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. 327. par. 2 - Imputation des coûts. Lésion ne rendant pas le travailleur incapable d’exercer son emploi

Essentiel des tâches

Assembleur

Ascenseurs Maxi inc., 2013 QCCLP 4551.

Dans une déclaration assermentée, le travailleur affirme qu’il a modifié légèrement son rythme de travail, mais a effectué toutes ses tâches habituelles, sans aide, selon son horaire régulier. Cette restriction n’a pas dénaturé l’essentiel de son travail d’assembleur.

Associé de recherche

Université McGill, 2013 QCCLP 41.

Depuis la date de son accident du travail, le travailleur a continué à exercer son emploi d’associé à la recherche. À ce titre, il a poursuivi son travail de supervision en laboratoire et de rédaction de recherche. Certes, le travailleur ne peut utiliser au cours de cette période son bras gauche pour la rédaction de rapports de recherche. Toutefois, la preuve révèle, notamment l’échange de courriels, qu’il utilise un ordinateur et la main droite pour cette tâche. Or, ce n’est pas parce qu’un travailleur emprunte un autre mode opératoire pour effectuer ses tâches que cela signifie qu’il n’exerce pas son emploi.

Assistant-ébéniste

Ébénisterie Globale inc., 2012 QCCLP 3326.

Le travailleur a bénéficié d’assistance concernant ses tâches sans que l’employeur ait eu à engager d’autres travailleurs dans la période concernée. On doit comprendre alors que le travailleur fut en mesure d’occuper son emploi normal et habituel pendant toute la période des travaux légers, si ce n’est qu’il fut dégagé de soulever des poids de plus de cinq kilos.

Auxiliaire de santé et de services sociaux

C.S.S.S. de la Vieille-Capitale, 2013 QCCLP 3326.

Même si la travailleuse occupe un emploi dont le titre est celui d’auxiliaire de santé et de services sociaux, elle exerce toutefois des fonctions administratives au poste de commis aux horaires. La description des fonctions montre qu’effectivement les tâches qui ont été accomplies par la travailleuse en assignation temporaire, telles que recommandées par son médecin, sont essentiellement celles du poste qu’elle occupait comme commis aux horaires au moment où elle s’est blessée en juin 2012. Le poste de travail a été adapté, mais les tâches n’ont pas été modifiées.

Auxiliaire familiale et sociale

Hôpital Jean-Talon, 2011 QCCLP 1036.

La travailleuse n’est pas la seule membre de l’équipe à avoir occupé le poste de chef d’équipe auparavant. Sans parler d’une rotation systématique de tous les membres de l’équipe à ce poste, on comprend que pareille affectation n’est pas exceptionnelle pour la travailleuse et bon nombre de ses collègues. L’affectation de l’une des auxiliaires familiales et sociales au poste de chef d’équipe se fait fréquemment, en fonction des besoins de l’établissement, des dispositions applicables de la convention collective et des disponibilités de chacune d’entre elles. Dans ce contexte très particulier, on peut conclure que l’affectation de la travailleuse au poste de chef d’équipe, bien qu’elle ait été appelée à exécuter des tâches significativement différentes de celles qu’elle accomplissait au moment où elle a été victime d’un accident du travail, ne dénaturait pas l’essentiel de son emploi. En effet, elle s’est ainsi trouvée à exercer un pan complet de son emploi habituel.

Suivi :

Révision rejetée, 2012 QCCLP 4193.

Aviseur technique

Automobiles Baurore 2000 ltée, 2013 QCCLP 4758.

Il est vrai que le médecin de la travailleuse a rempli des formulaires d’assignation temporaire en précisant des restrictions de travail. Cependant, la preuve révèle que ces restrictions n’ont pas empêché la travailleuse d’accomplir son emploi régulier. En effet, la travailleuse a été en mesure d’adapter sa façon d’accomplir son travail afin de respecter les restrictions suggérées par son médecin. Aucune aide de la part de collègues de travail n’a été nécessaire et il n’est pas démontré qu’elle ait laissé de côté une partie de ses tâches en raison de ses restrictions. Le seul fait que le médecin de la travailleuse ait noté des restrictions sur un formulaire d’assignation temporaire est insuffisant pour conclure que la travailleuse n’a pas accompli son travail régulier.

Chaudronnier

Ganotec inc., 2012 QCCLP 541.

