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. 158. Aide personnelle à domicile - Conditions

Ouverture du droit à l'aide personnelle à domicile

La jurisprudence considère que l'article 158 faisant partie du chapitre de la réadaptation, un travailleur doit conserver une atteinte permanente de sa lésion professionnelle pour avoir droit à l'aide personnelle à domicile. 

Quant à l'existence d'une atteinte permanente, la jurisprudence établit que le droit à la réadaptation s'ouvre à la date où il devient médicalement possible de prévoir qu'une atteinte permanente résultera de la lésion professionnelle. 

Voir : 

Article 145, rubrique Interprétation.

Marenger et Uniboard Canada (Division Mont-Laurier), C.L.P. 245371-64-0410, 21 avril 2006, J.-F. Martel.

Même si le travailleur n'avait pas encore acquis le droit à l'aide personnelle puisque sa lésion professionnelle n'était pas consolidée, il a droit à cette aide de mai 2001 à janvier 2003 puisqu'il était médicalement possible de préciser en partie l'atteinte permanente qu'il conserverait de sa lésion professionnelle.

Bérubé et Toitures Hogue inc. (Les), [2007] C.L.P. 1596. 

Le droit à la réadaptation est tributaire de l’existence d’une atteinte permanente. Normalement, une allocation n’est pas payable pour une période antérieure à la consolidation d’une lésion. Cependant cette allocation d’aide personnelle à domicile peut être versée, même pour une période antérieure à la consolidation, lorsque la gravité intrinsèque de la lésion permet de prévoir qu’elle entraînera probablement une atteinte permanente. Dans un tel contexte, elle devient un élément faisant partie intégrante du plan thérapeutique qui est susceptible de réduire la durée de la période de consolidation. 

Dubé et Hydro-Québec (Salc Montmorency), 2012 QCCLP 7146.

Puisque l’article 158 est prévu au chapitre de la réadaptation, il appert que les droits qui y sont prévus sont tributaires de l’existence d’une atteinte permanente ou de limitations fonctionnelles.

Savard et A. Lacroix & Fils Granit ltée, 2014 QCCLP 1927.

Le droit à une allocation ne peut être reconnu sans que l'on ait procédé à l'évaluation de l'état du travailleur, laquelle se fait dans son milieu de vie, de manière à apprécier de façon adéquate ses besoins d'assistance. L'une des conditions prévues par la loi est l'incapacité de prendre soin de soi; à défaut de la démontrer, l'incapacité d'effectuer sans aide les tâches domestiques est insuffisante à elle seule. Tant que l'évaluation n'est pas effectuée et que la grille ne précise pas les pointages qui reflètent les besoins d'assistance, la CSST n'est pas en mesure de déterminer si un travailleur a droit à une allocation. 

Voir également :

Gagné et Provigo Distribution, [2000] C.L.P. 456.

Les trois conditions

Pour avoir droit à une allocation d'aide personnelle à domicile, un travailleur doit remplir les trois conditions suivantes :

• être incapable de prendre soin de lui-même;
• être incapable d'effectuer sans aide les tâches domestiques qu'il effectuerait normalement;
• l'aide doit s'avérer nécessaire à son maintien ou à son retour à domicile.

Commission de la santé et de la sécurité du travail et Fleurent, [1998] C.L.P. 360.

L'aide personnelle à domicile est accordée à un travailleur : 1) qui souffre d'une atteinte permanente à la suite d'une lésion professionnelle et qui bénéficie d'un PIR; 2) qui est incapable de prendre soin de lui-même et d'effectuer sans aide les tâches domestiques qu'il effectuerait normalement; 3) si cette aide est nécessaire pour son maintien ou son retour à domicile.

Cameron et Services des données Asselin, [1998] C.L.P. 890.

La travailleuse doit démontrer par une preuve prépondérante que les trois conditions de l'article 158 sont réunies.

Petrovic et Addition-Elle, C.L.P. 183553-62-0204, 19 février 2003, L. Boucher.

Le droit à l’aide personnelle à domicile est subordonné au droit à la réadaptation. La travailleuse doit donc satisfaire aux conditions mentionnées à l'article 158 soit, être dans l’incapacité de prendre soin d'elle-même et d’effectuer sans aide les tâches domestiques qu’elle effectuerait normalement pour y avoir droit. De plus, l’aide doit être requise pour son maintien ou son retour à domicile.

Langevin et Fauteux, 2012 QCCLP 4350.

