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. 326. Imputation des coûts - Prestations dues en raison d’un accident du travail survenu chez l’employeur

Situation personnelle survenant pendant la période d'indemnisation

Accident de la route

La demande de ne pas être imputé d’une partie du coût des prestations est acceptée

Transelec/Common inc.,2013 QCCLP 1008.

Le 16 juillet 2010, alors qu'il était toujours en assignation temporaire, le travailleur a quitté le travail pour la période des vacances. Ce même jour, il a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il conduisait une motocyclette. La CSST a repris le versement de l’IRR jusqu'au 1er août 2010, date de fin de ses vacances. Le fait d'imputer à l'employeur le coût des prestations reliées à un accident qui n'a aucun lien avec l'emploi du travailleur est contraire au principe général d'imputation énoncé au premier alinéa de l'article 326. Les faits doivent être examinés afin de déterminer les motifs de l'incapacité pour la période en cause. Or, le travailleur a reçu des prestations en raison de l'accident de motocyclette, et non pas à cause de la lésion professionnelle. Le coût des prestations reliées à l'accident de motocyclette subi par le travailleur ne doit pas être imputé au dossier de l'employeur.

Coop des Anbulanciers de la Mauricie, 2013 QCCLP 7027.

Le travailleur est victime d'un accident du travail le 13 juillet 2010. Le 2 février 2011, alors qu'il occupe un emploi en assignation temporaire, il subit un accident d'automobile. Un diagnostic d'aggravation temporaire d'une entorse cervicale et lombaire est posé et un arrêt de travail d'une semaine est prescrit. L'employeur prétend qu'à compter du 2 février 2011, les coûts imputés à son dossier ne sont pas dus en raison de l'accident du travail. La demande est analysée selon le premier alinéa de l'article 326 LATMP puisqu'elle ne vise qu'une partie des coûts imputés. Ainsi, seule l'IRR versée au travailleur durant l'arrêt de travail d'une semaine n'est pas reliée directement à l'accident du travail. Le coût des traitements reçus après le 2 février 2011 demeure imputé au dossier de l'employeur.

Suivi :

Révision pendante.

La demande ne ne pas être imputé d'une partie du coût des prestations est refusée

Centre d'éveil Devenir Grand,2013 QCCLP 6610.

L'employeur allègue que les heures de travail de la travailleuse ont diminué à la suite de son accident d'automobile du 23 novembre 2011 et qu'il ne doit pas être imputé du coût de l'IRR à compter de cette date. Or, il est difficile de conclure qu'il y a eu une véritable diminution des heures travaillées ni que l'accident d'automobile a occasionné une invalidité plus grande chez la travailleuse. D'ailleurs, le rapport médical du 13 décembre 2011 indique que les limitations antérieures à l'accident d'automobile rendaient déjà la travailleuse incapable, de façon permanente, d'occuper un emploi. Ainsi, le coût de l'IRR versée à la travailleuse entre le 23 novembre 2011 et le 20 mars 2012 est en relation avec l'accident du travail qu'elle a subi le 28 septembre 2010, et non avec l'accident d'automobile du 23 novembre 2011. Il en va autrement de l'IRR versée entre le 20 mars et le 13 septembre 2012 puisque la lésion professionnelle était consolidée mais qu'un membre du BEM a mentionné qu'il était difficile d'évaluer les limitations fonctionnelles, car la travailleuse recevait toujours des traitements de physiothérapie à la suite de l'accident d'automobile. Ce n'est que le 13 septembre 2012 que ces limitations fonctionnelles ont été évaluées. Par conséquent, l'IRR versée durant cette période n'est pas une prestation due en raison de l'accident du travail et son coût ne doit pas être imputé à l'employeur. Par contre, après cette date, la travailleuse a été admise en réadaptation et la CSST a déterminé un emploi convenable étant donné que la lésion professionnelle a entraîné des limitations fonctionnelles. À compter du 13 septembre 2012, l'IRR a donc été versée en raison de l'accident du travail et son coût doit être imputé à l'employeur.

Suivi :

Révision pendante.

Assignation temporaire

La demande de ne pas être imputé d'une partie du coût des prestations est refusée

Hydro-Québec,2014 QCCLP 957.

Le 7 avril 2010, la travailleuse subit une lésion professionnelle, soit un trouble de l'adaptation avec humeur anxieuse. Le médecin de la travailleuse refuse les assignations temporaires suggérées par l’employeur et la travailleuse a continué à recevoir une IRR. La demande de l'employeur doit être analysée en vertu du premier alinéa de l'article 326 puisqu'il s'agit d'une demande de ne pas être imputé d’une partie du coût des prestations. En vertu de l'article 179, il appartient au médecin qui a charge de se prononcer sur une demande d'assignation temporaire et de prendre en considération les trois aspects prévus par le législateur. Ainsi, l'employeur ne peut invoquer le refus de la travailleuse d'accepter une assignation temporaire puisque cette décision ne lui revenait pas. L'employeur n'a pas démontré que le médecin qui a charge avait refusé sans motif valable ses demandes d'assignation temporaire. L'employeur n'a pas démontré que l'IRR versée à la travailleuse à compter du 2 décembre 2010 n'était pas due en raison de son accident du travail, et il doit être imputé de la totalité des coûts.

Industries Canatal inc. (Usine) et CSST,2015 QCCLP 874.

Le 6 mai 2013, le travailleur subit une lésion professionnelle. Une assignation temporaire est autorisée dès le 22 mai 2013. Le travailleur conteste cette assignation alléguant que le travail proposé n'est pas de nature à favoriser sa réadaptation. L'employeur demande un transfert de coûts, alléguant être obéré injustement en raison de la contestation de l'assignation temporaire par le travailleur. En contestant son assignation temporaire, le travailleur exerce un droit prévu à la loi. Ce faisant, il conserve son droit d'être indemnisé jusqu'à ce qu'une décision finale soit rendue. Il est difficile de prétendre que l'IRR qui lui est versée découle d'une cause étrangère à l'accident du travail. Toutefois, les circonstances de la présente affaire sont particulières. Le travailleur a produit une contestation en invoquant des prétextes et dans le seul but de se soustraire à l'obligation d'effectuer une assignation temporaire. Le transfert des coûts est accordé.

Suivi :

Révision pendante.

Condition médicale personnelle

La demande de ne pas être imputé d'une partie du coût des prestations est acceptée

Place Montcalm Hôtel inc., C.L.P. 312637-31-0703, 30 avril 2008, M.-A. Jobidon.