Dans le formulaire d’assignation temporaire, le médecin indique que le travailleur peut faire son travail en évitant de soulever des poids de plus de 10 livres. Or, l’employeur a fourni la preuve que le travailleur a été en mesure d’exercer ses tâches régulières tout en respectant les restrictions de travail émises par son médecin. En effet, le travailleur est demeuré affecté au même contrat, a continué à faire les mêmes travaux, en utilisant les mêmes outils et des équipements de levage et de positionnement pour les pièces lourdes. L’employeur n’a pas eu besoin d’engager de main-d’œuvre supplémentaire pour effectuer les tâches du travailleur, et ce dernier n’a pas été affecté à un autre contrat ou à d’autres tâches. Cela permet de confirmer que le travailleur a été en mesure d’accomplir l’essentiel de son travail habituel et que les restrictions prescrites par son médecin traitant n’ont pas dénaturé son travail.

Contremaïtre

Hydro-Québec, C.L.P. 393136-62C-0910, 29 octobre 2010, P. Gauthier.

Il est vrai que le travailleur affirme avoir été assisté occasionnellement d’une technicienne lors des inspections visuelles effectuées dans le cadre de l’application des normes de qualité et d’environnement, ce qui constitue une partie de l’une des huit fonctions mentionnées à sa description de tâches. Il ne s’agit pas cependant d’une partie importante ou significative de son emploi, et cet ajustement ne saurait en l’espèce dénaturer l’essentiel de son emploi. Pour le reste, le travailleur a effectué la totalité de ses tâches régulières pendant la période de consolidation de sa lésion professionnelle, même si son médecin a indiqué « travaux légers » sur certains rapports médicaux.

Voir également :

Construction C.E.G. inc., 2012 QCCLP 7214.

Compte tenu de la description des tâches de contremaître chez l’employeur, le travailleur a été en mesure de s’en acquitter pour l’essentiel, sinon possiblement pour la totalité de ses tâches et fonctions, même s’il se déplaçait à l’aide d’une béquille et d’une canne. Bien qu’il soit probable que le travailleur s’en soit tenu au minimum quant aux activités nécessitant un déplacement, la preuve a révélé qu’aucune des tâches qui étaient de sa responsabilité n’a dû être assignée à d’autres travailleurs par l’employeur. Il semble donc que sa blessure ne l’empêchait pas de fournir une prestation de travail équivalente à celle qu’il fournit d’habitude ou, à tout le moins, satisfaisante sans que de l’aide lui soit nécessaire. L’emploi n’a pas été dénaturé par les minimes adaptations que le travailleur y a apportées.

Directrice adjointe dans un centre de la petite enfance

C.P.E. aux petits soins, 2012 QCCLP 5417.

La travailleuse a été en mesure d’accomplir l’essentiel de son travail de directrice adjointe puisqu’il s’agit d’un travail de nature clérical. Elle a été en mesure d’effectuer chacune des tâches qui lui incombent à ce titre. Selon la description des tâches déposée par l’employeur et confirmée par la travailleuse, ses attributions principales sont de participer à la coordination générale du centre de la petite enfance, de voir au bon fonctionnement de ses installations et de superviser le personnel sous sa responsabilité. Le fait d’intervenir auprès des enfants peut survenir à l’occasion, puisque la travailleuse exerce son emploi dans un centre de la petite enfance, mais cette tâche appartient aux éducatrices. Dans ce contexte, s’assurer que la travailleuse évite cette possibilité et se concentre essentiellement sur ses propres tâches afin d’éviter de se blesser davantage en cours de consolidation est tout à fait compréhensible.

Éducatrice

Comm. Scol. des Premières-Seigneuries, 2013 QCCLP 1527.

L’étude de la description de tâches amène à constater que la grande majorité d’entre elles respectent les limitations fonctionnelles temporaires émises par les médecins qui ont vu la travailleuse. Cela permet de constater que la travailleuse a continué à exécuter l’essentiel ou la plupart de ses tâches et que son travail d’éducatrice a été exécuté d’une façon qui n’était pas dénaturée, même si un allègement de tâches a été consenti mettant à contribution les élèves ou les collègues de travail. Tout ce qui manquait à la travailleuse pour effectuer toutes ses tâches est le soulèvement de charges, ce qui n’est pas courant selon la description de tâches, sans compter que la travailleuse peut obtenir l’aide des étudiants ou de collègues, lorsque nécessaire. Rien au dossier n’indique que la travailleuse a été remplacée dans son travail ou affectée à un autre type d’emploi.

Commission scolaire Marguerite Bourgeoys, 2013 QCCLP 4045.

