Interprétation

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. 30. Maladie caractéristique du travail

Nature de la preuve

Le travailleur doit démontrer qu’un nombre significatif de personnes travaillant dans des conditions semblables en sont également affectées ou que la maladie est plus présente chez ce type de travailleurs que dans la population en général ou dans un groupe témoin.

La jurisprudence établit que la preuve qu'une maladie est caractéristique d'un travail peut être faite notamment par des études statistiques et épidémiologiques et doit porter sur un nombre significatif de personnes afin d'éliminer une association fortuite.

Ainsi, la simple allusion ou référence à d’autres travailleurs qui auraient contracté une maladie semblable ne sera pas suffisante en soi pour démontrer qu'une maladie est caractéristique du travail.  

Versabec inc. et Levasseur,C.A.L.P. 39198-60-9204, 29 juin 1994, L. Thibault.

Pour établir qu'une maladie est caractéristique d'un travail, on doit démontrer qu'un nombre significatif de personnes travaillant dans des conditions semblables en sont également affectées ou que la maladie est plus présente chez ce type de travailleur que dans la population en général ou dans un groupe-témoin. Il s'agit de démontrer que le type de travail effectué a cette particularité que la maladie s'y trouvera présente plus fréquemment qu'ailleurs. Cette preuve peut être faite de plusieurs façons, notamment par des études statistiques et épidémiologiques, mais elle doit nécessairement porter sur un nombre significatif de personnes, tendant ainsi à éliminer une simple association fortuite.

Lebel et Duchesnes Auto Ltée,C.L.P. 103512-02-9808, 15 mars 2001, J.-M. Dubois.

La preuve de maladie caractéristique du travail peut être faite par une preuve de faits, lesquels doivent permettre d’établir que l’incidence de la maladie est plus grande dans la population de travailleurs qui effectuent le même genre de travail par rapport à la population en général ou un groupe-témoin. Le seul fait de démontrer que d’autres travailleurs ont produit une réclamation pour le même genre de lésion chez le même employeur ne suffit pas pour établir que cette maladie est caractéristique du travail.

Olymel Vallée-Jonction et Belcourt,C.L.P. 153575-32-0012, 28 mai 2002, C. Lessard.

La façon optimale de démontrer qu’une maladie est caractéristique d’un travail est de déposer des études épidémiologiques établissant la probabilité d’une relation de cause à effet entre le type de travail et la maladie. Une preuve factuelle serait admissible lorsqu’elle démontre, de façon prépondérante, que l’on retrouve une prévalence plus importante d’une maladie chez des travailleurs occupant les mêmes fonctions, dans les mêmes conditions de travail, en comparaison avec la population en général. Cette preuve, de nature épidémiologique, doit permettre de bien cibler le groupe-témoin de telle façon que l’on puisse dégager une probabilité de cause à effet entre la maladie identifiée et la nature du travail occupé par les travailleurs. À défaut d’une telle preuve, l’on ne pourra reconnaître que telle maladie est caractéristique d’un travail donné.

Suivi :

Révision rejetée, 6 décembre 2002, P. Simard. 

Bouchard et Industries Falmec inc., [2003] C.L.P. 1611.

La façon optimale de démontrer qu’une maladie est caractéristique du travail est le dépôt d’études épidémiologiques établissant la probabilité d’une relation de cause à effet entre le type de travail et la maladie. L’imposante littérature scientifique déposée établit, d’une part, une relation entre le cancer de la vessie et le travail de peintre et, d’autre part, que l’incidence de cette pathologie est plus élevée chez les travailleurs exerçant ce travail que dans la population en général, particulièrement dans une étude de l’année 2002.

Entreprises d'émondage LDL inc. et Rousseau, C.L.P. 214662-04-0308, 4 avril 2005, J.-F. Clément.

La preuve qu’une maladie est caractéristique du travail doit être faite de façon probante à l’aide d’études statistiques et épidémiologiques ou par d’autres moyens qui porteront nécessairement sur un nombre significatif de personnes, tendant ainsi à éliminer une simple association fortuite. La simple allusion ou référence à d’autres travailleurs qui auraient contracté une maladie ne sera pas suffisante en soi. La preuve devra démontrer que les autres travailleurs ont fait l’objet de diagnostics identiques, que leurs tâches étaient similaires à celles du travailleur en cause et que cette maladie se retrouve fréquemment chez d’autres travailleurs. L’approximation n’a pas sa place en pareil cas. Le tribunal estime insuffisant le témoignage incomplet d’un seul collègue de travail et la référence à d’autres cas possibles sans plus de détails.

