Interprétation

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. 29. ANNEXE A, SECTION I - Maladies causées par des agents chimiques

Diagnostic

L’intoxication correspond à un ensemble de troubles provoqués par l’effet d’une substance toxique sur l’organisme. La jurisprudence considère qu’il n’est pas nécessaire que le médecin traitant pose le diagnostic précis d’intoxication. Cependant, les symptômes présentés doivent correspondre à une maladie reliée à l’exposition à une substance toxique.

Stacey et Allied Signal Aérospatiale inc., [1997] C.A.L.P. 1713.

La notion d'intoxication prévue à l'annexe I doit être interprétée de façon à inclure l'intoxication aiguë et/ou chronique. De plus, il n’est pas nécessaire que le médecin du travailleur pose strictement le diagnostic d'« intoxication », surtout s'il s'agit d'une intoxication chronique, sans avoir la confirmation d'une exposition suffisante au produit toxique. Par conséquent, si le travailleur démontre que l'exposition à la substance toxique a été suffisante pour être la cause plausible de la maladie diagnostiquée, alors cette maladie constitue une intoxication au sens de l'annexe I de la loi et le premier élément de la présomption a été prouvé.

Federated Genco ltée et Saint-Amand, [2001] C.L.P. 610.

Il faut distinguer une exposition à une substance toxique d'une intoxication à cette substance. Une intoxication exige le développement d’une pathologie découlant de l’exposition au produit toxique. En conséquence, pour reconnaître une intoxication au plomb, le travailleur doit démontrer qu’il souffre d’une maladie reliée à son exposition au plomb. Le travailleur doit donc prouver que sa démence et son syndrome cérébral organique sont causés par son exposition au plomb.

Cascades Groupe Tissu inc. et Petitclerc, [2004]  C.L.P. 251.

Une intoxication constitue un ensemble de troubles qui résultent de l’action nocive qu’exerce une substance toxique sur l’organisme. Il est permis de conclure que c’est le diagnostic posé par le médecin traitant, même s’il n’emploie pas formellement ce terme, puisqu’il conclut à l’existence de malaises qui sont secondaires à une exposition à des substances toxiques.

Angers et Coloride inc., [2007] C.L.P. 1108.

L’absence d’un diagnostic précis n’empêche pas la reconnaissance d’une lésion professionnelle. Il faut se garder de procéder par automatisme uniquement en fonction du libellé d’un diagnostic. Il faut pousser l’analyse au-delà des termes utilisés et prendre en considération l’ensemble de la preuve médicale, des symptômes décrits, des signes cliniques observés et des examens physiques et radiologiques effectués. Même si le médecin utilise le terme « incommodation », au lieu d’intoxication, il associe cela aux odeurs, ce qui apparaît compatible avec une intoxication. Il constate des malaises secondaires à une exposition à des substances toxiques.

Suivi : 

Révision rejetée, C.L.P. 299480-04-0609, 4 mars 2009, P. Simard. 

Boiserie Alpin inc. et Normandin, C.L.P. 397314-71-0912, 23 septembre 2010, P. Perron.

Le terme « intoxication » n’est pas un terme défini par la LATMP. Il convient de s’en remettre à la définition du dictionnaire. Selon le Petit Robert, dictionnaire de la langue française, le terme intoxication signifie : [...] Action nocive qu’exerce une substance toxique (poison) sur l’organisme; ensemble des troubles qui en résultent. [...]. On peut donc conclure à une intoxication au sens de l’annexe I de la LATMP dès que « l’exposition à la substance toxique a été suffisante pour être la cause plausible de la maladie diagnostiquée ». Le tribunal estime que la preuve médicale présentée permet de reconnaître qu’il y a eu une intoxication. La travailleuse souffre de symptômes compatibles avec le diagnostic « d’encéphalopathie toxique aux solvants » posé par ses médecins.

Lépine, 2012 QCCLP 3303.

Le syndrome myélodysplasique n’est pas spécifiquement précisé à l’annexe I de la loi. Cependant, cette maladie constitue une intoxication, laquelle peut être aiguë ou chronique.