La travailleuse n’a pas fait l’objet d’une assignation temporaire de travail et n’a pas été remplacée. Elle a effectué ses tâches de surveillante d’élèves en recevant l’aide de collègues pour certaines tâches. Les tâches que la travailleuse allègue ne pas avoir effectuées, soit celles de transporter les boîtes à lunch du traiteur, de passer le balai, de monter les chaises et de transporter les bacs à jeux, sont peu importantes en fonction de l’ensemble des tâches qu’elle doit accomplir et en fonction de son rôle principal qui consiste à s’assurer du respect, par les élèves, de la politique d’encadrement de l’école concernant la discipline, rôle qu’elle a continué d’accomplir. Son travail n’a donc pas été dénaturé et aucune preuve n’indique que l’aide apportée par les collègues, dans l’accomplissement de ces tâches, a affecté leur prestation de travail. La travailleuse a donc continué, malgré la lésion professionnelle, d’effectuer l’essentiel de ses tâches pour lesquelles elle a reçu sa rémunération habituelle.

Commission scolaire Marguerite Bourgeoys, 2014 QCCLP 3965.

La travailleuse a continué à occuper la fonction d’« enseignante en classe d’accueil à l’école Ste-Catherine-Labouré » qu’elle occupait au moment où sa lésion professionnelle s’est manifestée, et ce, sans interruption jusqu’à la consolidation de celle-ci, sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle. Le seul aménagement dont la travailleuse a bénéficié a eu trait à la surveillance des élèves dans la cour de récréation que des collègues de travail ont accepté de faire à sa place, en deux occasions, sans modification aucune à leur propre prestation de travail habituelle. Ces deux remplacements n’ont impliqué aucun apport de personnel supplémentaire. Un si léger ajustement de la tâche habituelle de la travailleuse n’a pas eu pour effet de dénaturer son emploi. La travailleuse a donc continué d’accomplir l’essentiel de son travail régulier et habituel, nonobstant sa lésion professionnelle.

Externe en soins infirmiers

Hôpital Jean-Talon, 2012 QCCLP 2177.

Aucun formulaire d’assignation temporaire n’a été signé à la suite de la première visite médicale du 22 juillet 2005 et aucune restriction n’a été mentionnée sur l’attestation médicale émise à cette date. Au contraire, le médecin ayant examiné la travailleuse le jour de l’événement a prescrit un arrêt de travail. Or, malgré cette recommandation, l’employeur a affecté la travailleuse à son travail régulier d’externe en soins infirmiers entre le 22 et le 26 juillet 2005, tout en lui demandant de ne pas soulever de patients. Par la suite, des restrictions ont été précisées par le médecin ayant examiné la travailleuse à cette date. La même affectation a donc été prolongée, et ce, jusqu’à la consolidation de la lésion le 8 août 2005. La travailleuse a pu accomplir l’essentiel de son travail habituel d’externe en soins infirmiers, à l’exception d’une tâche. Or, comme la travailleuse est en tout temps sous la supervision d’une infirmière, cette dernière, ou des préposés aux bénéficiaires, s’occupaient de la manipulation des patients. Il s’agit d’une modification mineure du travail qui n’a pas entraîné de changement d’importance dans l’exécution quotidienne des tâches de la travailleuse. La preuve démontre donc qu’elle a été en mesure d’accomplir l’essentiel de son travail habituel, même si elle a été temporairement incapable d’exécuter une de ses tâches. Dans ce contexte, son travail ne s’en trouve donc pas dénaturé.

Homme de maintenance

Hôtel le Montagnais, 2013 QCCLP 7051.

Le travailleur a, dans les faits, été affecté à des travaux légers se rapportant à l’exécution de tâches qui sont habituellement accomplies par celui-ci à titre d’homme de maintenance chez l’employeur. Tel est le cas des tâches se rapportant à l’inspection, la vérification et la réparation d’appareils dans les chambres, à l’exécution de petits travaux, tels que le remplacement d’ampoules ainsi que de répondre au téléphone lors d’appels de service. Ces tâches décrites sur les formulaires d’assignation temporaire font partie de celles normalement accomplies par le travailleur à titre d’homme de maintenance. Bien que le travailleur n’ait eu plus de garde à faire pour les appels d’urgence de soir, cet élément ne permet pas de conclure que les tâches effectuées par ce dernier à compter du 14 juillet 2012 ont dénaturé son travail habituel d’homme de maintenance. La même conclusion s’impose relativement à l’assignation à des travaux de maintenance plus mineurs. Cette conclusion se justifie d’autant plus lorsque l’on prend en considération que selon la description de tâches d’un homme de maintenance chez l’employeur, il s’agit d’un travail très varié ne comportant pas de routine établie. De plus, il est essentiel de tenir compte que l’employeur emploie une dizaine d’hommes de maintenance, ce qui peut certainement permettre qu’on assigne au travailleur des travaux plus légers ne requérant pas l’usage des deux mains, tels que répondre aux appels de service et de faire des réparations mineures dans les chambres de l’hôtel.

