Généralités

Retour à l'article
 
. 113. Prothèse ou orthèse

Un travailleur a droit, sur production de pièces justificatives, à une indemnité pour la réparation ou le remplacement d'une prothèse ou d'une orthèse, si elle a été :

- endommagée involontairement;

- lors d'un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause;

 - survenant par le fait du travail;

- dans la mesure où il n'a pas droit à une telle indemnité en vertu d'un autre régime.

 Voir :

 Article 198.1, rubrique Généralités

Laflamme et Exceldor Coop. Avicole, 2011 QCCLP 6547.

L'article 113 énonce quatre critères à considérer pour obtenir le remboursement d'une prothèse ou d'une orthèse. La prothèse ou l'orthèse remplacée doit avoir été endommagée involontairement. Il faut également démontrer que c'est lors d'un événement imprévu et soudain que les lunettes ont été brisées. Comme en l'espèce, il faut également démontrer qu'on n'a droit à aucune autre indemnité en vertu d'un autre régime. Enfin, il faut démontrer que le dommage est survenu « par le fait de son travail ».

 

Paris et Bétons Préfabriqués Trans-Canada inc., 2015 QCCLP 428.

En vertu de l'article 113, les conditions suivantes doivent être remplies afin que le travailleur ait droit au remboursement des frais reliés au remplacement de ses lunettes: 1) celles-ci doivent avoir été endommagées involontairement; 2) le dommage doit avoir été causé lors d'un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause; 3) cet événement doit être survenu par le fait du travail exercé par le travailleur; et 4) le travailleur n'a pas droit à une indemnité pour le remplacement de ses lunettes en vertu d'un autre régime.