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La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
Généralités
Consulter la page GénéralitésL’article 326 alinéa 1 énonce le principe général applicable en matière d’imputation des coûts. Le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail est imputé au dossier de l’employeur chez qui le travailleur occupe un emploi. Les seuls coûts qui peuvent être imputés au dossier de l’employeur sont ceux en relation avec un accident de travail. Donc, les coûts reli …
Interprétation
Consulter la page Interprétation- L’accident de travail comprend la récidive, rechute ou aggravation
- L’imputation correspond à un exercice comptable
- Prestation
- Dues en raison d'un accident du travail
- Véritable employeur
- L’accident de travail comprend la récidive, rechute ou aggravation
- L’imputation correspond à un exercice comptable
- Prestation
- Dues en raison d'un accident du travail
- Véritable employeur
Illustrations
Consulter la page IllustrationsRéférences et doctrine
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