Infirmière auxiliaire

Centre d’Accueil St-Margaret, 2011 QCCLP 501.

La travailleuse occupe un emploi d’infirmière auxiliaire chez l’employeur. Elle reprend le travail le 2 septembre et effectue ses tâches professionnelles d’infirmière auxiliaire jusqu’à la date de consolidation de sa lésion. Elle ne s’est donc pas absentée du travail au-delà de la journée au cours de laquelle s’est manifestée sa lésion professionnelle. De plus, les tâches qu’elle n’a pas effectuées sont celles de mobiliser les résidents. Cette tâche n’est effectuée par les infirmiers auxiliaires qu’occasionnellement, car normalement celle-ci est dévolue aux préposés aux bénéficiaires. Il en résulte que l’essence même du travail de la travailleuse n’est pas modifiée.

Centre de santé et de services sociaux du Cœur-de-l’Île, 2011 QCCLP 1028.

Un préposé aux bénéficiaires additionnel a été adjoint à l’équipe pour aider le travailleur dans le déplacement et l’installation des patients. On ignore si le travailleur a eu besoin de recourir ou non à l’aide de ce préposé au cours de la période visée. Cet apport a, de toute façon, été très marginal, puisque le travailleur s’est acquitté d’au moins 95 % de ses tâches au cours de la période en question. Les infirmières ou autres infirmières auxiliaires de l’équipe n’ont subi aucune modification à leur prestation de travail. Le travailleur a continué d’exercer l’essentiel de son emploi à la suite de sa lésion professionnelle. Il n’a certes pas été remplacé et l’assistance occasionnelle qu’il a pu recevoir dans l’exécution de certaines de ses tâches n’a altéré d’aucune façon la prestation de travail de ses collègues ni n’a dénaturé l’essentiel de son propre emploi.

Ingénieur-cadre

Artopex-Plus inc., 2013 QCCLP 6902

Une partie du travail habituel du travailleur s’effectue sur le plancher de l’usine et le travailleur a été incapable de le faire durant les deux premières semaines suivant l’accident. Cette tâche était d’ailleurs suffisamment importante pour que l’employeur lui fournisse un véhicule pour se déplacer dans l’usine par la suite. Le tribunal ignore pour quel motif le travailleur devait se déplacer dans l’usine, quelle en était l’incidence sur son travail, dans quelle mesure le fait de ne pas pouvoir se déplacer dans l’usine a pu affecter les tâches du travailleur et si ce dernier a pu continuer d’exercer l’essentiel de son travail habituel pendant les deux premières semaines suivant sa lésion.

Inspecteur de véhicules lourds

Camions Excellence Peterbilt inc., 2014 QCCLP 2702.

L’employeur a établi de façon prépondérante que le travailleur a pu continuer à exercer son emploi régulier d’inspection de véhicules lourds chez l’employeur sans discontinuer après la survenue de sa lésion professionnelle. Le fait que le travailleur ait eu à l’occasion à requérir l’assistance de collègues pour soulever certains objets lourds, outre le fait que cette situation existait avant même l’événement accidentel, n’a pas pour effet, de toute façon, de dénaturer l’emploi du travailleur après ledit accident. Le travailleur a effectué son travail régulier.

Magasinier

Société de transport de Montréal, C.L.P. 363504-61-0811, 23 octobre 2009, L. Nadeau.

