Interprétation

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. 326. Imputation des coûts - Prestations dues en raison d’un accident du travail survenu chez l’employeur

L’accident de travail comprend la récidive, rechute ou aggravation

Paul Vallée inc.,C.L.P. 188962-05-0208, 23 janvier 2003, F. Ranger.

Même si l'article 326 réfère à la notion d'accident du travail alors que la demande de transfert en raison d'une maladie intercurrente s'inscrit à la suite d'une rechute, il n'y a pas lieu de priver l'employeur de l'avantage qu'il réclame. En effet, il faut garder à l'esprit que c'est l'accident du travail qui est à l'origine de toute l'affaire.

Planchers de béton Candussi,2012 QCCLP 2150.

Bien que l'article 326 ne fasse référence qu'à l'accident du travail, l'absence de mention de la notion de RRA ne doit pas s'interpréter comme démontrant l'intention du législateur de priver un employeur de l'application de cette disposition législative dans un tel contexte. En effet, il s'agit en quelque sorte d'une continuité de l'accident du travail à l'origine de la lésion.

L’imputation correspond à un exercice comptable

Marchés Louise Ménard inc.,C.L.P. 402536-71-1002, 26 août 2010, J.-F. Martel.

L’employeur concerné ne débourse pas les sommes d’argent correspondant aux prestations dues en raison des lésions professionnelles subies par des travailleurs à son emploi. L’imputation n’est qu’un exercice comptable susceptible de produire des effets, mais dans certains cas et pour certains employeurs seulement. En effet, c’est la CSST qui paie les indemnités et assume les frais de l’assistance financière et des services fournis en vertu de la loi. Elle joue à cet égard le rôle d’un assureur. Les sommes requises aux fins du financement de ce régime d’assurance proviennent des cotisations versées annuellement par tous les employeurs. Pour un employeur, l’impact financier d’une imputation des coûts se limite à l’effet éventuel que celle-ci aura sur la détermination de sa cotisation. 

Prestation

L’article 2 définit la prestation comme : une indemnité versée en argent, une assistance financière ou un service fourni en vertu de la présente loi. Le ''coût des prestations'' mentionné à l'article 326 peut comprendre entre autres, le coût d'une évaluation médicale, d'examens médicaux ou d'une mesure de réadaptation.

Entreprise de Construction Guy Bonneau Ltée, [2009] C.L.P. 750.

Le terme prestation englobe à la fois les IRR et plusieurs autres types de frais, comme des frais de chiropractie, des frais de médicaments, des frais de déplacement, des frais pour des services professionnels externes d'un ergothérapeute afin d'évaluer la capacité du travailleur à exercer son emploi prélésionnel, des frais pour l'application d'un programme de réadaptation, des frais engagés pour une formation dans le cadre de la réadaptation professionnelle, des frais pour une subvention versée à l'employeur dans le contexte d'un programme individualisé de réadaptation, des frais pour le coût d'achat d'un appareil servant à lever les patients, des frais consécutifs à un examen par le Comité des maladies professionnelles pulmonaires ainsi que des frais de déplacement et de séjour pour se rendre à un examen au Bureau d'évaluation médicale (BEM). Il sera possible de transférer le coût de prestations d'assistance médicale lorsque l’employeur aura démontré que le travailleur reçoit cette assistance uniquement en raison de sa maladie intercurrente.

Évaluation médicale

Ministère Sécurité Publique, C.L.P. C.L.P. 282918-04-0602, 15 décembre 2006, H. Thériault.

L’évaluation par le Comité des maladies professionnelles pulmonaires est une procédure prévue par la loi, laquelle est attribuable à l'accident du travail qu’a subi le travailleur au cours duquel il a inhalé de la fumée. Les prestations générées pour l’examen correspondent donc à de l’assistance financière et doivent être imputées au dossier financier de l’employeur conformément à l’article 326.

Agromex inc. (division viandes abattage), C.L.P. 401212-62B-1002, 30 mars 2010, M. Watkins.

Lorsque la CSST demande à un psychiatre, en vertu de l'article 204, de donner son avis sur les cinq points de l'article 212 et sur la relation entre l'aspect psychologique et la lésion physique, il s'agit d'une demande faite dans le contexte de la gestion de la lésion professionnelle de la travailleuse. L'employeur doit donc être imputé du coût de cette expertise puisqu'il s'agit d'une prestation, même si celle-ci a permis à la CSST de déterminer que la dépression n'était pas en relation avec la lésion professionnelle.

Examen médical

Métoplus inc., C.L.P. 395265-31-0911, 11 mars 2010, C. Lessard.

La question consiste à déterminer si le coût des consultations médicales qui ont eu lieu après la consolidation de la lésion constitue des prestations dues en raison d'un accident du travail, en vertu de la règle générale énoncée au premier alinéa de l'article 326. Une consultation médicale est un service fourni par un professionnel de la santé au sens de l'article 189. Il s'agit donc d'une prestation puisque, selon la définition énoncée à l'article 2, cette notion réfère entre autres à « un service fourni en vertu de la présente loi ».

Centre Petite Enfance Gaminville, 2011 QCCLP 763.

L'article 2 LATMP énonce qu'une prestation est « une indemnité versée en argent, une assistance financière ou un service fourni en vertu de la présente loi ». Les consultations médicales constituent une mesure d'assistance médicale aux termes des articles 188 et 189. Les consultations auprès de médecins sont des services fournis par des professionnels de la santé et constituent donc des prestations.

Centre hospitalier de l'Université de Montréal-Pavillon Mailloux et CSST, 2012 QCCLP 2553.

L'article 189 énumère divers éléments constituant l'assistance médicale, dont les services offerts par un professionnel de la santé qui comprennent notamment les examens réalisés par ce professionnel, sans égard à la prescription d'une investigation, de médicaments, de soins ou de traitements. Les frais relatifs aux visites médicales effectuées à la suite et en raison d'une lésion professionnelle constituent des prestations au sens de l'article 2.

Suivi :

Requête en révision judiciaire rejetée, 2013 QCCS 1289.

Enseignes Décor Design Plus 1998, 2012 QCCLP 5272.

Le coût de l'IRM correspond à une mesure d'assistance médicale au sens des articles 188 et 189. Les coûts de l'IRM cervicale doivent être imputés au dossier de l'employeur. L'interprétation des résultats de l'IRM a permis d'écarter un diagnostic de hernie et les coûts associés à cette investigation s'inscrivent parfaitement dans le contexte du traitement de la lésion professionnelle subie par le travailleur.

Réadaptation

Manoir Soleil inc., C.L.P. 365773-62A-0812, 9 octobre 2009, C. Burdett.