Rehel et Abb Combus. Engeneering (Fermé), C.L.P. 282677-01B-0602, 9 mai 2007, R. Arseneau.

Même si plusieurs des articles de la littérature produite signalent que l’épicondylite se retrouve plus fréquemment chez les chaudronniers que dans la population en général, ces données sont trop imprécises pour prouver qu’il s’agit d’une maladie caractéristique de ce métier. Néanmoins, l’information contenue dans ces articles peut être considérée pour vérifier l’existence d’une relation de cause à effet entre les tâches de l’emploi et la pathologie. Le tribunal considère que le travailleur a prouvé que l’épicondylite bilatérale diagnostiquée est reliée directement aux risques particuliers du métier de chaudronnier qu’il a exercé.

Bélisle et Restaurant Mikes, [2007] C.L.P. 1443.

Une maladie est considérée caractéristique d’un travail lorsqu’un nombre significatif de personnes travaillant dans des conditions semblables ont contracté cette maladie et qu'elle est plus présente chez les personnes qui occupent ce type d’emploi que dans la population en général. À cet égard, une étude réalisée en 1996 indique que 45 % des causes de syndrome du canal carpien chez les travailleurs qui ont des tâches manuelles sur l’île de Montréal sont attribuables au travail et que sept groupes de professions ont montré des excès significatifs d’incidence du syndrome du canal carpien, dont, en cinquième position, les préposés au service, secteur aliments et boissons. Toutefois, cette étude n’est pas suffisamment précise pour permettre de conclure que les tâches qui y sont évaluées correspondent à celles effectuées par la travailleuse. La CLP ne dispose d’aucune donnée de comparaison pour établir si la catégorie nommée « préposés au service, secteur aliments et boissons » est composée d’un nombre significatif de personnes travaillant dans des conditions semblables à celles de la travailleuse.

Suivi :

Révision rejetée, [2008] C.L.P. 780.

Larouche et Clinique dentaire Bérubé Richard & associés, [2009] C.L.P. 126.

La simple allégation que d’autres assistantes dentaires auraient suivi des traitements de physiothérapie et de chiropractie en raison de leur travail ne permet pas de retenir que les maladies de la travailleuse sont caractéristiques de son travail (canal carpien bilatéral, ténosynovite bilatérale aux poignets, épicondylite bilatérale, cervicalgie, brachialgie et hernies discales). De plus, aucune étude statistique ou scientifique n’a été déposée pour soutenir cette prétention.

Chiasson et Cegep Lévis-Lauzon, C.L.P. 387341-31-0908, 21 octobre 2010, M.-A. Jobidon.

La preuve qu'une maladie est caractéristique d'un travail peut être faite notamment par des études statistiques et épidémiologiques et doit porter sur un grand nombre de personnes afin d'éliminer une association fortuite. La référence à une seule décision, même si elle impliquait un collègue de travail, n'est pas suffisante pour démontrer qu'il s'agit d'une maladie caractéristique du travail. En l'espèce, la preuve est insuffisante pour établir la relation entre la coxarthrose à la hanche gauche du travailleur et son travail de professeur d'éducation physique au niveau collégial. En effet, l'une des études date de 1998 et visait à démontrer la relation possible entre les activités physiques et l'arthrose de la hanche chez les femmes de 50 à 70 ans. Elle n'est pas concluante, car il existe une distinction entre la simple pratique d'activités physiques et le niveau d'entraînement auquel s'adonnait le travailleur. De plus, l'âge de la cohorte ciblée rend l'étude non pertinente. Une autre étude ne traitait pas du sujet en cause et d'autres articles expliquent la nature de l'arthrose en général ou de la coxarthrose en particulier, faisant parfois état d'une possible relation avec une pratique élevée d'activités physiques à titre de facteurs de risque.

Suivi :

Révision rejetée, 2011 QCCLP 5508. 

Bélanger et Centre dentaire Gaston Bourret,2011 QCCLP 2900. 

Pour établir qu’une maladie est caractéristique d’un travail, on doit démontrer qu’un nombre significatif de personnes travaillant dans des conditions semblables en sont également affectées ou que la maladie est plus présente chez ce type de travailleurs que dans la population en général ou dans un groupe témoin. Il faut que la maladie affecte un nombre caractéristique de travailleurs exposés aux mêmes conditions. Lorsque plusieurs travailleuses ou travailleurs dans un groupe ressentent des problèmes musculo-squelettiques similaires, il y a une bonne probabilité que ceux-ci soient occasionnés par les conditions de travail qui sont partagées. Cela correspond à la définition d’une maladie caractéristique du travail.  

