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. 326. Imputation des coûts - Prestations dues en raison d’un accident du travail survenu chez l’employeur

L’article 326 alinéa 1 énonce le principe général applicable en matière d’imputation des coûts. Le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail est imputé au dossier de l’employeur chez qui le travailleur occupe un emploi. Les seuls coûts qui peuvent être imputés au dossier de l’employeur sont ceux en relation avec un accident de travail. Donc, les coûts reliés à une cause étrangère à l’accident de travail ne seront pas imputés au dossier de l’employeur. Certaines exceptions à ce principe général se retrouvent aux articles 326 alinéa 2, 327 et 329.

Premier Tech ltée, C.L.P. 187632-32-0207, 9 janvier 2003, M.-A. Jobidon.

L’alinéa 1 de l’article 326 prévoit que l’employeur est imputé des coûts découlant d’un accident du travail survenu à l’un de ses travailleurs. Exceptionnellement, les coûts associés à un accident du travail peuvent être retirés du dossier financier d’un employeur dans certaines situations, soit celles prévues à l’article 326, 327 ou 329 de la loi, dans la mesure où les conditions d’ouverture qui y sont édictées sont remplies.

Bombardier Aéronautique inc., C.L.P. 374974-64-0904, 18 août 2010, M. Montplaisir.

Selon l’article 326, le principe général en matière de financement est d'imputer le coût des prestations dues en raison d'une lésion professionnelle au dossier de l'employeur à l'emploi duquel le travailleur se trouve au moment où il subit cette lésion. L'employeur peut toutefois obtenir une imputation moindre ou un transfert d’imputation, s'il démontre qu'il supporte injustement le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers; qu'il est obéré injustement; qu'il s'agit d'une lésion professionnelle visée dans l'article 31; qu'il s'agit de prestations d'assistance médicale dues en raison d'une lésion professionnelle qui ne rend pas le travailleur incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion; que la maladie professionnelle du travailleur a été engendrée chez un ou d'autres employeurs; que le travailleur est déjà handicapé au moment de la manifestation de sa lésion professionnelle ou que le coût des prestations résulte d’un désastre. 

Centre hospitalier de l'Université de Montréal-Pavillon Mailloux et CSST, 2012 QCCLP 2553.

L'article 326 est clair : les coûts des prestations dues en raison d'un accident du travail doivent être imputés à l'employeur. Dans le contexte où l’employeur croit que le coût d'une prestation n'aurait pas dû être imputé parce que la prestation n'est pas due « en raison de » l'accident du travail, il peut présenter une demande de retrait des coûts des visites médicales en se basant sur le premier alinéa de l'article 326.

Suivi : 

Requête en révision judiciaire rejetée, 2013 QCCS 1289.

Cuisines Rochette (1976) inc., 2012 QCCLP 7449.

À l’article 326, la règle générale établit que la CSST impute le coût des prestations liées à une lésion professionnelle à l’employeur chez qui le travailleur a subi un accident du travail. Toutefois, deux exceptions sont prévues à cette disposition permettant un transfert des coûts aux employeurs d’une ou plusieurs unités, lorsque l’accident est attribuable à un tiers ou lorsqu’il a pour effet de l’obérer injustement.