Les frais de formation constituent une prestation. Il s'agit d'une indemnité versée dans un objectif de réadaptation. Toutefois, la démarche de formation préalable à l'exercice de l'emploi convenable est devenue inutile par l'effet des décisions de la CSST sur la capacité de la travailleuse à exercer son emploi prélésionnel. Le coût d'une mesure de réadaptation erronément mise en place ne peut raisonnablement constituer une prestation due en raison de l'accident du travail au sens de l'article 326. Les coûts de formation doivent être retirés du dossier de l'employeur.

Dues en raison d'un accident du travail

Indemnité versée au conjoint

L’IRR versée au conjoint selon l’article 58 est une prestation au sens de l’article 2. L’IRR est versée pendant 3 mois au conjoint, car le travailleur est décédé d’une cause étrangère à la lésion professionnelle. Une première approche analyse la demande de l’employeur de ne pas être imputé du coût de l’IRR versée au conjoint selon le premier alinéa de l'article 326 et une deuxième approche analyse cette demande selon le deuxième alinéa de l’article 326.

Première approche

Ganotec inc.,C.L.P. 339014-62C-0802, 10 septembre 2008, D. Lajoie.

Conformément au principe général en matière d'imputation qui est prévu au premier alinéa de l'article 326, l'employeur est imputé du coût des prestations dues en raison d'un accident du travail. L'IRR versée à la conjointe du travailleur est certainement une prestation au sens de l'article 2. Toutefois, on peut se demander si cette prestation est due en raison de l'accident du travail subi par le travailleur. Selon l'article 58, l'IRR versée à la conjointe du travailleur l'a été en considération du fait que le travailleur est décédé d'une cause étrangère à sa lésion professionnelle, et non en considération ou à cause de l'accident du travail. Cette prestation n'est donc pas due en raison de l'accident du travail et, ce faisant, le coût ne devrait pas en être imputé à l'employeur.

Laliberté & Associés inc., 2012 QCCLP 3469.

La travailleuse est décédée d'une cause étrangère à sa lésion professionnelle et la CSST a continué de verser l'IRR à son conjoint pour une période de trois mois, conformément à l'article 58. L'IRR versée au conjoint est une « prestation » au sens de l'article 2 et est visée par l'article 326. Dans ce dossier, une IRR est versée au conjoint de la travailleuse parce qu’elle est décédée d’une cause étrangère à sa lésion professionnelle et non en considération ou à cause de l’accident du travail. Cette prestation n’est donc pas due en raison de l’accident du travail et le coût ne devrait pas en être imputé à l’employeur.

Voir cependant :

Bombardier Aéronautique inc.,[2010] C.L.P. 434.

Le tribunal ne retient pas l’approche prise dans l’affaire Ganotec inc. En effet, la prétention de l'employeur voulant que l'indemnité versée à la conjointe du travailleur ne corresponde pas à la notion de prestations « dues en raison » de l'accident du travail ne peut être retenue. En l’absence d’un accident du travail, aucune prestation n’aurait été versée à la conjointe du travailleur en vertu de l’article 58. De plus, le législateur ne précise pas qu'une prestation constitue une indemnité qui est versée uniquement à un travailleur.

Deuxième approche

Entreprises Scorpio LB inc., 2012 QCCLP 5018.

Le versement de l’IRR selon l’article 58 résulte de l’application de la loi et l’imputation de son coût ne peut constituer une injustice. Le versement de cette indemnité n’a pas pour effet d’obérer injustement l’employeur.

Arrondissement Rosemont/Petite Patrie, 2014 QCCLP 1317.

L’application d’une disposition législative ne peut être interprétée comme obérant injustement un employeur. L’article 58 et le droit qu’il emporte est un choix législatif qui s’apparente à une « mesure de nature sociale ». Le législateur n’a prévu aucune exception permettant de transférer les IRR versées en vertu de l’article 58 de la loi du dossier de l’employeur chez qui la lésion professionnelle est survenue. Ainsi, la période de trois mois durant laquelle l’indemnité de remplacement du revenu est versée à la conjointe du travailleur doit demeurer imputée au dossier de l’employeur.

Situation personnelle pendant la période d'indemnisation

Les seuls coûts imputés au dossier de l’employeur sont ceux en lien avec l’accident du travail. Lors de l’interruption d’une assignation temporaire à cause d’une situation de nature personnelle ou étrangère à l’accident du travail, la demande de l’employeur de ne pas être imputé d’une partie du coût des prestations pourrait être analysée selon l’article 326 alinéa 1.

Commission scolaire des Samarres, 2013 QCCLP 4572.

L’interprétation de l’alinéa premier de l’article 326 demande d’exclure du dossier financier de l’employeur le coût des prestations versées à un travailleur qui ne sont pas dues en raison d’un accident du travail survenu chez l’employeur. L’employeur recherche l’application du principe général énoncé au premier alinéa de l’article 326 en demandant que le coût des prestations reliées aux indemnités de remplacement du revenu versées à la travailleuse pour la période où cette dernière est en arrêt de travail à la suite d'une maladie personnelle ne lui soit pas imputé. L’application du principe général prévu au premier alinéa de l’article 326 ne nécessite pas la démonstration d’une situation correspondant à la notion d’injustice que l’on retrouve au deuxième alinéa de l’article 326 de la loi. Pour ce faire, il suffit à l’employeur de démontrer de façon prépondérante que les prestations versées à la travailleuse victime d’un accident du travail ne sont pas dues en raison de cet accident du travail survenu au sein de son entreprise.

Supervac 2000, 2013 QCCLP 6341.

Le tribunal est d’avis que l’utilisation du terme « due en raison d’un accident du travail » que l’on retrouve au premier alinéa de l’article 326 présuppose qu’il doit exister un lien direct entre l’imputation des prestations versées et l’accident du travail. Ainsi, toute prestation imputée qui n’est pas due en raison d’un accident du travail devrait être retirée du dossier financier de l’employeur. L’exception au principe général d’imputation prévue au deuxième alinéa de l’article 326, en regard de la notion d’obérer injustement, ne s’applique que pour des demandes de transfert total des coûts qui visent généralement des situations liées à l’admissibilité même de l’accident du travail. Dans de tels cas, la notion d’obérer injustement ne fera pas l’objet d’interprétations contradictoires, car la proportion significative des coûts sera facilement établie puisqu’il s’agira de la totalité de ceux-ci. Par ailleurs, les demandes de transfert partiel des coûts doivent plutôt être analysées en vertu du premier alinéa de l’article 326 afin de déterminer si les prestations ont été ou non imputées en raison de l’accident du travail. Il n'y a pas de délai pour produire une telle demande et l'employeur doit alors démontrer que les prestations qu'il souhaite faire retirer de son dossier financier ne sont pas en lien direct avec l'accident du travail.

Suivi :

Requête en révision judiciaire rejetée, 2014 QCCS 6379.

Appel accueilli, 2018 QCCA 95.