Le travailleur a pu continuer d’exercer son emploi habituel de magasinier. En raison de la limite de poids à manipuler, il a modifié certaines façons de faire, mais a tout de même accompli son travail. Qu’il ait utilisé un chariot ou demandé de l’aide à l’occasion pour des outils plus lourds ne suffit pas pour conclure qu’il a été incapable d’exercer son emploi. Ainsi, le fait que le travailleur ait, à l’occasion, modifié ses méthodes de travail pour effectuer son travail ne permet pas de conclure que cela a dénaturé l’essentiel du travail exercé. Le deuxième paragraphe de l’article 327 peut recevoir application même si un travailleur a été temporairement incapable d’accomplir quelques-unes de ces tâches habituelles, pour autant que l’essence même de son travail n’ait pas été modifiée. Le travailleur n’a pas cessé de travailler et il a continué à exercer son travail et à accomplir l’essentiel de ses tâches habituelles. De plus, il n’a reçu aucune IRR et personne n’a été embauché pour l’aider ou le remplacer. L’employeur a démontré que la lésion professionnelle n’a pas rendu le travailleur incapable d’exercer son emploi. 

S.A. Delta Dailyfood Canada inc., 2012 QCCLP 6804.

L’essence même des tâches de la travailleuse n’a pas été modifiée, malgré les limitations fonctionnelles temporaires prescrites par son médecin. En effet, les tâches de magasinière respectaient ces limitations fonctionnelles temporaires. D’ailleurs, si la travailleuse devait soulever des charges de plus de cinq livres, elle demandait l’aide de ses collègues de travail. Enfin, le fait de ne pas avoir soulevé de telles charges n’a aucunement influencé la prestation de son travail et n’a pas affecté celle de ses collègues. La travailleuse a été en mesure d’accomplir l’essentiel de son travail habituel, et les limitations fonctionnelles temporaires prescrites par son médecin n’ont pas dénaturé celui-ci.

Hôpital Jean-Talon, 2012 QCCLP 2143.

Les restrictions recommandées par le médecin n’ont pas entraîné de changement d’importance dans l’exécution quotidienne des tâches du travailleur. La preuve démontre qu’il a été en mesure d’accomplir l’essentiel de son travail habituel de magasinier, même s’il a été temporairement incapable d’exécuter une de ses tâches, soit celle de la réception du matériel. Or, cette tâche s’effectue chaque jour mais seulement pendant 45 minutes, alors que le quart de travail du travailleur est de 7,25 heures. Dans ce contexte, son travail ne s’en trouve donc pas dénaturé. En outre, les collègues de travail du travailleur sont suffisamment nombreux pour réaliser la tâche qu’il n’est pas en mesure d’accomplir sans mettre en péril leur affectation ou leur prestation de travail.

Manœuvre spécialisé dans la construction

Entretien Paramex inc., 2011 QCCLP 7658.

Le travailleur obtient l’autorisation de travailler tout en évitant de se courber fréquemment et aussi en limitant le transport de charges trop importantes. Il a été en mesure d’exercer ses tâches tout en respectant les restrictions de travail émises par son médecin. Il fournit la même prestation de travail que celle qu’il doit donner et pour laquelle il est rémunéré. De plus, l’employeur n’a eu aucunement besoin d’engager une main-d’œuvre supplémentaire pour effectuer les tâches du travailleur. Cela tend à confirmer que le travailleur a été en mesure d’accomplir l’essentiel de son travail habituel et que les restrictions prescrites par son médecin n’ont pas dénaturé son travail.

Mécanicien

Lambert Somec inc., 2013 QCCLP 183.

Le travailleur déclare que ses tâches consistent essentiellement à réparer et à entretenir des outils électriques. Il effectue son travail en position debout, à l’établi. Il n’a habituellement pas à soulever des poids de plus de dix kilos et son travail n’est pas répétitif. La seule modification apportée à ses tâches concerne le soulèvement de charges plus importantes qui, à l’occasion, requérait l’aide de collègue afin de disposer les objets sur des crochets. L’ajustement de ses tâches, comme recommandé par ses médecins traitants, n’a pas eu comme impact de modifier celles-ci.

Mecfor inc., 2013 QCCLP 5198.

La déclaration assermentée du travailleur démontre de manière convaincante qu’à la suite de sa lésion professionnelle du 4 décembre 2012, celui-ci a continué d’exercer son emploi habituel pendant la période de consolidation de sa lésion, et ce, malgré certaines restrictions imposées par son médecin traitant. En effet, il y a lieu de retenir qu’à cette époque, les tâches de mécanicien exercées par le travailleur étaient peu exigeantes physiquement, que lorsqu’il avait à déplacer une charge lourde, il utilisait des appareils de levage et qu’il n’a pas eu besoin d’avoir recours à l’aide de collègue pour effectuer ses tâches de mécanicien.

Menusier

Ganotec inc., C.L.P. 355614-02-0808, 15 janvier 2009, J. Grégoire.