Pour avoir droit à l’aide personnelle à domicile, le travailleur doit satisfaire trois conditions :1) être incapable de prendre soin de lui-même; 2) être incapable d’effectuer sans aide les tâches domestiques qu’il effectuerait normalement; 3) si cette aide s’avère nécessaire à son maintien ou à son retour à domicile. Ainsi, l’aide personnelle est accordée en vue de redonner l’autonomie qu’avait une personne avant sa lésion professionnelle.

Morris et Direction générale des affaires policières, 2013 QCCLP 2119.

L’article 158 prévoit que pour avoir droit à l’aide personnelle à domicile, un travailleur doit satisfaire trois conditions. Il doit être incapable de prendre soin de lui-même et d’effectuer sans aide les tâches domestiques qu’il effectuerait normalement et l’aide doit être requise pour son maintien ou son retour à domicile.  

Voir également : 

Fraser et Arrondissement St-Léonard, 2013 QCCLP 1151.

Côté et Station-service G.R. St-Laurent inc., 2014 QCCLP 6873.

La nécessité de rencontrer les deux premières conditions

La jurisprudence interprète les deux premières conditions comme étant indissociables l’une de l’autre en raison de la conjonction de coordination « et » qui les relie. Ainsi, le fait de ne pas être en mesure d’effectuer seul les tâches domestiques est insuffisant pour avoir droit à l'aide personnelle à domicile.

Voir :

 Article 162.

Commission de la santé et de la sécurité du travail et Fleurent,[1998] C.L.P. 360.

Les conditions d’ouverture du droit au versement de l’aide personnelle à domicile doivent s’interpréter, en cas de doute, en relation avec les circonstances qui font perdre ce même droit. Or, le paragraphe 1 de l’article 162 ne prête pas à interprétation et l’aide personnelle à domicile doit cesser si le travailleur redevient capable de prendre soin de lui-même ou, et non « et », d’effectuer sans aide les tâches domestiques qu’il ne pouvait effectuer en raison de sa lésion professionnelle. Il faut donc conclure que l’obtention d’une telle aide doit également satisfaire aux deux conditions et que le mot « et » qui réunit ces deux conditions est conjonctif.

Turgeon et Pro santé enr.,C.L.P. 130628-01A-0001, 2 août 2001, R. Arseneau.

Le « et » de l’expression « qui est incapable de prendre soin de lui-même et d’effectuer sans aide les tâches domestiques qu’il effectuerait normalement » est conjonctif. Ainsi, un travailleur capable de prendre soin de lui-même, mais incapable d’effectuer certaines tâches domestiques, ne répond pas aux conditions énoncées à l’article 158.

Letiecq et Lama Transport & Manutention,C.L.P. 183139-04B-0204, 8 septembre 2003, F. Mercure.

Pour avoir droit à l'aide personnelle à domicile, le travailleur doit être à la fois incapable de prendre soin de lui-même et d'effectuer sans aide une tâche domestique. Le terme « et » qui réunit ces deux conditions est conjonctif. Le principal motif d'une telle interprétation s'appuie sur l'article 162 qui prévoit que cette aide cesse lorsque le travailleur redevient capable de prendre soin de lui-même ou d'effectuer sans aide ses tâches domestiques. Ainsi, dès qu'une des deux circonstances est remplie, le droit à l'aide personnelle à domicile prend fin.

Côté et DL Sanitation enr.,[2007] C.L.P. 1457.

Le « et » de l'expression « qui est incapable de prendre soin de lui-même et d'effectuer sans aide les tâches domestiques qu'il effectuerait normalement » est conjonctif. Il suffit d'examiner l'article 162 qui prévoit que la cessation de ce droit a lieu lorsque le travailleur est redevenu capable de prendre soin de lui-même « ou » d'effectuer sans aide ses tâches domestiques. Ceci démontre que l'obtention de l'aide doit satisfaire aux deux mêmes conditions.

Chapados et Camp Louis-Georges Lamontagne,C.L.P. 349183-01A-0805, 19 mars 2009, M. Racine.

L’aide personnelle à domicile ne peut être accordée que si la personne est incapable de prendre soin d’elle-même et d’effectuer sans aide les tâches domestiques qu’elle effectuerait normalement.

Medeiros Melo et Aluminium Varina inc.,2011 QCCLP 3356.

