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. 142.2 e) Réduction ou suspension du paiement - Omettre ou refuser d'exécuter l'assignation temporaire

Respect des conditions requises à l’assignation temporaire

Suspension de l'IRR justifiée

Hydro-Québec (Gestion Accident du travail) et Dubé, [2008] C.L.P. 927.

Le comportement de la travailleuse dénote qu’elle n’avait nullement l’intention d’exercer le travail assigné temporairement. Elle n'était pas sans savoir que son médecin la considérait apte à exercer ce travail dès le 25 janvier et, en inscrivant elle-même la date du 5 mars sur le formulaire, elle a agi dans son propre intérêt en toute connaissance de cause dans le but de profiter des avantages de la loi. Il appartiendra à la CSST de récupérer le trop-perçu. La suspension de l’IRR est justifiée.

 

Gaudreault et Centre jeunesse Québec, 2011 QCCLP 765.

La CSST était fondée de suspendre l’IRR que recevait le travailleur en raison de la mesure disciplinaire imposée par l’employeur pendant une période où il était en assignation temporaire. En effet, l’employeur n’a pu, pour une longue période de temps, assigner le travailleur à d’autres travaux légers qui devaient aussi respecter, sur le plan administratif, une limitation, soit celle de ne plus être à proximité des enfants en bas âge dans tous les établissements de l’employeur et en leur compagnie. En l’espèce, c'est le travailleur qui s'est placé dans cette situation pouvant être assimilée à une omission ou à un refus d'exercer le travail qui lui avait été assigné temporairement. La CSST était donc fondée à suspendre l'IRR du travailleur en raison de la mesure disciplinaire imposée par l'employeur.

 

Construction Polaris et Robertson, 2013 QCCLP 277.

Le travailleur n'a pas contesté sa première assignation temporaire de travail. Il a plutôt tenté d'expliquer son refus de se rendre à Natashquan pour des considérations linguistiques et de distance qui n'ont pas été retenues. Il n'a pas fait valoir d'autres motifs devant le Tribunal. Or, le Tribunal retient qu’il ne s'agit pas d'une raison valable au sens de l’article 142. En l'espèce, c'est donc à bon droit que l'employeur a demandé la suspension de l'IRR du travailleur au motif que ce dernier avait omis, sans raison valable, d'effectuer la première assignation temporaire de travail autorisée par son médecin à Natashquan. La suspension de l’IRR est justifiée.

 

Suspension de l'IRR non justifiée

Permafil ltée et Fournier, C.L.P. 148090-03B-0010, 28 février 2001, M. Cusson.

En vertu de l'article 179, l'avis du médecin qui a charge doit être obtenu par l'employeur avant que l'assignation temporaire soit effectuée et cet avis n'a pas d'effet rétroactif. Or, en l'espèce, la procédure d'assignation temporaire n'était pas conforme à la loi puisque l'employeur n’avait pas encore obtenu l'avis du médecin. Il a uniquement obtenu son avis le jour où la travailleuse a donné sa démission. En conséquence, la CSST ne pouvait recouvrer de la travailleuse les prestations reçues durant cette période. La suspension de l’IRR n’était donc pas justifiée.

 

Bergeron et Les Estampages I.S.E. inc., C.L.P. 179817-05-0202, 21 juin 2002, L. Boudreault.

Le refus de la travailleuse n'est pas fondé sur une contestation de l'assignation temporaire autorisée par son médecin, mais uniquement sur des raisons personnelles. C'est donc à bon droit que la CSST a suspendu l'IRR pendant deux journées d'assignation temporaire. Cependant, après cette période, l'employeur n'ayant pas la possibilité d'offrir une assignation temporaire à la travailleuse étant donné la fermeture de l'usine, la CSST ne pouvait donc pas suspendre le versement de l'IRR pendant une période où l'employeur n'offrait pas d'assignation temporaire. En ce sens, le droit à l'indemnité subsistait toujours. À la suite de la fermeture de l’usine, la suspension de l’IRR n’était donc pas justifiée.

 

Carreiro et Delta Centre-Ville, [2004] C.L.P. 1445.

La CSST ne pouvait pas suspendre le paiement de l'IRR puisque le travailleur n'a pas omis ou refusé de faire le travail que son employeur lui a assigné. C'est plutôt l'employeur qui n'avait plus de travail léger pour le travailleur, et ce, en raison de l'application de la convention collective qui ne permettait pas à l'employeur, sans l'accord du travailleur, de lui assigner un travail sur un autre quart de travail que celui qu'il occupe habituellement. La suspension de l’IRR n’est pas justifiée.