La demande de transfert de coûts, selon l’article 326 alinéa 1, est justifiée. Le tribunal retient que le travailleur est inapte à tout travail considérant la liste de toutes les conditions personnelles l’affligeant, dont le problème de dystonie des membres inférieurs, épilepsie, troubles chroniques d’adaptation, trouble à la marche et troubles d’équilibre. Ainsi, la CSST a renoncé à déterminer un emploi convenable devant l’impossibilité du travailleur à retourner sur le marché du travail. L’ensemble des conditions pour déclarer le travailleur inapte à tout travail n’est pas relié à sa lésion professionnelle initiale qui a laissé des séquelles mineures. L’employeur n’a pas à assumer les frais de cette situation. Il est possible de conclure que les différentes pathologies affligeant le travailleur peuvent être assimilées à des maladies intercurrentes ayant empêché l’élaboration d’un plan individualisé de réadaptation.

Hôpital Laval, C.L.P. 356825-31-0808, 15 janvier 2009, M. Beaudoin.

En application du premier alinéa de l'article 326, il était possible de ne pas imputer à l'employeur une partie du coût des prestations versées au travailleur pour autant qu'elle ne soit pas due en raison d'un accident du travail. En l'espèce, une partie du coût des prestations versées à la travailleuse, soit celle reliée aux deux périodes d'absence pour maladie personnelle, n'était pas en relation avec l'accident du travail qu'elle avait subi en octobre 2004. Conformément au premier alinéa de l'article 326, l'employeur n'a pas à assumer ce coût.

Service d’Entretien Empro inc., C.L.P. 360660-31-0810, 23 avril 2009, J.-L. Rivard.

La demande de transfert de coûts formulée en vertu de l'article 326 alinéa 1 est bien fondée. En ce qui a trait à la période du 12 au 24 août 2003, durant laquelle une assignation temporaire était valablement autorisée, la travailleuse a obtenu un arrêt de travail pour des raisons médicales autres que la lésion professionnelle. Par ailleurs, à la suite de l'avis du BEM du 24 mars 2004 qui fixe rétroactivement la date de consolidation au 19 janvier 2004 sans nécessité de traitements supplémentaires, tous les frais subséquents devraient être retranchés du dossier de l'employeur. C'est la condition dépressive, étrangère à la lésion professionnelle qui a prolongé les soins donnés à la travailleuse. De plus, à la suite de de l'avis du BEM, la CSST aurait dû se prononcer sur le droit à la réadaptation de la travailleuse et enclencher dès lors le processus de réadaptation et de détermination d'un emploi convenable.

1641-9749 Québec inc., 2013 QCCLP 6066.

L'employeur invoque le fait que la travailleuse a été victime d'une maladie intercurrente qui a nécessité un arrêt de travail et que, même si celle-ci a continué à suivre des traitements reliés à sa lésion professionnelle durant sa maladie intercurrente, cela ne l'aurait pas empêchée de poursuivre son travail régulier. L'événement personnel survenu le 4 avril 2012 n'a aucun lien avec les activités professionnelles de la travailleuse ni avec la lésion professionnelle du 2 février 2012. Or, le premier alinéa de l'article 326 fait en sorte qu'il faut exclure du dossier financier de l'employeur le coût des prestations dues à un accident ou à une maladie qui survient ailleurs que chez l'employeur ou sans lien avec ce dernier. Il suffit à l'employeur de démontrer que les prestations versées à la travailleuse ne sont pas dues en raison de l'accident du travail survenu chez lui. Il y a eu, dans le présent dossier, une mauvaise application du principe général d'imputation prévu au premier alinéa de l'article 326. La demande de l'employeur est accueillie.

Rocoto limitée,2013 QCCLP 6761.

C'est en fonction du premier alinéa de l'article 326 qu'il faut déterminer si les IRR versées au travailleur durant la période du 7 septembre au 30 octobre 2011 sont des prestations dues en raison d'un accident du travail. L'IRR versée au travailleur entre le 7 septembre et le 30 octobre 2011 n'est pas reliée directement à l'accident du travail subi le 26 mai 2011, mais plutôt à l'interruption d'une assignation temporaire causée par une condition personnelle ayant nécessité une intervention chirurgicale.

Suivi :

Révision pendante. 

Commission scolaire des Laurentides, 2013 QCCLP 7002.

L'employeur a démontré que l'IRR versée à la travailleuse à compter du 13 juin 2012 ne constitue pas une prestation due en raison de son accident du travail. Sans la survenance de sa maladie personnelle, la travailleuse aurait été en mesure d'effectuer son assignation temporaire puisque son médecin l'avait autorisée à compter du 11 juin 2012. Par conséquent, le coût de l'IRR qui lui a été versée entre le 13 juin et le 26 septembre 2012 ne doit pas être imputé au dossier de l'employeur. Toutefois, au cours de la période d'arrêt de travail, un médecin a prescrit des traitements de physiothérapie en relation avec l'accident du travail. Le coût de ces traitements doit demeurer imputé au dossier financier de l'employeur puisqu'il s'agit de prestations dues en raison de l'accident du travail et non d'une cause étrangère.

Suivi :

Révision pendante.

Olymel Vallée-Jonction,2014 QCCLP 165.

Le 23 novembre 2009, le travailleur a subi une lésion professionnelle. Le 19 mai 2010, il a interrompu son assignation temporaire en raison d'une condition personnelle. Le 27 mai 2010, la lésion professionnelle est consolidée. L'employeur a demandé un transfert du coût de l'IRR entre le 19 mai et le 30 août 2010, date où le travailleur est capable d’exercer son travail. La consolidation de la lésion professionnelle ne fait pas en sorte de mettre fin d'emblée à l'assignation temporaire qui avait préalablement été autorisée. L'article 179 prévoit d'ailleurs qu'un employeur peut assigner temporairement un travail à un travailleur en attendant qu'il redevienne capable d'exercer son emploi ou devienne capable d'exercer un emploi convenable. Il est donc possible pour un travailleur d'être assigné temporairement alors que sa lésion professionnelle est consolidée, mais que sa capacité à occuper son emploi ou un emploi convenable n'est pas encore déterminée. Sans la cessation de travail du 19 mai 2010, pour des raisons de santé non reliées à la lésion professionnelle, le travailleur aurait pu poursuivre l'assignation temporaire. Ainsi, il n'y a pas lieu d'imputer au dossier de l'employeur les coûts reliés au versement de l'indemnité de remplacement du revenu pour la période du 19 mai au 30 août 2010 en application de l’article 326 alinéa 1.