Les deux premières conditions, soit « être incapable de prendre soin de lui-même » et « être incapable d'effectuer sans aide les tâches domestiques qu'il effectuerait normalement » sont indissociables l'une de l'autre en raison de l'utilisation du mot « et » entre les deux conditions. Le seul fait de ne pas pouvoir effectuer seul les tâches domestiques est insuffisant à l'octroi d'une aide personnelle à domicile.

Langevin et Fauteux,2012 QCCLP 4350.

Le « et » de l’expression « est incapable de prendre soin de lui-même et d'effectuer sans aide les tâches domestiques qu'il effectuerait normalement » est conjonctif. Un des principaux motifs étant qu’en vertu de l’article 162, le droit à une allocation pour de l’aide personnelle cesse lorsque le travailleur redevient capable de prendre soin de lui-même « ou » d’effectuer sans aide ses tâches domestiques.

Savard et A. Lacroix & Fils Granit  ltée, 2014 QCCLP 1927.

Pour bénéficier d'une allocation d'aide personnelle à domicile, le travailleur doit demeurer incapable de prendre soin de lui-même et d'effectuer, sans aide, les tâches domestiques qu'il effectuerait normalement, elles sont également respectées. En outre, il importe que l'aide personnelle à domicile soit nécessaire au maintien ou au retour à domicile. Selon une jurisprudence bien établie au sein de la CLP, le travailleur doit satisfaire à toutes ces conditions pour avoir droit à un montant d'aide personnelle à domicile. La conjonction « et » entre les deux premières conditions a pour effet de les rendre indissociables. Le seul fait d'être incapable d'effectuer seul les tâches domestiques est donc insuffisant pour avoir droit à l'aide personnelle à domicile.

Voir également :

Carpentier et Ganotec inc., [2010] C.L.P. 123.

Transelec/Common inc. et Desjardins, 2011 QCCLP 6705.

G... C... et Compagnie A, 2012 QCCLP 8201.  

Voir cependant :

M...P... et Société canadienne des postes, 2013 QCCLP 4846.

L’aide personnelle à domicile peut être accordée de façon rétroactive

La jurisprudence établit qu’un besoin d’aide personnelle à domicile est difficile à déterminer pour le passé, mais qu'une telle aide peut être accordée s’il est possible de l’objectiver durant la période concernée. 

La jurisprudence récente précise qu’il est possible d’accorder une allocation d’aide personnelle à domicile de façon rétroactive, mais, qu'en l’absence d’une disposition claire dans la loi, il y a lieu d’appliquer, à titre supplétif, la prescription de trois ans édictée à l’article 2925 C.c.Q. pour la présentation d’une demande d’aide personnelle.

Charron et Marché André Martel inc., [2010] C.L.P. 219.

Le versement rétroactif de montants d'argent visant à compenser pour des services qui auraient pu avoir leur raison d'être dans le passé, mais qui dans les faits n'ont pas été octroyés, ni assumés par le travailleur au moment opportun, remplit fort peu le rôle visé par le législateur lors de l'adoption des articles 1, 145, 151, 158 et 159, soit la réduction la plus immédiate possible de l'impact négatif pouvant découler d'une lésion professionnelle. Il y a lieu ainsi de pallier de manière supplétive au défaut créé par l'effet de la rétroactivité adopté par la majorité de décideurs du tribunal, et ce, en référant à la prescription extinctive prévue à l'article 2925 C.c.Q., soit trois ans. 

Suivi :

Révision rejetée, 2011 QCCLP 5854.

Requête en révision judiciaire rejetée, 2012 QCCS 6958.

Sinclair c. Commission des lésions professionnelles, 2011 QCCS 3637.

Le dépôt d'une réclamation initiale n'accorde pas au travailleur le droit à vie de réclamer des indemnités ou, comme c'est le cas en l'espèce, le remboursement de frais afférents à l'aide personnelle à domicile. L'ignorance de la loi ne constitue pas non plus un motif pour présenter une demande de remboursement plus de trois ans après l'accident du travail. En l'absence d'une disposition claire dans la loi quant au délai, il est raisonnable que la CLP applique, à titre supplétif, la prescription de trois ans édictée à l'article 2925 C.C.Q. La CLP s'est bien dirigée en droit en concluant qu'il doit y avoir une date butoir pour la présentation d'une demande d'aide personnelle.

Jovanovic et Laboratoires Shermont inc. (Les), 2011 QCCLP 6984.