Baillargeon et Eugène Dolbec & Fils inc., 2012 QCCLP 7908.

Pour démontrer que la maladie professionnelle est caractéristique de l’emploi exercé, la jurisprudence exige une preuve de nature épidémiologique. Il ne suffit pas qu’une preuve fasse une simple allusion ou référence à d’autres travailleurs qui auraient contracté une maladie. Elle doit démontrer que les autres travailleurs ont fait l’objet de diagnostics identiques, que leurs tâches étaient similaires à celles du travailleur en cause et que cette maladie se trouve fréquemment chez d’autres travailleurs de la même profession. 

Bénard et Centre dentaire Martin Dutil,2013 QCCLP 3641.

Pour établir qu’une maladie est caractéristique d’un travail, on doit démontrer qu’un nombre significatif de personnes travaillant dans des conditions semblables en sont également affectées ou que la maladie est plus présente chez ce type de travailleur que dans la population en général ou dans un groupe témoin. Cette preuve peut être faite de plusieurs façons, notamment par des études statistiques et épidémiologiques, mais elle doit nécessairement porter sur un nombre significatif de personnes, tendant ainsi à éliminer une simple association fortuite. 

Ste-Marie et Alco Transport, 2014 QCCLP 98.

Pour permettre de retenir que sa maladie est caractéristique de son travail, le travailleur doit démontrer qu'un nombre significatif de personnes effectuant un travail similaire au sien sont atteintes de la même maladie ou que cette maladie est plus présente chez les personnes qui effectuent le même genre de travail. Cette preuve peut être faite par plusieurs moyens, dont des études épidémiologiques.

Guérin et Boiseries Signées (1993) inc., 2014 QCCLP 3733.

Pour établir qu’une maladie est caractéristique du travail, on doit démontrer qu’un nombre significatif de personnes travaillant dans des conditions semblables en sont également affectées ou que la maladie est plus présente chez ce type de travailleurs que dans la population en général ou dans un groupe–témoin. En somme, il s’agit de démontrer que le type de travail effectué a cette particularité que la maladie s’y trouvera présente plus fréquemment qu’ailleurs. Cette preuve peut être effectuée de plusieurs façons, notamment par des études statistiques et épidémiologiques, mais elle doit nécessairement porter sur un nombre significatif de personnes tendant ainsi à éliminer une simple association fortuite. Cette preuve est absente du dossier. Seul le cas d’un autre travailleur est évoqué, sans autres précisions. Même si la littérature médicale déposée en preuve indique que des épicondylites se retrouvent chez des travailleurs de la construction, cela n’est pas assez pour pouvoir conclure qu’il s’agit d’une lésion caractéristique de ce travail.

Bombardier Produits Récréatifs inc. et Isabelle, 2017 QCTAT 717.

Afin de conclure que la maladie du travailleur est caractéristique de son travail, la preuve doit démontrer qu'un nombre significatif de personnes travaillant dans des conditions semblables en sont également affectées ou que la maladie est plus présente chez ce type de travailleur que dans la population en général ou dans un groupe témoin. En somme, il s'agit de démontrer que le type de travail effectué a cette particularité que la maladie s'y trouvera présente plus fréquemment qu'ailleurs. Cette preuve peut être faite de plusieurs façons, notamment par des études statistiques et épidémiologiques, mais elle doit nécessairement porter sur un nombre significatif de personnes, afin d’éliminer une association fortuite.

Voir également :

Aldérick Morissette (succession) et Ville de Québec, [2009] C.L.P. 42.

Suivi :

Requête en révision judiciaire rejetée, 2010 QCCS 467.

Requête pour permission d'appeler rejetée, 2010 QCCA 1093.

Métro-Richelieu inc. et Boily, C.L.P. 303130-31-0611, 10 août 2009, M. Beaudoin.

Légaré et Construction C.R. Bolduc inc., C.L.P. 393068-31-0910, 9 mars 2010, C. Lessard.

Tremblay et Institut de protection contre les incendies du Québec, C.L.P. 301767-63-0610, 27 avril 2010, L. Morissette.

Suivi :

Révision rejetée, 2011 QCCLP 3828.

Hébert et SNOC (1992) inc., C.L.P. 397532-62B-0911, 4 août 2010, M. Watkins.

Giard et Imperméabilisation GSV inc, 2014 QCCLP 3497.

Vaillancourt et L’Aubainerie Concept Mode Rivière-du-Loup inc., 2014 QCCLP 4384.

Rioux et Fabnor inc., 2014 QCCLP 4835.