Application de la présomption - Maladie professionnelle reconnue
Infection cutanée bactérienne ou à champignon
- Guimond et Ministère des Ressources naturelles, C.L.P. 100447-04-9804, 20 janvier 2000, A. Gauthier.
Le panaris est une maladie causée par un agent infectieux énumérée à la section II de l'annexe I. Le genre de travail correspondant à cette maladie est un travail impliquant le contact avec des tissus ou du matériel contaminé par les bactéries ou des champignons. Or, il ressort de la preuve que la travailleuse travaillait mains nues dans des bacs contenant des pousses d'arbre implantées dans un mélange plus ou moins humide de compost, vermiculite et engrais. Ce mélange peut contenir des bactéries telles les staphylocoques qui sont très abondants dans tous les milieux, en particuliers les milieux humides. Selon le dictionnaire médical, un panaris est généralement dû au staphylocoque doré. Enfin, aucune preuve visant à renverser cette présomption n'a été présentée. La travailleuse a donc subi une maladie professionnelle.
Suivi :
Révision rejetée, 8 septembre 2000, M. Carignan.
Parasitose
- Bourassa et C.H. Université de Montréal, C.L.P. 294256-71-0607, 13 août 2007, B. Roy.
Le travailleur, à titre de préposé aux bénéficiaires, a été en contact avec des humains durant la période qui a précédé sa consultation à l'issue de laquelle le diagnostic de parasitose a été posé. Il n'est pas nécessaire de prouver la contamination des personnes avec qui le travailleur a été en contact. Il est probable que des patients porteurs du parasite en question se soient présentés à l'urgence. En effet, une partie de la clientèle de l'urgence de ce centre hospitalier est composée d'itinérants qui, fort probablement, sont sujets à être contaminés. Et ce n'est d'ailleurs pas la seule clientèle qui peut l'être. La gale est une affection très fréquente, cosmopolite, très contagieuse et un seul contact suffit pour être infecté. La présomption s’applique et elle n’a pas été renversée.
Hépatite virale
- Lecours et CLSC-CHSLD des Sommets, 2011 QCCLP 368.
Dans le contexte de son travail auprès de populations autochtones, le travailleur a été en contact avec du sang à plusieurs reprises. Il était parfois appelé à intervenir rapidement, sans avoir le temps de mettre des gants. Bien que la preuve directe sur le statut sérologique de chacun des patients soignés par le travailleur n'ait pas été fournie, le génotype de l'hépatite C du travailleur correspond à celui qui est le plus répandu chez les autochtones canadiens. De plus, selon les explications d'un spécialiste en microbiologie médicale et en infectiologie sur l'hépatite C, ses modes de transmission et son évolution, ce virus peut survivre un certain temps hors du corps humain, sur des objets ou des surfaces. Les éléments de la présomption prévue à l'article 29 ont ainsi été démontrés. Le travailleur a donc subi une lésion professionnelle dont le diagnostic est une hépatite C.
Tuberculose
- Blanchette et ISPAT-Sidbec inc., C.L.P.118867-62-9906, 14 juillet 2000, H. Marchand.
La tuberculose est une maladie apparaissant à la section II de l'annexe I. Elle est présumée constituer une maladie professionnelle si le travailleur démontre un travail impliquant des contacts notamment avec des humains, ce qui est le cas en l'espèce. Le travailleur a travaillé plusieurs heures par jour en contact étroit avec un collègue dans une cabine alors que ce collègue était atteint d'une tuberculose active importante. La contamination se fait par l'intermédiaire des gouttelettes de salive contenant le bacille, propulsées lorsque le malade parle, éternue ou tousse. La présomption s'applique.
Non-application de la présomption
Parasitose
- Viau et Air Canada,[2005] C.L.P. 1059.
Bien que la gale soit une maladie énumérée à l'annexe I puisqu'il s'agit d'une parasitose, la présomption de maladie professionnelle ne peut s'appliquer. En effet, même si la travailleuse a manipulé durant quelques minutes des couvertures et des oreillers dont la propreté n'était pas impeccable, la preuve ne démontre pas qu'elle a été en contact avec du matériel contaminé ni que son travail implique des contacts physiques significatifs avec des humains.
Hépatite virale
- Kaddour et Résidence l'Éden de Laval, C.L.P. 150033-61-0011, 6 mars 2002, M. Duranceau.
La travailleuse a été atteinte d'une hépatite virale, maladie apparaissant à l'annexe I, mais elle n'a pas démontré, pour bénéficier de la présomption de maladie professionnelle, qu'elle a exercé un travail impliquant des contacts avec des humains, des produits humains ou des substances contaminés. Aucun cas d'hépatite B n'a été identifié au cours de la période pertinente dans l'institution où oeuvrait la travailleuse.
Suivi :
Révision irrecevable, 7 février 2003, L. Landriault.
Renversement de la présomption - Maladie professionnelle non reconnue
Parasitose
- S... G... et Compagnie A, 2011 QCCLP 5194.
La présomption est renversée car cette condition n'explique pas les problèmes de santé pour lesquels le travailleur a déposé une réclamation. En effet, lors de sa première consultation médicale, il a déclaré avoir été exposé à de la fibre de verre, mais le médecin n'en a pas vu de trace lors de l'examen, et c'est un trouble délirant secondaire à la prise d'amphétamines qui a été diagnostiqué. En outre, le blastocystis hominis étant habituellement non pathogène, sa seule présence ne sous-entend pas automatiquement l'existence de la maladie qu'il peut causer. Ainsi, il peut y avoir présence de parasites sans qu'il y ait de parasitose. De plus, les commentaires et interventions des premiers médecins spécialistes rencontrés par le travailleur permettent de conclure que ses problèmes de santé ne sont pas en relation avec une blastocystose.