Supervac, 2018 QCCA 95, (Appel accueilli).

La formule selon laquelle la Commission « peut imputer le coût des prestations » à d'autres que l'employeur lui donne le pouvoir de transférer la totalité de ce coût, mais elle ne lui dénie pas celui de n'en transférer qu'une partie. 1) L'argument a contrario tiré de la juxtaposition du texte de l'article 329 et celui de l'article 326 est infondé et déraisonnable par rapport à l'objectif de la LATMP et des règles générales qui régissent le financement de la Commission, y compris l'imputation des coûts. 2) Le second motif pour exclure un transfert partiel d'imputation s'appuie sur l'exigence de le demander « dans l'année qui suit la date de l'accident », suivant l'alinéa 3 de l'article 326, ce qui limiterait l'exception à « des motifs liés à l'admissibilité même de la lésion professionnelle » et exclurait donc qu'un transfert puisse résulter d'un fait postérieur, tel un congédiement. Cet argument repose sur le libellé du troisième alinéa. Les motifs déjà exprimés sur le danger de s'en tenir à une interprétation littérale valent tout autant à l'égard de ce second argument. Le délai d'un an n'est pas de rigueur. Il ne court qu'à partir du jour où le droit à l'exception naît, en l'espèce à compter du congédiement. L'interprétation téléologique doit prévaloir sur toute interprétation littérale du deuxième alinéa de l'article 326. L'objectif du volet Financement de la loi est de responsabiliser l'employeur, mais sans l'« obérer injustement ». Une interprétation de la disposition qui permet d'éviter toute imputation excessive est compatible avec cet objectif et est à privilégier puisqu'elle permet de corriger une injustice.

Ministère de la Sécurité publique, 2013 QCCLP 7018.

Lorsque les prestations ne sont pas dues en raison d'un accident du travail, elles ne devraient pas être imputées au dossier de l'employeur selon le principe général prévu au premier alinéa de l'article 326. Ainsi, les demandes de transfert partiel de coûts faites en raison d'une maladie intercurrente, qui nécessite l'interruption de l'assignation temporaire en cours, doivent être analysées sous l'égide du premier alinéa de l'article 326. Il suffit donc de démontrer que les prestations versées ne sont pas dues en raison de l'accident du travail survenu dans l'entreprise.

Suivi :

Révision pendante.

CSSS du Nord de Lanaudière, 2014 QCCLP 76.

L'analyse de la jurisprudence au sujet de l'interprétation de la notion d’obérer injustement mentionnée à l’article 326 alinéa 2 démontre qu'il existe beaucoup de disparités dans son application. L’analyse faite dans l’affaire Supervac 2000 donne un sens à chacun des paragraphes de l'article 326 et propose une solution au conflit d'interprétation qui perdure au sein du tribunal. Or, dans l'intérêt de la justice, il est souhaitable que le tribunal adopte une approche qui permette une cohérence décisionnelle. Pour cette raison, le tribunal retient cette approche. Ainsi, les coûts reliés à l'IRR versée pour la période du 8 novembre au 24 décembre 2011 ont été engagés uniquement parce que la travailleuse a dû cesser de travailler en raison d'une lésion non reliée au travail. Par conséquent, ces coûts ne sont pas reliés à la lésion professionnelle et l'employeur ne doit pas les supporter.

Suivi :

Révision pendante.

CSSS Lucille-Teasdale, 2014 QCCLP 537.

Les recours portés devant le tribunal sont entendus « de novo ». Dans ce contexte, le tribunal n’est aucunement limité par le dossier antérieur tel qu’il était constitué ni par les motifs de cette décision, pourvu qu’il ne s’écarte pas de ce qui constitue la matière ou l’objet du litige. En l’espèce, l’employeur invoque l’article 326 alinéa 2 et il demande de ne pas être imputé de certains coûts au motif qu’il est obéré injustement. L’objet de la demande est de ne pas être imputé de certains coûts, le motif allégué ne change pas la nature du litige. Donc, le tribunal agissant « de novo » peut appuyer sa décision sur l’alinéa 1 de l’article 326. En effet, la jurisprudence reconnaît le pouvoir du tribunal de statuer sur une demande de modification de l’imputation des coûts en vertu d’une autre disposition de la loi que celle alléguée à l’appui de la demande initiale. Le tribunal fait alors appel au principe du « de novo ». Si le tribunal a le pouvoir de décider selon une autre disposition de la loi lorsqu’il est saisi d’une demande de modification de l’imputation, il va de soi qu’il a le pouvoir d’analyser la preuve selon un autre paragraphe de la même disposition. Les parties peuvent s’attendre à ce que le tribunal actualise le dossier, tienne compte d’une nouvelle preuve ou d’une nouvelle argumentation ou que les motifs de sa décision soient différents de ceux apparaissant dans les décisions rendues par les instances décisionnelles antérieures.

Suivi :

Révision pendante.

ArcelorMittal Montréal inc. et CSST, 2014 QCCLP 4142.

Le tribunal adhère au raisonnement développé dans l’affaireSupervac 2000. Il considère que les arguments soumis ne permettent pas de s’écarter de cette approche. Le tribunal partage la préoccupation, exprimée dans Terrebonne Ford, voulant que l'imputation légitime des coûts des lésions professionnelles permette une nécessaire responsabilisation des employeurs en regard des lésions subies par leurs travailleurs, en fonction du mode de financement qui leur est applicable. Cet argument n'est toutefois pas suffisant pour rejeter l'approche préconisée dans Supervac 2000. En effet, la loi contient de nombreuses exceptions au principe général d'imputation prévu au premier alinéa de l'article 326, de sorte qu'il n'y a pas toujours d'adéquation exacte entre les prestations versées à un travailleur et l'imputation du coût de ces prestations à son employeur. Le présent tribunal écarte aussi l'argument selon lequel le tribunal, dans Supervac 2000, se serait substitué au législateur et aurait créé ainsi un nouveau recours. En effet, le recours en vertu du premier alinéa de l'article 326 paraît constituer le pendant en matière d'accident du travail de celui qui est énoncé à l'article 328 en matière de maladies professionnelles. Il s'agit de deux articles rédigés sous une forme déclaratoire, d'application automatique par la CSST et qui énoncent un principe général. Or, la jurisprudence du tribunal n'hésite pas à considérer l'article 328 comme la base d'un véritable recours, ouvert à tout employeur qui s'estime lésé par une décision ou l'absence de décision de la CSST, relativement à l'imputation des coûts d'une maladie professionnelle survenue chez lui. Le tribunal ne voit pas pourquoi il en irait autrement du premier alinéa de l'article 326. 

Olymel Flamingo et CSST, 2014 QCCLP 6807.

