elle bénéficie de l’application de la présomption de maladie professionnelle qui n’a pas été renversée par l’employeur.
- Lépine, 2012 QCCLP 3303.
Le travailleur, journalier dans une usine de pâtes et papiers, doit démontrer par une preuve prépondérante qu'il souffre d'un syndrome myélodysplasique, lequel constitue une « intoxication par les hydrocarbures aliphatiques, alicycliques et aromatiques » et qu'il occupe un travail impliquant l'utilisation, la manipulation ou une autre forme d'exposition à ces substances. Le travailleur explique qu'il n'a porté aucun équipement de protection individuelle, tels un masque ou des gants pour effectuer les tâches de nettoyage. Il n'a reçu aucune formation le renseignant sur les façons sécuritaires de manipuler les produits toxiques. La preuve révèle qu’il a été exposé au benzène plusieurs fois par jour et ce, pendant une période de 10 ans. Cette exposition est suffisante pour causer un syndrome myélodysplasique. Le jeune âge du travailleur et la période de latence après une exposition au benzène militent en faveur d'une exposition professionnelle. Par ailleurs, tel qu'il est précisé dans les fiches signalétiques, ce produit est cancérigène et il est susceptible de causer la maladie du travailleur. Par conséquent, le travailleur est atteint d'une maladie professionnelle, soit un syndrome myélodysplasique.
Voir également :
Robillard et N.C.H. Canada inc., 2014 QCCLP 5487.
Non application de la présomption
- D... R... et Compagnie A, C.L.P. 283693-63-0602, 28 mai 2010, M. Juteau.
Pour que la présomption s'applique, la travailleuse devait démontrer une intoxication par un hydrocarbure aliphatique, alicyclique ou aromatique et un travail impliquant une exposition à l'une de ces substances. Elle a été exposée au styrène et à l'acétone, deux solvants reconnus. Selon les fiches toxicologiques, ceux-ci sont des hydrocarbures. Même s’il n'a pas été établi qu'ils possèdent l'un des attributs exigés par l'annexe I, soit aliphatique, alicyclique ou aromatique, le tribunal émet l'hypothèse que ces solvants sont des hydrocarbures aromatiques. Finalement, il y a lieu de déterminer s'il y a intoxication. Il n'est pas suffisant d'inférer l'existence d'une intoxication du seul fait de l'exposition. On doit constater des signes d'altération associés à la toxicité de la substance en cause. En l'espèce, la présomption énoncée à l'article 29 ne peut trouver application puisque les médecins de la travailleuse ont irrémédiablement associé ou confondu l'exposition et l'intoxication, en omettant de considérer sa situation dans son ensemble.
- Fréchette et Centre Gestion Équipement Roulant (820), 2016 QCTAT 5944.
Le travailleur, un mécanicien, souffre d’une intoxication secondaire à une exposition au monoxyde de carbone. Toutefois, la preuve révèle que l'air du garage où le travailleur effectue ses tâches est souvent remplacé par de l'air nouveau, soit chaque fois que les portes doivent être ouvertes à leur pleine grandeur pour laisser entrer et sortir un véhicule, ce qui se produit plusieurs fois par jour. En outre, il ne s'agit pas d'un endroit confiné, le volume d'air étant important proportionnellement aux dimensions du bâtiment. Par ailleurs, deux évaluations, effectuées à deux ans d'intervalle, tant en hiver qu'en été, démontrent que les concentrations de monoxyde de carbone mesurées sont largement sous le seuil de la norme réglementaire. Le Tribunal conclut donc que le travailleur n’a pas été exposé au monoxyde de carbone dans le contexte de son travail, les taux de COHb étant plus élevés lorsqu'il en est retiré. En l'absence d'une preuve d'intoxication, le travailleur ne peut bénéficier de l'application de la présomption.