Quant à la date à compter de laquelle une assistance financière pour combler des besoins d'assistance personnelle et domestique est payable, il existe une prescription de trois ans.

René et Mittal Canada inc., 2012 QCCLP 6192.

Bien que la loi ne prévoie pas de délai pour formuler une demande d'aide personnelle à domicile, la jurisprudence retient qu’un délai de prescription de trois ans est applicable à ces demandes.

Voir également :

St-Cyr et Cascades Récupération (Sherbrooke), C.L.P. 400664-62C-1001, 9 novembre 2010, R. Hudon.

S… G… et Compagnie A, 2012 QCCLP 305.

Suivi :

Révision rejetée, 2012 QCCLP 5982.

Marcotte et Chemin de Fer Nationaux du Canada, 2012 QCCLP 3414.

Voir cependant :

Medeiros Melo et Aluminium Varina inc., 2011 QCCLP 3356.

En omettant de rendre une décision écrite concernant des demandes d’aide personnelle à domicile, la CSST contrevient à l’article 354 édictant que ses décisions sont écrites et motivées. Le tribunal est donc d’avis qu’il peut disposer des demandes d’aide personnelle à domicile à compter de la demande initiale, même si elle remonte à plus de trois ans avant la demande en litige, puisque la rétroactivité ne se pose pas dans un tel cas.

Mercier et Shermag inc. (Division Disraeli), 2014 QCCLP 137.

Bien qu'il soit difficile d'apprécier les besoins réels du travailleur durant la période concomitante à la survenance de sa lésion professionnelle de 2006, cela ne doit pas constituer un motif de refus. Dans la mesure où le tribunal dispose d'une preuve raisonnable des besoins du travailleur pour la période qui suit la survenance de la lésion professionnelle de 2006, il peut conclure que le travailleur a droit à une mesure de réadaptation sociale à partir de ce moment. Bien que la CSST ait accordé l'aide personnelle à partir du 14 décembre 2007, il y a lieu de reconnaître ce droit au travailleur à compter de la survenance de la lésion professionnelle de 2006, calculée sur la base d'un pointage de 5,5, et ce, jusqu'à concurrence du maximum mensuel prévu par la loi.

Le droit à des intérêts

La jurisprudence établit que le travailleur a droit à des intérêts sur les sommes versées rétroactivement à titre d’aide personnelle, et ce, à compter de la date de la demande. En effet, l'allocation versée à titre d'aide personnelle constitue une indemnité et est donc visée par l'article 364.

Cependant, quelques décideurs considèrent que  les sommes versées pour l’aide personnelle à domicile constituent une prestation payée en tant qu’assistance financière ou pour recevoir un service domestique. Ces sommes ne peuvent être assimilées à une indemnité au sens de l’article 364.

Droit à des intérêts

Phillips et Centre hospitalier régional de Lanaudière, C.L.P. 231142-63-0403, 30 mai 2005, R. Brassard.

Une prestation d'aide personnelle à domicile est attribuée en compensation de certains frais et une telle allocation de nature monétaire est visée par l'article 364. Cet article ne peut être interprété comme écartant les prestations d’aide personnelle à domicile versées en argent parce que ne s’y retrouve pas le mot prestation. Le législateur utilise le mot indemnité et non celui de prestation non pas pour écarter l’indemnité d’aide personnelle à domicile, mais pour y exclure toute autre prestation non versée en argent, comme les services médicaux, les services de réadaptation et toute prestation n’étant pas de nature monétaire. La travailleuse a donc droit aux intérêts sur les sommes dues par la CSST à titre d'aide personnelle à domicile.

Suivi :

Requête en révision rejetée, 27 janvier 2006, B. Lemay.

Turner et Centre communautaire bénévole Matawinie, [2006] C.L.P. 1151.

Une analyse de l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires permet de conclure que le terme « prestation » inclut tous les coûts d’indemnisation versés par la CSST ou par l’employeur à un travailleur ou à un bénéficiaire en vertu de la loi et que « l’indemnité versée en argent » prévue par la définition de « prestation » inclut tout montant d’argent attribué à un bénéficiaire en réparation de sa lésion professionnelle ou en compensation de certains frais reliés à cette lésion. Ainsi, le terme « indemnité » utilisé à la loi ne comprend pas les seules indemnités retrouvées au chapitre III de la loi, mais aussi celles versées en argent prévues par les autres chapitres de la loi, notamment celles versées à titre d’aide personnelle à domicile. L’aide personnelle à domicile constitue une prestation de réadaptation au sens de la loi et des règlements et une indemnité versée en argent au sens des articles 2 et 364.