Suivi :

Révision pendante.

CSSS Lucille-Teasdale, 2014 QCCLP 537.

Le tribunal est d’avis que les indemnités de remplacement du revenu versées à la travailleuse durant la période du 22 février 2008 au 14 juin 2010 ne sont pas reliées directement à l’accident du travail qu’elle a subi le 26 décembre 2006. Les deux grossesses de la travailleuse sont une condition intercurrente qui a eu un effet sur l’évolution de la lésion professionnelle. Durant toute cette période, les traitements ont été suspendus et la consolidation de la lésion a été prolongée. Les coûts de l’IRR ne doivent pas être imputés au dossier de l’employeur puisqu’ils ne sont pas dus en raison de l’accident du travail subi le 26 décembre 2006, mais plutôt à cause d’une situation étrangère à cet accident. Conclure autrement irait à l’encontre du principe général d’imputation prévu au premier alinéa de l’article 326 de la loi puisque les indemnités versées à la travailleuse durant cette période ne l’ont pas été en raison de l’accident du travail, mais plutôt en raison de sa condition personnelle qui a entraîné une interruption des traitements et une prolongation de la période de consolidation.

Suivi : 

Révision pendante.

R.C.M. Modulaire inc., 2014 QCCLP 3042.

Le 6 février 2011, le travailleur subit une lésion professionnelle. Le 6 avril 2011, le travailleur subit un accident cérébral vasculaire qui interrompt les traitements de physiothérapie en lien avec la lésion professionnelle. Les traitements de physiothérapie reprennent le 27 juin 2011. L’employeur prétend que les prestations versées au travailleur du 6 avril au 18 novembre 2011 ne doivent pas être imputées à son dossier, car elles ne sont pas versées en raison de l’accident de travail. De plus, en raison des délais dans ce dossier, l’employeur demande également de ne pas être imputé des prestations depuis le 13 janvier 2012. Au sujet du délai, le tribunal constate que le travailleur a continué de faire l’objet d’un suivi médical après le 13 janvier 2012. De plus, le tribunal ne retient pas l’argument de l’employeur selon lequel la CSST n’a pas été suffisamment active dans le dossier après une évaluation médicale qui mentionne une date de consolidation possible pour le mois de septembre 2012, mais que ce n’est qu’à la suite de l’évaluation du médecin de la CSST le 15 avril 2013 que la lésion professionnelle est consolidée avec une atteinte permanente et de limitations fonctionnelles. L’employeur ne s’est pas prévalu de la procédure d’évaluation médicale ce qu’il aurait pu faire. En conséquence, le tribunal accueille en partie la demande de l’employeur et il accepte de ne pas imputer l’indemnité de remplacement du revenu du 15 avril au 27 juin 2011.

Suivi :

Révision pendante.

Olymel Flamingo et CSST, 2014 QCCLP 6807.

Tant le médecin du travailleur que celui de l'employeur estiment que la chute du 25 janvier 2012 a aggravé la condition de son épaule. Sans cette chute, le travailleur aurait vraisemblablement continué d'effectuer son assignation temporaire et la CSST ne lui aurait pas versé d'IRR, tout au moins jusqu'au 19 avril 2012, date de la consolidation de la lésion professionnelle. L'employeur a donc droit au transfert du coût de l'IRR jusqu'à cette date. Il en va toutefois autrement des autres frais. La prétention de l'employeur selon laquelle les séquelles permanentes et le processus de réadaptation qui a suivi sont attribuables à la chute n'est pas soutenue par la preuve médicale. La CSST a rendu des décisions qui relient à la lésion professionnelle le déficit anatomo-physiologique et les limitations fonctionnelles que le travailleur conserve. Par conséquent, seul le coût de l'IRR versée au travailleur du 25 janvier au 19 avril 2012 doit être soustrait du dossier de l'employeur.

Suivi :

Révision pendante.

Centre de la petite enfance les Dégourdis, 2015 QCCLP 258.

Une assignation temporaire a été autorisée dès la première consultation médicale et sans les risques reliés à sa grossesse, la travailleuse aurait continué d'effectuer son assignation jusqu'à la consolidation de sa lésion professionnelle le 20 mars 2014. Toutefois, étant donné les difficultés financières de l'employeur, l'assignation ne se serait poursuivie qu'à temps partiel et la CSST aurait versé à la travailleuse la moitié de l'IRR. Par conséquent, 50 % du coût de l'IRR versée à la travailleuse entre le 2 décembre 2013 et le 20 mars 2014 doit être imputé à l'employeur.

Voir également :

Sûreté du Québec, 2013 QCCLP 7004.

Suivi :

Révision pendante.

Coop des Ambulanciers de la Mauricie, 2013 QCCLP 7027.

Suivi :

Révision pendante.

La demande de ne pas être imputé d’une partie du coût des prestations est refusée

Autobus Idéal inc.,2014 QCCLP 1855.

Le travailleur subit un accident du travail le 30 septembre 2011 dont le diagnostic retenu est une entorse cervicale et une entorse dorsolombaire. Alors que sa lésion professionnelle n’est pas consolidée et qu’il reçoit encore des traitements de physiothérapie pour sa lésion professionnelle, le travailleur a une intervention chirurgicale le 15 mars 2012 pour une cataracte et un glaucome à l’œil gauche. Après cette intervention chirurgicale, l’ophtalmologiste recommande le repos complet. Le travailleur reprend les traitements de physiothérapie le 26 avril 2012. L’employeur demande de ne pas être imputé du coût des prestations pour la période du 22 février au 14 mai 2012, car les coûts ne sont pas dus en raison de la lésion professionnelle pendant cette période. Le tribunal applique l’article 326 alinéa 1 et rejette la demande de l’employeur. Le tribunal considère que l’absence de suivi médical depuis le 23 février 2012 ne démontre pas que les prestations n’étaient pas dues en raison de l’accident du travail entre le 22 février et le 15 mars 2012. De plus, pour la période du 15 mars 2012 au 14 mai 2012, le travailleur était encore souffrant et non consolidé et sans autorisation d’assignation temporaire.

Rénovations Ja-Car inc.,2014 QCCLP 1935.