Le travailleur a continué à exercer son métier de menuisier puisqu’il a continué d’effectuer le même genre de tâches qu’avant l’événement du 22 février 2007, sauf qu’il pouvait travailler à son rythme et prendre des pauses supplémentaires. Aucun ouvrier ne l’a remplacé dans ses fonctions, l’employeur n’a pas réorganisé le travail pour pallier la situation du travailleur et, finalement, le travailleur a continué d’utiliser les mêmes outils de travail qu’il utilise normalement.

Monteur de ligne

Transelect/Common inc., C.L.P. 387980-63-0909, 25 février 2010, M. Gauthier.

Le travailleur a effectué toutes ses tâches habituelles dans le cadre de son assignation temporaire, à l’exception de l’usage des éperons, qui, de toute façon, ne sont utilisés que de façon très sporadique. Il ne s’agit donc pas d’une tâche habituelle ou régulière pour le travailleur.

Ouvrier

Commission scolaire des Premières-Seigneuries, 2013 QCCLP 3350.

Le travailleur a effectué les mêmes fonctions en adaptant son hygiène posturale et sa tâche. Il n’a jamais été remplacé ni assigné à d’autres tâches ou à un autre quart d’emploi. Les adaptations réalisées n’ont pas entraîné de surcharge de travail pour les collègues de travail ou mis en péril leur affectation.

Pâtissière

Boulangerie Première Moisson inc. et CSST, 2013 QCCLP 2801.

Le premier formulaire d’assignation temporaire signé par le médecin de la travailleuse, le 11 novembre 2010, est très clair. Les tâches que la travailleuse peut exécuter ne correspondent nullement aux tâches régulières d'une pâtissière. De plus, le fait que ce même médecin réduise à quatre par jour les heures que la travailleuse peut travailler, à compter du 20 novembre 2010, démontre clairement que la travailleuse ne peut offrir la même prestation de travail qu’avant la survenance de sa lésion professionnelle.

Préposée aux bénéficiaires

Centre d'hébergement et de soins de longue durée Biermans-Triest, C.L.P. 207522-72-0305, 25 février 2004, P. Perron.

La recommandation du médecin de la travailleuse de retrancher 3 tâches sur un total de 36 ne l'a pas empêchée d'accomplir l'essentiel de ses tâches de préposée aux bénéficiaires puisque cela n'a pas dénaturé l'essentiel du travail exercé. L'employeur a donc démontré que les tâches effectuées dans le cadre de l'assignation temporaire de la travailleuse équivalaient essentiellement à l'emploi habituel.

Préposée aux bénéficiaires à l'urgence

Hôpital Jean-Talon, 2012 QCCLP 3960.

Le travailleur a été capable d’exercer la presque totalité de ses tâches. Bien que le médecin ait autorisé des travaux légers, la preuve démontre que le travailleur a été capable d’effectuer la majorité des tâches régulières de son emploi tout en respectant ses limitations fonctionnelles temporaires. En effet, le travailleur a effectué toutes les tâches d’un préposé aux bénéficiaires à l’urgence, poste qu’il occupe habituellement, au cours de la période entre la survenance de la lésion professionnelle et la consolidation de celle-ci, à l’exception de celle consistant en la réanimation de patients.

Préposée aux dossiers médicaux

Hôpital Jean-Talon, 2012 QCCLP 3957.

La travailleuse a effectué toutes les tâches d’une préposée aux dossiers médicaux au cours de la période entre la survenance de la lésion professionnelle et la consolidation de celle-ci, à l’exception de celle consistant à aller chercher les dossiers physiques, tâche effectuée par l’autre préposée en poste sur le quart de jour. La travailleuse a donc été capable d’exercer la presque totalité de ses tâches. Par surcroît, son travail n’a pas été dénaturé du fait que sa collègue ait été responsable d’aller chercher les dossiers physiques, tâche que la travailleuse assumait de toute façon dans le cadre de sa prestation de travail habituelle.

Professeur d'éducation physique

Collège de Lévis, 2012 QCCLP 4583.

La travailleuse était en mesure d’accomplir la quasi-totalité de ses tâches habituelles puisqu’elle a dû recourir à une assistante seulement pour 14 périodes d’enseignement sur un total de 405.Elle a donc pu continuer à exercer son emploi avec quelques aménagements, et ceux-ci n’ont pas mis en péril l’essence même de son poste de travail. 

Superviseur d'un aréna

Arrondissement Rosemont/Petite-Patrie, 2014 QCCLP 2727.