Jusqu'à Supervac 2000, les demandes concernant, par exemple, la reprise des IRR après l'interruption d'une assignation temporaire en raison d'une condition intercurrente étaient examinées en fonction des règles du second alinéa de l'article 326. Dans Supervac 2000, le tribunal a constaté que l'approche majoritaire voulant que les termes « obéré injustement » soient interprétés dans le sens d'une situation financière représentant une proportion significative des coûts menait à des interprétations diverses sur le fardeau financier requis pour bénéficier du deuxième alinéa de l'article 326, ce qui entraînait de l'incertitude chez les employeurs et un manque de cohérence au sein du tribunal. Après une analyse contextuelle de l'article 326, le tribunal a conclu que le deuxième alinéa concernait les cas de transfert total du coût des prestations alors que les demandes de transfert partiel visant les prestations qui n'étaient pas « directement » attribuables à la lésion professionnelle, par exemple les cas de maladie intercurrente, devaient être traitées suivant la règle générale énoncée au premier alinéa. Le tribunal souscrit par conséquent à l'analyse retenue dans Supervac 2000.

Révision pendante.

Voir également :

Arneg Canada inc., 2013 QCCLP 6474.

Suivi : 

Révision pendante.

Centre d'éveil Devenir Grand, 2013 QCCLP 6610.

Commission scolaire des Laurentides, 2013 QCCLP 7002.

Suivi :

Révision pendante.

Coop des Ambulanciers de la Mauricie, 2013 QCCLP 7027.

Suivi :

Révision pendante.

Tiges Quatre Saisons (2009) inc., 2014 QCCLP 3106.

Centre de la petite enfance Les Dégourdis, 2015 QCCLP 258.

Voir cependant :

Terrebonne Ford inc., 2014 QCCLP 2035.

L’analyse de la demande de ne pas être imputé d’une partie du coût des prestations devrait encore se faire sous le deuxième alinéa de l’article 326, selon la jurisprudence majoritaire existant avant l’affaire Supervac 2000. En effet, les questions de financement ne doivent pas être scindées de celles portant sur l’indemnisation. Le but de la loi est la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu’elles entraînent pour les bénéficiaires. Pour satisfaire cet objectif, un système de financement est mis en place pour s’assurer de la participation des employeurs au financement du régime. Les dispositions liées au financement forment un tout indissociable de celles relatives à l’indemnisation. L’arrivée d’un nouvel événement, alors que la lésion professionnelle se poursuit, ne permet pas d’ignorer les effets produits par la lésion professionnelle. En vertu de la loi, il n’existe aucun mécanisme permettant d’inférer que la reprise du versement d’une prestation, à la suite d’une situation étrangère distincte de la lésion professionnelle, résulte ou est attribuable à cette dernière plutôt qu’à l’accident du travail. Par ailleurs, cette situation n’empêche pas le tribunal d’examiner si l’imputation est juste en regard des exceptions prévues au second alinéa de l’article 326. Le tribunal tire cette conclusion afin d’éviter une situation pour le moins contradictoire voulant qu’un travailleur ait droit à des indemnités de remplacement du revenu puisqu’il est incapable d’exercer son emploi, mais que le versement et l’imputation de celles-ci ne résultent pas de la lésion professionnelle en raison de la superposition d’une cause étrangère.

CHSLD Côté-Jardin inc. et CSST, 2014 QCCLP 3512.

L’interprétation proposée dans l’affaire Supervac 2000 selon laquelle les situations prévues à l’article 326 alinéa 2 ne viseraient qu’un transfert total de l’imputation des coûts, par assimilation à la faute d’un tiers, est trop restrictive quant au libellé des termes employés par le législateur. Les situations injustes dont il est fait question à cette exception ne sont pas strictement limitées à celles existantes initialement. Elles peuvent donc résulter d’incidents se produisant pendant la période d’indemnisation. Cette exception que le législateur a prévue en termes généraux peut donc trouver son illustration dans des situations de fait survenant au cours du développement d’une période d’indemnisation en vertu de la loi qui, par ailleurs, ont un impact certain et déterminé, par la preuve, sur l’augmentation des coûts qui sera défrayée en vertu du système d’indemnisation.

Datamark Inc. et CSST, 2014 QCCLP 4174.

Si un employeur prétend qu’une prestation n’est pas versée en raison d’une lésion professionnelle, c’est en vertu de la section indemnisation de la loi qu’il doit intervenir et non par le biais de l’article 326. Le tribunal siégeant dans sa division financement n’a pas le pouvoir de modifier une décision rendue en indemnisation pour déclarer que les prestations versées au travailleur en raison de sa lésion professionnelle ont été versées pour une autre raison. Conclure ainsi compromet l’assise même de la loi qui veut qu’il y ait une adéquation entre le coût d’une lésion professionnelle et son financement. Le recours fondé sur le premier alinéa de l’article 326 devrait être limité à des situations exceptionnelles, par exemple le cas des visites médicales après consolidation si une décision du tribunal fait rétroagir une date de consolidation et déclare qu’il n’y a pas de nécessité de soins et traitements après cette date. Le tribunal ne peut appliquer les dispositions du premier alinéa de l’article 326 à la demande de l’employeur puisque l’indemnité de remplacement du revenu, dont le versement est repris à la suite de l’interruption de son assignation temporaire causée par une maladie personnelle intercurrente, demeure une prestation versée en raison de la lésion professionnelle, selon les dispositions de la section indemnisation de la loi. Si une distinction doit être faite entre les alinéas 1 et 2 de l’article 326 de la loi, c’est plutôt sur cette base qu’elle devrait être faite et non sur la notion de transfert partiel ou total des coûts qui n’est, de l’avis du soussigné, pas supportée par le texte de l’article 326 de la loi. Si l’employeur prétend que le coût des prestations, ne correspond pas à des prestations versées en raison d’un accident du travail, c’est par le biais d’un recours en vertu du premier alinéa qu’il pourra demander le retrait de ces coûts de son dossier s’il respecte les paramètres exceptionnels fixés par l’affaire CHUM-Pavillon Mailloux. Dans le cas où les prestations sont versées en raison d’un accident du travail, mais qu’elles lui font supporter injustement le coût des prestations attribuables à la faute d’un tiers ou que l’imputation de ces coûts l’obère injustement, c’est en vertu du deuxième alinéa qu’il doit agir.

 Ville de Montréal, 2014 QCCLP 6038.