Le 14 janvier 2011, le travailleur subit une lésion professionnelle. À compter de janvier 2012, il participe à un programme de développement des capacités. Le 23 avril 2012, cette entente est prolongée pour deux semaines. Le 28 avril 2012, il est opéré d’urgence pour une maladie personnelle cardiaque. Le travailleur est rétabli de sa condition cardiaque le 8 septembre 2012. La lésion professionnelle est consolidée le 24 septembre 2012. En raison de sa maladie cardiaque, une échographie prévue en mai 2012 pour sa lésion professionnelle est reportée au mois d’août 2012 et le programme de réadaptation a été suspendu. L’employeur demande de ne pas être imputé du coût des prestations pour la période du 26 avril au 8 septembre 2012. Selon le tribunal, l’analyse de la preuve ne permet pas de retenir que la maladie personnelle du travailleur a eu un effet sur l’évolution de la lésion professionnelle. Les IRR versées pendant la maladie personnelle du travailleur étaient dues en raison de la lésion professionnelle. En conséquence, il rejette la demande de l’employeur.

Délais administratifs

La demande de ne pas être imputé d'une partie du coût des prestations est refusée

CSSS du Haut-St-François, 2014 QCCLP 1033.

En raison de sa lésion professionnelle survenue le 2 janvier 2011, la travailleuse a besoin de chaussures orthopédiques. La lésion professionnelle sera consolidée le 14 janvier 2013. L’employeur considère qu’il est obéré injustement entre le 19 décembre 2011 et le 20 octobre 2012, car le délai pour obtenir les chaussures orthopédiques est excessif et il a retardé le retour au travail en assignation temporaire de la travailleuse. D’abord le tribunal énonce que les demandes de transfert d’imputation pour un délai lié à l’obtention d’une assistance médicale ont déjà été analysées sous l’article 326 alinéa 2. Ce genre de demandes était accordé lorsque la preuve démontrait un délai attribuable à des circonstances exceptionnelles. Par la suite, il rappelle que selon l’affaire Supervac 2000, les demandes de transfert d’une partie du coût des prestations se font selon l'alinéa 1 de l’article 326. En conséquence, le tribunal analyse la demande de l’employeur selon l’article 326 alinéa 1. Il considère que la jurisprudence développée sous l’article 326 alinéa 2 peut servir de guide à l’analyse sous l'article 326 alinéa 1. Le tribunal rejette la demande de l’employeur, car il considère que le délai pour l’obtention de chaussures orthopédiques n’est pas exceptionnel et que les prestations versées sont dues en raison de l’accident du travail.

GSF Canada inc.,2014 QCCLP 2147.

Le travailleur subit une lésion professionnelle le 18 mars 2011. La lésion professionnelle est consolidée le 8 septembre 2011, avec atteinte permanente et limitations fonctionnelles. Le 15 février 2012, la CSST déclare que le travailleur est capable d'exercer l'emploi prélésionnel. Mais dans une décision du 19 novembre 2012, la CLP déclare que le travailleur ne peut occuper l'emploi prélésionnel. Par la suite, un processus de réadaptation est entrepris et un emploi convenable est déterminé le 28 mars 2013. Le tribunal analyse la demande de l'employeur selon 2 périodes. Du 6 septembre 2011 au 15 février 2012, le tribunal considère que l'IRR n'est pas versée en raison de l'accident du travail. En effet, le travailleur ressent une forte douleur lombaire chez lui le 6 septembre 2011 ce qui fait en sorte qu'il doit interrompre l'assignation temporaire chez l'employeur. Le problème lombaire n'est pas reconnu comme une lésion professionnelle, il s'agit d'une maladie intercurrente. Pour la période postérieure au 15 février 2012, le tribunal estime que le délai de quelques mois entre la décision rendue par la CLP le 19 novembre 2012 et la détermination d'un emploi convenable n'est pas exceptionnelle. Même si la décision de la CSST basée sur les conclusions de l'ergonome était erronée, aucune situation exceptionnelle n'est venue briser le lien de causalité entre le coût des prestations et l'accident du travail. Le coût des prestations demeure imputé au dossier de l'employeur à compter de cette date.

Wal-Mart Canada et CSST,2015 QCCLP 1367.

Le travailleur subit une lésion professionnelle le 13 août 2009. La CLP rend une décision le 7 avril 2011 et consolide la lésion professionnelle en date du 31 mai 2010. Le 17 août 2012, le tribunal rend une autre décision déclarant le travailleur capable d'exercer son emploi à compter du 25 octobre 2011 et qu'il avait droit à la poursuite de l'IRR après cette date puisque le délai pour exercer son droit de retour au travail était expiré. L'employeur demande un transfert du coût des prestations imputées à son dossier à compter du 31 mai 2010 puisque ces coûts ne sont pas en relation avec la lésion professionnelle mais sont plutôt reliés à des délais administratifs. Or, d'une part, le dossier s'est prolongé en raison de la difficulté à circonscrire l'évolution de la lésion. Il n'y a ni faute ni négligence dans les actions prises par la CSST pour assurer la gestion du dossier. D'autre part, le premier alinéa de l'article 326 ne s'applique pas puisque le tribunal a rendu une décision finale le 17 août 2012, lequel a établi que le versement de l'IRR devait se poursuivre en raison de l'expiration du droit de retour au travail. La demande de l'employeur est refusée.

Suivi :

Révision rejetée, 2017 QCTAT 3173.

Refus de traitement

La demande de ne pas être imputé d'une partie du coût des prestations est refusée

Pavillon Hôpital Général de Montréal, 2014 QCCLP 2434.

La travailleuse subit une lésion professionnelle, soit une contusion et une tendinite de la coiffe des rotateurs. La lésion professionnelle sera consolidée le 22 décembre 2010 avec une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles. L’employeur demande un transfert du coût des prestations à compter du 7 juillet 2010, car la travailleuse a refusé de recevoir des injections de cortisone, ce qui a retardé la consolidation de la lésion professionnelle. Le tribunal rejette la demande de l’employeur. Il souligne que depuis l’affaire Supervac 2000, une majorité des juges administratifs analyse la demande de transfert partiel selon l’article 326 alinéa 1. L’employeur n’a pas démontré que les coûts dont il demande le retrait ne sont pas dus en raison de la lésion professionnelle. Plusieurs types de traitements ont été proposés à la travailleuse, dont la physiothérapie, et acceptés par celle-ci. De plus, le refus de recevoir l’injection de cortisone est justifié et il est appuyé par ses médecins. Il n’y a pas non plus de preuve que l’infiltration aurait permis une consolidation plus rapide.