L… D… et Compagnie A, 2012 QCCLP 7713.

Le diagnostic aux fins de déterminer l’admissibilité de la réclamation du travailleur est celui de syndrome parkinsonien par intoxication au manganèse, tel qu’émis par le médecin traitant du travailleur. Lors de l’audience, le médecin traitant précise que ce diagnostic correspond à un diagnostic de manganisme. Ce dernier correspond au diagnostic prévu à l’annexe I de la loi puisqu’il comporte la notion d’intoxication. Dans les circonstances, le tribunal n’a pas à remettre en question ce diagnostic en procédant à une analyse médicale des symptômes ayant permis au médecin traitant de poser un diagnostic de syndrome parkinsonien par intoxication au manganèse plutôt qu’un diagnostic de maladie de Parkinson idiopathique.

Robillard et N.C.H. Canada inc., 2014 QCCLP 5487.

Le travailleur doit démontrer qu'il a été intoxiqué par certaines substances et que son travail implique une exposition à celles-ci. La loi ne définit pas ce qu'est une intoxication et il faut s'en remettre à la définition donnée par le dictionnaire, soit une « action nocive qu'exerce une substance toxique (poison) sur l'organisme; ensemble des troubles qui en résultent ». On peut conclure à une intoxication au sens de l'annexe I dès que l'exposition à la substance toxique a été suffisante pour être la cause plausible de la maladie diagnostiquée.

Seuil minimal d’exposition non requis

Lors de l’application de la présomption, le travailleur n’a pas à démontrer une exposition à un seuil minimum. En effet, la loi ne précise aucun seuil particulier à l’annexe I pour bénéficier de la présomption de l’article 29.

Roy et Hawker Siddeley Canada inc., [1999] C.L.P. 279.

Nulle part à l’annexe I de la loi, le législateur n’a indiqué qu’il fallait être exposé à un niveau particulier de produit pour bénéficier de la présomption de maladie professionnelle. Au contraire, le législateur a voulu, en ne précisant pas de seuil particulier, faciliter la preuve du travailleur.

Cascades Groupe Tissu inc. et Petitclerc, [2004] C.L.P. 251.

Le travailleur n’a pas à faire la preuve d’un seuil minimal d’exposition à une substance toxique pour bénéficier de la présomption de maladie professionnelle puisque, tel qu’il appert de l’annexe I de la loi, le législateur n’a pas prévu qu’un degré d’exposition donné à ces substances était requis.

Boiserie Alpin inc. et Normandin, C.L.P. 397314-71-0912, 23 septembre 2010, P. Perron.

La LATMP et son annexe n’ont pas à être interprétées selon les normes édictées en vertu de laLoi sur la santé et la sécurité du travail et des règlements en découlant. Ce n’est pas parce que la travailleuse a été exposée à des doses inférieures à ce qui est prévu au Règlement sur la qualité du milieu du travail que la présomption prévue à l’article 29 ne peut s’appliquer.

L… D… et Compagnie A, 2012 QCCLP 7713.

La jurisprudence du tribunal sur l’intoxication par la présence de métaux rappelle qu’au stade de l’application de la présomption de maladie professionnelle prévue à l’article 29, le travailleur n’a pas à démontrer qu’il est exposé à une concentration précise du métal en question.

Robillard et N.C.H. Canada inc., 2014 QCCLP 5487.

L’annexe I ne prévoit aucun seuil minimal d'exposition, pas plus qu'elle ne quantifie le degré d'exposition. Il suffit que le travailleur démontre avoir exercé un travail comprenant l'utilisation, la manipulation ou une autre forme d'exposition à ces substances.

Voir également :

Mineault et Hull Volkswagen, [2002] C.L.P. 646.

Suivi : 

Requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Hull, 550-17-000736-031, 2 juin 2003, j. Tannenbaum.

Angers et Coloride inc., [2007] C.L.P. 1108.

Suivi : 

Révision rejetée, C.L.P. 299480-04-0609, 4 mars 2009, P. Simard. 

Le Circuit Ford Lincoln ltée et Reda, C.L.P. 291869-71-0606, 30 septembre 2009, D. Gruffy.