 

Goodyear Canada inc. et St-Hilaire, C.L.P. 265718-62C-0506, 8 novembre 2005, M. Sauvé.

Le médecin traitant a autorisé l'assignation temporaire de travail à la condition que le travail s'exécute de jour. Cette restriction visait à augmenter l'efficacité des traitements de physiothérapie et d'ergothérapie, dans la mesure où le travailleur ne doit pas être trop fatigué pour ces traitements. Or, le commentaire du médecin traitant sur le formulaire d'assignation temporaire, soit de travailler sur le quart de jour seulement, constitue une recommandation médicale qui fait partie intégrante de son opinion et non pas une simple recommandation administrative. L’employeur devait respecter cette condition et ne pouvait pas demander au travailleur de travailler sur un quart de travail rotatif. La CSST était fondée de ne pas suspendre l'IRR du travailleur.

 

Ressources santé L. M. inc. et Blain, C.L.P. 296268-64-0607, 27 juin 2007, R. Daniel.

La travailleuse n’a pas omis ou refusé d’effectuer, de son propre chef, l’assignation temporaire. Elle a plutôt fait part à l’employeur d’une situation rendant ses services de préposée aux bénéficiaires à domicile inutiles et même stressants pour la cliente puisqu'il y avait incompatibilité entre la cliente, une personne âgée et confuse souffrant de la maladie d'Alzheimer, et elle-même. Il ne s'agit donc pas d'indisponibilité ou d'insatisfaction personnelle. Comme cette situation découle des conséquences que l’employeur doit assumer considérant le type d’activités qu’il offre à sa clientèle, soit de dispenser des soins intimement reliés au lien de confiance existant entre la préposée et la bénéficiaire, les dispositions de l'article 142 ne trouvent pas application. La suspension de l’IRR n’était pas justifiée.

 

Suivi :

Révision rejetée, 12 juin 2008, S. Di Pasquale.

Larivée et Métaux Russel inc., 2011 QCCLP 3370.

La CSST ne pouvait pas suspendre l'IRR du travailleur, car l'assignation proposée par l'employeur ne correspond pas à une assignation temporaire au sens de l'article 179. Bien que la description de ce poste ressemble à un autre poste autorisé par le médecin traitant en assignation temporaire, la comparaison s'arrête là puisque les limitations que doit respecter le travailleur pour effectuer ces deux postes ne sont pas du tout les mêmes. La suspension de l’IRR n’est pas justifiée.

 

Chalifoux et C.D.C.U., 2012 QCCLP 902.

La travailleuse invoque comme raison de refus de l’assignation temporaire qu'elle ne peut pas conduire son automobile sur une longue distance étant donné la condition douloureuse de son genou droit. On ne peut pas lui reprocher d'avoir déménagé à Malartic pour se soustraire à l'assignation temporaire. D'une part, le fait de vouloir suivre son conjoint qui venait d'être embauché à la mine constituait une raison valable pour déménager et d'autre part, elle a déménagé bien avant que l'employeur entreprenne des démarches auprès de son médecin pour lui assigner temporairement un travail. De plus, en l’espèce, la preuve médicale supporte sa prétention. En outre, la travailleuse a également droit au versement de l’IRR à partir du 9 juin 2011, non pas parce que l'assignation temporaire n'était pas valide ou qu'elle avait une raison valable pour effectuer le travail proposé par l'employeur, mais plutôt parce qu'elle a donné sa démission à cette date. La suspension de l’IRR n’est donc pas justifiée.

 

Commission scolaire Premières-Seigneuries et Tremblay, 2014 QCCLP 2538.

En vertu de l’article 179, l’assignation temporaire doit préalablement avoir été autorisée par le médecin qui a charge. En l’espèce, l'employeur n'a fourni aucune information au médecin et ne l'a pas consulté afin qu'il donne son avis sur l'assignation temporaire offerte à la travailleuse. L’employeur se fiait à un formulaire d’assignation temporaire datant de plus de six mois. L'assignation temporaire relève de la responsabilité de l'employeur et il lui incombe de requérir l'avis du médecin traitant. Il ne peut reprocher à la travailleuse de ne pas avoir consulté son médecin pour obtenir son opinion. Ainsi, l'assignation offerte par l'employeur ne respecte pas les conditions d'ouverture prévues à l'article 179. Par conséquent, la travailleuse n'était pas tenue d'accomplir le travail proposé. La suspension de l’IRR n’est pas justifiée.