Rupture du lien d’emploi

La demande de ne pas être imputé d'une partie du coût des prestations est acceptée

Meilleures Marques,2013 QCCLP 7272.

Selon la preuve, le travailleur aurait pu continuer d'exercer son assignation temporaire chez l'employeur jusqu’à la décision de la CSST sur sa capacité de retour au travail. Le versement de l'IRR a été repris à compter du 1er novembre non parce que le travailleur était incapable à cause de sa lésion professionnelle d’exécuter l’assignation temporaire, mais pour une cause autre, soit sa décision de prendre sa retraite. Ces IRR ne sont pas directement attribuables à l’accident du travail du 8 juin 2010 et elles ne doivent donc pas être imputées à l’employeur.

Suivi :

Révision pendante.

Kiewit-Nunvumiut, Société en Coparticipation,2014 QCCLP 1222. 

Lorsque le travailleur a démissionné, le 10 octobre 2010, il a prétendu qu'il ne pouvait se faire soigner sur le chantier. Or, à cette date, aucun arrêt de travail ou traitement n'avait été prescrit. Le travailleur a plutôt fait un choix personnel en démissionnant. Il a injustement privé l'employeur de l'assigner temporairement comme il le faisait depuis le 18 août 2010. Dans ces circonstances, l'indemnité de remplacement du revenu versée au travailleur est reliée directement au fait que ce dernier a démissionné. Par conséquent, le coût de l'IRR doit être transféré aux employeurs de toutes les unités pour la période du 10 octobre 2010 au 20 décembre 2012. À cette date, la CSST a rendu une décision déclarant que le travailleur n'était pas capable de reprendre son travail et qu'il n'y avait aucun autre emploi pouvant lui convenir chez l'employeur. Le tribunal ne peut présumer que, n'eût été la démission du travailleur, l'employeur aurait eu un emploi convenable à lui offrir. Ainsi, à compter du 20 décembre 2012, le versement de l'IRR est dû en raison de l'accident du travail.

Suivi :

Révision pendante.

Extra Multi-Ressources,2014 QCCLP 1883.

Le 28 mars 2012, le travailleur a subi une lésion professionnelle au genou. Le 11 mai 2012, alors qu'il était toujours assigné à des travaux légers à temps plein, il a démissionné et a commencé à recevoir une IRR. La lésion a finalement été consolidée le 30 mai 2012, mais le travailleur a continué à recevoir une IRR jusqu'au 25 février 2013, date à laquelle il a commencé un nouvel emploi. Les travaux légers ont cessé et le versement de l’IRR a repris uniquement en raison de la démission du travailleur. La démission du travailleur est une situation étrangère à l'accident. Puisque la reprise de l’indemnité n'est pas due « en raison » de la lésion professionnelle, l'employeur ne doit pas être imputé du coût de l'indemnité de remplacement du revenu versée au travailleur à compter du 11 mai 2012.

La demande de ne pas être imputé d'une partie du coût des prestations est refusée

Transport Kevin Patterson inc., 2014 QCCLP 3175.

Le tribunal doit déterminer si le congédiement du travailleur, survenu alors qu'une décision appliquant l'article 48 avait été rendue, a pour effet de permettre le transfert du coût des prestations imputées au dossier de l'employeur pour la période postérieure au 15 avril 2013 en application de l'article 326. Comme il s'agit en l'espèce d'une demande de transfert partiel, c'est le premier alinéa de l'article 326 qui s'applique. En l'espèce, le travailleur ayant subi son accident le 30 mars 2012, il bénéficiait d'un droit de retour au travail d'un an expirant le 29 mars 2013. Dans le présent dossier, le travailleur est redevenu capable d'exercer son emploi prélésionnel le 15 avril 2013 lorsque son médecin a consolidé sa lésion professionnelle avec atteinte permanente, mais sans limitation fonctionnelle. À cette date, son droit de retour au travail était expiré depuis le 29 mars précédent. C'est dans ce contexte que la CSST a appliqué l'article 48 et a permis au travailleur de continuer à recevoir son IRR. La prétention de l'employeur selon laquelle le coût de ces prestations n'est pas dû en raison de l'accident du travail est rejetée. En effet, ces prestations découlent directement de l'article 48 et elles ont été versées parce que le travailleur est redevenu capable d'exercer son emploi prélésionnel après l'expiration de son droit de retour au travail et qu'aucun emploi n'était disponible avant cette date. Le congédiement du 21 juin 2013 ne change pas cet état de fait. 

Divers

La demande de ne pas être imputé d'une partie du coût des prestations est acceptée

Manoir Soleil inc., C.L.P. 365773-62A-0812, 9 octobre 2009, C. Burdett.

Le 14 août 2005, la travailleuse subit une lésion professionnelle. Le 31 janvier 2006, elle reçoit un avis de cessation d'emploi de son employeur pour manque de travail. La CSST entreprend une démarche de réadaptation avant la consolidation de la lésion compte tenu de la fin de son lien d'emploi. Avant que les séquelles soient évaluées, la CSST retient un emploi convenable et met en place une formation technique. La CSST décide ultérieurement que la travailleuse est capable d'exercer son emploi et annule la décision déterminant l'emploi convenable. Le tribunal conclut que le coût d'une mesure de réadaptation erronément mise en place ne peut constituer une prestation due en raison de l'accident du travail au sens de l'article 326. Les coûts de la formation sont donc désimputés du dossier de l'employeur.

Structures Pelco inc., 2014 QCCLP 380.

Le travailleur subit une lésion professionnelle le 26 septembre 2011 à la suite de laquelle une assignation temporaire est autorisée. La lésion professionnelle est consolidée le 5 décembre 2012, mais dans l'intervalle, le 22 septembre 2012, le travailleur démissionne de son emploi afin d'en occuper un autre, plus rémunérateur. Le travailleur cesse de travailler du 13 au 21 octobre 2012 en raison d'une fermeture de chantier chez son nouvel employeur et la CSST a repris le versement de l'IRR. L'employeur demande un transfert d'imputation partiel pour cette semaine d'IRR. L'employeur ne doit pas être imputé du coût de telles prestations qui ne sont pas dues en raison d'un accident du travail. C'est en raison de la fermeture du chantier où il exerçait ses fonctions que le travailleur a cessé d'occuper temporairement son emploi. N'eût été cette circonstance non reliée directement à l'événement survenu le 26 septembre 2011, le travailleur n'aurait reçu aucune IRR puisque sa lésion professionnelle ne l'empêchait pas de faire ses tâches habituelles. 