Le droit à l'IRR du travailleur n'a rien à voir avec le travail en assignation temporaire. C'est seulement le versement de cette IRR qui est interrompu durant la période d'assignation temporaire parce que, en vertu de l'article 180, l'employeur est alors tenu de verser son salaire au travailleur. Si l'assignation temporaire est interrompue, le travailleur continue à avoir droit à l'IRR dans la mesure où persiste son incapacité à exercer son emploi en raison de sa lésion professionnelle. Le cas échéant, il y a reprise du versement de l'IRR. Ainsi, il est inexact de prétendre que l'IRR versée à un travailleur lorsque cesse son assignation temporaire ne constitue pas une prestation due en raison de son accident du travail. C'est la cessation de l'assignation temporaire qui est causée par une situation étrangère au travail, alors que le droit à l'IRR, lui, découle de l'incapacité d'exercer l'emploi prélésionnel. Au premier alinéa de l'article 326, le législateur a prévu que la CSST impute le coût des « prestations dues en raison d'un accident du travail » et non celui des prestations « versées » en raison d'un accident du travail. S'il avait voulu faire une distinction entre des prestations « dues » et des prestations « versées », il aurait utilisé un libellé différent. Le législateur a également prévu qu'un lien doit exister entre les « prestations dues » et l'accident du travail puisqu'il utilise l'expression « prestations dues en raison d'un accident du travail ». Le fait d'avancer, comme c'est le cas dans Supervac 2000, « qu'il doit exister un lien direct entre l'imputation des prestations versées et l'accident du travail » revient à ajouter au texte de loi. Si l'employeur peut démontrer que les prestations ne sont pas dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son service, il peut déposer un recours en vertu du premier alinéa de l'article 326. Cependant, s'il considère qu'il est obéré injustement par l'imputation faite en vertu du premier alinéa, il doit recourir à la procédure prévue au second alinéa. 

Costco Pointe-Claire Div. (Entrepôt), 2015 QCCLP 1859.

Après une analyse de la jurisprudence, le tribunal considère que l'interprétation privilégiée depuis l'affaire Supervac 2000, quant à la portée du deuxième alinéa de l'article 326 LATMP, est trop restrictive. Une situation d'injustice peut se concrétiser autrement que par l'absence ou l'interruption d'une assignation temporaire en raison d'une cause extrinsèque à la lésion professionnelle et permettre un transfert partiel du coût des prestations. En l'espèce, comme l'employeur allègue être obéré injustement du fait qu'il n'a pas été informé en temps opportun de l'autorisation d'une assignation temporaire, ce qui ne lui a pas permis d'assigner la travailleuse, il y a lieu d'examiner cette demande à la lumière des critères élaborés dans l'affaire Location Pro-Cam inc. et CSST.

Rona inc., 2015 QCCLP 2581.

Le tribunal se dissocie de l’interprétation retenue dans l’affaire Supervac 2000. La façon d'attribuer les transferts de coûts totaux au second alinéa de l'article 326 LATMP et les transferts partiels au premier alinéa ne tient pas compte de la diversité des situations qui peuvent se présenter et qui diffèrent de celle traitée dans Supervac 2000. Que ce soit avant ou après une assignation temporaire, le travailleur a toujours droit à l’IRR parce qu’il a été victime d’un accident du travail, et la raison pour laquelle il est mis fin à l’assignation temporaire ne peut changer la nature de la prestation versée. En l’espèce, l'imputation de l'IRR versée à la suite de l'interruption d'une assignation temporaire en raison d'un accident d'automobile doit être analysée à la lumière de la notion d'« employeur obéré injustement ».

Base salariale selon l'article 73

Selon l’article 73, si un travailleur subit une nouvelle lésion professionnelle alors qu’il reçoit une IRR, son revenu brut est calculé selon le revenu brut le plus élevé entre celui revalorisé de la lésion professionnelle initiale et celui tiré de son nouvel emploi. Selon la jurisprudence récente, la demande de transfert de coûts en raison du versement d’une indemnité revalorisée basée sur un revenu brut plus élevé que le revenu brut gagné chez le nouvel employeur par l’application de l’article 73 se fait selon l‘article 326 de l'alinéa 1. Le nouvel employeur n’a pas à démontrer une injustice, mais plutôt que l’IRR est calculée en fonction d'un salaire plus élevé que celui qu'il gagne chez son nouvel employeur et que l'excédent n’est pas dû en raison d’un accident de travail survenu chez ce nouvel employeur.

J.M. Bouchard et Fils inc.,[2010] CLP 138.

Si le travailleur bénéficie d’une indemnité plus importante, c’est parce que la méthode de calcul de sa nouvelle indemnité tient compte de l’indemnité réduite dont il bénéficiait en conséquence de l’accident du travail antérieur. Quand le législateur précise au deuxième alinéa de l’article 73 que l'IRR que reçoit déjà un travailleur cesse de lui être versée, ce n’est pas parce qu’il perd le droit à celle-ci, mais plutôt parce qu’elle est incluse dans la méthode de calcul prévue au premier alinéa. L’imputation au dossier de l’employeur des coûts qui résultent directement d'un accident du travail survenu alors que le travailleur était à l’emploi d’un autre employeur ne respecte donc pas la règle générale édictée au premier paragraphe de l’article 326. En effet, si le travailleur n’avait pas subi antérieurement un accident du travail chez un autre employeur, l’IRR du travailleur aurait été calculée en fonction du salaire réellement gagné au moment du deuxième accident du travail.

Comfort Inn par Journey’s end, C.L.P. 406452-07-1003, 19 octobre 2010, M. Gagnon Grégoire.

Le deuxième employeur est en droit de ne pas se voir imputer les coûts reliés à l'IRR réduite qui sont intégrés à la base de salaire que la CSST utilisait lors du versement de l'IRR au travailleur à la suite de son deuxième événement parce que ce coût n'est pas relié à l'accident du travail survenu chez lui.

Suivi :

Révision rejetée, 2013 QCCLP 4374.

Entreprises Cafection inc., 2012 QCCLP 3578.

L’employeur demande que l’imputation des coûts se limite à la partie de l’IRR qui correspond au revenu brut que le travailleur gagnait à son emploi. En l'espèce, la CSST fait supporter à l'employeur les coûts découlant d'une lésion survenue alors que le travailleur n'était pas à son service, car lors de la lésion professionnelle, le travailleur recevait une IRR réduite. Un employeur prudent n'aurait aucun intérêt à embaucher un travailleur qui bénéficie d'une IRR réduite car, advenant une lésion professionnelle, il devrait supporter un fardeau financier additionnel pour compenser l'IRR réduite. L'employabilité d'un travailleur réadapté serait sérieusement compromise. L'employeur n'a donc pas à être imputé de la partie de l'IRR qui découle de la lésion professionnelle survenue chez l'employeur précédent.

Nettoyeur Clin d’œil, 2012 QCCLP 5185.

Le législateur, par l'expression « en raison de », a voulu qu'il existe un lien entre le coût des prestations imputé et l'accident du travail qui survient chez l'employeur. Le tribunal estime que la méthode contextuelle moderne commande d'interpréter les termes « le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail » comme excluant le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu chez un autre employeur. Il suffit pour l'employeur de démontrer que les prestations découlant de l'indemnité revalorisée par l'application de l'article 73 ne sont pas dues en raison de l'accident du travail survenu chez lui.