Le travailleur, un superviseur d’une aréna, a continué de faire « son travail ». Il était en mesure de faire son emploi prélésionnel normal et les quelques adaptations qu’il a apportées dans l’exercice de ses tâches ne dénaturent pas l’essentiel de son travail. Le fait que le médecin ait inscrit que le travailleur pouvait faire des travaux légers est sans conséquence, puisque c’est effectivement le type de travail qu’il exerçait déjà.

Surveillant d'élève 

Commission Scolaire English-Montréal, 2012 QCCLP 473.

Le retranchement d’une seule tâche accessoire ne peut constituer une modification de nature à dénaturer les fonctions de la travailleuse. On doit alors en conclure que la lésion professionnelle subie par la travailleuse ne l’a pas empêchée d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion.

Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, 2012 QCCLP 6657.

Le travailleur a été en mesure d’effectuer l’essentiel de ses tâches de surveillant d’élèves durant cette période. Selon la description de celles-ci déposée par l’employeur et confirmée par le travailleur, la nature du travail de surveillant d’élèves est d’assurer le respect par les élèves de la politique d’encadrement de l’école concernant la discipline. À cette fin, il doit intervenir auprès des élèves et effectuer diverses tâches de surveillance, de vérification ou de suivi. Or, le travailleur confirme à l’audience qu’il effectuait l’ensemble des tâches décrites, à l’exception d’intervenir physiquement lorsque des batailles survenaient. De même, il évitait de faire des rondes de l’établissement intervenant plutôt lorsque nécessaire. Le travailleur confirme que c’est son partenaire qui prenait la relève lorsqu’il n’était pas en mesure d’intervenir et, au besoin, d’autres collègues ou un autre membre du personnel de l’école pouvaient porter assistance à son collègue en cas de besoin. En aucun temps, le travailleur n’a dû être remplacé et aucune autre personne n’a dû être embauchée afin de pallier les restrictions fonctionnelles temporaires qu’il présentait. Le travailleur confirme que des batailles ou des bagarres surviennent à l’occasion. Or, s’assurer que le travailleur évite cette possibilité et se concentre essentiellement sur les autres tâches de son emploi est tout à fait compréhensible et ne dénature pas l’essentiel de son travail.

Technologue en radiologie

Imagex Imagerie, 2013 QCCLP 4659.

La limitation de mouvements avec le bras gauche n’empêche pas la travailleuse de faire son travail de technologue en radiologie. Elle n’a pas travaillé en radiologie générale, mais a uniquement effectué des examens de résonance magnétique et de tomodensitométrie sans engendrer de travail supplémentaire aux collègues.

Toutes les tâches

Agent de sécurité

Sécuritas Canada ltée,2011 QCCLP 1304.

Le travailleur n’occupait plus son emploi d’agent de sécurité à la Fondation québécoise du cancer mais un autre emploi d’agent de sécurité, cette fois au Centre hospitalier régional de Trois-Rivières. Aucun des pavillons du Centre hospitalier régional de Trois-Rivières ne se situe à la même adresse que le Centre régional de la Mauricie de la Fondation québécoise du cancer. De plus, au Centre hospitalier régional de Trois-Rivières, les tâches du travailleur ne se font qu’à l’intérieur alors qu’auparavant, il devait notamment faire des rondes à l’extérieur du bâtiment de la Fondation. Ces tâches sont différentes de celles exercées à la Fondation québécoise du cancer, même s’il s’agit de tâches d’un agent de sécurité. Les tâches assignées au travailleur ont été suffisamment modifiées pour conclure qu’il n’exécutait pas son emploi habituel.

Concierge

Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, 2012 QCCLP 7743.

Le travailleur est concierge chez l’employeur. Le terme « son emploi » doit recevoir la même interprétation. En l'espèce, le médecin qui a charge recommande une assignation temporaire et des travaux légers et, de plus, suggère un retour au travail régulier progressif. Si les tâches exercées par le travailleur pendant sa lésion professionnelle étaient en effet ses tâches régulières, les recommandations de son médecin n’auraient donc aucun sens.  Il n’y a aucune preuve que le travailleur faisait, lors de l'assignation temporaire, les mêmes tâches que dans son travail habituel.

Infirmière

Institut de Cardiologie de Montréal, C.L.P. 381178-71-0906, 6 novembre 2009, J.-F. Clément.