La demande de ne pas être imputé d'une partie du coût des prestations est refusée 

Matériaux BGB ltée,2014 QCCLP 2600.

Le 11 novembre 2009, le travailleur subit une lésion professionnelle à la région lombaire. Il en conserve des limitations fonctionnelles et une atteinte permanente. Un processus de réadaptation est entrepris, mais il ne permet pas de déterminer un emploi que le travailleur peut occuper chez son employeur ou un emploi convenable pour le travailleur, notamment parce que le travailleur est analphabète. L’employeur prétend qu’il est obéré injustement à compter du 19 octobre 2011 parce qu’il est impossible de déterminer un emploi en raison de l’analphabétisme du travailleur. Le tribunal analyse la situation selon l’article 326 (1). Il indique que l’évaluation des caractéristiques d’un emploi convenable comprend la capacité résiduelle du travailleur. Or, l’analphabétisme fait partie de la capacité résiduelle. Le fait de considérer à la fois les limitations fonctionnelles du travailleur et ses caractéristiques personnelles pour déterminer un emploi convenable fait partie de l’application de la loi. Le versement de l’IRR depuis le 19 octobre 2011 est donc dû en raison de la lésion professionnelle.

Sûreté du Québec,2015 QCCLP 561.

Le travailleur subit une lésion professionnelle le 16 juin 2012 lors d'un accident d'automobile survenu dans le contexte de son travail de policier patrouilleur. Le 23 octobre 2013, une accusation criminelle a été déposée contre le travailleur pour conduite dangereuse ayant causé la mort lors de l'accident. Le 25 novembre 2013, la CSST a repris le versement de l'IRR à l'employeur, et ce, jusqu'au 21 janvier 2014, date de la détermination d'un emploi convenable de policier avec tâches restreintes. Puisque l’employeur demande un transfert partiel de coûts, le tribunal estime devoir appliquer les principes retenus dans l’affaire Supervac 2000. En alléguant que le coût des prestations versées entre le 25 novembre 2013 et le 21 janvier 2014 doit être retiré de son dossier financier, l'employeur estime que le versement des prestations pour cette période relève d'un autre motif que l'accident du travail. Le tribunal doit se demander si le coût des prestations que l’employeur souhaite faire retirer de son dossier financier sont, ou ne sont pas, en lien direct avec l’accident du travail. S'il est vrai que l'accusation criminelle contre le travailleur a été déposée par un organisme distinct de l'employeur, en l'occurrence le procureur général, les faits ayant mené à cette procédure judiciaire tirent leur source des circonstances entourant l'accident du travail. Il y a donc un lien direct entre cet accident et la poursuite criminelle. Par conséquent, l'employeur doit demeurer imputé du coût des prestations versées entre le 25 novembre 2013 et le 21 janvier 2014.

Visites médicales postérieures à la date de consolidation

La demande de ne pas être imputé d'une partie du coût des prestations est acceptée

Position majoritaire

Saladexpress 1995 inc.,2012 QCCLP 4655.

Le travailleur a subi une lésion professionnelle le 22 mai 2009, consolidée depuis le 30 septembre 2009. Ce n'est que le 6 juillet 2010, dans un rapport final, que l'absence d'atteinte permanente et de limitations fonctionnelles en lien avec cette lésion a été connue. Le travailleur a bénéficié de plusieurs traitements de physiothérapie et d'ergothérapie postérieurement à la consolidation de sa lésion professionnelle. Les traitements de physiothérapie et d'ergothérapie n'étaient plus nécessaires à compter de la date de consolidation et la preuve ne démontre pas qu'il s'agit de traitements de soutien. Puisque ces traitements n'étaient pas dus en raison d'un accident du travail, l'employeur n'a pas à en supporter les coûts ni ceux des déplacements qu'ils ont entraînés. Ces coûts doivent donc être retirés de son dossier financier. Aussi, les visites médicales postérieures à la consolidation de la lésion professionnelle ne doivent pas être imputées au dossier financier de l'employeur, cette lésion n'ayant entraîné aucune atteinte permanente ni limitation fonctionnelle. Le constat postérieur de l'absence d'atteinte permanente et de limitations fonctionnelles rétroagit à la date de consolidation. Ainsi, aucune indemnité ne doit être versée par la suite, ce qui inclut l'IRR.

CSSS Haute-Yamaska,2012 QCCLP 5073.

Dans le présent dossier, la CSST a imputé au dossier de l'employeur le coût de deux visites médicales effectuées après la consolidation de la lésion professionnelle, sans nécessité de traitements additionnels et sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles. Les coûts de la première visite médicale, où le médecin qui a charge avait maintenu la nécessité de poursuivre les traitements de physiothérapie contrairement à l'avis du BEM, ne doivent pas être imputés au dossier de l’employeur puisqu'il ne s’agit pas de prestations dues en raison d'un accident du travail. Par contre, les frais reliés à la consultation médicale du 6 juillet 2011 pour la production du rapport final doivent demeurer au dossier de l'employeur.  

Société Terminaux Montréal Gateway,2012 QCCLP 6621.

La CLP a entériné un accord qui fixait rétroactivement au 9 mai 2011 la date de consolidation, sans nécessité de soins et sans séquelles permanentes, de la lésion professionnelle. Le travailleur a vu son médecin traitant à cinq reprises après la date de la consolidation de sa lésion professionnelle. Étant donné que la décision rendue par la CLP déclare que la lésion professionnelle est consolidée sans aucune séquelle et qu'elle ne nécessite plus aucun soin ni traitement depuis, le coût de trois des visites médicales régulières effectuées par le travailleur auprès de son médecin après cette date de consolidation doit être retiré du dossier financier de l'employeur. L'employeur devra par ailleurs supporter le coût de deux visites médicales, car celles-ci avaient pour principal objectif de recueillir les informations utiles à la production de l'un des rapports médicaux plus détaillés exigés par le législateur dans le contexte de la procédure d'évaluation médicale en vue d'établir les conséquences définitives d'une lésion. 