Serres Serge Lacoste 2000 inc., 2012 CLP 5308.

C’est en raison de la lésion professionnelle antérieure, survenue chez un autre employeur, que le travailleur bénéficiait d'une IRR réduite et qu'il a donc droit à une IRR basée sur les dispositions de l'article 73. Cette augmentation de l'IRR est étrangère à la lésion professionnelle subie chez l'employeur. Le deuxième alinéa de l'article 73 prévoit que l'IRR que le travailleur recevait antérieurement à sa lésion professionnelle cesse de lui être versée et qu'elle est intégrée à l'IRR reçue en raison de la nouvelle lésion. Elle se trouve ainsi supportée dorénavant par l'employeur actuel. Pareille situation justifie un transfert d'imputation selon le premier alinéa de l'article 326.

St-Denis Thompson inc., 2014 QCCLP 209.

L'employeur reconnaît qu’en raison de l’application de l'article 73 LATMP la base salariale servant au calcul de l’IRR du travailleur est supérieure au salaire réellement gagné par le travailleur chez l’employeur au cours des 12 mois précédant sa lésion professionnelle. Toutefois, il invoque le premier alinéa de l'article 326 et considère que la CSST ne devait pas imputer à son dossier financier le coût de l'IRR qui excédait le revenu brut annuel gagné par le travailleur durant la période précédant sa lésion professionnelle du 6 octobre 2010. Le présent tribunal considère que l'application d'une disposition portant sur le calcul de l'IRR vise la réparation des conséquences d'une lésion professionnelle, alors que les dispositions en matière de financement visent plutôt à imputer à l'employeur le coût des prestations dues en raison de l'accident du travail subi par le travailleur. Dans ce contexte, l'employeur n'a pas à supporter la portion de l'IRR versée au travailleur qui découle d'une lésion professionnelle antérieure. La demande de l'employeur est accueillie.

Voir également :

Rôtisserie St-Hubert (10520 Lajeunesse), 2011 QCCLP 1741.

Groupe C.D.P. Inc., 2011 QCCLP 2207.

Transport École-Bec Montréal (EBM) inc., 2011 QCCLP 3322.

Maçonnerie Yvan Labbé inc., 2011 QCCLP 7424.

Suivi :

Révision rejetée, 2013 QCCLP 968.

Forage Dynami-tech, 2012 QCCLP 1935.

Gestions Jean Leblond ltée, 2012 QCCLP 4539.

Signotech inc., 2012 QCCLP 6333.

Voir cependant :

La demande de transfert de coûts fondée sur l’application de l’article 73 est analysée selon l’article 326 alinéa 2. Or, la seule application de la loi ne peut constituer une injustice.

Nettoyeurs Pellican inc., C.L.P. 372145-31-0903, 4 août 2009, S. Sénéchal.

L'article 73 prévoit la situation du travailleur victime d'une lésion professionnelle alors qu'il reçoit une IRR. Dans ce cas, le législateur prévoit que le revenu brut est le plus élevé entre celui, revalorisé qui a servi de base au calcul de son IRR initiale et celui qu'il tire de son nouvel emploi. La travailleuse ayant droit à une IRR en raison de sa lésion professionnelle, il est compréhensible que, en regard du premier alinéa de l'article 326, la CSST ait imputé à l'employeur le coût des prestations dues en raison de cet accident du travail, alors que la travailleuse était à son emploi. L'article 73 ne fait pas en sorte d'imputer à l'employeur une IRR découlant d'un autre dossier. Cet article sert plutôt au calcul de l'IRR à laquelle peut avoir droit la travailleuse, en raison de sa lésion professionnelle subie chez l'employeur. La travailleuse a subi un accident du travail chez l'employeur. Elle a droit à une IRR en raison de cet accident du travail. L'IRR à laquelle elle a droit a été calculée selon ce que prévoit le législateur. Il s'agit de l'application de la loi et l'employeur ne peut prétendre être obéré injustement du fait de l'application de la loi.

Centre universitaire de santé McGill, C.L.P. 388006-71-0909, 30 septembre 2010, F. Juteau.

Le fait que le travailleur reçoive une IRR dont la base salariale est plus élevée que le revenu brut qu'il tirait au moment de la survenance de sa lésion professionnelle résulte de l'application de l'article 73. L'imputation à l'employeur du coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle de janvier 2007 ne fait pas en sorte d'imputer à l'employeur une IRR découlant d'un autre dossier. Cette façon de faire respecte le principe énoncé au premier alinéa de l'article 326, soit d'imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail à l'employeur chez qui est survenu l'accident. Le tribunal rejette l'argument voulant que l'employeur ait été obéré injustement suivant le deuxième alinéa de l'article 326 puisqu'un employeur ne peut être obéré injustement du fait de l'application de la loi.

Excavations N. Laurin inc.,2012 QCCLP 4853.

L'employeur demande à n'être imputé que pour la partie de l'IRR calculée en fonction du revenu que le travailleur gagne chez lui en application du premier alinéa de l’article 326. Selon le tribunal, une telle demande ne peut être faite qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 326. L'IRR versée au travailleur est calculée en fonction de la loi et la seule application de la loi ne peut créer une injustice. C'est en raison de la lésion professionnelle du 20 août 2008 que l'IRR est versée au travailleur et non pas en raison de la lésion professionnelle de 2002. Aucune IRR n'est versée en vertu de cette lésion de 2002 parce que le travailleur a subi une nouvelle lésion professionnelle. Le premier alinéa de l’article 326 est respecté, car l’employeur est imputé du coût des prestations en raison de l’accident de travail survenu chez lui.

Voir également :

Placements Melcor inc., 2011 QCCLP 3976.

St-Hubert Express Verdun, 2011 QCCLP 4970. 

Base salariale selon l'article 71

L'analyse faite lorsque l'indemnité est versée selon l'article 73 ne peut être appliquée pour l'indemnité versée selon l'article 71. Le versement de l'IRR selon l'article 71 résulte de l'application de la loi, ce qui ne permet pas d'accorder la demande de transfert.

Cuisines Rochette (1976) inc., 2012 QCCLP 7449.

Le travailleur occupe un emploi à temps partiel chez deux employeurs. Il effectuait 21,6 heures par semaine chez l’employeur au dossier. L’employeur demande l’application par analogie de la jurisprudence élaborée sous l’article 73, lorsque le revenu brut d’un travailleur est majoré par l’application de l’article 71. Le tribunal est d’avis que le raisonnement suivi avec l’article 73 ne peut s'appliquer à l'égard de l'article 71. En effet, l’article 71 prévoit que le revenu brut d'un travailleur qui occupe plus d'un emploi est celui qu'il tirerait de l'emploi le plus rémunérateur qu'il devient incapable d'exercer comme s'il exerçait cet emploi à plein temps. Nulle part il n'est question de tenir compte du revenu brut tiré d'une IRR découlant d'un accident du travail survenu chez un autre employeur. Lorsque l'article 71 trouve application à la suite de la survenance d'un accident du travail, l'unique cause de la détermination de la base salariale retenue aux fins de verser l'IRR résulte de l'application d'une disposition législative, ce qui ne peut justifier un transfert d'imputation des coûts en vertu du premier alinéa de l'article 326.