Gauthier et Sécurité Tenox ltée (fermée), C.L.P. 335070-63-0712, 15 décembre 2008, L. Morissette.

Le terme « indemnité » n'étant pas défini à la loi, il faut lui donner son sens usuel. Selon la définition du dictionnaire, une indemnité est un montant d'argent donné à quelqu'un pour réparer un dommage ou compenser certains frais. Le montant versé au travailleur de manière rétroactive pour de l'aide personnelle à domicile présente toutes les caractéristiques de cette définition. Il s'agit d'une indemnité versée en argent et le travailleur a le droit de recevoir le paiement d'intérêts sur cette indemnité qui lui avait été au départ refusée.

Montminy et St-Jérôme Bandag inc, [2009] C.L.P.576.

Le fait de recevoir un montant d'argent périodiquement pour compenser les frais d'engagement d'une personne qui aide un bénéficiaire dans ses tâches quotidiennes correspond à la définition d’indemnité. La portée du terme « indemnité » ne peut être limitée à trois sortes d'indemnités, soit l'IRR, l'indemnité pour dommages corporels et l'indemnité de décès , la loi prévoyant d'autres indemnités, notamment aux articles 112 à 114 dans les cas de dommages causés à des vêtements ou à des orthèses. De plus, le libellé même de la définition de « prestation » fait mention d'une indemnité « versée en argent », expression qui deviendrait inutile si la portée du terme « indemnité » devait être limitée à l'IRR, à l'indemnité pour dommages corporels et à l'indemnité de décès. L'aide personnelle à domicile constitue donc une indemnité versée en argent et des intérêts doivent être payés au travailleur.

Boisvert et Cascades Carton Plat inc. (Carton), C.L.P. 358170-05-0809, 1er juin 2009, L. Boudreault.

Les intérêts s’appliquent sur la somme versée à titre d’aide personnelle à domicile puisque l’indemnité est un montant d’argent reconnu à un bénéficiaire après une décision de la révision administrative ou de la CLP.

Batista et Deflt Blue (Division), 2012 QCCLP 7803.

Après une analyse de la jurisprudence et de la version française et anglaise de l'article 364, le tribunal retient que l'allocation pour aide personnelle à domicile constitue une indemnité et qu'ainsi le travailleur a droit aux intérêts sur les sommes qui lui ont été versées rétroactivement.

Poulin et Dist. Athlétique & Nutrition DAN inc., 2016 QCTAT 2760 (requête en révision demandée).

L'allocation d'aide personnelle à domicile constitue une indemnité au sens de l'article 364 et le travailleur a droit aux intérêts à compter de la date de la reconnaissance du droit à cette allocation.

Voir également : 

Trad et Tabac Dynasty inc., C.L.P. 399587-71-0912, 14 juillet 2010, S. Lévesque.

Medeiros Melo et Aluminium Varina inc., 2011 QCCLP 3356.

Marcotte et Chemin de Fer Nationaux du Canada, 2012 QCCLP 3414.

Voir :

Article 364.

Aucun droit à des intérêts

Thibault et Lucien Paré et Fils ltée (Les), C.L.P. 136681-32-0004, 29 mars 2001, L. Langlois.

Les frais d'engagement de personnel pour l'aide personnelle à domicile ne peuvent être assimilés à une indemnité et ne constituent donc pas une indemnité au sens de l'article 364. Le paiement d'intérêts sur l'aide personnelle à domicile n'est pas applicable à la demande de la travailleuse.

Auclair et Pétro-Canada, [2009] C.L.P. 114.

Après analyse de la jurisprudence et selon l'approche téléologique, l’article 364 doit être interprété selon la lettre et l’esprit général de la loi voulant que le paiement d’intérêts, tel que prévu par le législateur, ne puisse s’effectuer qu’à l’égard de l'IRR, de l'indemnité pour préjudice corporel et des indemnités de décès, excluant ainsi la possibilité du paiement d’intérêts sur toute autre forme de prestations prévues à la loi dont celle spécifiquement visée à l’article 158 et qui a trait à une allocation d’aide personnelle à domicile.

Voir également : 

Proulx et Arthur Andersen inc. syndic, C.L.P. 787666-60A-9604, 10 août 1998, J. D. Kushner.

Voir :

Article 364.