CSSS du Nord de Lanaudière, 2013 QCCLP 207.

Les frais relatifs à des visites médicales en relation avec les diagnostics d'entorse cervicale, de contusion et d'entorse dorsolombaire doivent être retirés du dossier financier de l'employeur après le 21 avril 2009, sauf en ce qui concerne ceux associés à la procédure d'évaluation médicale puisqu’ils étaient nécessaires afin que la CSST se prononce de façon finale sur les conséquences de la lésion professionnelle. Quant aux frais de déplacement, s’ils n'ont pas été engagés pour la période antérieure au 21 avril 2009 et qu'ils ne sont pas liés à la procédure d'évaluation médicale ou au diagnostic de traumatisme crânien, ils ne doivent pas non plus être imputés au dossier de l'employeur. Tout comme pour les visites médicales postérieures à la date de consolidation, ils ne concernent pas la lésion professionnelle. Le même raisonnement doit être retenu en ce qui concerne les frais de pharmacie.

Hôpital Sainte-Justine, 2013 QCCLP 214.

Les deux visites médicales, celle du médecin désigné et celle pour le rapport complémentaire, de même que les frais reliés à l'avis du BEM doivent demeurer imputés au dossier de l'employeur puisque ces visites visaient à recueillir des informations médicales nécessaires pour établir les conséquences de la lésion professionnelle. Par ailleurs, puisque la lésion professionnelle a été consolidée le 15 juillet 2008, sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle, il y a lieu de retirer du dossier de l'employeur les coûts reliés aux visites médicales antérieures à l'examen du BEM, soit celles du 6 août et du 4 septembre 2008, de même que celles postérieures à la date de l'examen du BEM, le 19 septembre 2008. D'autre part, certaines visites médicales postérieures à l'avis du BEM ont été effectuées dans le but de documenter la présence d'une récidive, rechute ou aggravation, laquelle a été refusée. Enfin, considérant que la travailleuse est devenue capable d'exercer son emploi à compter du 15 juillet 2008, le coût de l'IRR versée à la travailleuse après cette date devrait également être retiré du dossier d'imputation de l'employeur.

Centre d'Accueil St-Margaret, 2013 QCCLP 1031.

La CLP a entériné un accord faisant rétroagir la date de consolidation au 31 mars 2008 sans la nécessité de soins ou traitements après cette date et déclarant que la travailleuse était capable d'exercer son emploi. La preuve prépondérante établit que la travailleuse s'est complètement rétablie. Dans ce cas, les consultations médicales, qui ont eu lieu uniquement pour assurer le suivi clinique des soins postconsolidation, sont jugées sans relation avec la lésion professionnelle. Il en va de même pour les frais de déplacement reliés à ces visites. Néanmoins, le coût de la consultation du 17 juin 2008 doit demeurer imputé au dossier de l'employeur car, à cette occasion, le médecin qui a charge a rempli le rapport médical complémentaire. Il agissait donc dans le contexte du processus de contestation menant au BEM.

Terminaux Portuaires du Québec inc., 2013 QCCLP 1114.

La lésion a entraîné une atteinte permanente de 0 % pour une atteinte des tissus mous au membre inférieur gauche sans séquelle fonctionnelle ni changement radiologique. Lorsque le Règlement sur le barème des dommages corporels octroie 0 % pour une lésion musculo-squelettique sans séquelle fonctionnelle, il y a absence de séquelles. Il s'avère que le travailleur a subi une lésion aux tissus mous, mais il demeure sans séquelle objectivable de cette lésion. Aux fins de la présente décision, le tribunal considère que la lésion n'a entraîné aucune séquelle permanente. La consolidation de la lésion a été déterminée à la suite d'une décision de la CLP entérinant un accord, laquelle a modifié rétroactivement la date de consolidation au 20 juillet 2009. Par cette décision, la CLP a cristallisé les conséquences médicales de la lésion professionnelle du travailleur au 20 juillet 2009, et l'employeur n'a pas à supporter les coûts reliés à l'assistance médicale ni ceux concernant le séjour dans un établissement de santé après cette date.

Résidence Angelica inc., 2013 QCCLP 2854.

La lésion professionnelle est consolidée depuis le 6 juin 2006, avec suffisance de traitements et de soins à cette date, sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles. Les visites médicales, qui sont survenues après la consolidation d'une lésion alors qu'il n'y a ni atteinte permanente ni limitations fonctionnelles, ne peuvent être reliées à la lésion professionnelle, d'autant moins qu'il y a suffisance de soins et de traitements. L'employeur n'a donc pas à en supporter les coûts. Les frais relatifs aux visites médicales pour des consultations postérieures au 6 juin 2006, qu'ils concernent le diagnostic de contusion au coude gauche ou les autres conditions non reconnues comme étant en relation, doivent être retirés du dossier financier de l'employeur.

La demande de ne pas être imputé d'une partie du coût des prestations est refusée 

Position minoritaire

Provigo Distribution inc.,2012 QCCLP 3498.

Les visites au médecin traitant font partie intégrante du mécanisme de contestation puisque, sans un avis de ce professionnel de la santé, il ne saurait y avoir amorce du mécanisme de contestation médicale. Il est en effet évident que l'article 212, notamment, ne fait pas seulement référence aux formulaires de rapport final ou de rapport d'évaluation médicale, mais bien à tout rapport ou attestation produit par le médecin qui a charge. Logiquement, les frais de ces visites médicales devraient demeurer imputés au dossier de l'employeur. Les visites médicales appartiennent à un processus évolutif permettant à un employeur ou à la CSST d'enclencher les contestations médicales. En définitive, la demande de l'employeur est rejetée puisque les visites médicales ciblées et les frais de déplacement ou d'établissement qui y sont rattachés appartiennent au mécanisme de contestation médicale ayant mené à la décision finale sur la question de la date de consolidation en date du 15 juillet 2008.

CSSS Bordeaux-Cartierville-St-Laurent,2012 QCCLP 4495.