Voir également :

Vitro services inc., 2014 QCCLP 775. 

Visites médicales postérieures à la date de consolidation

L’employeur peut obtenir le transfert des coûts liés aux visites médicales, si celles-ci sont postérieures à la consolidation de la lésion professionnelle sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles car elles ne sont pas dues en raison de l'accident du travail. Cependant, les coûts en lien avec la procédure d’évaluation médicale doivent être imputés au dossier de l’employeur, car ils découlent de la lésion professionnelle et permettent de déterminer les conséquences médicales de cette lésion professionnelle.

Centre hospitalier de l'Université de Montréal-Pavillon Mailloux et CSST, 2012 QCCLP 2553 (formation de 3 juges).

Le premier alinéa de l'article 326 constitue le fondement juridique pour demander le retrait des coûts relatifs aux visites médicales effectuées après la date de la consolidation sans nécessité de traitements additionnels et sans séquelles permanentes même si ces coûts, considérés individuellement, peuvent sembler minimes. Une lésion professionnelle guérie entraîne un rétablissement complet du travailleur et elle n'a plus de conséquences médicales. Elle n'est donc plus sujette à l'indemnisation, à moins que la preuve ne révèle des situations particulières permettant d'écarter un tel constat. La consolidation sans nécessité de traitements, sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle entraîne la fin de l'imputation des coûts relatifs aux visites médicales au dossier d'expérience des employeurs. Pour l'employeur, le fardeau de la preuve consiste à démontrer que les coûts des visites médicales sont engendrés après la date de la consolidation sans nécessité de traitements additionnels et sans séquelles permanentes. Enfin, les frais relatifs à la procédure d'évaluation médicale doivent, s'ils n'ont pas déjà été retirés du dossier d'expérience de l'employeur, demeurer imputés à ce dossier puisqu'ils découlent toujours de la lésion professionnelle et qu'ils sont essentiels à la détermination des conséquences médicales finales de cette lésion. 

Suivi :

Requête en révision judiciaire rejetée, 2013 QCCS 1289. 

Saladexpress 1995 inc., 2012 QCCLP 4655.

Tel qu'il est précisé par la majorité des juges administratifs dans CHUM -Pavillon Mailloux, la seule lésion visée par l'article 326 est l'accident du travail et c'est donc uniquement dans le contexte d'une telle lésion professionnelle que cet article peut être invoqué par les employeurs afin de requérir le retrait de certains coûts de leur dossier d'expérience. Quant au fardeau de preuve de l'employeur, il se limite à démontrer que la lésion découlant de l'accident du travail est consolidée sans nécessité de soins additionnels, sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle et que des coûts générés après la date de consolidation ont été imputés à son dossier d'expérience.

Société Terminaux Montréal Gateway, 2012 QCCLP 6621.

Le tribunal adhère à la position majoritaire exprimée dans CHUM- Pavillon Mailloux. Il n'adhère pas au courant minoritaire, car il estime que celui-ci restreint sans raison valable la portée de la décision finale qui a été rendue sur les conséquences de la lésion professionnelle et minimise les gains précédemment obtenus par un employeur à la suite du processus d'évaluation médicale. Le tribunal ne comprend pas pourquoi il devrait présumer que toutes les visites médicales effectuées après la consolidation demeurent reliées à la lésion professionnelle alors que les rapports médicaux correspondant à ces visites et faisant état de l'avis du médecin qui a charge et des soins, traitements et autres recommandations qu'il suggère, n'ont pas suffi à établir que la lésion professionnelle du travailleur était active et nécessitait toujours des soins et des traitements au-delà de la date de consolidation antérieurement proposée par le médecin de l'employeur, celui de la CSST ou encore celui du BEM. Bref, le tribunal ne voit pas pourquoi il devrait faire primer, au stade de l'imputation, l'avis du médecin qui a charge alors que celui-ci a dûment été écarté au stade de l'indemnisation. En l'absence de nouveaux éléments de preuve ou de circonstances très exceptionnelles, l'imputation doit impérativement reposer sur les éléments qui ont déjà été retenus et déterminés précédemment au stade de l'indemnisation, car c'est le seul moyen d'attribuer à l'employeur visé les coûts dus en raison de l'accident du travail subi par son employé, et ce, tel que l'exige le premier alinéa de l'article 326.

Centre Petite Enfance Alakazoom inc., 2013 QCCLP 6615.

L'employeur prétend que pour bénéficier des dispositions de l'article 326 alinéa 1, il n'a qu'à démontrer que la lésion professionnelle est consolidée sans nécessité de traitements additionnels, sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles et que les coûts entraînés après la date de consolidation sont imputés à son dossier d'expérience. Le présent tribunal adhère aux principes énoncés dans cette affaire par la position majoritaire. Toutefois, ces principes ne peuvent être directement appliqués au cas à l'étude dans la mesure où, contrairement au cas soumis à l'attention de la formation de trois juges dans CHUM-Pavillon Mailloux, la travailleuse a conservé de sa lésion professionnelle une atteinte permanente de 2,2 % ainsi que des limitations fonctionnelles. L'employeur confond les principes énoncés dans cette affaire et donne à celle-ci une portée qu'elle n'a pas.

Une distinction doit être faite au sujet du fardeau de preuve. Pour obtenir le transfert des coûts liés aux visites médicales, l’employeur doit démontrer que les visites médicales après la consolidation de la lésion professionnelle sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles ne sont pas en relation avec la lésion professionnelle ou avec le processus d’évaluation médicale. L’employeur doit donc faire la preuve de l’absence de lien entre les visites médicales et la lésion professionnelle ou son évaluation médicale pour obtenir le transfert des coûts.

Centre hospitalier de l'Université de Montréal-Pavillon Mailloux et CSST, 2012 QCCLP 2553 (formation de 3 juges).

Pour la juge administrative dissidente, la seule preuve que la lésion professionnelle est consolidée sans séquelles est insuffisante pour conclure à la fin de l’imputation au dossier de l’employeur. L’employeur devra démontrer que les coûts dont il requiert le retrait sont engendrés après la date de la consolidation de la lésion sans nécessité de traitements additionnels, sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle. On ne peut conclure à l’absence de relation entre des services de professionnels de la santé et un accident du travail pour la seule raison qu’une lésion professionnelle est consolidée sans déficit anatomophysiologique ni limitation fonctionnelle. Il y a toujours lieu d’examiner si la visite médicale est bel et bien effectuée en raison de la lésion pour déterminer si son coût peut être imputé à l’employeur parce qu’il est alors dû en raison de l’accident du travail.