 

Suivi : 

Pourvoi en révision judiciaire rejeté, 2016 QCCS 44.

Mise à pied ou congédiement

Voir :

Article 179, rubrique Interprétation - sous le titre Droit à l'IRR.

Grève ou lock-out

Voir :

Article 179, rubrique Interprétation - sous le titre Droit à l'IRR.

Démission ou retraite

Suspension de l'IRR non justifiée

Laplante et Lauzon Planchers de bois exclusifs, C.L.P. 327977-07-0709, 18 février 2009, P. Sincennes.

La démission ou la retraite sont des mesures en principe définitives que prend un travailleur. Par contre, il ne s'agit pas de situations assimilables à celles édictées à l’article 142 où un travailleur omet ou refuse de faire un travail assigné temporairement par un employeur. La démission entraîne une fin d’entente contractuelle, la rupture d’un lien d’emploi, mais on ne doit pas y voir un geste de contestation de la part du travailleur ni se demander si ce dernier avait une raison valable de poser un tel geste. Le fait de démissionner a mis fin au lien d’emploi avec l’employeur, mais n’a pas d'incidence sur le droit pour le travailleur de continuer à recevoir l’IRR à laquelle il a droit en vertu de l’article 57. L’utilisation des termes "réduire ou suspendre" à l'article 142 revêt un caractère temporaire et ne se veut pas permanente. La suspension de l’IRR n’était pas justifiée.

 

Bar-Salon Venus et Ross, C.L.P. 407674-04-1004, 22 décembre 2010, J. A. Tremblay.

La démission de la travailleuse n'a pas pour effet de lui faire perdre son droit à l'IRR alors qu'une assignation temporaire a été autorisée par son médecin traitant. En l’espèce, quelques jours avant de commencer son assignation temporaire, la travailleuse a remis sa démission. Or, la lésion professionnelle de la travailleuse n’était pas encore consolidée à ce moment. Le Tribunal retient que le fait de démissionner ne met fin qu’au lien d’emploi et n’a pas d’incidence sur son droit à l’IRR. En conséquence, la CSST était justifiée de ne pas appliquer les dispositions de l'article 142.

 

Rôtisseries de Sherbrooke inc. (Les) et Péloquin, 2011 QCCLP 4390.

Le Tribunal souscrit à l'approche adoptée dans Laplante et Lauzon Planchers de bois exclusifsqui conclut que la démission ou la retraite ne sont pas des situations assimilables à celles édictées par le législateur à l'article 142 quand il est question de situations où un travailleur omet ou refuse de faire un travail assigné temporairement par un employeur. Cette approche s'harmonise davantage avec le but premier de la loi, son caractère social et le fait que le législateur l'ait déclarée d'ordre publique. En l'espèce, la travailleuse n'a pas omis ou refusé de faire le travail que l'employeur lui a assigné temporairement et la CSST ne pouvait suspendre le versement de l'IRR du fait qu'elle a démissionné pour exercer un emploi moins exigeant au sein d'une autre entreprise. Elle a droit à l'IRR, sous réserve de prendre en considération ses gains d'emploi. La suspension de l’IRR n’est pas justifiée.

 

Suivi :

Révision accueillie sur un autre point, 2012 QCCLP 4515.

Chalifoux et C.D.C.U., 2012 QCCLP 902.

La CSST n'était pas fondée de suspendre l'IRR à laquelle la travailleuse avait droit. En effet, celle-ci y avait droit à partir du 9 juin 2011, non pas parce que l'assignation temporaire n'était pas valide ou qu'elle avait une raison valable pour ne pas effectuer le travail proposé par l'employeur, mais plutôt parce qu'elle a donné sa démission à cette date.

 

Marché S. Maltais inc. et Carrier, 2012 QCCLP 3053.

La travailleuse a recouvré, à partir de la date de sa démission, son droit au versement de l'IRR, sa démission constituant alors une raison valable de ne pas effectuer l'assignation temporaire. Le présent Tribunal partage l'opinion exprimée dans l’affaire Bar-Salon Venus et Ross, à savoir que la démission de la travailleuse n'a pas pour effet de lui faire perdre son droit à l'IRR alors qu'une assignation temporaire a été autorisée par la médecin traitante, comme en l’espèce. La démission d'un travailleur ne fait pas partie des motifs d'extinction du droit à l'IRR.