La travailleuse a subi une lésion professionnelle consolidée le 29 août 2008, sans séquelles permanentes. L'employeur doit démontrer que les visites médicales n'étaient pas reliées à la lésion professionnelle ou au processus de contestation médicale. En l'espèce, l'employeur a fait examiner la travailleuse à au moins trois reprises par son médecin désigné, soit les 29 août, 3 octobre et 28 novembre 2008. Le rapport médical, qui a engendré le processus de contestation devant le BEM, est daté du 24 novembre 2008. Il est difficile de prétendre que les visites médicales n'étaient pas reliées à la lésion professionnelle, et ce, au moins jusqu'au 24 novembre 2008, l'employeur n'ayant pas jugé opportun, malgré l'opinion de son médecin désigné, de contester le suivi médical avant le 8 décembre 2008. Il ne resterait donc que la visite médicale du 5 janvier 2009, à l'occasion de laquelle le médecin qui a charge a consolidé la lésion professionnelle le 9 janvier 2009 sans atteinte permanente et sans limitation fonctionnelle. Étant donné que la date de consolidation de la lésion était l'un des points litigieux débattus par le BEM, il faut retenir que cette visite médicale est reliée au mécanisme de contestation médicale. Par conséquent, l'employeur doit être imputé des frais d'assistance médicale postérieurs au 29 août 2008.

Service d'entretien Distinction inc., 2012 QCCLP 5263.

L'employeur demande le transfert du coût de toutes les visites médicales effectuées après le 5 mai 2010 sans autre précision. On ne sait pas à quelle visite il fait référence. Or, il existe des rapports médicaux en relation avec le diagnostic d'entorse lombaire en date du 21 juillet 2010, du 18 août 2010, du 22 septembre 2010 — ce dernier étant accompagné d'un avis motivé rédigé par le médecin qui a charge à la demande de la CSST —, du 5 octobre 2010, du 24 novembre 2010, du 9 février et du 23 mars 2011. Le coût des visites doit demeurer imputé au dossier financier de l'employeur, car elles ont été effectuées en raison de l'accident du travail. Si d'autres visites ont eu lieu, il ne peut être conclu qu'elles ont été effectuées en raison de l'accident du travail puisque le dossier fourni par la CSST ne contient pas de rapports médicaux à cet égard, et le coût de ces visites doit être retiré du dossier.

Hôpital Rivière-des-Prairies,2013 QCCLP 2365.

Dans un dossier, il peut arriver que certaines visites médicales postconsolidation soient en relation avec la lésion professionnelle alors que d'autres ne le sont pas. Il faut analyser chacune des visites médicales. En l'espèce, l'employeur ne présente aucune preuve quant au fait que les visites médicales à l'étude ne sont pas en relation avec la lésion professionnelle: le dossier ne contient ni rapport médical ni note clinique correspondant à ces visites. Or, la lésion est consolidée le 2 février 2012. La visite effectuée à cette date est donc reliée à la lésion professionnelle. Quant aux visites des 30 avril, 7 et 14 mai 2012, des faits graves, précis et concordants permettent de conclure que celles-ci ne sont pas en relation avec la lésion professionnelle. D'une part, la lésion initiale était bénigne puisqu'elle n'a entraîné aucun arrêt de travail et que, dans son attestation médicale du 24 janvier 2012, le médecin traitant prévoit une consolidation rapide. D'autre part, l'assignation temporaire de la travailleuse a été de courte durée. Enfin, le délai de presque trois mois entre la date de consolidation et ces visites médicales permet d'inférer que celles-ci n'étaient pas reliées à la lésion professionnelle.

Consolidation avec séquelles permanentes

La demande de ne pas être imputé d'une partie du coût des prestations est acceptée

St-Léonard Nissan et John Scotti Automotive ltée,2013 QCCLP 102.

Malgré l'atteinte permanente reconnue, la poursuite de consultations médicales postérieures à la date de consolidation n’est pas nécessaire. Cette atteinte ne suppose, en l'espèce, ni médication, ni traitements, ni poursuite du versement de l'IRR. De plus, les coûts imputés à l'employeur pour les visites médicales, les frais de pharmacie et l'IRR ne sont d'aucune façon reliés à la lésion professionnelle; ils sont plutôt reliés à un problème lombaire qui n'a pas été reconnu à titre de lésion professionnelle. Par ailleurs, en ce qui concerne la lésion inguinale, la CSST a rendu une décision entérinant un avis du BEM, confirmant l'absence de limitations fonctionnelles et déclarant que le travailleur était capable d'exercer son emploi prélésionnel. Par conséquent, les coûts engagés après la consolidation ne doivent pas être imputés au dossier de l'employeur, à l'exception de ceux relatifs à la rédaction du rapport d'évaluation médicale et à l'avis du BEM.

La demande de ne pas être imputé d'une partie du coût des prestations est refusée

Centre Petite Enfance Alakazoom inc.,2013 QCCLP 6615.

Ce n'est que lorsqu'une lésion est consolidée sans nécessité de traitements additionnels après la date de consolidation et que le travailleur ne conserve ni atteinte permanente ni limitations fonctionnelles que les coûts des prestations reliées aux visites médicales subséquentes à la date de consolidation ne sont plus attribuables à l'accident du travail au sens de l'article 326 alinéa 1. Étant donné les séquelles permanentes de la travailleuse, le fardeau de preuve requis de l'employeur ne peut se limiter à démontrer que les coûts des visites médicales dont il requiert le retrait de son dossier surviennent après la date de la consolidation de la lésion professionnelle sans nécessité de traitements additionnels. En l'espèce, il lui incombait d'établir en quoi ces frais n'étaient pas reliés à la lésion professionnelle, ce qu'il n'a pas fait. La requête de l’employeur est rejetée.

S.T.M., 2014 QCCLP 2204.

Les principes énoncés dans CHUM-Pavillon Mailloux ne s'appliquent pas puisque la travailleuse a conservé une atteinte permanente à la suite de sa lésion professionnelle. La travailleuse a conservé une atteinte permanente, même si sa lésion a été consolidée sans nécessité de traitements après le 27 octobre. Le fardeau de preuve requis de la part de l'employeur ne peut donc se limiter à démontrer que le coût des visites médicales dont il requiert le retrait a été engendré après la date de la consolidation de la lésion professionnelle sans nécessité de traitements additionnels. Il incombait à l'employeur d'établir en quoi les frais de nature médicale engagés pour la travailleuse après le 27 octobre n'étaient pas reliés à la lésion professionnelle. Par ailleurs, tous les examens et rapports médicaux effectués pour la détermination de l'atteinte permanente de la travailleuse sont reliés à sa lésion professionnelle, tout comme les frais afférents au processus ayant mené à l'évaluation médicale de la travailleuse par le BEM le 4 janvier 2012. Par conséquent, la demande de l'employeur est rejetée.