29. ANNEXE A, SECTION II – Agents biologiques et maladies infectieuses ou parasitaires

 

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DEPUIS LE 6 OCTOBRE 2021, L'ANNEXE 1 DE LA LATMP A ÉTÉ REMPLACÉE PAR LE RÈGLEMENT SUR LES MALADIES PROFESSIONNELLES, chapitre A-3.001, r. 8.1

1. Le présent règlement détermine, à l’annexe A, des maladies et les conditions particulières en lien avec celles-ci aux fins de l’application de la présomption de maladie professionnelle prévue à l’article 29 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001).

Il détermine également, aux fins de l’article 28.1 de la Loi, les critères d’admissibilité d’une réclamation pour une maladie dont le diagnostic est une atteinte auditive causée par le bruit.

Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans l'annexe I est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

2. Aux fins du présent règlement, on entend par pompier combattant:

1°  l’officier ou le pompier affecté aux interventions de combat contre l’incendie;

2°  l’officier ou le pompier qui procède au déblaiement ou à la recherche des causes et des circonstances d’incendies;

3°  le pompier qui conduit les camions;

4°  le pompier qui opère les autopompes et les appareils d’élévation.

 

Ancienne version

Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans l'annexe I est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

 

L'état de la jurisprudence dans le présent document reflète les décisions rendues avant le 6 octobre 2021

 

Généralités

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Le législateur prévoit qu’un travailleur atteint d’une maladie causée par des agents biologiques ou une maladie infectieuse ou parasitaire peut être indemnisé.  Pour bénéficier de l'application de la présomption de maladie professionnelle, le travailleur doit démontrer : 1. Une maladie mentionnée à la section II de l'annexe A du Règlement sur les maladies professionnell …

Interprétation

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Illustrations

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Définitions

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Références et doctrine

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Questions connexes

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