 

Acier AGF inc. et Major, 2013 QCCLP 2406.

Le travailleur a démissionné au lieu de contester de nouveau la décision rendue à ce sujet par la CSST pour occuper immédiatement un nouvel emploi rémunérateur à temps plein tout en demandant à la CSST de cesser le versement de l'IRR. Ce n'est donc pas sans raison valable et encore moins avec l'intention de bénéficier des droits et avantages que lui confère la loi que le travailleur a mis fin au lien d'emploi avec ce dernier. Il n'y a donc ni motif ni même paiement par la CSST d'une IRR justifiant l'application de la suspension demandée par l'employeur en vertu de l'article 142. La démission du travailleur, ainsi que l'impossibilité qui en résulte pour ce dernier d'être affecté à des travaux légers dans le contexte d'une assignation temporaire offerte par l'employeur, ne constituent donc pas des motifs permettant de mettre fin au droit à l'IRR.

 

Charland et Transport G. Pouliot inc., 2015 QCCLP 4894.

Dès le 25 avril 2014, le travailleur a informé la CSST qu'il avait démissionné de son emploi de camionneur et qu'il s'était trouvé un nouvel emploi plus près de chez lui. Lorsqu'elle a suspendu l'IRR à compter du 1er mai suivant, la CSST savait que le travailleur avait donné sa démission et qu'il s'était trouvé un emploi ailleurs sur le marché du travail. Le fait pour le travailleur d'exercer un emploi pour un autre employeur depuis le 7 avril constitue une raison valable pour lui de refuser l'assignation temporaire proposée par l'employeur, le travailleur n'étant plus disponible à cette date pour l'exercer. La CSST ne pouvait suspendre l'IRR le 1er mai 2014.

 

Voir également :

Ville de Malartic et Petit, 2013 QCCLP 7365.

Suspension de l'IRR justifiée

Boudreault et Michael Rossy ltée, C.L.P. 191471-09-0210, 27 août 2003, J.-M. Laliberté.

La CSST était en droit de suspendre l'IRR de la travailleuse, car c'est en raison de sa démission en janvier qu'elle n'a pas pu effectuer l'assignation temporaire proposée par son employeur et jugée valable par son médecin traitant. C'est exclusivement la décision de la travailleuse qui a rendu impossible l'assignation temporaire que son employeur lui a proposée. La suspension de l’IRR est justifiée.

 

Provigo Distribution inc. et Elpenord, C.L.P. 289299-71-0605, 31 mai 2007, M. Zigby.

Le travailleur a préféré remettre sa démission à l'employeur plutôt que d'occuper l'emploi auquel il avait été assigné temporairement par l'employeur, lequel avait été approuvé au préalable par le médecin traitant. De plus, il n'a pas contesté l'assignation temporaire. Il a préféré démissionner parce qu'il se considérait victime de racisme et avait le sentiment de ne pas être respecté dans son milieu de travail. En remettant volontairement sa démission, il a rompu son lien d'emploi et l'assignation temporaire n'a pu avoir lieu, ce qui équivaut dans le contexte à un refus de la part du travailleur d'exécuter le travail auquel il avait été assigné temporairement. La suspension de l’IRR est justifiée.

 

Signalisation Routière Québec inc. et Poulin, 2011 QCCLP 2820.

En remettant sa démission, le travailleur a privé l'employeur de son droit de l'assigner temporairement. Ce choix du travailleur a des conséquences et il devait s'attendre à ce que son IRR soit suspendue. Ainsi, la CSST aurait dû suspendre l'IRR du travailleur à compter de la date de sa démission, puisqu’il a, sans raison valable, omis ou refusé de faire le travail que l'employeur lui avait assigné temporairement en vertu de l'article 179. La suspension de l’IRR est justifiée.

 

Divers

Suspension justifiée

Les Produits d'Acier Hason inc. et Benavidez Tellez, 2017 QCTAT 5713.