Suivi :

Requête en révision judiciaire rejetée, 2013 QCCS 1289.

CSSS Bordeaux-Cartierville-St-Laurent, 2012 QCCLP 4495.

La consolidation de la lésion a été déterminée à la suite d'une décision de la CLP entérinant un accord qui a modifié rétroactivement la date de la consolidation établie par le BEM à une date antérieure et a décidé que la travailleuse était en mesure de reprendre son emploi à compter de cette date. Or, le tribunal partage l'opinion de la juge administrative dissidente dans CHUM-Pavillon Mailloux. Ainsi, l'employeur doit démontrer que les visites médicales n'étaient pas reliées à la lésion professionnelle ou au processus de contestation médicale.

Hôpital Rivière-des-Prairies, 2013 QCCLP 2365.

La distinction entre l'approche des juges de la majorité et celle de la juge dissidente réside dans le fardeau de preuve qui incombe à l'employeur pour démontrer qu'il ne doit pas être imputé des coûts reliés aux visites médicales postconsolidation. Pour les juges de la majorité, l'employeur doit démontrer, d'une part, que la lésion est consolidée sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle et, d'autre part, que les visites médicales ayant engendré des coûts sont survenues après la date de consolidation. Pour la juge dissidente, l'employeur doit démontrer que ces visites médicales ne sont pas en relation avec la lésion professionnelle. En révision judiciaire, le juge a retenu que l'opinion de la juge dissidente était raisonnable puisqu'elle constituait une solution possible à la question soulevée par le fardeau de preuve. Le tribunal privilégie l'approche retenue par la juge dissidente et estime que l'employeur doit faire la preuve que les visites médicales postérieures à la consolidation de la lésion professionnelle ne sont pas en relation avec celle-ci, car plusieurs situations peuvent justifier des visites médicales après la date de consolidation d'une lésion professionnelle. Même si le tribunal privilégie ce courant jurisprudentiel, il peut arriver que, dans un même dossier, certaines visites médicales postconsolidation soient en relation avec la lésion professionnelle alors que d'autres ne le sont pas. Il importe donc que chacune des visites médicales soit analysée selon son bien-fondé.

Véritable employeur

Il arrive que le travailleur subisse une lésion professionnelle alors qu’il est en libération syndicale. Pour décider de l’imputation du coût des prestations, dans certains cas, il faut déterminer qui, entre le syndicat ou l’employeur habituel du travailleur, était le véritable employeur lors de la lésion professionnelle.

Employeur habituel est l'employeur

C.S.S.T.- Soutien à l'imputation, [2008] C.L.P. 206.

La libération syndicale est un prêt de services du travailleur au syndicat pour une période déterminée, que l'absence soit remboursée ou non par le syndicat, parce que ce prêt doit être autorisé par l'employeur conformément à la convention collective. L'employeur du travailleur demeure donc la CSST durant cette libération syndicale du 15 février 2007 au cours de laquelle le travailleur a subi une lésion professionnelle.

Syndicat de la fonction publique du Québec (SFPQ) et Ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, C.L.P. 380449-02-0906, 16 novembre 2009, J. Grégoire.

Le ministère est l'employeur qui doit être imputé des coûts de la lésion professionnelle subie par la travailleuse alors qu'elle était libérée pour activités syndicales. Même si la travailleuse n'effectuait pas des tâches reliées à son emploi d'agente de secrétariat au moment de l'accident du travail, son absence avait été préalablement autorisée par le ministère, conformément à la convention collective. Au surplus, le premier alinéa de l'article 5 trouve application, car on peut considérer que durant la période du 25 au 27 novembre 2008, le ministère a prêté les services de la travailleuse au syndicat et qu'il est ainsi demeuré son employeur.

Syndicat canadien de la fonction publique (local 1983) et Société de transport de Montréal, 2012 QCCLP 6890.

En l'espèce, un contrat de travail unit la travailleuse et l'employeur, et non la travailleuse et le syndicat. Par ailleurs, la convention collective prévoit qu'une travailleuse peut être libérée aux fins d'activités syndicales. Ce droit fait donc partie des conditions de travail de cette dernière. Ce travail servait aux membres du syndicat, mais il profitait aussi à l'employeur puisque la travailleuse assistait alors une gestionnaire de l'employeur dans sa tâche de compilation et de codification des rapports d'accident. La travailleuse était libérée quelques heures de façon sporadique, et le lien de subordination avec l’employeur n’a pas été rompu. La Société de transport de Montréal est l’employeur de la travailleuse.

Garda (division Montréal) et Carrière, 2013 QCCLP 2235.

En l'espèce, le président du syndicat, un camionneur, est avant tout un salarié de l'employeur. La rémunération qui lui est versée en tant que président du syndicat libéré à temps plein est celle qu'il recevrait s'il était au travail dans son emploi habituel. L'employeur garde le contrôle sur les activités du président du syndicat. En effet, la convention collective précise que la libération du président doit être autorisée par l'employeur. En autorisant la libération du président du syndicat à temps plein, l'employeur s'assure de la disponibilité d'un interlocuteur pour régler les problèmes d'application de la convention collective. Si ses interventions profitent aux membres du syndicat, elles profitent également à l'entreprise de l'employeur. Le lien d’emploi et de subordination est donc maintenu avec Garda. Le travailleur est libéré depuis quatre ans quand survient la lésion professionnelle. La seule durée de la libération syndicale n'est pas un facteur déterminant. Les facteurs déterminants demeurent la finalité de la libération et le contrôle qu'exerce l'employeur sur le travailleur pendant sa libération. Garda est toujours l’employeur du travailleur.

Suivi :

Révision rejetée, 2014 QCCLP 2825.

Voir également :

Syndicat de la fonction publique du Québec et Baribeau, 2013 QCCLP 5105.

Syndicat est l'employeur

SPSS-CHUM (FIQ) et C.H. Université de Montréal, C.L.P. 321450-71-0706, 17 septembre 2008, M. Denis. 

Le syndicat est l'employeur du travailleur qui a été victime d'un accident du travail alors qu'il est en libération syndicale pour une période de deux ans. Le centre hospitalier n’exerce aucun contrôle sur le travailleur pendant sa période de libération et aucun lien de subordination ne peut subsister. À cet effet, les tâches du travailleur sont dévolues par les statuts du syndicat et l’ensemble du suivi du travailleur est effectué par le comité exécutif du syndicat. Le coût des prestations reliées à la lésion professionnelle du travailleur doit lui être imputé.

Suivi :

Révision rejetée, 17 novembre 2009, L. Nadeau.