Bien que la travailleuse, une infirmière, soit demeurée au travail dans un emploi allégé, il ne s’agit pas d’un critère que le tribunal doive évaluer en vertu de l’article 327. Pour avoir droit à un transfert du coût d’imputation des prestations d’assistance médicale versées en raison d’une lésion professionnelle, la lésion ne doit pas avoir rendu le travailleur incapable d’exercer son emploi au-delà de la journée de manifestation de la lésion. Donc, non seulement la personne doit rester au travail, mais elle doit continuer d’exercer son emploi et non un nouvel emploi ou un emploi allégé. Il faut donc vérifier si la travailleuse a accompli l’ensemble des tâches liées à ses fonctions d’infirmière. La preuve documentaire au dossier milite en faveur du fait que la travailleuse n’a pas continué d’exercer son emploi au-delà de la journée de la survenance de la lésion. C’est ce qu’on doit retenir à la lecture des recommandations du médecin traitant qui assigne la travailleuse à des travaux légers ainsi que de l’affirmation et de l’inscription qu’elle fait à sa réclamation voulant qu’elle ne continue pas le même emploi, mais qu’elle effectue des travaux légers. Le fait que la travailleuse soit en assignation temporaire fait en sorte qu’on doit conclure prima facie qu’elle est incapable d’exercer son emploi. L’employeur n’a pas présenté de preuve à l’encontre de ce fait. En matière d’imputation, le législateur n’a pas donné à la notion d’incapacité d’exercer son emploi un sens différent de celui qu’il lui accorde en matière d’indemnisation, soit l’emploi exercé habituellement par un travailleur et non pas un travail léger ou une assignation temporaire.

Infirmière auxiliaire

Hôpital Sainte-Justine, C.L.P. 254008-71-0501, 23 octobre 2006, C. Racine.

La travailleuse est infirmière auxiliaire chez l’employeur. À la suite d'une blessure à la main et au poignet droits, elle est assignée à des travaux légers. Les limitations fonctionnelles temporaires retenues sont importantes et, selon les notes manuscrites retrouvées sur la description des tâches de la travailleuse, celle-ci doit en abandonner un bon nombre, et non les moindres, si l’on songe qu’elle ne peut procéder à aucun transfert de patients ou à aucun écrasement de médicaments durant cette période. La travailleuse n’est donc pas capable d’exercer les tâches reliées à son emploi en raison de sa lésion professionnelle. Le tribunal a du mal à concilier le concept d’assignation temporaire avec le libellé de l’article 327. L’article 179 énonce que l’employeur d’une travailleuse victime d’une lésion professionnelle peut assigner temporairement un travail à cette dernière, en attendant qu’elle redevienne capable d’exercer son emploi. Une assignation temporaire présuppose donc que la travailleuse est incapable d’exercer son emploi puisque cette assignation a pour but de lui confier un travail en attendant qu’elle recouvre une telle capacité. Une travailleuse ne peut donc être, à la fois, en « assignation temporaire » et « capable d’exercer son emploi ». Le fait que la travailleuse soit en assignation temporaire ne permet pas au tribunal de conclure que la lésion professionnelle survenue le 28 septembre 2004 ne l’a pas rendue incapable d’exercer son emploi. Conformément au libellé de l’article 327, la travailleuse doit être en mesure d’exercer « son emploi » avec toutes les tâches habituelles qu’il comporte.

Mécanicien d'entretien

Papiers de Communication Domtar (Windsor), C.L.P. 232147-05-0404, 14 avril 2005, M. Allard.

Le travailleur est mécanicien d’entretien. L’employeur n’a pas présenté une preuve prépondérante permettant de repousser l’application de la présomption de l’article 44. Malgré le fait que les registres de l’employeur indiquent que les tâches réalisées par le travailleur au cours de son assignation temporaire constituent certaines tâches qu’il peut effectuer habituellement, cela ne constitue pas une preuve prépondérante démontrant que le travailleur exerçait, dans les faits, son travail normal de mécanicien d’entretien ou la quasi-totalité de ses tâches habituelles et permettant de renverser la présomption de son incapacité. Le travailleur a été examiné à quatre reprises par son médecin. À la suite des trois premières rencontres, il a permis au travailleur d’accomplir certaines tâches mais il lui a posé des restrictions. C’est donc dire qu’il ne jugeait pas sa condition assez bonne pour autoriser la reprise de l’exercice des tâches habituelles. Ce n’est qu’à la dernière rencontre qu’il a jugé que la condition du travailleur lui permettait de reprendre ses tâches habituelles sans restriction.