Le travailleur n'ayant plus de permis de travail valide, l'employeur a mis fin à son contrat de travail, ce qui a empêché le travailleur de continuer à exercer son assignation temporaire. Or, comme le travailleur n'a pas agi avec prudence ou diligence pour obtenir sa résidence permanente avant l’expiration de son permis temporaire de travail, son IRR devait être suspendue en vertu de l'article 142 e) LATMP. L’employeur a pris tous les moyens nécessaires pour l’informer de la nouvelle réglementation et des procédures administratives à effectuer pour l’obtention d’un statut de résidence permanente au Canada et lui a réitéré à plusieurs reprises l'importance d'agir avec diligence pour obtenir ce statut. Le travailleur n’a pas démontré de raison valable pour avoir omis ou refusé d'effectuer l'assignation temporaire à compter du 10 décembre 2015.

 

Suivi :

Révision demandée.

Girard et C.I.F. Métal ltée, 2018 QCTAT 820.

Aux fins de l’interprétation de l’article 142 LATMP, il y a lieu de faire un parallèle entre la notion de « retour progressif au travail » et celle d’« assignation temporaire ». Conséquemment, comme le travailleur s’est absenté du travail sans justification, alors qu’un retour progressif lui avait été prescrit par son médecin qui a charge, l’IRR pour cette journée d’absence doit être suspendue. De plus, la douleur et l’incapacité alléguées par le travailleur ne peuvent constituer des motifs raisonnables justifiant son absence.

 

Suspension non justifiée

Goulet et Meubles Val-Mauricie, C.L.P. 351341-04-0806, 12 septembre 2008, D. Therrien.

La condition psychologique du travailleur, présente, mais inconnue de son médecin traitant au moment où ce dernier autorise l'assignation temporaire, ne lui permettait pas d'effectuer le travail assigné temporairement par l'employeur. Or, dans ces circonstances, le Tribunal voit difficilement comment la suspension de l’IRR pouvait amener le travailleur à s’amender pour l’avenir puisqu’il souffrait d’un problème psychologique qui l’empêchait de travailler. La suspension de l’IRR n’était pas justifiée.

 

Fontaine et Transport Guilbault inc., C. L.P. 371430-61-0903, 4 décembre 2009, L. Nadeau.

Ce n'est pas sans raison valable que le travailleur a omis ou refusé d'exécuter son assignation temporaire puisque ses vacances étaient déjà prévues depuis mars 2008. D'aucune manière il ne s'agissait d'une façon d'éviter l'assignation temporaire. Le travailleur a effectué celle-ci avant les vacances et l'a reprise par la suite. En l'espèce, même si l'assignation temporaire demeurait disponible, cela ne touche pas le droit à l'IRR. La suspension de l’IRR n’était pas justifiée.

 

Gauthier et Tim Horton (Lavaltrie), 2012 QCCLP 1161.

La travailleuse se sentait incapable de travailler puisqu'elle marchait avec une canne. Elle a exprimé son désaccord à son médecin quant à sa capacité à accomplir l'assignation temporaire proposée, comme mentionné à l'article 179. Lorsqu'un travailleur conteste l'opinion de son médecin quant à sa capacité à accomplir une assignation temporaire, il n'est pas tenu d'effectuer le travail que son employeur lui assigne. En l’espèce, le motif invoqué par la travailleuse ne concernait pas son intérêt à accomplir le travail, sa non-disponibilité ou encore des motifs plus administratifs. Si tel avait été le cas, il aurait été approprié que la CSST traite son refus sous l'angle de l'article 142 puisqu'il aurait été question d'un motif autre que celui de son incapacité à exercer l'assignation temporaire. La suspension de l’IRR n’était donc pas justifiée.

 

Commission scolaire des Premières-Seigneuries et Roy, 2015 QCCLP 1172.

La travailleuse, une éducatrice en service de garde, sans remettre en cause sa capacité d'effectuer les tâches de l'assignation, a décidé de se prévaloir de ses vacances estivales et de reprendre l'assignation au début de l'année scolaire. En effet, son contrat de travail prévoit une mise à pied cyclique pendant la période estivale et l’employeur a d’ailleurs autorisé ses vacances. Ainsi, elle pouvait légitimement s'attendre à ne pas avoir à travailler pendant la période estivale, même en ce qui a trait à son assignation temporaire. Le Tribunal retient qu’il s'agit d'une raison valable pour refuser l'assignation temporaire proposée par l'employeur. La suspension de l’IRR n’est pas justifiée.

 

Suivi :

Pourvoi en révision judiciaire rejetée, 2016 QCCS 44.